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Dossier suivi par : Carole Closener Service des commissions Tél: +352 466 966 337 Fax: +352 466 966 309 Courriel: cclosener@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 23 juillet 2021 Objet : 7755 - Proposition de révision du chapitre II de la Constitution Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir deux amendements à la proposition de révision sous rubrique que la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle (ci-après « la Commission ») a adoptés dans sa réunion du 21 juillet 2021. Je joins, à toutes fins utiles, un texte coordonné de la proposition de révision reprenant les amendements parlementaires proposés (figurant en caractères gras et soulignés) ainsi que les propositions de texte du Conseil d’Etat que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). Amendement 1 L’article 11 est amendé comme suit : « Art. 11.

(1)Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi. La loi peut prévoir une différence de traitement qui procède d’une disparité objective et qui est rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but.
(2)Nul ne peut être discriminé en raison de sa situation ou de circonstances personnelles.
(3)Les femmes et les hommes sont égaux en droits et en devoirs. L’Etat veille à promouvoir activement l’élimination des entraves pouvant exister en matière d’égalité entre femmes et hommes.
(4)L’Etat veille au respect du droit de fonder une famille et au respect de la vie familiale.
(5)Dans toute décision qui le concerne, l’intérêt de l’enfant est pris en considération de manière primordiale. L’Etat veille à ce que chaque enfant puisse exprimer son opinion librement sur toute question qui le concerne. Son opinion est prise en considération, eu égard à son âge et à son discernement. L’Etat veille à faire bénéficier chaque enfant de la protection, des mesures et des soins nécessaires à son bien-être et son développement.
(4)
(6)Toute personne handicapée a le droit de jouir de façon égale de tous les droits. » Commentaire Pour tenir compte de la prise de position du Gouvernement du 4 juin 2021, il est proposé de transférer la teneur de l’article 31 en l’intégrant dans l’article 11, sous deux nouveaux paragraphes. Ce transfert a pour conséquence de consacrer le droit de fonder une famille et l’intérêt de l’enfant comme des droits subjectifs à part entière, alors qu’ils figuraient initialement dans la section consacrée aux objectifs à valeur constitutionnelle. La Commission est d’avis que cet amendement renforce considérablement ces deux composantes. A noter également qu’au nouveau paragraphe 4, les termes « de toute personne » ont été supprimés, par analogie à l’article 9 de la Charte européenne des droits fondamentaux
  1. Il est entendu que ce nouveau libellé plus large couvre toutes les définitions du terme « famille ». En conséquence de cet amendement, l’article 31 est supprimé, et les articles subséquents sont renumérotés. Amendement 2 L’article 31sexies (31septies initial) est amendé comme suit : « Art. 31sexiessepties. L'Etat promeut la liberté de la recherche scientifique réalisée dans le respect des valeurs d'une société démocratique fondée sur les droits fondamentaux et les libertés publiques. » 1 Article 9 Droit de se marier et droit de fonder une famille Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l’exercice. 2/8 Commentaire Dans son complément à la prise de position du Gouvernement du 4 juin 2021, le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche relève que, d’après le commentaire de l’article, « la liberté de la recherche scientifique n’est pas absolue et qu'elle devra être exercée dans le respect des droits de l'homme, c'est-à-dire que la protection de l'être humain doit prévaloir sur l'intérêt de la science. Or, cette restriction n’est pas explicitement retenue dans le libellé proposé pour l'article 31septies. Cette absence est d'autant plus malencontreuse en raison du fait que l'article 26, paragraphe 3 ayant trait à la liberté de l'enseignement, c'est-à-dire dans un domaine connexe à la recherche, prévoit justement explicitement une telle restriction fondée sur la société démocratique et les libertés fondamentales. » Dans un souci de cohérence, il est dès lors proposé de tenir compte de cette observation en introduisant une restriction similaire pour la recherche scientifique. * J’envoie copie de la présente, pour information, au Premier ministre, ministre d'Etat, avec prière de transmettre les amendements aux chambres professionnelles, à la Commission Nationale pour la Protection des Données, à la Commission consultative des Droits de l'Homme du Grand-Duché de Luxembourg, et au Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné proposé par la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle 3/8 Annexe : Texte coordonné proposé par la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle Proposition de révision du chapitre II de la Constitution Art. 1er. Le chapitre II de la Constitution est libellé comme suit : « Chapitre II. – Des droits et libertés Section 1e. – De la nationalité et des droits politiques Art.
  2. La qualité de Luxembourgeois s’acquiert, se conserve et se perd d’après les règles déterminées par la loi. Art. 9bis.
(1)Les Luxembourgeois jouissent de la plénitude des droits politiques qu’ils exercent dans les conditions déterminées par la Constitution et les lois.
(2)Sans préjudice de l’article 52, la loi peut conférer l’exercice de droits politiques à des non-Luxembourgeois. Art. 9ter. La loi règle l’accès aux emplois publics. Elle peut réserver aux Luxembourgeois les emplois publics comportant une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat. Section 2. – Des droits fondamentaux Art. 10. La dignité humaine est inviolable. Art. 10bis.
(1)Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.
(2)Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. La peine de mort ne peut pas être établie. Art. 10ter. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Section 3. – Des libertés publiques Art. 11.
(1)Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi. La loi peut prévoir une différence de traitement qui procède d’une disparité objective et qui est rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but.
(2)Nul ne peut être discriminé en raison de sa situation ou de circonstances personnelles.
(3)Les femmes et les hommes sont égaux en droits et en devoirs. L’Etat veille à promouvoir activement l’élimination des entraves pouvant exister en matière d’égalité entre femmes et hommes. 4/8
(4)L’Etat veille au respect du droit de fonder une famille et au respect de la vie familiale.
(5)Dans toute décision qui le concerne, l’intérêt de l’enfant est pris en considération de manière primordiale. L’Etat veille à ce que chaque enfant puisse exprimer son opinion librement sur toute question qui le concerne. Son opinion est prise en considération, eu égard à son âge et à son discernement. L’Etat veille à faire bénéficier chaque enfant de la protection, des mesures et des soins nécessaires à son bien-être et son développement.
(4)
(6)Toute personne handicapée a le droit de jouir de façon égale de tous les droits. Art. 11bis. Tout non-Luxembourgeois qui se trouve sur le territoire du Grand-Duché, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi. Art. 12.
(1)La liberté individuelle est garantie.
(2)Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou privé de sa liberté que dans les cas prévus et dans la forme déterminée par la loi.
(3)Sauf le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu’en vertu d’une décision de justice motivée, qui doit être notifiée au moment de l’arrestation ou au plus tard dans les vingtquatre heures.
(4)Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Toute personne doit être informée sans délai des raisons de son arrestation ou de la privation de sa liberté, des accusations portées contre elle et des moyens de recours légaux dont elle dispose pour recouvrer sa liberté. Art.
  1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit portée devant la juridiction prévue par la loi. Nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Art.
  2. Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi. Nul ne peut être condamné pour une action ou omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction prévue par la loi. Nul ne peut être condamné à une peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. Art.
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. Art.
  4. Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus et dans la forme déterminée par la loi. 5/8 Art.
  5. Aucun serment ne peut être imposé qu’en vertu de la loi, qui en détermine la formule. Art.
  6. La liberté de manifester ses opinions et la liberté de la presse sont garanties, hormis les infractions commises à l’occasion de l’exercice de ces libertés. La censure ne peut pas être établie. Art.
  7. La liberté de manifester ses convictions philosophiques ou religieuses, celle d’adhérer ou de ne pas adhérer à une religion sont garanties, hormis les infractions commises à l’occasion de l’exercice de ces libertés. La liberté des cultes et celle de leur exercice sont garanties, hormis les infractions commises à l’occasion de l’exercice de ces libertés. Nul ne peut être contraint de concourir d’une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d’un culte ni d’en observer les jours de repos. Art. 19bis. Toute personne a le droit, dans le respect de la loi, à la liberté de réunion pacifique. Ce droit ne peut être soumis à autorisation préalable que pour des rassemblements en plein air dans un lieu accessible au public. Art. 19ter. Le droit d’association est garanti. Son exercice est régi par la loi qui ne peut pas le soumettre à autorisation préalable. Art.
  8. Les partis politiques concourent à la formation de la volonté populaire et à l’expression du suffrage universel. Ils expriment le pluralisme démocratique. Art.
  9. Les libertés syndicales sont garanties. La loi organise l’exercice du droit de grève. Art.
  10. Toute personne a le droit d’adresser aux autorités publiques des requêtes signées par une ou plusieurs personnes. Les autorités publiques sont tenues de répondre dans un délai raisonnable aux demandes écrites des requérants. Art.
  11. Toute personne a droit à l’inviolabilité de ses communications. Aucune restriction ne peut être apportée à ce droit, sauf dans les cas prévus par la loi et sous les conditions et contrôles qu’elle détermine. Art.
  12. Toute personne a droit à l’autodétermination informationnelle et à la protection des données à caractère personnel la concernant. Ces données ne peuvent être traitées qu’à des fins et dans les conditions déterminées par la loi. Art.
  13. Le droit d’asile est garanti dans les conditions déterminées par la loi. Art. 26.
(1)Toute personne a droit à l’éducation.
(2)L’Etat organise l’enseignement et en garantit l’accès. La durée de l’enseignement obligatoire est déterminée par la loi. L’enseignement public fondamental et secondaire est gratuit. 6/8
(3)La liberté de l’enseignement s’exerce dans le respect des valeurs d’une société démocratique fondée sur les droits fondamentaux et les libertés publiques. L’intervention de l’Etat dans l’enseignement privé est déterminée par la loi.
(4)Toute personne est libre de faire ses études au Luxembourg ou à l’étranger, de fréquenter les universités de son choix. Les conditions de la reconnaissance des diplômes sont déterminées par la loi. Art.
  1. La sécurité sociale, la protection de la santé et les droits des travailleurs sont réglés par la loi quant à leurs principes. Art.
  2. L’exercice de la liberté du commerce et de l’industrie ainsi que de la profession libérale et de l’activité agricole est garanti, sauf les restrictions déterminées par la loi. Art.
  3. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et moyennant juste indemnité, dans les cas et de la manière déterminés par la loi. Art.
  4. Toute limitation de l’exercice des libertés publiques doit être prévue par la loi et respecter leur contenu essentiel. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires dans une société démocratique et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui. Section
  5. – Des objectifs à valeur constitutionnelle Art.
  6. L’Etat veille au respect du droit de toute personne de fonder une famille et au respect de la vie familiale. Dans toute décision qui le concerne, l’intérêt de l’enfant est pris en considération de manière primordiale. L’Etat veille à ce que chaque enfant puisse exprimer son opinion librement sur toute question qui le concerne. Son opinion est prise en considération, eu égard à son âge et à son discernement. L’Etat veille à faire bénéficier chaque enfant de la protection, des mesures et des soins nécessaires à son bien-être et son développement. Art. 31bis. L’Etat garantit le droit au travail et veille à assurer l’exercice de ce droit. Art. 31bister. L’Etat promeut le dialogue social. Art. 31terquater. L’Etat veille à ce que toute personne puisse vivre dignement et disposer d’un logement approprié. Art. 31 quaterquinquies. L’Etat garantit la protection de l’environnement humain et naturel, en œuvrant à l’établissement d’un équilibre durable entre la conservation de la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, ainsi que de la sauvegarde de la biodiversité, et la satisfaction des besoins des générations présentes et futures. 7/8 L’Etat s’engage à lutter contre le dérèglement climatique et à œuvrer en faveur de la neutralité climatique. Il reconnaît aux animaux la qualité d’êtres vivants non humains dotés de sensibilité et veille à protéger leur bien-être. Art. 31 quinquiessexies. L’Etat garantit l’accès à la culture et le droit à l’épanouissement culturel. L’Etat promeut la protection du patrimoine culturel. Art. 31sexiessepties. L'Etat promeut la liberté de la recherche scientifique réalisée dans le respect des valeurs d'une société démocratique fondée sur les droits fondamentaux et les libertés publiques. Art. 2.
(1)La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)A compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, toutes les dispositions légales ou réglementaires contraires à la Constitution ne sont plus applicables.
(3)Toutes les autorités conservent et exercent leurs attributions, jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu, conformément à la Constitution. 8/8

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.