← Luxembourg

......... 1nn1 iJ!!:li CHAMBRE DES DEPUTES GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG N° 7700 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2022-

......... 1nn1 iJ!!:li CHAMBRE DES DEPUTES GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG N° 7700 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2022-2023 PROPOSITION DE REVISION des Chapitres 1er, II, Ill, V, VII, IX, X, XI et XII de la Constitution * Art. I~.:. Le chapitre 1cr de la Constitution est libelle comme suit : « Chapitre 1er__ De l'Etat, de son territoire et de ses habitants Section 1re. - De l'Etat, de sa forme politique et de la souverainete Art. 1er. Le Grand-Duche de Luxembourg est un Etat democratique, libre, independant et indivisible. Art.

  1. Le Grand-Duche de Luxembourg est place sous le regime de la democratie parlementaire. II a la forme d'une monarchie constitutionnelle. II est fonde sur les principes d'un Etat de droit et sur le respect des droits de l'Homme. Art.
  2. La souverainete reside dans la Nation dont emanent les pouvoirs de l'Etat. Art.
  3. (I) La langue du Grand-Duche de Luxembourg est le luxembourgeois. La loi regle l'emploi des langues luxembourgeoise, fran9aise et allemande.

(2)L'embleme national est le drapeau tricolore rouge, blanc, bleu.
(3)La loi definit les armoiries de I' Etat.
(4)L'hymne national est« Ons Heemecht ». Art.
  1. Le Grand-Duche de Luxembourg participe a }'integration europeenne. L'exercice de pouvoirs de l'Etat peut etre transfere a l'Union europeenne et a des institutions intemationales par une loi adoptee dans les conditions de l'article 113, alinea 2, de la Constitution. Section
  2. - Du territoire Art.
  3. Toute cession, tout echange, toute adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu' en vertu d 'une loi adoptee dans les conditions de l'article 113, alinea 2, de la Constitution. Art. 7 Les limites et les chefs-lieux des cantons, des communes et des arrondissements judiciaires sont determines par la loi. Art.
  4. La Ville de Luxembourg est la capitale du Grand-Duche de Luxembourg et le siege des institutions constitutionnelles. Art.
  5. Apres }'article l0bis de la Constitution, ii est insere un article lOter nouveau, libelle comme suit: « Art. l 0ter. Tout non-luxembourgeois qui se trouve sur le territoire du Grand-Duche, jouit de la protection accordee aux personnes et aux biens, sauf les exceptions etablies par la loi. » Art.
  6. A }'article 11, paragraphe 6 de la Constitution, les deux demiers alineas sont supprimes. Art.
  7. Les articles 21, 22, 29, 30 et 31 de la Constitution sont abroges. Art:
  8. L'article 32bis actuel de la Constitution est renumetote en article 26bis. Art.
  9. Les articles 46 et 47 actuels de la Constitution sont renumerotes en articles 58bis et 58ter. Art.
  10. L' article 51, paragraphe 1er de la Constitution est abroge. Art.
  11. L'article 80 de la Constitution est renumerote en article
  12. Art.
  13. II est introduit un article 31 bis dans la Constitution, Ii belle comme suit : « Art. 3 lbis. Aucun serment ne peut etre impose qu'en vertu de la loi qui en determine la formule. » Art. l
  14. Le chapitre III de la Constitution est Ii belle comme suit : « Chapitre III.- Du Grand-Due Section 1re. - De la fonction du Chef de l'Etat Art. 32.
(1)Le Grand-Due est le Chef de l'Etat. II represente l'Etat. II est le symbole de l'unite et de l'independance nationales. Sa personne est inviolable.
(2)Le Grand-Due n'a d'autres attributions que celles que lui accordent la Constitution et les lois. II exerce conjointement avec le Gouvemement le pouvoir executif.
(3)Les dispositions du Grand-Due doivent etre contresignees par un membre du Gouvemement, qui en assume la responsabilite. Art. 33.
(1)Le Grand-Due prend les reglements et arretes necessaires pour }'execution des lois.
(2)Dans les matieres reservees a la loi par la Constitution, le Grand-Due ne peut prendre des reglements et arretes qu'en vertu d'une disposition legate particuliere qui fixe l'objectif des mesures d'execution et le cas echeant les conditions auxquelles elles sont soumises.
(3)11 prend les reglements necessaires pour l'application des actes juridiques de l'Union europeenne. Dans les matieres reservees a la loi par la Constitution, ces reglements ne peuvent etre pris qu' en vertu d'une disposition legale particuliere qui fixe l'objectif des mesures d'execution et, le cas echeant, les conditions auxquelles elles sont soumises. Dans les conditions determinees par la loi, ces reglements peuvent deroger aux dispositions legales existantes ou remplacer celles-ci. Art.
  1. Le Grand-Due fait et defait les traites. Les traites et, sauf clause specifique dans un traite, leur denonciation n'ont d'effet qu'apres avoir ete approuves par la loi. Ils sont publies dans les formes prevues pour la publication des lois. Le Grand-Due fait les reglements et arretes necessaires pour l'execution des traites dans les formes qui reglent les mesures d'execution des lois et avec les effets qui s'attachent aces mesures, sans prejudice des matieres qui sont reservees par la Constitution a la loi. Art.
  2. Dans l'exercice du pouvoir lui attribue par les articles 33, paragraphes I et 3 et 34, alinea 2 de la Constitution, le Grand-Due peut, dans les cas qu'il determine, charger les membres de son Gouvemement de prendre des mesures d'execution. Art.
  3. En cas de crise intemationale, de menaces reelles pour les interets vitaux de tout ou partie de la population ou de peril imminent resultant d'atteintes graves a la securite publique, le Grand-Due, apres. avoir constate l'urgence resultant de l'impossibilite de la Chambre des Deputes oe legiferer dans les delais appropries, peut prendre en toutes matieres des mesures reglementaires. Ces mesures peuvent deroger a des lois existantes. Elles doivent etre necessaires, adequates et proportionnees au but poursuivi et etre conformes a la Constitution et aux traites intemationaux. La prorogation de I' etat de crise au-dela de dix jours ne peut etre decidee que par une ou plusieurs lois, qui en fixent la duree sans que la prorogation puisse depasser une duree maximale de trois mois. Ces lois sont adoptees avec une majorite qualifiee des deux tiers des suffrages des deputes, les votes par procuration n'etant pas admis. Tous les reglements pris en vertu de la presente disposition cessent leurs effets au plus tard a la fin de I' etat de crise. La Chambre des Deputes ne peut etre dissoute pendant l'etat de crise. Art.
  4. Le Grand-Due promulgue les lois dans les trois mois de leur adoption par la Chambre des Deputes. Art.
  5. (I) Le Grand-Due nomme aux emplois publics, conformement a la loi, et sauf les exceptions etablies par elle.
(2)Aucune fonction salariee par l'Etat ne peut etre creee qu'en vertu d'une loi.
(3)Le statut des fonctionnaires de l'Etat est determine par la loi. Art.
  1. Le Grand-Due a le droit, dans les conditions determinees par la loi, de remettre ou de reduire les peines prononcees par les juridictions. Art.
  2. Le Grand-Due a le droit de conferer des titres de noblesse aux membres de la famille grandducale, sans pouvoir jamais y attacher de privilege. Art. 41.
(1)Le Grand-Due porte le titre de commandant de l'armee. Ce commandement est exerce sous la responsabilite du Gouvernement.
(2)Le Grand-Due confere les ordres civils et militaires, en observant la loi. Art.
  1. Le Grand-Due, l'ancien Chef de l'Etat , le Grand-Due Heritier, le Regent et le LieutenantRepresentant touchent sur le budget de l'Etat une dotation annuelle, dont les elements et le montant sont fixes par la loi. Le Grand-Due, tenant compte de l'interet public, definit et organise son administration qui jouit de la personnalite juridique. Art.
  2. Le Palais Grand-Ducal a Luxembourg et le Chateau de Berg sont reserves a !'habitation du Grand-Due. Section
  3. - De la monarchie constitutionnelle Art. 44.
(1)La fonction de Chef de l' Etat est hereditaire dans la descendance directe de Son Altesse Roya le Adolphe, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau, par ordre de primogeniture et par representation. Seuls les enfants nes d'un mariage ont le droit de succeder.
(2)La personne en droit de succeder peut y renoncer. Cette renonciation intervient sous forme d 'un acte ecrit qui est irrevocable et dont les effets ne s' appliquent qu' a l 'auteur. Lorsque des circonstances exceptionnelles le commandent, la Chambre des Deputes peut exclure une ou plusieurs personnes de l 'ordre de succession par une loi adoptee dans les conditions 'de l' article 113, alinea 2, de la Constitution.
(3)A defaut de successeur, la Chambre des Deputes se reunit au plus tard dans les trente jours du deces ou de l 'abdication du Grand-Due en vue de designer un nouveau Chef de l' Etat. La decision est adoptee dans les conditions de l 'article 113, alinea 2, de la Constitution.
(4)L'abdication du Grand-Due requiert la forme d'un acte ecrit qui est irrevocable. Art. 45.
(1)Le Grand-Due exerce la fonction de Chef de l'Etat a partir du moment ou il a prete devant la Chambre des Deputes le serment suivant : « Je jure d'observer la Constitution et les lois et de remplir fidelement mes attributions constitutionnelles. »
(2)Le serment est prete au plus tard le dixieme jour qui suit le deces, l'abdication ou la designation du Grand-Due dans les conditions de l'article 44, paragraphe 3.
(3)Le refus de preter le serment comporte renonciation a la fonction de Chef de l'Etat. Art.
  1. Le Grand-Due peut se faire representer par une personne qui remplit les conditions de l 'article 44, paragraphe 1er, et qui porte le titre de Lieutenant-Representant du Grand-Due. Le Lieutenant-Representant du Grand-Due n'entre en fonction qu'apres avoir prete devant la Chambre des Deputes le serment suivant : « Je jure d' observer la Constitution et les lois et de remplir fidelement mes attributions constitutionnelles ». Art.
  2. Si au deces du Grand-Due, ou a la date de son abdication, son successeur est mineur, la Chambre des Deputes se reunit dans les dix jours a l'effet de pourvoir, sur proposition du Gouvemement, a la regence. Si le Grand-Due se trouve dans l'impossibilite temporaire de remplir ses attributions constitutionnelles ou de preter le serment prevu a l'article 45 le Gouvemement en informe la Chambre des Deputes, qui se reunit dans les dix jours a l'effet de constater cette impossibilite et de pourvoir a la regence. La regence ne peut etre confiee qu'a une seule personne, qui doit etre majeure et faire partie des personnes vi sees a I' article 44, paragraphe 1er_ Le Regent n'entre en fonction qu'apres avoir prete devant la Chambre des Deputes le serment suivant : « Je jure d'observer la Constitution et les lois et de remplir fidelement mes attributions constitutionnelles. » La regence prend fin a la majorite du successeur ou a la cessation de l'impossibilite temporaire du Grand-Due de remplir ses attributions constitutionnelles. Le Gouvemement en informe la Chambre des Deputes, qui se reunit dans les dix jours a l'effet de mettre fin a la fin de la regence. Art.
  3. Si le Grand-Due ne remplit pas ses attributions constitutionnelles, la Chambre des Deputes, a la demande du Gouvemement, le Conseil d'Etat entendu en son avis, decide dans les conditions de }'article 113, alinea 2, de la Constitution qu'il ya lieu de considerer que le Grand-Due a abdique. Art. 49 A partir du deces du Grand-Due, de son abdication ou du constat de son impossibilite de remplir ses attributions constitutionnelles, jusqu'a la prestation de serment du successeur, la fonction de Chef de l'Etat est exercee par le Gouvernement. II en est de meme en cas de deces ou de demission du Regent. » Art.
  4. Le chapitre V de la Constitution est libelle comme suit : « Chapitre ~-- Du Gouvernement Art.
  5. Le Gouvemement dirige la politique generate de l'Etat . Art.
  6. Le Gouvernement se compose d 'un Premier mm1stre, d 'un ou de plusieurs Vice-premiers ministres, de ministres et, le cas echeant, d'un ou de plusieurs ministres delegues et secretaires d'Etat. Le Grand-Due nomme le Premier ministre et les autres membres du Gouvemement et met fin a leurs fonctions. Avant d'entrer en fonction, les membres du Gouvemement pretent le serment qui suit : « Je jure d'observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec integrite, exactitude et impartialite. » Art.
  7. La fonction de membre du Gouvemement est incompatible avec celle de depute, de conseiller d'Etat, de membre d'un conseil communal ainsi qu'avec des fonctions publiques ou une activite professionnelle. Art.
  8. Les membres du Gouvemement exercent leurs attributions, soit en conseil, soit individuellement pour les affaires dont ils ont la charge. Art.
  9. Le Premier ministre coordonne l'action du Gouvemement et veille au maintien de l'unite de I' action gouvemementale. Art.
  10. Le Gouvemement determine son organisation et son fonctionnement par voie de reglement inteme, approuve par arrete grand-ducal, a l' exception des matieres que la Constitution reserve a la loi. Art. 82.
(1)Le Premier ministre engage la responsabilite du nouveau Gouvemement a }'occasion de la presentation du programme gouvememental devant la Chambre des Deputes.
(2)Le Premier ministre peut, apres deliberation du Gouvemement en conseil, engager la responsabilite du Gouvemement devant la Chambre des Deputes a l'occasion du vote d'un projet de loi ou d 'une declaration gouvemementale.
(3)La Chambre des Deputes peut engager la responsabilite du Gouvemement par une motion de censure.
(4)Lorsque la Chambre des Deputes refuse la confiance au Gouvemement, le Premier ministre presente la demission du Gouvemement au Grand-Due .
(5)Le Gouvemement demissionnaire continue a conduire la politique generate. Art. 83. (I) Le Gouvemement et ses membres sont responsables devant la Chambre des Deputes.
(2)Les membres du Gouvemement ne repondent ni civilement ni penalement des opinions qu'ils emettent a I' occasion de I' ex ere ice de leur fonction.
(3)Les membres du Gouvemement sont penalement responsables des actes commis par eux dans I' exercice de leur fonction. Seul le ministere public peut intenter et diriger les poursuites a l'encontre d'un membre du Gouvemement pour ces actes, meme apres cessation de sa fonction.
(4)Sauf le cas de flagrant de lit, toute arrestation d 'un membre du Gouvemement necessite I' autorisation prealable de la Chambre des Deputes. Cette autorisation n'est pas requise pour }'execution · des peines, meme cell'es privatives de liberte, · prononcees a I' encontre · d 'un membre du Gouvemement. » Art.
  1. Le chapitre VII de la Constitution est libelle comme suit : « Chapitre VII.- De certaines dispositions relatives a l'administration de l'Etat Section 1re - Des regles generales d'administration Art.
  2. Aucune loi ni aucun reglement ou arrete d'administration generale ne sont obligatoires qu'apres avoir ete publies dans la forme determinee par la loi. Art.
  3. La loi determine les conditions et les limites ainsi que les modalites de mise en reuvre de la responsabilite de l'Etat et des autres personnes morales de droit public pour les dommages qu'ils ont causes ou qu'ont causes leurs mandataires publics et agents dans l'exercice de leurs fonctions. Art. 91bis. L'organisation et les attributions de la force publique sont reglees par la loi. Toute declaration relative a l'etat de guerre et tout engagement de la force publique dans des operations a l'etranger requierent l'autorisation de la Chambre des Deputes selon les modalites a etablir par la loi. Section 2.- Des Finances Art. 98.
(1)Tout impot de l'Etat ainsi que toute exemption ou moderation d'impot sont etablis par la loi.
(2)Les impots au profit de l'Etat sont votes annuellement. Les lois qui les etablissent n'ont de force que pour un an, si elles ne sont pas renouvelees.
(3)Hormis les cas formellement exceptes par la loi, aucune retribution ne peut etre exigee des citoyens ou des etablissements publics qu'a titre d'impot au profit de l'Etat ou de la commune. Art. 99.
(1)Tout emprunt a charge de l'Etat doit etre contracte avec l'assentiment de la Chambre des Deputes.
(2)Toute alienation d'une propriete immobiliere OU mobiliere de l'Etat doit etre autorisee par une loi speciale. Toutefois, une loi generale peut determiner un seuil en dessous duquel une autorisation speciale de la Chambre des Deputes n'est pas requise.
(3)Toute acquisition par l 'Etat d'une propriete immobiliere ou mobiliere importante, toute realisation au profit de l'Etat d'un grand projet d'infrastructure ou d'un batiment considerable ainsi que tout engagement financier important de l'Etat doivent etre autorises par une loi speciale. Une loi generale determine les seuils a partir desquels cette autorisation est requise, ainsi que les conditions et les modalites pour financer les travaux preparatoires.
(4)Toute charge grevant le budget de l'Etat pour plus d'un exercice doit etre etablie par une loi Speciale.
(5)Toute pension, tout traitement d'attente ainsi que toute gratification a la charge de l 'Etat sont accordes par une loi. Art. 100. Chaque annee, la Chambre des Deputes arrete la loi des comptes et vote le budget. Toutes les recettes et depenses de l 'Etat doivent etre portees au budget et dans les comptes. Art. 101.
(1)Une Cour des comptes est chargee du contr6le de la gestion financiere des organes, administrations et services de l'Etat. La loi peut lui confier d'autres missions de contr6le de gestion financiere des deniers publics.
(2)La Cour des comptes soumet ses contestations l'Etat a la Chambre des Deputes. et recommandations sur le compte general de
(3)Les attributions et l'organisation de la Cour des comptes ainsi que les modalites de son contr6le et les relations avec la Chambre des Deputes sont determinees par la loi.
(4)Les membres de la Cour des comptes sont nommes par le Grand-Due sur proposition de la Chambre des Deputes. Section
  1. - Des relations entre l'Etat et les communautes religieuses Art.
  2. Les eglises et les communautes religieuses sont separees de l'Etat. La loi regle les relations entre l'Etat et les eglises et communautes religieuses. Dans les limites et formes determinees par la loi, des conventions a approuver par la Chambre des Deputes peuvent preciser les relations entre l 'Etat et les eglises et communautes religieuses. » Art.
  3. Le chapitre VIII de la Constitution est libelle comme suit : Chapitre VIII. - Des communes Art. 103.
(1)Les communes forment des collectivites autonomes, a base territoriale, possedant la personnalite juridique et gerant par leurs organes leurs interets et leur patrimoine propres.
(2)La loi regle la composition, I' organisation et les attributions des organes de la commune. Art. 104.
(1)II y a dans chaque commune un conseil communal elu directement sur base du suffrage universe I et par vote secret.
(2)La commune est administree sous l'autorite du college des bourgmestre et echevins, qui sont nommes parmi les membres du conseil communal dans la forme determinee par la loi. Art. 105.
(1)Les imp6ts au profit des communes sont etablis par la loi. Dans le respect de ses competences constitutionnelles et legales, le conseil communal peut etablir les impots et les taxes necessaires a la realisation de l'inten~t communal. Les impots et les taxes communaux sont approuves par l'autorite de surveillance.
(2)Le conseil communal etablit annuellement le budget de la commune et en arrete les comptes.
(3)Les communes ont droit aux ressources financieres pour remplir les missions qui leur sont confiees par la loi. Art.
  1. Le conseil communal fait les reglements communaux, sauf les cas d 'urgence. Dans les matieres reservees a la loi par la Constitution, les reglements communaux ne peuvent etre pris qu' en vertu d 'une disposition legale particuliere qui fixe l 'objectif des mesures d' execution et, le cas echeant, les conditions auxquelles elles sont soumises. Les reglements communaux doivent etre conformes aux lois et aux reglements pris en application de l'article
  2. Art.
  3. (I) La redaction des actes de l'etat civil et la tenue des registres de ces actes sont exclusivement dans les attributions des organes de la commune que la loi determine.
(2)La loi etablit le statut des fonctionnaires communaux . . Art.
  1. . . . Toute commune peut creer, seule ou avec d'autres communes, des etablissements publics dans les limites et selon la maniere determinee par la loi. Art.
  2. La loi regle la surveillance de la gestion communale et determine limitativement les actes des organes communaux a approuver par l'autorite de surveillance. Elle peut soumettre certains actes des organes communaux a l'approbation de l'autorite de surveillance et prevoir leur annulation ou leur suspension en cas d'illegalite OU de contrariete a l'interet general, sans prejudice des attributions des juridictions de l 'ordre judiciaire ou de I' ordre administratif. Le Gouvernement en conseil peut dissoudre le conseil communal dans l'interet de la gestion de la commune. Art.
  3. Le chapitre IX de la Constitution est libelle comme suit : « Chapitre IX. - Des etablissements publics de l'Etat et des organes professionnels Art.
  4. (I) La loi peut creer des etablissements publics, qui ont la personnalite juridique et qui sont places sous la tutelle de l'Etat.
(2)La loi peut creer des chambres professionnelles, qui ont la personnalite juridique.
(3)La loi peut constituer des organes representatifs des professions liberales et les doter de la personnalite juridique. Art. 111. (I) La loi determine l 'obj et, l 'organisation et les competences des etablissements publics, des chambres professionnelles et des organes des professions liberales, qui ont la personnalite juridique.
(2)Dans la limite de leur objet, la loi peut leur accorder la competence de prendre des reglements. Dans les matieres reservees a la loi par la Constitution, ces reglements ne peuvent etre pris qu'en vertu d'une disposition legale particuliere qui fixe l'objectif des mesures d'execution et, le cas echeant, les conditions auxquelles elles sont soumises. Ces reglements doivent etre conformes aux lois et aux reglements pris en application de }'article
  1. » Art.
  2. Le chapitre X de la Constitution est libelle comme suit : « Chapitre X. - De la revision de la Constitution Art.
  3. Aucune disposition de la Constitution ne peut etre suspendue. Art.
  4. Toute revision de la Constitution doit etre adoptee dans les memes termes par la Chambre des deputes en deux votes successifs, separes par un intervalle d'au moins trois mois. Nulle revision ne sera adoptee si elle ne reunit au moins les deux tiers des suffrages des membres de la Chambre, les votes par procuration n' etant pas admis. Le texte adopte en premiere lecture par la Chambre des deputes est soumis a un referendum, qui se substitue au second vote de la Chambre, si dans les deux mois suivant le premier vote demande en est faite soit par plus d'un quart des membres de la Chambre, soit par vingt-cinq mille electeurs inscrits sur les listes electorales pour les elections legislatives. La revision n'est adoptee que si elle recueille la majorite des suffrages valablement exprimes. La loi regle les modalites d'organisation du referendum. . . . Art.
  5. Le chapitre XI de la Constitution est libelle comme suit : « Chapitre XI. - Dispositions transitoires Art.
  6. Les dispositions de I'article 44 sont pour la premiere fois applicables a la descendance de Son Altesse Royale Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau. Art.
  7. Le chapitre XII de la Constitution, comprenant les articles 116 a 120, est abroge. Art. 18-1-+.
(1)La presente loi entre en vigueur le premier )our du sixieme mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duche de Luxembourg.
(2)A compter du jour de l'entree en vigueur de la presente loi, toutes les dispositions legales ou reglementaires contraires a la Constitution ne sont plus applicables.
(3)Toutes les autorites conservent et exercent leurs attributions, jusqu'a ce qu'il y ait ete pourvu, conformement a la Constitution. Proposition de revision de la Constitution adoptee en second vote constitutionnel par la Chambre des Deputes en sa seance publique du 22 decembre 2022 Le Secretaire general, Le President, J, ~ Laurent Scheeck Fernand Etgen

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.