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7755 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2020 - 2021 Proposition de révision du chapitre II de la Constitution Sommair

7755 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2020 - 2021 Proposition de révision du chapitre II de la Constitution Sommaire : page l. Exposé des motifs ..................................................

pour tout pays et toute société démocratique est indéniable. Déjà le premier texte constitutionnel luxembourgeois de 1841 avait dédié un chapitre entier aux Luxembourgeois et à leurs droits. La Constitution actuelle datant de 1868 a certes connu quelques modifications au sujet des droits et libertés, mais la conception de base

du texte actuel n'a guère changé. La protection des droits et libertés au Luxembourg est garantie par la Cour Constitutionnelle qui est régulièrement amenée à se prononcer sur la conformité d'une ou de plusieurs dispositions législatives avec les droits et libertés garantis par la Constitution, lorsqu'un juge luxembourgeois saisit à titre préjudiciel la Cour d'une question sur demande d'un justiciable qui estime que son droit individuel est lésé par l'action du législateur. A première vue, l'énoncé

de la Constitution luxembourgeoise semble être assez succinct. Or, les Luxembourgeois bénéficientégalement de la protection

garantis par des textes internationaux que le Luxembourg a inclus dans son droit positif, dont notamment les conventions conclues sous l'égide de l'ONU, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales, plus connue sous le nom de « Convention européenne des droits de l'homme » (« CEDH ») et des protocoles additionnels, et la Charte

de l'Union européenne. La proposition de révision ajoute toute une série de nouveaux droits et libertés au chapitre 2, pour la formulation desquels les auteurs se sont inspirés de textes constitutionnels étrangers et de textes internationaux. Bien que le texte nouveau ne reprenne pas toutes les dispositions des conventions internationales relatives aux droits de l'homme, comme par exemple « le droit à une protection juridictionnelle effective » (article 47 de la CEDH), ce qui provoquerait inéluctablement un gonflement exorbitant du chapitre II, et n'est donc pas retenu par la Commission des Institutions et de la Révision Constitutionnelle. Toujours est-il que le nouveau catalogue des droits et libertés dans la Constitution luxembourgeoise compte de nombreuses nouveautés telles que par exemple le droit d'asile, indépendamment des obligations qui découlent tant des textes de droit public international, comme la Convention de Genève de 1951 que du droit régissantl'Union européenne. Ce chapitre fait l'objet d'un nouvel agencement par rapport à la Constitution actuellement en vigueur. La proposition de révision initiale avait prévu une structure nouvelle agencée, à l'instar de la Charte

de l'Union européenne, autour des mots-clés de dignité, égalité et libertés complétés par les termes «solidarité et citoyenneté» qui auraient regroupé les garanties dans le domaine social et économique et dans celui de l'environnement, ainsi que les droits du citoyen face à l'administration publique. Or, dans un souci de cohérence et de lisibilité, la Commission a décidé de reprendre la structure proposée par le Conseil d'Etat qui tient compte de la spécificité que, dans la Constitution luxembourgeoise, le libellé des droits et libertés, à côté de leur énoncé, détermine également retendue du domaine réservé à la loi. En effet, tandis que les droits fondamentaux constituent la base de toute vie en société fondée sur' les valeurs démocratiques et le respect des libertés individuelles, la réalisation des libertés publiques requiert en principe l'intervention du législateur et les objectifs à valeur constitutionnelle n'introduisent pas de droit positif individuel à effet direct et ne peuvent pas être invoqués en justice. Alors que les objectifs à valeur constitutionnelle sont regroupés dans une section à part, la Commission tient à souligner que cette manière de procéder n'implique en aucun cas une dévalorisationde ces dispositions. Section 1 - De la nationalité et des droits politiques La section relative à la nationalité n'apporte pas de modification de fond par rapport aux dispositions actuellement en vigueur. Section 2 -

Les droits fondamentaux énoncés dans la section 2 constituent la base de toute vie en sociétéfondée sur les valeurs démocratiques et le respect des libertés individuelles. La Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle propose d'inscrire dans la Constitution un article nouveau qui énonce l'inviolabilité de la dignité humaine. Tandis que la Constitution luxembourgeoise en vigueur ne connaît pas de disposition expresse au sujet de la dignité de la personne humaine, l'inviolabilité de la dignité figure dans de nombreux textes constitutionnels, comme par exemple le « Grundgesetz » allemand ou la Charte

de l'Union européenne. S'y ajoute une référence relative à la dignité humaine dans un arrêt de la Cour constitutionnelle luxembourgeoise du 28 mai 2004 (20/04) qui dans sa définition des droits naturels (article 11, Constitution actuelle de 1868) stipule que lesdits droits sont cantonnés à des « questions existentielles de l'être humain, à la préservation de sa dignité et de sa liberté ». L'inviolabilité de la dignité humaine est généralement considérée comme base même

. Nul autre droit ne peut être utilisé pour porter atteinte à la dignité humaine. De nombreux droits de l'homme expriment directement une mise en application du principe de ta dignité humaine, dont les quatre droits élémentaires : le droit à la vie, le droit de ne pas être torture ou de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, le droit de ne pas être tenu en esclavage ou en servitude et le droit à la non-rétroactivité de la loi pénale. Ces quatre droits sont également inscrits dans ce chapitre. En s'inspirant des dispositions respectives de la Charte

de l'Union européenne et de la Convention européenne des droits de l'hommez, il a été retenu d'inscrire le droit à l'intégrité physique et mentale et le principe de l'interdiction de la torture dans ce chapitre. L'interdiction de la peine de mort est maintenue. Les droits à la liberté de pensée, de conscience et de religion sont renforcés et font partie

intangibles dans la proposition de révision. Section 3 - Des libertés publiques La proposition de révision prévoit l'introduction de nouvelles libertés publiques et la modification d'une série de dispositions de la Constitution actuelle. Le texte proposé par la Commission innove surtout par l'introduction d'une « clause transversale » qui s'inspire de l'article 52, paragraphe 1er de la Charte

de l'Union européenne et de l'article 18 de la Convention européenne des droits de l'homme et qui dispose que toute limitation de l'exercice des libertés publiques doit être prévue par la loi et respecter leur contenu essentiel. Les membres de la Commission suivent donc une proposition de la Commission de Venise qui a relevé que la Constitution devrait indiquer les conditions à respecter par le législateur lorsque celui-ci apporte des restrictions à un droit constitutionnel. L'égalité des Luxembourgeois devant la loi reste ancrée dans la Constitution. La Commission a décidé d'intégrer dans la proposition de révision les limites de ce principe établi dans de nombreux arrêts de la Cour Constitutionnelle. Ces arrêts prévoient que la loi peut prévoir une différence de traitement qui procède d'une disparité objective et qui est rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but. Cet article est complété par le principe de non-discrimination par lequel il faut entendre « l'égalité de traitement entre toutes les personnes, sans discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique, le sexe, l'orientation sexuelle, la religion ou les convictions, le handicap et l'âge » (Directives antidiscrimination de l'Union européenne et Protocole 12 à la CEDH) et la reproduction de l'article 11, paragraphe 2 de la Constitution actuelle qui déclare l'égalité entre femmes et hommes. Enfin, il est précisé que les personnes atteintes d'un handicap jouissent de façon égale de tous les droits. La proposition de révision place directement après le principe de l'égalité des Luxembourgeois devant la loi le libellé de l'article 111 de la Constitution actuelle qui dispose que les étrangers, qui se trouvent sur le territoire luxembourgeois, jouissent de la même protection que les Luxembourgeois. Cette protection peut être restreinte par la loi. Les dispositions au sujet de la liberté individuelle restent inchangées par rapport à la Constitution actuelle. La Commission a décidé de s'inspirer de la Constitution fédérale de la Confédération suisse pour préciserle droit au juge. Les principes de la légalité et de la non-rétroactivité des incriminations et des peines sont introduits. Les membres de ta Commission ont décidé de préciser dans la proposition de révision que la liberté des cultes n'est pas équivalente à la liberté de religion. Il est introduit une obligation pour les autorités publiques de répondre dans un délai raisonnable à toute requête signée par une ou plusieurs personnes qui leur est adressée. Les libertés publiques seront complétées par le droit à l'autodétermination informationnelle et à la protection des données à caractère personnel ainsi que par le droit d'asile. Section 4 - Des objectifs à valeur constitutionnelle Contrairement aux droits fondamentaux et aux libertés publiques, les objectifs à valeur constitutionnelle n'introduisent pas de droit positif individuel à effet direct. Les conséquences juridiques liées à ces objectifs s'expliquent par leur utilisation par le législateur pour justifier des dérogations non excessives à des principes constitutionnels. Les objectifs à valeur constitutionnelle peuvent donc étendre les pouvoirs du législateur en limitant l'application de certains principes constitutionnels. Pour illustrer la valeur normative des objectifs à valeur constitutionnelle, on peut citer l'exemple de l'objectif de veiller à ce que toute personne puisse vivre dignement et disposer d'un logement approprié. Cet objectif impose au législateur de prendre les initiatives nécessaires pour permettre à toute personne de disposer d'un logement décent. Il ne crée par contre pas un droit individuel au logement invocable en justice. Un certain nombre des objectifs à valeur constitutionnelle nouvellement introduits dans la Constitution résultent de la participation citoyenne initiée par la Chambre des Députés dans le cadre des travaux relatifs à la proposition de révision. La plupart des idées publiées sur le site Internet www.arvirschlei. lu concernaienten effet le chapitre II. Après des auditions publiques, qui ont été organisées afin de discuter de vive voix avec les participants de leurs contributions, la Commission a proposé, d'une part, de compléter le texte par des articles/alinéas nouveaux et, d'autre part, de reformuler certaines dispositions. Ces nouveaux objectifs à valeur constitutionnelle imposeront à l'Etat de : veiller à faire bénéficierchaque enfant de la protection, des mesures et des soins nécessaires à son bien-être et son développement et à ce que chaque enfant puisse exprimer son opinion librement sur toute question qui le concerne, en considération de son âge et de son discernement ; reconnaître aux animaux le statut d'êtres vivants non humains dotés de sensibilité et de veiller à protéger leur bien-être ; garantir l'accès à la culture et le droit à l'épanouissement culturel et promouvoir la protection du Datrimoine culturel : promouvoir la liberté de la recherche scientifique ; garantir le dialogue social. Les autres objectifs concernent la protection de la famille et de l'intérêt de l'enfant, le droit au travail, le droit au logement et la protection de l'environnement. 2. TEXTE DE LA PROPOSITIONDE REVISION Art. 1er. Le chapitre II de la Constitution est libellé comme suit « Chapitre II. - Des droits et libertés Section 1e. - De la nationalitéet des droits politiques Art. 9. La qualité de Luxembourgeois s'acquiert, se conserve et se perd d'après les règles déterminéespar la loi. Art. 9bis.

(1)Les Luxembourgeois jouissent de la plénitude des droits politiques qu'ils exercent dans les conditions déterminées par la Constitution et les lois.
(2)Sans préjudice de l'article 52, la loi peut conférer l'exercice de droits politiques à des nonLuxembourgeois. Art. 9ter. La loi règle l'accès aux emplois publics. Elle peut réserver aux Luxembourgeois les emplois publics comportant une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat. Section 2. -

Art. 10. La dignité humaine est inviolable. Art. 10fc/s.

(1)Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.
(2)Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. La peine de mort ne peut pas être établie. Art. 10ter. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Section 3. - Des libertés publiques Art. 11.
(1)Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi. La loi peut prévoir une différence de traitement qui procède d'une disparité objective et qui est rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but.
(2)Nul ne peut être discriminé en raison de sa situation ou de circonstances personnelles.
(3)Les femmes et les hommes sont égauxen droits et en devoirs. L'Etat veille à promouvoir activement l'élimination des entraves pouvant exister en matière d'égalitéentre femmes et hommes.
(4)Toute personne handicapéea le droit de jouir de façon égale de tous les droits. Art. 116/s. Tout non-Luxembourgeois qui se trouve sur le territoire du Grand-Duché,jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi. Art. 12.
(1)La liberté individuelle est garantie.
(2)Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou privé de sa liberté que dans les cas prévus et dans la forme déterminée par la loi.
(3)Sauf le cas de flagrant délit, nu! ne peut être arrêté qu'en vertu d'une décision de justice motivée, qui doit être notifiée au moment de l'arrestation ou au plus tard dans les vingtquatre heures. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Toute personne doit être informée sans délai des raisons de son arrestation ou de la privation de sa liberté, des accusations portées contre elle et des moyens de recours légaux dont elle dispose pour recouvrer sa liberté. Art.
  1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit portée devant la juridiction prévue par la loi. Nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Art.
  2. Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi. Nul ne peut être condamné pour une action ou omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction prévue par la loi. Nul ne peut être condamné à une peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Art.
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. Art.
  4. Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus et dans la forme déterminée par la loi. Art.
  5. Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu de la loi, qui en détermine la formule. Art.
  6. La liberté de manifester ses opinions et la liberté de ta presse sont garanties, hormis les infractions commises à l'occasion de l'exercice de ces libertés. La censure ne peut pas être établie. Art.
  7. La liberté de manifester ses convictions philosophiques ou religieuses, celle d'adhérer ou de ne pas adhérer à une religion sont garanties, hormis les infractions commises à l'occasion de l'exercice de ces libertés. La liberté des cultes et celle de leur exercice sont garanties, hormis les infractions commises à l'occasion de l'exercice de ces libertés. Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémoniesd'un culte ni d'en observer les jours de repos. Art. 19b/s. Toute personne a le droit, dans le respect de la loi, à la liberté de réunion pacifique. Ce droit ne peut être soumis à autorisation préalable que pour des rassemblements en plein air dans un lieu accessible au public. Art. 19ter. Le droit d'association est garanti. Son exercice est régi par la loi qui ne peut pas le soumettre à autorisation préalable. Art.
  8. Les partis politiques concourent à la formation de la volonté populaire et à . 'expression du suffrage universel. Ils expriment le pluralisme démocratique. Art.
  9. Les libertés syndicales sont garanties. La loi organise l'exercice du droit de grève. Art.
  10. Toute personne a le droit d'adresser aux autorités publiques des requêtes signées par une ou plusieurs personnes. Les autorités publiques sont tenues de répondre dans un délai raisonnable aux demandes écrites des requérants. Art.
  11. Toute personne a droit à l'inviolabilitéde ses communications. Aucune restriction ne peut être apportée à ce droit, sauf dans les cas prévus par la loi et sous les conditions et contrôles qu'elle détermine. Art.
  12. Toute personne a droit à i'autodétermination informationnelle et à la protection des données à caractère personnel la concernant. Ces données ne peuvent être traitées qu'à des fins et dans les conditions déterminées par la loi. Art.
  13. Le droit d'asile est garanti dans les conditions déterminéespar la loi. Art. 26.
(1)Toute personne a droit à l'éducation. 7
(2)L'Etat organise renseignement et en garantit l'accès. La durée de renseignement obligatoire est déterminée par la loi. L'enseignement public fondamental et secondaire est gratuit.
(3)La liberté de renseignement s'exerce dans le respect des valeurs d'une société démocratiquefondéesur les droits fondamentauxet les libertés publiques. L'intervention de l'Etat dans renseignement privé est déterminée par la loi.
(4)Toute personne est libre de faire ses études au Luxembourg ou à l'étranger, de fréquenter les universités de son choix. Les conditions de la reconnaissance des diplômes sont déterminéespar la loi. Art.
  1. La sécurité sociale, la protection de la santé et les droits des travailleurs sont réglés par la loi quant à leurs principes. Art.
  2. L'exercice de la liberté du commerce et de l'industrie ainsi que de la profession libérale et de l'activité agricole est garanti, sauf les restrictions déterminées par la loi. Art.
  3. Nul ne peut être privé de sa propriétéque pour cause d'utilité publique et moyennant juste indemnité, dans les cas et de la manière déterminés par la loi. Art.
  4. Toute limitation de l'exercice des libertés publiques doit être prévue par la loi et respecter leur contenu essentiel. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires dans une société démocratique et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui. Section
  5. - Des objectifs à valeur constitutionnelle Art.
  6. L'Etat veille au respect du droit de toute personne de fonder une famille et au respect de la vie familiale. Dans toute décision qui le concerne, l'intérêt de l'enfant est pris en considération de manière primordiale. L'Etatveille à ce que chaque enfant puisse exprimer son opinion librement sur toute question qui le concerne. Son opinion est prise en considération, eu égard à son âge et à son discernement. L'Etat veille à faire bénéficier chaque enfant de la protection, des mesures et des soins nécessairesà son bien-être et son développement. Art. 31b/s. L'Etat garantit le droit au travail et veille à assurer l'exercice de ce droit. Art. 31fer. L'Etat promeut le dialogue social. Art. 3tquater. L'Etat veille à ce que toute personne puisse vivre dignement et disposer d'un logement approprié. Art. 31quinquies. L'Etat garantit la protection de l'environnement humain et naturel, en ouvrant à rétablissement d'un équilibre durable entre la conservation de la nature, en particulier sa capacitéde renouvellement, ainsi que de la sauvegarde de la biodiversitéet la satisfaction des besoins des générationsprésentes et futures. L'Etats'engage à lutter contre le dérèglementclimatique et à ouvrer en faveur de la neutralité climatique. Il reconnaît aux animaux la qualité d'êtres vivants non humains dotés de sensibilité et veille à protéger leur bien-être. Art. 31sex/'es. L'Etatgarantit l'accès à la culture et le droit à l'épanouissementculturel. L'Etat promeut ta protection du patrimoine culturel. Art:. 31seph'es. L'Etat promeut la liberté de la recherche scientifique, » Art. 2.
(1)La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duchéde Luxembourg.
(2)A compter du jour de rentrée en vigueur de la présente loi, toutes les dispositions légales ou réglementaires contraires à la Constitution ne sont plus applicables.
(3)Toutes les autorités conservent et exercent leurs attributions, jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu, conformément à la Constitution.
  1. COMMENTAIRE DES ARTICLES Observations préliminaires 1) Les droits et libertés sont protégés au niveau national par la Constitution en vigueur dont les dispositions ont été contrôlées a priori par le Conseil d'Etat et peuvent être contrôlées a posteriori par la Cour Constitutionnelle ; cette protection est renforcée par une stratification de textes de droit public international général ou conventionnel, ainsi que des textes du droit de l'Union européenne. 2) La protection principale et saillante des droits et libertés ressort de ['agencement et du libellé des dispositions du chapitre II. Il échet de relever néanmoins que certains droits spécifiques, tels par exemple les droits du justiciable ou les droits du contribuable, sont protégéspar des dispositions ponctuelles dans les chapitres afférents. 3) Le rôle prééminent attribué à la loi apparaît comme une tradition constitutionnelle luxembourgeoise quasi séculaire en matière de protection des droits et libertés depuis la première Constitution de 1841 et celle de 1848, tradition reprise de façon extensive dans la Constitution actuelle datant de
  2. Pour parer à tous les risques éventuels de malentendus, il s'agit de rappeler dans ce contexte que sur base d'une doctrine juridique luxembourgeoise constante la notion de loi doit être comprise au sens formel. L'examen desdites Constitutions révèle que les droits et libertés sont protégés par la loi ordinaire, civile pour activer ou organiser certains droits, soit pour restreindre certains droits et libertés, au moyen, si nécessaire, par la loi pénale. Art. 1er Chapitre II. - Des droits et libertés Section 1e. - De la nationalitéet des droits politiques Article 9 L'article 9 reproduit les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 9 de la Constitution actuelle. Article Obis Le paragraphe 1er traite des droits politiques des Luxembourgeois, ayant ou non leur résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg. Afin de lever toute insécurité juridique, il est précisé au paragraphe 2, que le principe selon lequel le droit de vote peut être étendu par la loi aux non-Luxembourgeois ne s'applique pas aux élections législatives. Article 9ter L'article 9ter reprend les dispositions du paragraphe 2 de l'article 10ib/s de la Constitution actuelle. Section
  3. -

Article 10

Le premier article de cette section énonce la valeur du respect de la dignité humaine. L'inviolabilitéde la dignité humaine constitue le fondement même

. La Déclaration Universelle des droits de l'Homme retient en principe dans son préambule « que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ». Article 10bis Le paragraphe 1er énonce le droit à l'intégrité physique et mentale, à l'instar des dispositions figurant à l'article 3, paragraphe 1er de la Charte

de l'Union européenne. La consécration constitutionnelle de ce concept et les droits qui en découlent constituent un élément fondamental de protection des droits et des libertés et assurent une plus-value certaine aux citoyens. Le paragraphe 2, alinéa 1er, retient le principe de l'interdiction de la torture en reprenant le texte inscrit dans la Convention européenne des droits de l'homme : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. » L'alinéa 2 reprend l'article 18 de la Constitution qui rappelle que la peine de mort ne peut être établie. Article 10ter L'article 10te/" inscrit le droit intangible à la liberté de pensée, de conscience et de religion parmi les droits fondamentaux consacrés par la Constitution comme étant inhérents à la 10 nature de l'homme. Cette approche est également consacrée à l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme

  1. Section
  2. - Des libertés publiques Article 11 Le paragraphe 1er, alinéa 1er reprend le paragraphe 1er de l'artide 10ù/s de la Constitution actuelle. Afin de tracer les limites du principe, l'alinéa 2 intègre le libellé régulièrement reproduit par la Cour constitutionnelle dans ses arrêts rendus sur le fondement de ('article 10jb/s, paragraphe 1er de la Constitution actuelle. Au paragraphe 2 figure le principe de non-discrimination qui est le corollaire nécessaire du principe d'égalité. Le paragraphe 3 reprend le libellé de l'article 11, paragraphe2 de la Constitution actuelle. Au sujet de l'égalité entre femmes et hommes, il y a lieu de souligner que, si le terme « égalité des genres », reconnu au niveau international et utilisé notamment dans le premier rapport de l'UNESCO en la matière et portant sur les années 2018-2019, n'a pas été retenu, sa finalité n'est pourtant pas contestée. Le paragraphe 4 reprend une partie de l'article 11, paragraphe 5 de la Constitution actuelle consacrée aux personnes handicapées. Article 11bis L'article 11fo/'s reprend la disposition de l'article 111 de la Constitution actuelle. Article 12 L'article 12 reproduit les dispositions de l'article 12 de la Constitution actuelle. Il ressort d'un arrêt de la Cour Constitutionnelle du 25 octobre 2013 (104/13) portant notamment sur l'interprétation de ['article 12 de la Constitution actuelle que cet article renferme implicitement la protection des droits de la défense. Sous le paragraphe 3, il est proposé d'intégrer, dans un nouvel alinéa 2, la présomption d'innocence, en reprenant le libellé de l'article 6 de la CEDH. Article 13 L'alinéa 1er, inspiré de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, consacre le droit au juge, tel que prévu, en particulier, dans la Convention européenne des droits de l'homme. L'alinéa 2 reproduit la disposition de l'article 13 de la Constitution actuelle qui signifie que le juge compétent doit être déterminé à l'avance et ne peut être établi ad hoc ou ad personam. Article 14 Le libellé de l'alinéa 1er de l'article 14 reprend l'article 14 de la Constitution actuelle. 1 Convention européennedes droits de l'homme, article 9 : « 1 Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en publicou en privé, par le culte, renseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. 2 La libertéde manifestersa religion ou ses convictions ne peutfairel'objet d'autresrestrictions quecellesqui, prévuespar la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » 11 Les alinéas 2 et 3 introduisent la prohibition de toute condamnation pour des actes ou omissions qui, au moment où ils furent commis, ne constituaient pas des infractions au sens de la loi, ainsi que l'interdiction de prononcer une peine plus forte que celle applicable au moment où l'infraction fut commise. Il s'agit d'une consécration constitutionnelle des principes de la légalité et de la non-rétroactivité des incriminations et des peines. Ces principes sont également énoncés dans la Charte

de l'Union européenne (article 49) et dans la Convention européenne des droits de l'homme (article 7). Article 15 L'article 15 s'inspire de l'article 11, paragraphe 3 de ta Constitution actuelle, en adoptant une formulation légèrement différente. La formulation retenue est proche de celle de la Constitution néerlandaise

  1. La Commission suit l'argumentation du Conseil d'Etat qui donne à considérer que « le respect de la vie privée n'est pas un droit absolu et que des ingérences de l'Etat peuvent être justifiées pour protéger le droit d'autrui ou l'intérêt général », tout en se ralliant aux vues du Conseil d'Etat qui stipule que « Toute limitation doit répondre aux critères fixés dans la clause transversale. » (nouvel article 30). Article 16 L'article 16 reproduit les dispositions de l'article 15 de la Constitution actuelle. Article 17 L'article 17 reproduit les dispositions du paragraphe 1er de l'article 110 de la Constitution actuelle. Article 18 L'article 18 reproduit les dispositions de l'article 24 de la Constitution actuelle, sauf à ne pas limiter la liberté de manifester ses opinions à la seule parole ni à reprendre l'ajout « en toutes matières » qui semble dénuéde toute signification. Article 19 L'alinéa 1ers'inspire de l'article 19 de la Constitution actuelle. Etant donné que la liberté des cultes n'est pas équivalente à la liberté de religion, il est proposé d'en faire deux alinéas distincts (alinéas 1 et 2) et d'inscrire à l'alinéa 1er relatif à la liberté de religion celle d'adhérer ou de ne pas adhérer à une religion. La liberté d'adhérer à une religion comporte celle de changer de religion à tout moment. Le terme « opinions » est remplacé par celui de « convictions » employé également par la Convention européenne des droits de l'homme et d'autres Constitutions modernes. L'alinéa3 reproduit la disposition de l'article 20 de la Constitution actuelle. Article 10bis L'article 19ù/'s s'inspire de l'article 25 de la Constitution actuelle. Les termes «La Constitution garantit» sont omis alors qu'il paraît superfétatoire de mentionner que ta Constitution garantit un droit qu'elle consacre. Il suffit dès lors d'écrire que le droit est 2 Constitution néerlandaise, art. 10, paragraphe 1er : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée, sauf restrictions à établirpar la loi ou en vertu d'une loi. » 12 garanti. La mention particulière que ce droit n'existe que pour les assemblées « sans armes » est superflue. Il est évident que la puissance publique doit interdire des rassemblements armés pour des raisons d'ordre et de sécuritépublics. Article 19ter L'article 19ter reprend sous une forme légèrement modifiée l'article 26 de la Constitution actuelle en disposant que le droit d'association est garanti. A l'instar de l'article 25, les termes : « La Constitution garantit » sont omis. Article 20 L'article 20 reproduit les dispositions de l'article 32bis de la Constitution actuelle. Article 21 L'article 21 s'inspire de la disposition du paragraphe 4, deuxième phrase, de l'article 11 de la Constitution actuelle. La liberté syndicale représente une forme particulière de la liberté d'association au même titre que le droit d'association dans le cadre d'un parti politique. Dans la mesure où les syndicats constituent des associations, il y a lieu de ranger l'article en question derrière l'énoncé du droit d'association. Le libellé (« Les libertés syndicales sont garanties ») souligne l'existence de ces libertés même en l'absence d'une loi. Le droit de grève est également garanti par la Constitution. La loi n'intervient que pour en organiser l'exercice en imposant notamment une procédure de conciliation préalable obligatoire ou, le cas échéant, le maintien d'un service minimum en cas de grève. Article 22 L'article 22 s'inspire de la première phrase de l'article 27 de la Constitution actuelle. La deuxième phrase, qui réserve aux autorités constituées le droit d'adresser des pétitions en nom collectif, est supprimée. Afin de distinguer le dispositif de celui prévu par l'article 80, le terme « pétition » a été remplacé par celui de « requête », qui est plus large et plus cohérent avec la terminologie de l'alinéa
  2. L'alinéa 2 crée une obligation constitutionnelle à charge des autorités publiques de répondre dans un délai raisonnable aux demandesdes requérants. Article 23 L'article 23 s'inspire de l'article 28 de la Constitution actuelle. L'alinéa 1er énonce l'inviolabilité des « communications » de « toute personne ». Le principe de l'inviolabilité des communications n'est pas absolu. Il est renvoyé dans ce contexte aux écoutes téléphoniques autorisées en justice, aux saisies judiciaires de courriers, au droit des curateurs d'ouvrir le courrier des faillis et aux contrôles du courrier des détenus. Dès lors des restrictions sont prévues dans le deuxième alinéa. Article 24 Au vu de la prolifération des traitements de données à caractère personnel, il semble nécessaire d'introduire une disposition spécifique dans la Constitution. Le texte s'inspire largement de l'article 8 de la Charte

de l'Union européenne qui est le fondement des actesjuridiques européensadoptéset transposésen ce domaine. Le droit à la protection des données à caractère personnel est inscrit dans la Constitution, tandis que les conditions du traitement des données à caractère personnel sont reléguées à 13 la loi. Cette façon de procéder se justifie d'autant plus que le droit à la protection des données à caractère personnel est garanti par la Charte

de l'Union européenne faisant partie intégrante de notre droit positif. Etant donné que le droit à la protection des données à caractère personne! est à considérer comme un droit à l'autodétermination informationnelle, l'article y fait explicitement référence. A souligner toutefois que ce droit ne constitue pas un droit absolu, de sorte qu'il peut être soumis à des restrictions légales. En Allemagne, la notion d'« autodétermination informationnelle » a valeur constitutionnelle suite à un arrêt du « Bundesverfassungsgericht» de 1983 (« Volkszàhlungsurteil») jugeant que : «

  1. (... ) Das Grundrecht gewàhrleistet insoweit die Befugnis des Einzelnen, grundsàtzlich selbst ûber die Preisgabe und Verwendung seiner persônlichen Daten zu bestimmen.
  2. Einschrànkungen dièses Rechts auf « informationelle Selbstbestimmung » sind nur im ùberwiegenden Allgemeininteresse zulàssig. (... ) » Article 25 A l'instar d'autres Constitutions européennes, l'article 25 énonce le droit d'asile parmi les libertés. Le libellé renvoie à la loi pour fixer les conditions du droit d'asile. Ainsi, le constituant luxembourgeois introduit un droit d'asile constitutionnel, distinct du droit d'asile tel que garanti par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés. Ce droit constitutionnel est mis en ouvre dans le cadre de la législation transposant les directives européennes adoptées à la suite du Traité d'Amsterdam de 1997, traité qui fut à l'origine de la communautarisation de la politique d'asile. Article 26 L'article 23 de la Constitution actuelle est reformulé de fond en comble pour tenir compte de la situation telle qu'elle prévaut dans notre pays ainsi que des différents aspects de la liberté d'enseignement. Le libellé en vigueur ne couvre pas tous les aspects de cette liberté. Le paragraphe 1er énonce le droit fondamental de toute personne à \'« éducation ». Ce dernier terme couvre un domaine plus large que la notion d'« enseignement ». L'éducation doit être comprise comme contribution indispensable à l'épanouissement culturel et social de la personnalité auquel peut prétendre toute personne dans une société fondée sur les valeurs démocratiques et le respect des libertés individuelles. Il s'agit d'une responsabilité de la sociétédans son ensemble mais aussi d'une responsabilitéparticulière des parents, d'une part, et de l'Etat, d'autre part. Le paragraphe 2 énonce la mission de l'Etat (« Staatsauftrag ») de prendre en main tout ce qui touche à renseignement, dont en tout premier lieu l'organisation de renseignement public. En confiant à l'Etat la mission d'organiser l'« enseignement », il est fait abstraction des différents échelons - fondamental, secondaire, supérieur - pour ne pas hypothéquer les évolutions législatives futures remettant en cause la subdivision ayant actuellement cours. La mission d'organisation confiée à l'Etat comporte la prérogative de celui-ci de responsabiliser sur certains aspects les communes. Le libellé permet aussi d'alléger le caractère de « matière réservée » inhérent à renseignement dans la Constitution actuelle. Il y a lieu de fixer le principe de la gratuité de renseignement obligatoire public comme corollaire de son caractèreobligatoire. Le paragraphe 3 érige en principe la liberté de renseignement dans la mesure où certaines écoles privées acceptent d'enseigner les programmes agréés par l'Etat et de faire sanctionner renseignement dispensé par des examens étatiques en échange de leur subventionnement. Des relations contractuelles devraient suffire pour garantir que ces écoles respectent, en matière d'enseignement, les valeurs constitutionnelles. Il paraît néanmoins prudent de prévoir l'hypothèse où une école se fonderait sur le principe 14 constitutionnel de la liberté d'enseignement pour dispenser des enseignements non conformes à la Constitution tout en renonçant à la sanction de son enseignement par l'Etat ou au soutien financier public. Dès lors, il semble utile de rappeler la nécessité du respect du cadre constitutionnel comme base de tout enseignement. Le deuxième alinéa du paragraphe 3 dispose que l'intervention de l'Etat porte sur la surveillance des écoles privées, la possibilité de l'Etat d'agréer les programmes et de sanctionner les études effectuées, ainsi que la facultéde soutenir une école privéesur le plan financier. Enfin, le libellé du paragraphe 4 reprend le principe du dernier alinéa de l'article 23 de la Constitution actuelle, assurant la liberté de tout Luxembourgeois de faire ses études au Luxembourg ou à l'étranger. Il est précisé que les conditions de la reconnaissance des diplômes sont déterminées par la loi. Article 27 L'article 27 reprend en partie les dispositions de ['article 11, paragraphe 5 de la Constitution actuelle. Article 28 L'article 28 reproduit les dispositions de ('article 11, paragraphe 6 de la Constitution actuelle. Article 29 L'article 29 reproduit les dispositions de l'article 16 de la Constitution actuelle. Article 30 L'article 30 introduit une « clause transversale » dans la Constitution disposant, à l'instar de l'article 52, paragraphe 1er de la Charte

de l'Union européenne et de l'article 18 de la Convention européenne des droits de l'homme, que toute limitation de l'exercice

et des libertés publiques par le biais de sources de droits subalternes doit respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. L'introduction de cette disposition transversale dans le texte même de la Constitution permet d'éviter une répétition fastidieuse des mêmes préceptes dans plusieurs articles relatifs aux libertés et d'un renvoi à la loi. Le libellé de cet article nouveau est calqué sur les dispositions afférentes de la Charte

de l'Union européenne. Celle-ci évoque la nécessité d'une loi pour apporter des limitations aux libertés individuelles. Pareille précision n'est pas nécessaire dans le présent contexte, alors que toutes tes dispositions des articles de la section sous examen, qui prévoient des restrictions aux libertés y énoncées, renvoient de façon expresse à la loi. Par ailleurs, la nouvelle disposition s'inspire des articles pertinents de la Convention européennedes droits de l'homme qui font référenceau caractère nécessaire desdites limitations « dans une société démocratique ». La Commission de Venise a relevé dans son avis relatif à la proposition de révision n°6030 que la CEDH exige pour toute limitation aux libertés publiques une base légale. Dans ce contexte, le Conseil d'Etat craint dans son quatrième avis complémentaire du 11 février2020 « des risques de malentendu sur la comparabilitédu terme "loi"au sens du droit international public comme du droit communautaire, d'une part, avec le terme de "loi" tel qu'il est utilisé dans la Constitution luxembourgeoise ». Le Conseil d'Etat souligne, à juste titre, que sur le plan international le terme de « loi » (Law) est conçu dans une acceptation matérielle « qui embrasse toute norme (ou Règlejuridique) accessible et prévisible, qu'elle soit constitutionnelle, légale ou infra-légale (par exemple réglementaire) et qui peut même englober lajurisprudence » (comme source du droit). 15 Par la suite le Conseil d'Etat clarifie lui-même dans ses développements la conception juridique luxembourgeoise de la notion de « loi » qui table sur une conception formelle de la « loi » (avis précité du Conseil d'Etat du 11 février 2020) en tant qu'« acte adopté par la Chambre des Députés au terme de la procédure dite législative ». Il s'ensuit que toute restriction à une liberté publique doit être systématiquement soumise à son contrôle de conformité à la loi indépendamment du fait que les limitations soient enclenchées par l'Etat ou les communes (avis du Conseil d'Etat du 6 juin 2012 et du 14 mars 2017). Dans le même ordre d'idées et selon la doctrine juridique luxembourgeoise constante : « La loi est l'expression solennelle du pouvoir souverain dans la sphère d'action intérieure de l'Etat. » (Pierre Pescatore : Introduction à la Science du Droit, Université du Luxembourg, 2009) Il importe de préciser immédiatement qu'à l'examen des doctrines juridiques des pays de la Grande Europe (pays membres du Conseil de l'Europe) les controverses relatives à la distinction entre la loi matérielle et la loi formelle perdurent. Au plan national, la difficulté première d'un essai de clarification résulte déjà dans nos Constitutions successives de l'absence de la définition tant de la loi que du pouvoir législatif. Il s'avère que les constituants, et ce depuis la première Constitution de 1841, se sont tournés vers les traditions politiques et juridiques pour cerner cette notion de la loi valable dans l'ordre constitutionnel luxembourgeois. « La loi est caractérisée normalement par son caractère normatif, c'est-à-dire par sa portée générale. » (Pierre Pescatore, idem) « La théorie de la loi matérielle est inacceptable dans notre droit constitutionnel parce qu'elle se trouve en contradiction avec la conception du pouvoir législatifcomme pouvoir souverain. En effet, l'exercice du pouvoir suprême dans l'Etat ne connaît aucune limite juridique. C'est le principe de la plénitude d'attributions du Législatif. Le pouvoir souverain statue en pure opportunité et son action ne connaît que des limites qui sont d'ordre politique, économique, soc/'a/ et, en dernière analyse, d'ordre moral. »... et encore « Au sens constitutionnel (... ) la loi n'est pas définie par son contenu. (... ) La loi a un sens formel. » (avis du Conseil d'Etat du 15 janvier 1946 et Pierre Pescatore, idem). En considération de la plus-value certaine de la clause transversale, consacrée par la Charte

de l'Union Européenne depuis 2002, la Commission propose de la maintenir comme nouvel article

  1. En effet, en dépit du rappel récurrent dans de nombreux articles de l'intervention obligatoire de ta loi, il s'avère que cette clause transversale améliore considérablement la visibilité de la section relative aux libertés publiques et partant facilite la compréhension par les lecteurs. Section
  2. - Des objectifs à valeur constitutionnelle Article 31 L'article 31 énonce l'obligation de l'Etat de veiller au respect du droit de toute personne de fonder une famille et au respect de la vie familiale parmi les objectifs à valeur constitutionnelle. Quant à la notion de « famille », il est admis aujourd'hui que ce concept couvre le lien existant entre un couple, marié, vivant en partenariat légal ou en union libre, voire un couple et ses enfants, mais aussi celui formé par un seul parent et ses enfants. 16 De nombreuses incertitudes en rapport avec cette notion sont engendrées par l'apparition de diverses formes de procréation artificielle. La notion de « vie familiale » inclut-elle les membres de la famille au-delà du noyau dit « nucléaire » (parent/enfant) en y englobant les frères et sours, les grands-parents ou encore les couples homosexuels ? La Cour européenne des droits de l'Homme a adopté en la matière une position évolutive, mais en règle générale favorable à toute forme de vie familiale. Le juge luxembourgeois sera amené par la force des choses à s'inspirer dans une large mesure des décisions rendues sur base de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'alinéa 2 évoque l'obligation de l'Etat de veiller à la protection de l'intérêt de l'enfant. L'inscription dans la Constitution d'une référence à l'intérêt supérieur de l'enfant souligne l'importance qu'il convient d'accorder à la famille comme cellule de base de la vie en société. Les alinéas 3 et 4 visent à renforcer la protection des droits de l'enfant. Ces nouveaux objectifs à valeur constitutionnelle, qui donnent une suite favorable aux nombreuses idées avancées dans le cadre de la participation citoyenne, s'inscrivent dans le principe général de l'intérêt supérieur de l'enfant. A noter toutefois que ces alinéas n'excluent nullement l'application des articles sur les droits fondamentaux qui sont d'application générale. Ces dispositions visent à tenir compte de la situation spécifique de certaines catégories de personnes. Article 31 bis L'article 31ib/'s reprend, en la reformulant, la disposition de la première phrase du paragraphe 4 de l'article 11 Article 31ter Face aux sollicitations d'ancrer dans la Constitution les partenaires sociaux associés par voie consultative au fonctionnement des institutions de l'Etat, cet article introduit la notion du dialogue social. Cette notion, qui constitue une caractéristique du « modèle luxembourgeois », vise tous les organes professionnels impliqués dans le dialogue social. Elle englobe également ['organisation du dialogue entre employeurs et salariés au niveau de l'entreprise. Article 31quater L'article 3'\quater propose d'inscrire, à l'instar de plusieurs Constitutions d'Etats européens (Portugal, art. 65 ; Espagne, art. 47), le droit au logement dans la Constitution. L'article 42 impose à l'Etat une obligation de moyens visant à veiller à ce que toute personne puisse vivre dans une situation matérielle respectueuse de la dignité humaine. L'obligation de l'Etat de veiller à ce que « toute personne » puisse disposer d'un logement approprié doit être vue en relation avec l'objectifde l'Etat de combattre la pauvreté. Dans une résolution adoptée par la Chambre des Députés en date du 1er février 2007, la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle a été chargée « d'étudier l'inscription du droit au logement dans la Constitution luxembourgeoise ». Dans les considérants, les auteurs de cette résolution invoquent la Déclaration Universelle des droits de l'Homme de 1948 qui prévoit dans son article
  3. que « toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ». Ils citent également, à l'appui de leur résolution, la Charte sociale européenne révisée du 3 mai 1996, notamment l'article 31 de la Partie l qui précise que « toute personne a droit au 17 logement », et le même ari:icle de la Partie II : « En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les Parties s'engagent à prendre des mesures destinées : 1) à favoriser l'accès au logement d'un niveau suffisant ; 2) à prévenir et à réduire l'état de sans-abri en vue de son élimination progressive ; 3) à rendre le coût du logement accessible aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes. » Article 31quinquies (43 PPR) L'alinéa 1er reprend la disposition de l'article 11fo/s de la Constitution actuelle, tout en la complétant par la notion de biodiversité. Encore faut-il noter que la reconnaissance de la nature patrimoniale du territoire, qui consiste à lui conférer le statut de bien commun de l'humanité, n'a pas été retenue. Néanmoins, force est de constater que l'utilité collective joue un rôle décisif quand il s'agit de développer de nouvelles formes de production, d'utilisation et de gestion de biens et de services pour les membres d'une communauté. L'alinéa2 prévoit expressément que l'Etat s'engage à lutter contre le dérèglementclimatique et à ouvrer en faveur de la neutralité climatique. Le libellé est inspiré du projet de loi constitutionnelle qui est actuellement en cours d'instruction en France
  4. En Belgique, il est envisagé d'inscrire également la politique climatique dans la Constitution. Le libellé de l'alinéa 3 vise à renforcer la protection des animaux en tenant compte des nombreuses idées avancéesdans le cadre de la participation citoyenne. Le terme « protéger » entend prémunir les animaux contre les mauvais traitements leur infligés par les êtres humains. Quant au terme « qualité », il vaut sans distinction pour tous les animaux. Article 31sexies L'article 31sexies tient compte des idées évoquées lors de la consultation citoyenne en matière de protection du patrimoine et de la culture. L'alinéa 1C T, qui s'inspire de l'article 23 de la Constitution belge, consacre l'accès à la culture et le droit à l'épanouissement culturel, c'est-à-dire le droit de tous les résidents d'être initiés, de contribuer et de participer aux activités culturelles, sans distinction de nationalité, d'âge, de sexe ou de situation économique et sociale. Une partie de la population, qu'elle souffre d'un handicap ou qu'elle vive dans une situation économique ou sociale difficile, est exclue de la vie culturelle. Or, la culture, constituant un outil de développement des capacités individuelles et collectives et jouant un rôle important dans la lutte contre l'exclusion sociale, doit être rendue accessible à tous. Il y a donc lieu de garantir l'accès de chaque individu à toute forme de culture, faute de quoi, l'épanouissement personnel ne sera pas possible. L'alinéa 2 a trait à la protection du patrimoine culturel. Au regard des conflits d'intérêts qui peuvent se présenter en matière de protection du patrimoine culturel, il est censé donner un signal clair de la volonté de l'Etat d'en faire une priorité sociétale. Cette disposition vise tant le patrimoine matériel qu'immatériel. Article 31septies En s'inspirant d'une idée résultant de la consultation citoyenne et afin de relever l'importance du développement de la recherche dans une société moderne, cet article introduit une Le projet de loi constitutionnelle n" 577, adopté par l'Assemblée nationale le 16 mars 2021, prévoit de compléter l'article 1LT de la Constitiition relatif à la prêseivation de l'enviromiement comme suit : « Elle garantit la préservationde l'environnement et de la diversitébiologique et lutte contre le dérèglementclimatique. » 18 obligation supplémentaire pour l'Etat qui est celle de la promotion de la liberté de la recherche scientifique. Il reviendra à t'Etat de décider de la manière dont il entend promouvoir cette liberté. A souligner que la liberté de la recherche scientifique n'est pas absolue. Elle devra être exercée dans le respect des droits de l'homme, c'est-à-dire que la protection de l'être humain doit prévaloir sur l'intérêt de la science. Art.
  5. L'insertion de cet article tient compte des observations du Conseil d'Etat relatives à la proposition de révision n°
  6. Dans son avis du 9 mars 2021, le Conseil d'Etat propose en effet d'omettre le texte actuel de l'article 118 (120 actuel) et de lui substituer ce libellé qui sera repris dans chacune des quatre propositions de révision. Le paragraphe 1er fixe rentrée en vigueur des dispositions de la présente proposition de révision. Il est proposé d'opter pour un délai suffisamment long pour permettre de procéder à toutes les modifications législatives et réglementaires qui s'imposent. Le paragraphe 2 reprend la règle classique de l'abrogation du droit antérieur contraire, c'està-dire que les nouvelles dispositions remportent sur toutes les règles antérieures. Dans un souci de sécurité juridique, le paragraphe 3 règle le sort des titulaires de fonctions publiques en place suite à rentrée en vigueur des nouvelles dispositions. La composition des institutions en place - Chambre des Députés, Gouvernement, Conseil d'Etat - reste inchangée. Il n'y a pas lieu de procéder à de nouvelles élections ou de nouvelles nominations comme suite directe de rentrée en vigueur des nouvelles dispositions. Luxembourg, le 29 avril 2021 M Mars Di Bartolomeo M. Léon Gloden Mme Simone Beissel M. Charles Margue 19
  7. TEXTE COORDONNE TEXTE DE LA CONSTITUTION DU GRAND-DUCHE DE Luxembourg (tenant compte de la PPR 7414B) du 17 octobre 1868, (Mém. 23 du 22 octobre 1868, p. 220) telle qu'elle a été modifiée par les révisions des 15 mai 1919 28 avril 1948 6 mai 1948 15 mai 1948 21 mai 1948 27 juillet 1956 25 octobre 1956 27 janvier 1972 13juin 1979 25 novembre 1983 20 décembre 1988 31 mars 1989 20 avril 1989 13 juin 1989 16 juin 1989 19juin 1989 (Mém. 33 du 16 mai 1919, p. 529), (Mém. 28 du 28 avril 1948, p. 649), (Mém. 30 du 10 mai 1948, p. 685), (Mém. 32 du 19 mai 1948, p. 717), (Mém. 35 du 29 mai 1948, p. 797), (Mém. 41 du 20 août 1956, p. 927), (Mém. 52 du 3 novembre 1956, p. 1151), (Mém. A-5 du 28 janvier 1972, p. 134; doc. pari. 1462), (Mém. A-55 du 9 juillet 1979, p. 1104et 1105, doc. pari. 2173), (Mém. A-100 du 1er décembre 1983, p. 2181, 2182 et 2183; doc. pari. 2703; Rectificatif: Mém. A-107 du 19 décembre 1983, p. 2280), (Mém. A - 67 du 21 décembre 1988, p. 1273; doc. pari. 3230), (Mém. A- 21 du 14 avril 1989, p. 259 et 260; doc. pari. 3232 et 3238), (Mém. A- 27 du 11 mai 1989, p. 535; doc. pari. 3234), (Mém. A - 46 du 10juillet 1989, p. 857, 858, 859 et 860; doc. pari. 3227, 3228, 3229, 3231, 3233, 3236), (Mém. A- 46 du 10 juillet 1989, p. 860; doc. pari. 3237), (Mém. A-46 du 10juillet 1989, p. 861; doc. pari. 3235), 23 décembre 1994 (Mém. A- 116 du 24 décembre 1994, p. 2732 et 2733;doc. pari. 12 juillet 1996 3981), (Mém. A- 45 du 12 juillet 1996, p. 1318;doc. pari. 4152 et 4153), 12 janvier 1998 (Mém. A- 2 du 20 janvier 1998, p. 10, 11 et 12;doc. pari. 3895, 3922, 29 avril 1999 2 juin 1999 3908, 3912, 3913 et 3925), (Mém. A- 49 du 5 mai 1999, p. 1174; doc. pari. 3923A et 3900), (Mém. A-63du8juin 1999, p. 1412; doc. pari. 3897, 3898, 3903, 3904, 3905 et 4531), 8 août 2000 18 février 2003 19 décembre 2003 26 mai 2004 26 mai 2004 19 novembre 2004 21 juin 2005 1er juin 2006 13 juillet 2006 29 mars 2007 24 octobre 2007 31 mars 2008 23 octobre 2008 23 octobre 2008 12 mars 2009 18 octobre 2016 13 octobre 2017 6 décembre 2019 15 mai 2020 (Mém. A - 83 du 25 août 2000, p. 1965; doc. pari. 4634), (Mém. A - 29 du 21 février2003, p. 444; doc. pari. 5035), (Mém. A-185 du 31 décembre 2003, p. 3969; doc. pari. 4765), (Mém. A-81 du 7 juin 2004, p. 1164; doc. pari. 3924), (Mém. A- 81 du 7 juin 2004, p. 1164; doc. pari. 5039 et 5047), (Mém. A-186 du 25 novembre 2004, p. 2784; doc. pari. 4754), (Mém. A - 87 du 24juin 2005, p. 1638; doc. pari. 5414), (Mém. A- 100 du 14juin 2006, p. 1826; doc. pari. 4939 et 4285), (Mém. A-124 du 19 juillet 2006, p. 2140; doc. pari. 3923B), (Mém. A - 48 du 30 mars 2007, p. 842; doc. pari. 3923C), (Mém. A-192 du 29 octobre 2007, p. 3466; doc. pari. 5596), (Mém. A- 37 du 2 avril 2008, p. 600; doc. pari. 5673), (Mém. A- 213 du 28 décembre 2008, p. 3184; doc. pari. 5672), (Mém. A- 213 du 28 décembre2008, p. 3184; doc. pari. 5595), (Mém. A- 43 du 12 mars 2009, p. 586; doc. pari. 5967), (Mém. A- 215 du 20 octobre 2016, p. 4026; doc. pari. 6894), (Mém. A- 908 du 16 octobre 2017; doc. pari. 6938). (Mém. A- 831 du 10 décembre 2019; doc. pari. 7474A). (Mém. A - 406 du 15 mai 2020; doc. pari. 7414B). 20 Texte coordonné (Révision du 12janvier 1998) « Chapitre Ier.- De l'Etat, de son territoire et du Grand-Duc Art. 1er. Le Grand-Duché de Luxembourg est un Etat démocratique, libre, indépendant et indivisible. » Art.
  8. Les limites et chefs-lieux des arrondissements judiciaires ou administratifs, des cantons et des communes ne peuvent être changés qu'en vertu d'une loi. Art.
  9. La Couronne du Grand-Duché est héréditairedans la famille de Nassau, conformément au pacte du 30 juin 1783, à l'art. 71 du traité de Vienne du 9 juin 1815 et à l'art. 1er du traité de Londres du 11 mai
  10. Art.
  11. (Révision du 12janvier 1998) « La personne du Grand-Duc est inviolable. » Art.
  12. (Révision du 25 novembre 1983) «

(1)Le Grand-Duc de Luxembourg est majeur à l'âge de dix-huit ans accomplis. Lorsqu'il accède au trône, il prête, aussitôt que possible, en présence de la Chambre des Députés'ou d'une députation nommée par elle, le serment suivant :
(2)« Je jure d'observer la Constitution et les lois du Grand-Duché de Luxembourg, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire ainsi que les libertés publiques et individuelles. » » Art.
  1. Si à la mort du Grand-Duc Son successeur est mineur, la régence est exercée conformément au pacte de famille. Art.
  2. Si le Grand-Duc se trouve dans l'impossibilité de régner, il est pourvu à la régence comme dans le cas de minorité. En cas de vacance du Trône, la Chambre pourvoit provisoirement à la régence. - Une nouvelle Chambre, convoquée en nombre double dans le délai de trente jours, pourvoit définitivement à la vacance. Art.
  3. (Révision du 25 novembre 1983) «
(1)Lors de son entrée en fonctions, le Régent prête le serment suivant .
(2)« Jejure fidélité au Grand-Duc. Je jure d'observer la Constitution et les lois du pays. » » Cha itre II. - Des droits et libertés Section 1e. - De la nationalité et des droits oliti ues Art.
  1. La ualité de Luxembour eois s'ac uiert se conserve et se erd d'à rès les ré les déterminées ar la loi. Art. 9bis. 1 Les Luxembour eois 'ouïssent de la lénitude des droits oliti ues u'ils exercent dans les conditions déterminées ar la Constitution et les lois. 2 Sans ré'udicede l'article 52 la loi eut conférer l'exercice de droits oliti ues à des nonLuxembour eois. 21 Art. 9ter. La loi ré le l'accès aux em lois ublics. Elle eut réserver aux Luxembour eois les em lois ublics corn ortant une artici ation directe ou indirecte à l'exercice de la uissance ubli ue et aux fonctions ui ont our ob'et la sauve arde des intérêts énérauxde l'Etat. Section
  2. -

Art. 10. La di nité humaine est inviolable.

Art. 10fo/s. 1 Toute ersonne a droit à son inté rite h si ue et mentale. 2 Nul ne eut être soumis à la torture ni à des eines ou traitements inhumains et dé radants. La eine de mort ne eut as être établie. Art. 10ter. Toute ersonne a droit à la liberté de ensée de conscience et de reli ion Section

  1. - Des libertés ubli ues Art.
  2. 1 Les Luxembour eois sont e aux devant la loi. La loi eut revoir une différence de traitement ui rocède d'une dis arité ob'ective et est rationnellement 'ustifiée adé uate et ro ortionnée à son but. ui 2 Nul ne eut être discriminé en raison de sa situation ou de circonstances ersonnelles. 3 Les femmes et les hommes sont e aux en droits et en devoirs. L'Etat veille à romouvoir activement l'élimination des entraves ouvant exister en matière d'é alité entre femmes et hommes. 4 Toute ersonne handica ée a le droit de 'ouir de fa on e aie de tous les droits. Art. 11bis. Tout non-Luxembour eois ui se trouve sur le territoire du Grand-Duché "ouit de la rotection accordée aux ersonnes et aux biens sauf les exce fions établies ar la loi. Art.
  3. 1 La liberté individuelle est arantie. 2 Nul ne eut être oursuivi arrêté ou la forme déterminée rivé de sa liberté ue dans les cas revus et dans ar la loi. 3 Sauf le cas de fia rant délit nul ne eut être arrêté u'en vertu d'une décision de "ustice motivée ui doit être notifiée au moment de l'arrestation ou au lus tard dans les vin tuatre heures. Toute ersonne doit être informée sans délai des raisons de son arrestation ou de la rivation de sa liberté des accusations ortées contre elle et des mo ens de recours lé aux dont elle dis ose our recouvrer sa liberté. Art.
  4. Toute ersonne a droit à ce ue sa cause soit ortée devant la'uridiction revue ar ta loi. 22 Nul ne eut être distrait contre son ré du "u e Art.
  5. Nulle eine ne eut être établie ni a ue la loi lui assi ne. li uée u'en vertu de la loi. Nul ne eut être condamné our une action ou omission ui au moment où elle a été commise ne constituait as une infraction revue ar la loi. Nul ne eut être condamné à une eine lus forte ue celle ui était a licable au moment où l'infraction a été commise. Art.
  6. Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée. Art.
  7. Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne eut avoir lieu ue dans les cas revus et dans la forme déterminée ar la loi. Art.
  8. Aucun serment ne eut être im osé u'en vertu de la loi ui en détermine la formule. Art.
  9. La liberté de manifester ses o inions et la liberté de la resse sont aranties hormis les infractions commises à l'occasion de l'exercice de ces libertés. La censure ne eut as être établie. Art.
  10. La liberté de manifester ses convictions hiloso hi ues ou reli ieuses celle d'adhérer ou de ne as adhérer à une reli ion sont aranties hormis tes infractions commises à l'occasion de l'exercice de ces libertés. La liberté des cultes et celle de leur exercice sont aranties hormis les infractions commises à l'occasion de l'exercice de ces libertés. Nul ne eut être contraint de concourir d'une manière uelcon ue aux actes et aux cérémonies d'un culte ni d'en observer les "ours de re os. Art. 19bis. Toute ersonne a le droit dans le res ect de la loi à la liberté de réunion acifi ue. Ce droit ne eut être soumis à autorisation rassemblements en lein air dans un lieu accessible au ublic. réalable ue our des Art. 19ter. Le droit d'association est aranti. Son exercice est ré i ar la loi ui ne eut as le soumettre à autorisation réalable. Art.
  11. Les artis oliti ues concourent à la formation de la volonté l'ex ression du suffra e universel. Ils ex riment le luralisme démocrati ue. o ulaire et à Art.
  12. Les libertés s ndicales sont aranties. La loi or anise l'exercice du droit de rêve. Art.
  13. Toute ar une ou ersonne a le droit d'adresser aux autorités lusieurs Les autorités ubli ues des re uêtes si nées ersonnes. ubli ues sont tenues de ré ondre dans un délai raisonnable aux demandes écrites des re uérants. Art.
  14. Toute ersonne a droit à l'inviolabilité de ses communications. 23 Aucune restriction ne eut être a sous les conditions et contrôles ortée à ce droit sauf dans les cas revus ar la loi et u'elle détermine. Art.
  15. Toute ersonne a droit à l'autodétermination informationnelle et à la rotection des données à caractère ersonnel la concernant. Ces données ne euvent être traitées u'à des fins et dans les conditions déterminées ar la loi. Art.
  16. Le droit d'asile est aranti dans les conditions déterminées ar la loi. Art.
  17. 1 Toute ersonne a droit à l'éducation. 2 L'Etat or anise l'ensei nement et en arantit l'accès. La durée de l'ensei nement obli atoire est déterminée ar la loi. L'ensei nement ublic fondamental et secondaire est ratuit. 3 La liberté de l'ensei nement s'exerce dans le res ect des valeurs d'une société démocrati ue fondée sur les droits fondamentaux et les libertés ubli ues. L'intervention de l'Etat dans l'ensei nement rivé est déterminée aria loi. 4 Toute ersonne est libre de faire ses études au Luxembour ou à l'étran er de fré uenter les universités de son choix. Les conditions de la reconnaissance des di lômes sont déterminées ar la loi. Art.
  18. La sécurité sociale la rotection de la santé et les droits des travailleurs sont ré lés ar la loi uant à leurs rinci es. Art.
  19. L'exercice de la liberté du commerce et de l'industrie ainsi ue de la rofession libérale et de l'activité a ricole est aranti sauf les restrictions déterminées ar la loi. Art.
  20. Nul ne eut être rivé de sa ro riété ue our cause d'utilité ubli ue et mo ennant "uste indemnité dans les cas et de la manière déterminés ar la loi. Art.
  21. Toute limitation de l'exercice des libertés res ecter leur contenu essentiel. ubli ues doit être Dans le res ect du rinci e de revue ar la loi et ro ortionnalité des limitations ne euvent être a ortées ue si elles sont nécessaires dans une société démocrati ue et ré ondent effectivement à des ob'ectifs d'intérêt énéral ou au besoin de rotection des droits et libertés d'autrui. Section
  22. - Des ob'ectifs à valeur constitutionnelle Art.
  23. L'Etat veille au res ect du droit de toute res ect de ta vie familiale. Dans toute décision ersonne de fonder une famille et au ui le concerne l'intérêt de l'enfant est ris en considération de manière rimordiale. L'Etat veille à ce ue cha ue enfant ui le concerne. Son o inion est uisse ex rimer son o inion librement sur toute uestion rise en considération eu e ard à son à e et à son discernement. L'Etat veille à faire bénéficier cha ue enfant de la nécessaires à son bien-être et son dévelo ement. 24 rotection des mesures et des soins Art. 310/s. L'Etat arantit le droit au travail et veille à assurer l'exercice de ce droit. Art. 31 ter. L'Etat romeut le dialo ue social. Art. 31 uater. L'Etat veille à ce ue toute ersonne uisse vivre di nement et dis oser d'un logement approprié. Art. 31 uin uies. L'Etat arantit la rotection de t'environnement humain et naturel en ouvrant à rétablissement d'un e uilibre durable entre la conservation de la nature et de la biodiversité en articulier sa ça acité de renouvellement et la satisfaction des besoins des énérations résentes et futures. L'Etat s'en a e à lutter contre le dérè lement climat! ue et à ouvrer en faveur de la neutralité climati ue. Il reconnaît aux animaux la ualité d'êtres vivants non humains dotés de sensibilité et veille à roté er leur bien-être. Art. 31sex/es. L'Etat arantit l'accès à la culture et le droit à l'é anouissement culturel. L'Etat romeut la rotection du atrimoine culturel. Art. 31 se fies. L'Etat romeut la liberté de la recherche scientifi ue. « Chapitre II.- Des libertés publiguos et

^4 AFfc-

  1. (Révision du 23 octobre 2008) « La qualité de Luxombourgeois s'acQuiert, se conserve et se perd d'après les rca|es déterminées par la loi. » (Révision du 23 dôcombro4W4} « La présente Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques détormweftt quelles sont, outre otto qualité, les conditions nécessaires pour l'exercicQ de cos droite. Par dérogation à l'alinéa qui précède, la loi peut conférer l'exercice de droits politiques à-ées non-Luxembourcieois. » Art.
  2. (... ) (abrogé parla révision du 23 octobre^Qôê^ (Rôvision du 20 avril 1000) «Art. 10A/S. Les LuxembourQeoissont égauxdevant la lo+r

(2)Ils sont admissibles à tous los emplois publies, civils et militaires; la loi détepmme l'admissibilité des non Luxembourgeois à ces emplois. » Art. 11. (Rôvision du 20 mars 2007) «
(1)L'Etat garantit les droits naturels de la personne humaine et de la famillo, » (Rôvision du 13 iuillot 2006) «
(2)Les femmes et les hommes sont égaux en droits et en deYojrs^ L'Etat veille a promouvoir activement l'élimination des entraves pouvant exister en mat-jere d'égalitéentre femmes et hommes. -». (Révision du 29 mars 2007) «
(3)L'Etatgarantit la protection do la vio privée, sauf les exceptions fixéespar la-tet: Intitulé ainsimodifiépar la révisiondu 2 juin
  1. 25 La loi garantit le droit au travail et l'Etat veille à assurer à chaque citoyen l'exercice de ce droit. La loi garantit les libertés syndicales et organise le droit de grève. La loi règle quant à^es principQ S la sécurité sociale, la protection de la santé, les droits des travailleurs, la lutte contre la pauvreté et l'intéoration sociale des citoyens atteints dlyft handicap. La liberté du commerce ot de l'industrie, l'exercice de la profession libérale Qt du travail agricole sont garantis^auf les rQstrictions à établir par la loi. » (Révision du 19 novombro 200/1) « En matière d'exercice de la profession libérale elle peut accorder à des organes professionnels dotés de la personnalité civile le pouvoir de prendre des rècilQmontSr La loi pout soumettre ces règlements à des procédures d'approbation, d'annulation ou-ëe suspension, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administFatife-^. (Révision du 29 mars 2007) « Art. 11Jb/s. L'Etat garantit la protection de l'environnement humain et naturel, on ouvrant-à rétablissement d'un équilibre durabLe entre la conservation de la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et la satisfaction des besoins des générations présentes et futures. Il promeut la protection et le bien-être des animaux ». (Révision du 2 juin 1999) « Art.
  2. La liberté individuelle est qarantio. Nul no peut être poursuivi que dans les cas prévus-paF la loi et dans la forme qu'elle prescrit.-Nul ne peut être arrêté ou placé aue dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. Hors le cas de flagrant délit, nul ne peyt être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être siçinifiéeau momQnt ëe l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt quatre heures. . Toute porsonne doit êtpe informée sans délai dos moyens de recours légaux dont elle dispose pour recouvror sa liberté. » Art.
  3. Nul ne peut être distrait contre son gré du juge pue la loi lui assigne. Art.
  4. Nulle peine ne peut être établie ni aDpliauée au'en vertu de la loi. Art.
  5. Lo domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme Qu'elle presefrtr (Rôvision du 2/1 octobro 2007) « Art.
  6. Nul ne peut être privé do sa propriéte^ye pour cause d'utilité publipue et moyennant iuGto indemnité, dans les cas et de la manière établis par la loi. » Art.
  7. La peine de la confiscation des biens ne peut être établie. (Révision du 29 avril 1999) «Art.
  8. La peine de mort ne peut être établies Art.
  9. La liberté des cultes, celle de leur exercice &yblic, ainsi que la liberté de manifester sos opinions religieuses, sont garanties, sauf la réprossion des délits commis à l'occasion^ëe l'usage de ces libertés. Art.
  10. Nul ne peut être contraint do concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémoniesd'un culte ni d'en observer les jours de repos. Art.
  11. Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale. Art.
  12. 26 L'intervontion de l'Etat dans la nomination et l'installation des chefs doi cultes le mode do nomination et de révocatiorLdes autres ministres dos cultos, la faculté 3t autres do correspondre avec leurs supérieurs et de publierjc s uns et IQG fiêg de l'Eglise avec l'Etat, font l'obiot de conventionG à soumettre à la Chambre des Dép^ pour les dispositions qui nécessitont son intoiyention. (Révision du 2 juin 1909) « Art.
  13. L'Etat veille à l'orQanisation de l'instruction primaire, qui sera obligatow l'accès doit être garanti à toute personne habitant le Grand-Duche. L'assistance médïeate-et sociale sera réglée par la loi. Il créo des établissements d'instruction moyenno gratuite et le^coyrG d'enseignemeftt supériQur nécessaires. La loi détermine los moyons de subvenir à l'instruction Dubligue ainsi guo les conditi&es-de surveillance par le GouvQrnemont et les communQG; elle règle pour le s^ tS-k -ee-e relatif à l'enseignoment et prévoit, solon des critères qu'elle dôtQrmjnojjr système d'aides financiôrcs en favour des ôlèves ot otudiants. Chacun ©st libre do faire ses études dans le Grand Duché ou à ('étranger et_do_fr( les universités de son choix, sauf los dispositions do IQ loi )ns d'admission au> emplois et à l'exercice de certainos professiqft&: (Révision du 26 mai 2004) « Art.
  14. La liberté de manifester sos opinionG par la parole en toutes matLères, ot la libQrto do la presse sont garanties, sauf la répression des délits commisAJ'^casion do l'exercio do CQG libertés. - La censure ne pourra jamais être établie. » (Révision du 2 juin 1009) « Art.
  15. La Constitution garantit le droit de s'assemblor paisiblement et sans armoc, dans lo re&gee des lois oui règlent l'exorcice de ce droit, sans pouvoir le soumettre a ynQ_aytor4satief préalable. .. Cette disposition ne s'appligue pas aux rassemblQmonts en plein air, Dolit(âye& religieux ou autres ; cos raGsemblements restont entièrcment soumis aux lois et rèalemeftte de police. » (Révision du 2 juin 1999^ « Art.
  16. -a Constitution garantit lo droit d'associationT dans le respect des lois qui règlent l'exorc de ce droit, sans pouvoir le soumettrc à une autorisation préalable. Art.
  17. Chacun a le droit d'adrosser aux autorités Dubliquos, dos pôtitions siçinôos paF plusieurs personnes. - Les autoritôs constituées ont seules lo droit d'à M-d< en nom collectif. Art.
  18. Le secret des lettres est inviolable. - La loi détermine quels sont les aa©ftte-f< la violation du secret des lettres confiéesà la-peste^ La loi réglera la garantio à donnerau secret dos télégrammoG, Art.
  19. (Révision du 6 mai 19/18) « La loi réglera l'omploi des lanouos on matière administrative et judiciaire. » Art.
  20. Nulle autorisation préalable n'ost requise pour exercQr_do; Fsy es-G e-k fonctionnaires publies, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statua à l'6qafd-4e membres du Gouvernement. Art.
  21. Les fonctionnaires publiG&r lue ordre qu'ils apDartiQnnent, les^me Gouvernement exceptés, no pouvent être privés de leurs fonctions^ honnourG ot que de la manière déterminée par la loi. 27 -^y me Chapitre III." De la Puissance souveraine Art.
  22. (Révision du 15 mai 1919) « «
(1)»5 La puissance souveraine réside dans la Nation. Le Grand-Duc l'exerce conformément à la présente Constitution et aux lois du pays. «
(2)»2 « Le Grand-Duc »6 n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même, te tout sans préjudice de l'art. 3 de la présente Constitution. » (Révision du 18 octobre 2016) «
(3)Dans les matières réservéesà la loi par la Constitution, le Grand-Duc ne peut prendre des règlements et arrêtés qu'en vertu d'une disposition légale particulière qui fixe l'objectif des mesures d'exécutionet le cas échéantles conditions auxquelles elles sont soumises. » (Révision du 13 octobre 2017) «
(4)En cas de crise internationale, de menaces réelles pour tes intérêts vitaux de tout ou partie de la population ou de péril imminent résultant d'atteintes graves à la sécurité publique, le Grand-Duc, après avoir constaté l'urgence résultant de l'impossibilité de la Chambre des Députés de légiférer dans les délais appropriés, peut prendre en toutes matières des mesures réglementaires. Ces mesures peuvent déroger à des lois existantes. Elles doivent être nécessaires, adéquates et proportionnées au but poursuivi et être conformes à la Constitution et aux traités internationaux. La prorogation de l'état de crise au-delà de dix jours ne peut être décidée que par une ou plusieurs lois votées dans les conditions de l'article 114, alinéa 2 de la Constitution, qui en fixe la durée sans que la prorogation ne puisse dépasser une durée maximale de trois mois. Tous les règlements pris en vertu de la présente disposition cessent leurs effets au plus tard à la fin de l'état de crise. La Chambre des Députés ne peut être dissoute pendant l'état de crise. » (Révision du 31 mars 2008) « Art. 320/s. Les partis politiques concourent à la formation de la volonté populaire et à l'expression du suffrage universel. Ils expriment le pluralisme démocratique. » § 1er. - De la Prérogative du Grand-Duc Art.
  1. (Révision du 12janvier 1998) « Le Grand-Duc est le chef de l'Etat, symbole de son unité et garant de l'indépendance nationale. Il exerce le pouvoir exécutifconformémentà la Constitution et aux lois du pays. » Art.
  2. (Révision du 12 mars 2009) « Le Grand-Duc promulgue les lois dans les trois mois du vote de la Chambre. » Art.
  3. Le Grand-Duc nomme aux emplois civils et militaires, conformément à la loi, et sauf les exceptions établies par elle. Aucune fonction salariée par l'Etat ne peut être créée qu'en vertu d'une disposition législative. Art.
  4. (Révision du 19 novembre 2004) « Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois. » Art.
  5. (Révision du 25 octobre 1956) « Le Grand-Ducfait les traités. Les traités n'auront d'effet avant d'avoir été approuvés par la loi et publiés dans les formes prévues pour la publication des lois. Numérotation introduite par la révision du 19 novembre
  6. 6 Ainsi modifié par la révision du 19 novembre 2004 28 Les traités visés au Chapitre III, § 4, art. 49ô/s, sont approuvés par une loi votée dans les conditions de « l'article 1 14, alinéa 2 »
  7. Les traités secrets sont abolis. Le Grand-Duc fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des traités dans les formes qui règlent les mesures d'exécution des lois et avec les effets qui s'attachent à ces mesures, sans préjudicedes matières qui sont réservéespar la Constitution à la loi. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. Le Grand-Duc commande la force armée ; il déclare la guerre et la cessation de la guerre après y avoir été autorisé par un vote de la Chambre émis dans les conditions de « l'article 114, alinéa 2 »8 de la Constitution. » Art.
  8. Le Grand-Duc a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux membres du Gouvernement. Art.
  9. Le Grand-Duca le droit de battre monnaie en exécution de la loi. Art.
  10. Le Grand-Duc a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilège. Art.
  11. Le Grand-Duc confère les ordres civils et militaires, en observant à cet égard ce que la loi prescrit. Art.
  12. Le Grand-Duc peut Se faire représenter par un Prince du sang, qui aura le titre de Lieutenant du Grand-Duc et résidera dans le Grand-Duché. Ce représentant prêtera serment d'observer la Constitution avant d'exercer ses pouvoirs. Art.
  13. (Révision du 6 mai 1948) « La liste civile est fixéeà trois cent mille francs-orpar an. Elle peut être changée par la loi au commencement de chaque règne. La loi budgétaire peut allouer chaque année à la Maison Souveraine les sommes nécessaires pour couvrir les frais de représentation. » Art.
  14. (Révision du 6 mai 1948) « Le Palais Grand-Ducalà Luxembourg et le Château de Berg sont réserves à l'habitation du Grand-Duc. » Art.
  15. (Révision du 13 juin 1989) « Les dispositions du Grand-Duc doivent être contresignées par un membre du Gouvernement responsable. » §
  16. - De la Législation Art.
  17. L'assentimentde la Chambre des Députésest requis pour toute loi. Art.
  18. Le Grand-Duc adresse à la Chambre les propositions ou projets de lois qu'il veut soumettre à son adoption. La Chambre a le droit de proposer au Grand-Ducdes projets de lois. Art.
  19. L'interprétation des lois par voie d'autorité ne peut avoir lieu que par la loi. Ainsi modifié par la révision du 21juin
  20. Ainsi modifié par la révision du 21 juin
  21. 29 §
  22. - De la Justice Art.
  23. Lajustice est rendue au nom du Grand-Ducpar les cours et tribunaux. Les arrêts et jugements sont exécutésau nom du Grand-Duc. « §
  24. - Des pouvoirs internationaux »9 (Révision du 25 octobre 1956) « Art. 49Jb/s. L'exercice d'attributions réservées par la Constitution aux pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire peut être temporairement dévolu par traité à des institutions de droit international. » Chapitre IV.- De la Chambre des Députés Art.
  25. La Chambre des Députés représente le pays. Les députés votent sans en référer à leurs commettants et ne peuvent avoir en vue que les intérêts générauxdu Grand-Duché. Art. 51.
(1)(Révision du 21 mai 1948) « Le Grand-Duché de Luxembourg est placé sous le régime de la démocratie parlementaire. »
(2)(Révision du 21 mai 1948) « L'organisation de la Chambre est régléepar la loi. »
(3)(Révision du 20 décembre 1988) « La Chambre se compose de 60 députés. Une loi votée dans les conditions de « l'article 114, alinéa 2 »10 fixe le nombre des députés à élire dans chacune des circonscriptions. »
(4)(Révision du 21 mai 1948) « L'élection est directe. »
(5)(Révision du 21 mai 1948) « Les députés sont élus sur la base du suffrage universel pur et simple, au scrutin de liste, suivant les règles de la représentation proportionnelle, conformément au principe du plus petit quotient électoral et suivant les règles à déterminer par la loi. »
(6)(Révision du 18 février 2003) « Le pays est divisé en quatre circonscriptions électorales - le Sud avec les cantons d'Esch-sur-Alzette et Capellen : - le Centre avec les cantons de Luxembourg et Mersch ; - le Nord avec les cantons de Diekirch, Redange, Wiltz, Clervaux et Vianden , - l'Est avec les cantons de Grevenmacher, Remich et Echternach ».
(7)(Révision du 21 mai 1948) « Les électeurs pourront être appelés à se prononcer par la voie du référendum dans les cas et sous les conditions à déterminer par la loi. » Art.
  1. (Révision du 27 janvier 1972) « Pour être électeur, il faut : 1° être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise , 2° jouir des droits civils et politiques ; 3° être âgé de dix-huit ans accomplis. Il faut en outre réunir à ces trois qualités celles déterminées par la loi. Aucune condition de cens ne pourra être exigée. » (Révision du 18 février 2003) « Pour être éligible, il faut : 1° être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise ; 2° jouir des droits civils et politiques ; 3° être âgéde dix-huit ans accomplis ; Le §4 a été inséré par la révision du 25 octobre
  2. 10Ainsi modifié par la révision du 21 juin
  3. 30 4° être domicilié dans le Grand-Duché ». (Révision du 27janvier 1972) « Aucune autre condition d'éligibiliténe pourra être requise. » Art.
  4. (Révision du 13juin 1989) « Ne peuvent être ni électeurs ni éligibles ; 1° les condamnésà des peines criminelles ; 2° ceux qui, en matière correctionnelle, sont privés du droit de vote par condamnation ; 3° les majeurs en tutelle. Aucun autre cas d'exclusion ne pourra être prévu. Le droit de vote peut être rendu par la voie de grâce aux personnes qui l'ont perdu par condamnation pénale. » Art.
  5. (Révision du 15 mai 1948) «
(1)Le mandat de députéest incompatible 1° avec les fonctions de membre du Gouvernement, 2° avec celles de membre du Conseil d'Etat ; 3° avec celles de magistrat de l'Ordrejudiciaire ; 4° avec celles de membre de la Cour11 des comptes ; 5° avec celles de commissaire de district ; 6° avec celles de receveur ou agent comptable de l'Etat ; 7° avec celles de militaire de carrière en activité de service.
(2)Les fonctionnaires se trouvant dans un cas d'incompatibilité ont le droit d'opter entre le mandat leur confié et leurs fonctions.
(3)Le député qui a été appelé aux fonctions de membre du Gouvernement et qui quitte ces fonctions, est réinscrit de plein droit comme premier suppléant sur la liste sur laquelle il a été élu. Il en sera de même du député suppléant qui, appelé aux fonctions de membre du Gouvernement, aura renoncéau mandat de députélui échu au cours de ces fonctions. En cas de concours entre plusieurs ayants droit, la réinscription sera faite dans l'ordre des voix obtenues aux élections. » Art. 55. Les incompatibilités prévues par l'article précédent ne font pas obstacle à ce que la loi n'en établisse d'autres dans l'avenir. Art. 56. (Révision du 27 juillet 1956) « Les députés sont élus pour cinq ans. » Art. 57. (Révision du 25 novembre 1983) «
(1)La Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet.
(2)A leur entrée en fonctions, ils prêtent le serment qui suit : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. »
(3)Ce serment est prêté en séance publique, entre les mains du président de la Chambre. » Art.
  1. Le député, nommé par le Gouvernement à un emploi salarié qu'il accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection. Art.
  2. Toutes les lois sont soumises à un second vote, à moins que la Chambre, d'accord avec le Conseil d'Etat, siégeant en séance publique, n'en décide autrement. - II y aura un intervalle d'au moins trois mois entre les deux votes. Art.
  3. " Lemot « Chambre descomptes » est ainsiremplacé à partir du 1erjanvier 2000, envertu del'art. 13
(2)dela loi du 8 juin 1999 portant organisation de la Cour des comptes. 31 (Révision du 6 mai 1948) « A chaque session, la Chambre nomme son président et ses vice-présidents et compose son bureau. » Art.
  1. Les séances de la Chambre sont publiques, sauf les exceptions à déterminer par le règlement. Art.
  2. Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages. En cas de partage de voix, la proposition mise en délibération est rejetée. La Chambre ne peut prendre de résolution qu'autant que la majorité de ses membres se trouve réunie. Art.
  3. (... ) (abrogé par la révision du 26 mai 2004) Art.
  4. La Chambre a le droit d'enquête. La loi règle l'exercice de ce droit. (Révision du 26 mai 2004) « Art.
  5. La Chambre vote sur l'ensemble de la loi. Ce vote intervient toujours par appel nominal. A la demande de cinq députés au moins, le vote sur l'ensemble de la loi peut être précédé par un vote portant sur un ou plusieurs articles de la loi. Le vote par procuration est admis. Nul ne peut toutefois recevoir plus d'une procuration. » Art.
  6. La Chambre a le droit d'amender et de diviser les articles et les amendements proposés. Art.
  7. Il est interdit de présenter en personne des pétitions à la Chambre. La Chambre a le droit de renvoyer aux membres du Gouvernement les pétitions qui lui sont adressées. - Les membres du Gouvernement donneront des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre le demandera. La Chambre ne s'occupe d'aucune pétition ayant pour objet des intérêts individuels, à moins qu'elle ne tende au redressement de griefs résultant d'actes illégaux posés par le Gouvernement ou les autorités ou que la décision à intervenir ne soit de la compétence de la Chambre. (Révision du 1erjuin 2006) « Art.
  8. Aucune action, ni civile, ni pénale, ne peut être dirigée contre un député à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. » (Révision du 1erjuin 2006) « Art.
  9. A l'exception des cas visés par l'article 68, les députés peuvent être poursuivis en matière pénale, même durant la session. Cependant, t'arrestation d'un député pendant la durée de la session est, sauf le cas de flagrant délit, soumise à l'autorisation préalable de la Chambre. L'autorisation de la Chambre n'est pas requise pour l'exécution des peines, même celles privatives de liberté, prononcées à rencontre d'un député. » Art.
  10. La Chambre détermine par son règlement le mode suivant lequel elle exerce ses attributions. Art.
  11. Les séances de la Chambre sont tenues dans le lieu de ta résidence de l'administration du Grand-Duché. Art.
  12. (Révision du 6 mai 1948) «
(1)La Chambre se réunit chaque année en session ordinaire à l'époque fixée par le règlement.
(2)Le Grand-Duc peut convoquer la Chambre extraordinairement ; il doit le faire sur la demande d'un tiers des députés. 32
(3)Toute session est ouverte et close par le Grand-Duc en personne, ou bien en son nom par un fondé de pouvoirs nommé à cet effet. » Art.
  1. (... ) (abrogé par la révision du 12janvier 1998) Art.
  2. Le Grand-Duc peut dissoudre la Chambre. Il est procédé à de nouvelles élections dans les trois mois au plus tard de la dissolution. Art.
  3. (Révision du 6 mai 1948) « Les membres de la Chambre des Députés toucheront, outre leurs frais de déplacement, une indemnité, dont le montant et les conditions sont fixés par la loi. » Chapitre V.- Du Gouvernement du Grand-Duché Art.
  4. Le Grand-Duc règle l'organisation de son Gouvernement, lequel est composé de trois membres au moins. (Révision du 19 novembre 2004) « Dans l'exercice du pouvoir lui attribué par les articles 36 et 37, alinéa 4 de la Constitution, le Grand-Duc peut, dans les cas au'il détermine, charger les membres de son Gouvernement de prendre des mesures d'exécution. » Art.
  5. Le Grand-Ducnomme et révoque les membres du Gouvernement. Art.
  6. Les membres du Gouvernement sont responsables. Art.
  7. Il n'y a entre les membres du Gouvernement et le Grand-Ducaucune autorité intermédiaire. Art.
  8. (Révision du 12janvier 1998) « Les membres du Gouvernement ont entrée dans la Chambre et doivent être entendus quand ils le demandent. La Chambre peut demander leur présence. » Art.
  9. En aucun cas, l'ordre verbal ou écrit du Grand-Duc ne peut soustraire un membre du Gouvernement à la responsabilité. Art.
  10. La Chambre a le droit d'accuser les membres du Gouvernement. - Une loi déterminera les cas de responsabilités, les peines à infliger et le mode de procéder, soit sur l'accusation admise par la Chambre, soit sur la poursuite des parties lésées. Art.
  11. Le Grand-Duc ne peut faire grâce au membre du Gouvernement condamné que sur la demande de la Chambre. « Chapitre Vb/s.- Du Conseil d'Etat »12 (Révision du 12 juillet 1996) « Art. 836/s. Le Conseil d'Etat est appelé à donner son avis sur les projets et propositions de loi et les amendements qui pourraient y être proposés, ainsi que sur toutes autres questions qui lui seront déférées par le Gouvernement ou par les lois. Sur les articles votés par la Chambre conformément à l'article 65, il émet son avis dans le délai fixé par la loi. L'organisation du Conseil d'Etat et la manière d'exercer ses attributions sont réglées par la loi. » Chapitre VI." De la Justice Art.
  12. 12Chapitreintroduitparla révisiondu 12juillet
  13. 33 Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux. Art.
  14. Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi. Art.
  15. Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peuvent être établis qu'en vertu d'une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit. Art.
  16. Il est pourvu par une loi à l'organisation d'une Cour supérieure de justice. Art.
  17. Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour t'ordre ou les mours, et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement. Art.
  18. Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique. Art.
  19. Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Grand-Duc. Les conseillers de la Cour et les présidents et vice-présidents des tribunaux d'arrondissement sont nommés par le Grand-Duc, sur l'avis de la Cour supérieuredejustice. Art.
  20. (Révision du 20 avril 1989) « Les juges de paix, les juges des tribunaux d'arrondissement et les conseillers de la Cour sont inamovibles. » - Aucun d'eux ne peut être privé de sa place ni être suspendu que par un jugement. - Le déplacement d'un de ces juges ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement. Toutefois, en cas d'infirmité ou d'inconduite, il peut être suspendu, révoqué ou déplacé, suivant les conditions déterminées par la loi. Art.
  21. Les traitements des membres de l'ordre judiciaire sont fixés par la loi. Art.
  22. Sauf les cas d'exception prévus par la loi, aucun juge ne peut accepter du Gouvernement des fonctions salariées, à moins qu'il ne les exerce gratuitement, sans préjudice toutefois aux cas d'incompatibititédéterminés par la loi. Art.
  23. Des lois particulières règlent l'organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions. (Révision du 19juin 1989) « La loi règle aussi l'organisation des juridictions du travail et des juridictions en matière d'assurances sociales, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers. » Art.
  24. Les cours et tribunaux n'appliquent les arrêtés et règlements générauxet locaux qu'autant qu'ils sont conformes aux lois. - La Cour supérieure de justice réglera les conflits d'attribution d'après le mode déterminé par la loi. (Révision du 12juillet 1996) « Art. 950/s.
(1)Le contentieux administratif est du ressort du tribunal administratif et de la Cour administrative. Ces juridictions connaissent du contentieux fiscal dans les cas et sous les conditions à déterminerpar la loi.
(2)La loi peut créer d'autresjuridictions administratives.
(3)La Cour administrative constitue la juridiction suprême de l'ordre administratif.
(4)Les attributions et l'organisation des juridictions administratives sont régléespar la loi.
(5)Les magistrats de la Cour administrative et du tribunal administratif sont nommés par le Grand-Duc. La nomination des membres de la Cour administrative ainsi que des président et 34 vice-présidents du tribunal administratif se fait, sauf en ce qui concerne les premières nominations, sur avis de la Cour administrative.
(6)Les dispositions des articles 91, 92 et 93 sont applicables aux membres de la Cour administrative et du tribunal administratif. » (Révision du 12juillet 1996) « Art. 95ter.
(1)La Cour Constitutionnelle statue, par voie d'arrêt, sur la conformité des lois à la Constitution.
(2)La Cour Constitutionnelle est saisie, à titre préjudiciel, suivant les modalités à déterminer par la loi, par toute juridiction pour statuer sur la conformité des lois, à l'exception des lois portant approbation de traités, à la Constitution. (Révision du 6 décembre 2019) «
(3)La Cour Constitutionnelle est composée : 1° de neuf membres effectifs :
  1. a)le Président de la Cour Supérieure de Justice, le Président de la Cour administrative ;
  2. b)deux conseillers à la Cour de Cassation et cinq magistrats nommés par le Grand-Duc, sur l'avis conjoint de la Cour Supérieure de Justice et de la Cour administrative ; 2° de sept membres suppléants nommés par le Grand-Duc, sur l'avis conjoint de la Cour Supérieure de Justice et de la Cour administrative. Les dispositions des articles 91, 92 et 93 leur sont applicables. » (Révision du 6 décembre 2019) «
(4)La Cour Constitutionnelle siège en chambre de cinq membres. Lorsque la Cour Constitutionnelle estime qu'une affaire, dont elle est saisie, revêt une importance particulière, elle siègeen formation plénièrede neuf membres. » (Révision du 12juillet 1996) « (« 5 »13) L'organisation de la Cour Constitutionnelle et la manière d'exercer ses attributions sont régléespar la loi. » (Révision du 15 mai 2020) «
(6)Les dispositions des lois déclarées non conformes à la Constitution par un arrêt de la Cour Constitutionnelle cessent d'avoir un effet juridique le lendemain de la publication de cet arrêt dans les formes prévues pour la loi, à moins que la Cour Constitutionnelle n'ait ordonné un autre délai. La Cour Constitutionnelle détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause. » Chapitre VII." De la Force publique Art.
  1. Tout ce qui concerne la force armée est réglé par la loi. Art.
  2. (Révision du 13 juin 1989) « L'organisation et les attributions des forces de l'ordre font l'objet d'une loi. » Art.
  3. Il peut être formé une garde civique, dont l'organisation est réglée par la loi. Chapitre VIII.- Des Finances Art.
  4. Aucun impôt au profit de l'Etat ne peut être établi que par une loi. - Aucun emprunt à charge de l'Etat ne peut être contracté sans l'assentiment de la Chambre. - (Révision du 16 juin 13 Numérotation implicitement modifiée par la révision du 6 décembre
  5. 35 1989) « Aucune propriété immobilière de l'Etat ne peut être aliénée si l'aliénation n'en est autorisée par une loi spéciale. Toutefois une loi générale peut déterminer un seuil en dessous duquel une autorisation spéciale de la Chambre n'est pas requise. - Toute acquisition par l'Etat d'une propriété immobilière importante, toute réalisation au profit de l'Etat d'un grand projet d'infrastructure ou d'un bâtiment considérable, tout engagement financier important de l'Etat doivent être autorisés par une loi spéciale. Une loi générale détermine les seuils à partir desquels cette autorisation est requise. »u - Aucune charge grevant le budget de l'Etat pour plus d'un exercice ne peut être établie que par une loi spéciale. - Aucune charge, aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du conseil communal. - La toi détermine les exceptions dont l'expérience démontrera les nécessités relativement aux impositions communales. Art.
  6. Les impôts au profit de l'Etat sont votés annuellement. - Les lois qui les établissent n'ont de force que pour un an, si elles ne sont renouvelées. Art.
  7. Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts. Nulle exemption ou modération ne peut être établie que par une loi. Art.
  8. Hors les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens ou des établissements publics qu'à titre d'impôts au profit de l'Etat ou de la commune. Art.
  9. Aucune pension, aucun traitement d'attente, aucune gratification à la charge du trésor ne peuvent être accordés qu'en vertu de la loi. Art.
  10. Chaque année la Chambre arrête la loi des comptes et vote le budget. - Toutes les recettes et dépenses de l'Etat doivent être portées au budget et dans les comptes. (Révision du 2 juin 1999) « Art. 105.
(1)Une Cour des comptes est chargée du contrôle de la gestion financière des organes, administrations et services de l'Etat; la loi peut lui confier d'autres missions de contrôle de gestion financière des deniers publics.
(2)Les attributions et l'organisation de la Cour des comptes ainsi que les modalités de son contrôle et les relations avec la Chambre des Députéssont déterminéespar la loi.
(3)Les membres de la Cour des comptes sont nommés par le Grand-Duc sur proposition de la Chambre des Députés.
(4)Le compte général de l'Etat est soumis à la Chambre des Députés, accompagné des observations de la Cour des comptes. » Art.
  1. Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à charge de l'Etat et réglés par la loi. Chapitre IX.- Des Communes Art.
  2. (Révision du 13 juin 1979) «
(1)Les communes forment des collectivités autonomes, à base territoriale, possédant la personnalité juridique et gérant par leurs organes leur patrimoine et leurs intérêts propres. » (Révision du 23 décembre 1994) «
(2)II y a dans chaque commune un conseil communal élu directement par les habitants de ta commune ; les conditions pour être électeur ou éligible sont réglées par la loi. » (Révision du 13 juin 1979) 14Voir loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilitéet la trésorerie de l'Etat, art. 80 (Mém. A- 68 du 11 juin 1999, p. 1448; doc. pari. 4100). 36 «
(3)Le conseil établit annuellement le budget de la commune et en arrête les comptes. Il fait tes règlements communaux, sauf les cas d'urgence. Il peut établir des impositions communales, sous l'approbation du Grand-Duc. Le Grand-Duc a le droit de dissoudre le conseil. » (Révision du 23 décembre 1994) «
(4)La commune est administrée sous l'autorité du collège des bourgmestre et échevins, dont les membres doivent être choisis parmi les conseillers communaux. Les conditions de nationalité que doivent remplir les membres du collège des bourgmestre et échevins sont déterminées par une loi votée dans les conditions de « l'article 114, alinéa 2»15 de la Constitution. » (Révision du 13juin 1979) «
(5)La loi règle la composition, l'organisation et les attributions des organes de la commune. Elle établit le statut des fonctionnaires communaux. La commune participe à la mise en ouvre de renseignement de la manièrefixée par la loi.
(6)La loi règle la surveillance de la gestion communale. Elle peut soumettre certains actes des organes communaux à l'approbation de l'autorité de surveillance et même en prévoir l'annulation ou la suspension en cas d'illégalité ou d'incompatibilité avec l'intérêt général, sans préjudice des attributions des tribunauxjudiciaires ou administratifs. » Art.
  1. La rédaction des actes de l'état civil et la tenue des registres sont exclusivement dans les attributions des autorités communales. « Chapitre X.- Des Etablissements publics »16 (Révision du 19 novembre 2004) « Art. 108b/s. La loi peut créer des établissements publics, dotés de la personnalité civile, dont elle détermine l'organisation et l'objet. Dans la limite de leur spécialité le pouvoir de prendre des règlements peut leur être accordé par la loi qui peut en outre soumettre ces règlements à l'approbation de l'autorité de tutelle ou même en prévoir l'annulation ou la suspension en cas d'illégalité, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs. » Art.
  2. « Chapitre Xl. »17 - Dispositions générales La ville de Luxembourg est la capitale du Grand-Duché et le siège du Gouvernement. - Le siège du Gouvernement ne peut être déplacéque momentanément pour des raisons graves. Art.
  3. (Révision du 25 novembre 1983) «
(1)Aucun serment ne peut être imposéqu'en vertu de la loi; elle en détermine la formule.
(2)Tous les fonctionnaires publics civils, avant d'entrer en fonctions, prêtent le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. » » Art.
  1. Tout étranger qui se trouve sur le territoire du Grand-Duché, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi. Art.
  2. Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale ou communale n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi. Art.
  3. Aucune disposition de la Constitution ne peut être suspendue. (Révision du 19 décembre 2003) Ainsi modifiépar la révisiondu 21 juin
  4. 16Chapitreintroduitparla révisiondu 19 novembre
  5. Numérotation du chapitre ainsi modifiée par la révision du 19 novembre
  6. 37 «Art.
  7. Toute révision de la Constitution doit être adoptée dans les mêmes termes par la Chambre des députésen deux votes successifs, séparéspar un intervalle d'au moins trois mois. Nulle révision ne sera adoptée si elle ne réunit au moins les deux tiers des suffrages des membres de la Chambre, les votes par procuration n'étant pas admis. Le texte adopté en première lecture par la Chambre des députés est soumis à un référendum, qui se substitue au second vote de la Chambre, si dans les deux mois suivant le premier vote demande en est faite soit par plus d'un quart des membres de la Chambre, soit par vingt-cinq mille électeurs inscrits sur les listes électorales pour les élections législatives. La révision n'est adoptée que si elle recueille la majorité des suffrages valablement exprimés. La loi règle les modalités d'organisation du référendum. » Art.
  8. (Révision du 12janvier 1998) « Pendant une régence, aucun changement ne peut être apporté à la Constitution en ce qui concerne les prérogatives constitutionnelles du Grand-Duc, son statut ainsi que l'ordre de succession. » « Chapitre XII. »18- Dispositionstransitoires et supplémentaires Art.
  9. Jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par une loi, la Chambre des Députés aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un membre du Gouvernement, et la Cour supérieure, en assemblée générale, le jugera, en caractérisant le délit et en déterminant la peine. Néanmoins, la peine ne pourra excéder celle de la réclusion, sans préjudice des cas expressément prévus par les lois pénales. (... ) (alinéa 2 abrogépar la révision du 13 juin 1979) Art.
  10. A compter du jour où la Constitution sera exécutoire, toutes les lois, tous les décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires, sont abrogés. (Révision du 8 août 2000) «Art.
  11. Les dispositions de la Constitution ne font pas obstacle à l'approbation du Statut de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998, et à l'exécution des obligations en découlant dans les conditions prévues par ledit Statut. » Art.
  12. En attendant la conclusion des conventions prévues à l'art. 22, les dispositions actuelles relatives aux cultes restent en vigueur. Art.
  13. Jusqu'à la promulgation des lois et règlements prévus par la Constitution, les lois et règlements en vigueur continuent à être appliqués. Art.
  14. (... ) (abrogéparla révision du 31 mars 1989) ^Â./7^' ^ ^ ^. -/^3^6-^" /^^^ 18 Numérotation du chapitre ainsi modifiée par la révision du 19 novembre 2004 38

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.