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.‘*?' CHFEP JJ A-3521-1/21oc. parl. n° 7755/04 Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal 1 L-24

.‘*?' CHFEP JJ A-3521-1/21oc. parl. n° 7755/04 Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal 1 L-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 chfep@chfep.lu A V ][ S du 7 octobre 2021 sur les amendements parlementaires à la proposition de révision du chapitre II de la Constitution www.chfep.lu Par dépêche du 18 août 2021, Monsieur le Premier Ministre, Ministre d'État, a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur les amendements parlementaires à la proposition de révision constitutionnelle spécifiée à l'intitulé. Lesdits amendements visent à tenir compte de la prise de position du 4 juin 2021 du gouvernement quant à la proposition de révision initiale du chapitre II de la Constitution, portant sur les droits fondamentaux et les libertés publiques. Ils ont pour objet, d'une part, de transférer les dispositions relatives au droit de fonder une famille et à la protection de l'intérêt de l'enfant de la section traitant des objectifs à valeur constitutionnelle à celle concernant les libertés publiques (le but étant de donner plus de poids auxdites dispositions) et, d'autre part, de préciser que la liberté de la recherche scientifique peut uniquement être promue par l'État "dans le respect des valeurs d'une société démocratique fondée sur les droits fondamentaux et les libertés publiques" . Si ces deux amendements n'appellent pas de remarques spécifiques de la part de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, elle constate qu'il n'a pas été tenu compte des considérations pertinentes qu'elle avait formulées dans son avis n° A-3521 du 16 juillet 2021 sur la proposition de révision initiale n° 7755. La Chambre espère que cela est tout simplement dû au fait que son avis récent n'a pas encore pu être examiné dans le cadre des travaux menés par la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle de la Chambre des députés. Ceci dit, la Chambre des fonctionnaires et employés publics rappelle dès lors encore une fois brièvement ci-après les observations les plus importantes qu'elle avait déjà présentées dans son avis susmentionné n° A-3521 et elle renvoie à celui-ci pour le détail de ces observations: Les dispositions de la section re du chapitre II devraient être placées après celles des sections 2 à 4. En effet, dans une Constitution moderne, les droits fondamentaux et intangibles (dignité, intégrité physique et mentale de la personne humaine, droit à la vie, droit de ne pas être torturé et de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, droit de ne pas être tenu en esclavage ou en servitude, etc.) doivent avoir un rang de priorité par rapport à la nationalité luxembourgeoise et aux droits politiques. Le paragraphe

(1)de l'article 11, selon lequel "les Luxembourgeois sont égaux devant la loi", n'est pas en accord avec le droit européen et les traités internationaux ratifiés par le Luxembourg. 2 En présence du texte exhaustif de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, fait à New York le 13 décembre 2006 et ratifié par le Luxembourg, l'article 11, paragraphe
(6), n'apporte guère de plus-value aux droits des personnes handicapées. Le texte de ce paragraphe
(6)— aux termes duquel "toute personne handicapée a le droit de jouir de façon égale de tous les droits" — est moins contraignant pour l'État que l'article 41 de la proposition de révision constitutionnelle n° 6030, imposant à l'État de veiller à l'égale jouissance de tous les droits par les personnes atteintes d'un handicap. La Chambre recommande donc de reprendre le libellé dudit article 41. - L'article 12, paragraphe
(4), alinéa 1er, prévoit que "toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie". Cette disposition prête à confusion dans la mesure où la culpabilité d'une personne n'est pas établie par la loi, mais qu'elle l'est par le juge conformément à la loi. - La Chambre des fonctionnaires et employés publics estime que les dispositions de l'article 14 (traitant des principes de la légalité des peines et de la non-rétroactivité des peines) devraient être déplacées de la section 3, relative aux libertés publiques, à la section 2, concernant les droits fondamentaux. En effet, la légalité des peines et la non-rétroactivité des peines ne sont pas des libertés publiques, mais des principes fondamentaux du droit. - Le nouvel article 31quater, alinéa 2, dispose que "l'État s'engage à lutter contre le dérèglement climatique et à œuvrer en faveur de la neutralité climatique". La Chambre signale qu'une telle disposition n'a pas sa place dans la Constitution et qu'elle doit par conséquent être supprimée. En effet, la Constitution doit comporter des règles juridiques claires et précises relatives à l'État de droit. De plus, il n'existe pas de définition juridique des notions de "dérèglement climatique" et de "neutralité climatique". Insérer ces notions vagues dans la Constitution aura pour conséquence de créer un flou juridique, qui pourra le cas échéant mener à des abus au détriment des droits et libertés fondamentaux. Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics approuve le texte de la proposition de révision constitutionnelle amendée lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 7 octobre 2021. Le Directeur, Le Président, G. TRAUFFLER R. WOLFF

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