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• -:'.l-1 snrn 1 jJ;Lq j CHAMBRE DES DEPUTES GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG N° 7755 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2022-2023 PROPOSITION DE REVISION du chapitre II de la Constitution * Art. l~.:. Le chapitre II de la Constitution est libelle comme suit : « Chapitre II. - Des droits et libertes Section 1e. - De la nationalite et des droits politiques Art. 9. La qualite·de Luxembourgeois s'acquiert, se conserve et se perd d'apres les regles determinees par la loi. Art. 9bis. (l) Les Luxembourgeois jouissent de la plenitude des droits politiques qu'ils exercent dans les conditions determinees par la Constitution et les lois.

(2)Sans prejudi de l'article 52, la loi peut conferer l'exercice de droits politiques a des non-Luxembourgeois. Art. 9ter. La loi regle l'acces aux emplois publics. Elle peut reserver aux Luxembourgeois les emplois publics comportant une participation directe ou indirecte a l' exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des inten~ts generaux de l'Etat. Section 2. - Des droits fondamentaux Art. 10. La <lignite humaine est inviolable. Art. 10bis. (l) Toute personne a droit a son integrite physique et mentale.
(2)Nul ne peut et soumis a la torture ni a des peines ou traitements inhumains et degradants. La peine de mort ne peut pas etre etablie. Art. 10ter. Toute personne a droit a la liberte de pensee, de conscience et de religion. Section
  1. - Des libertes publiques Art.
  2. (l) Les Luxembourgeois sont egaux devant la loi. La loi peut prevoir une difference de traitement qui procede d'une disparite objective et qui est rationnellement justifiee, adequate et proportionnee a son but.
(2)Nul ne peut etre discrimi en raison de sa situation ou de circonstances personnelles.
(3)Les femmes et les hommes sont egaux en droits et en devoi L'Etat veille a promouvoir activement }'elimination des entraves pouvant exister en matiere d'egalite entre femmes et hommes.
(4)Toute personne a le droit de fonder une famille. Toute personne a droit au respect de sa vie familiale.
(5)Dans toute decision qui le conceme, l'interet de l'enfant est pris en consideration de maniere primordiale. Chaque enfant peut exprimer son opinion librement sur toute question qui le conceme. Son opinion est prise en consideration, eu egard a son age et a son discemement. Chaque enfant a droit a la protection, aux mesures et aux soins necessaires a son bien-etre et son developpement.
(6)Toute personne handicapee a le droit de jouir de fa9on egale de tous les droits. Art. llbis. Tout non-Luxembourgeois qui se trouve sur le territoire du Grand-Duche, jouit de la protection accordee aux personnes et aux biens, sauf les exceptions etablies par la loi. Art. 12. ( l) La liberte individuelle est garantie.
(2)Nul ne peut etre poursuivi, arrete ou prive de sa liberte que dans les cas prevus et dans la forme determinee par la loi.
(3)Sauf le cas de flagrant delit, nul ne peut etre arrete qu ' en vertu d'une decision de justice motivee, qui doit etre notifiee au moment de l'arrestation ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
(4)Toute personne accusee d'une infraction est presumee innocente jusqu'a ce que sa culpabilite ait ete legalement etablie. Toute personne doit etre informee sans delai des raisons de son arrestation ou de la privation de . sa liberte, des accusations portees contre elle et des m<?yens de recours legaux don! elle dispose pour recouvrer sa liberte. Art.
  1. Toute personne a droit a ce que sa cause soit portee devant la juridiction prevue par la loi . Nul ne peut etre distrait contre son gre du juge que la loi lui assigne. Art.
  2. Nulle peine ne peut etre etablie ni appliquee qu'en vertu de la loi. Nut ne peut etre condamne pour une action ou omission qui, au moment ou elle a ete commise, ne constituait pas une infraction prevue par la loi. Nut ne peut etre condamne a une peine plus forte que celle qui etait applicable au moment ou l'infraction a ete commise. Art.
  3. Toute personne adroit au respect de sa vie privee. Art.
  4. Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prevus et dans la forme determinee par la loi. Art.
  5. Aucun serment ne peut etre impose qu'en vertu de la loi, qui en determine la formule. Art.
  6. Laliberte de manifester ses opinions et la liberte de la presse sont garanties, hormis les infractions commises a }'occasion de l'exercice de ces libertes. La censure ne peut pas etre etablie. Art.
  7. La liberte de manifester ses convictions philosophiques ou religieuses, celle d'adherer ou de ne pas adherer a une religion sont garanties, hormis les infractions commises a l' occasion de 1' exercice de ces libertes. La liberte des cultes et celle de leur exercice sont garanties, hormis les infractions commises a I' occasion de I' exercice de ces libertes. Nul ne peut etre contraint de concourir d'une maniere quelconque aux actes et aux ceremonies d'un culte ni d'en observer les jours de repos. Art. 19bis. Toute personne a le droit, dans le respect de la loi, a la liberte de reunion pacifique. Ce droit ne peut etre soumis a autorisation prealable que pour des rassemblements en plein air dans un lieu accessible au public. 2 Art. 19ter. Le droit d'association est garanti. Son exercice est regi par la loi qui ne peut pas le soumettre a autorisation prealable. Art.
  8. Les partis politiques concourent a la formation de la volonte populaire et a }'expression du suffrage universe!. Ils expriment le pluralisme democratique. Art.
  9. Les libertes syndicates sont garanties. La loi organise I' exercice du droit de greve. Art.
  10. Toute personne a le droit d'adresser aux autorites publiques des requetes signees par une ou plusieurs personnes. Les autorites publiques sont tenues de repondre dans un delai raisonnable aux demandes ecrites des requerants. Art.
  11. Toute personne a droit a l'inviolabilite de ses communications. Aucune restriction ne peut etre apportee a ce droit, sauf dans les cas prevus par la loi et sous les conditions et controles qu' elle determine. Art.
  12. Toute personne a droit a l'autodetermination informationnelle et a la protection des donnees a caractere personnel la concemant. Ces donnees ne peuvent etre traitees qu'a des fins et dans les conditions determinees par la loi. Art.
  13. Le droit d'asile est garanti dans les conditions determinees par la loi. • Art.
  14. (I) Toute personne a droit a I' education.
(2)L'Etat organise l'enseignement et en garantit l'acces. La duree de l'enseignement obligatoire est determinee par la loi. L'enseignement public fondamental et secondaire est gratuit.
(3)Laliberte de l'enseignement s'exerce dans le respect des valeurs d'une societe democratique fondee sur les droits fondamentaux et les libertes publiques. L'intervention de l'Etat dans l'enseignement prive est determinee par la loi.
(4)Toute personne est libre de faire ses etudes au Luxembourg ou a l'etranger, de frequenter les universites de son choix. Les conditions de la reconnaissance des diplomes sont determinees par la loi. Art.
  1. La securite sociale, la protection de la sante et les droits des travailleurs sont regles par la loi quant a leurs principes. Art.
  2. L'exercice de la liberte du commerce et de l'industrie ainsi que de la profession liberate et de l 'activite agricole est garanti, sauf les restrictions determinees par la loi. Art.
  3. Nul ne peut etre prive de sa propriete que pour cause d 'utilite publique et moyennant juste indemnite, dans les cas et de la maniere determines par la loi. Art.
  4. Toute limitation de l'exercice des libertes publiques doit etre prevue par la loi et respecter leur contenu essentiel. Dans le respect du principe de proportionnalite, des limitations ne peuvent etre apportees que si elles sont necessaires dans une societe democratique et repondent effectivement a des objectifs d'interet general OU au besoin de protection des droits et libertes d'autrui. Section
  5. - Des objectifs a valeur constitutionnelle Art.
  6. L'Etat garantit le droit au travail et veille a assurer l'exercice de ce droit. Art. 31bis. L'Etat promeut le dialogue social. Art. 31ter. L'Etat veille ace que toute personne puisse vivre dignement et disposer d'un logement approprie. 3 Art. 3lquater. L'Etat garantit la protection de l'environnement humain et nature}, en reuvrant a l'etablissement d'un equilibre durable entre la conservation de la nature, en particulier sa capacite de renouvellement, ainsi que la sauvegarde de la biodiversite, et la satisfaction des besoins des generations presentes et futures. L'Etat s'engage a lutter contre le dereglement climatique et a reuvrer en faveur de la neutralite climatique. 11 reconnatt aux animaux la qualite d'etres vivants non humains dotes de sensibilite et veille a proteger leur bien-etre. Art. 3lquinquies. L'Etat garantit l'acces a la culture et le droit a l'epanouissement culturel. L'Etat promeut la protection du patrimoine culturel. Art. 3lsexies. L'Etat promeut la liberte de la recherche scientifique realisee dans le respect des valeurs d'une societe democratique fondee sur les droits fondamentaux et les libertes publiques. Art. 2.
(1)La presente loi entre en vigueur le premier jour du sixieme mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duche de Luxembourg.
(2)A compter du jour de I' entree en vigueur de la presente loi, toutes les dispositions legal es ou reglementaires contraires a la Constitution ne sont plus applicables. Proposition de revision de la Constitution adoptee en second vote constitutionnel par la Chambre des Deputes en sa seance publique du 22 decembre 2022 Le Secretaire general, Le President, Laurent Scheeck Fernand Etgen 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.