7777 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2020-2021 PROPOSITION DE REVISION des Chapitres IV et VJb/s de la Constitution Sommaire : Page 1. Exposé des motifs .........................................
» ; « Des autres attributions de la Chambre des Députés» ; « Du statut du député »). Les dispositions ayant trait à notre parlement monocaméral sont largement modernisées et les pouvoirs de la Chambre étendus. Ainsi, le premier article (art. 50) est complété par la mention explicite des missions parlementaires (exercice du pouvoir législatifet du contrôle de faction gouvernementale), tandis qu'un nouvel article (art. 63) énumère désormais les prérogatives dont disposent les élus aux fins d'exercer leurs missions. Il dispose notamment que le Gouvernement a le devoir de répondre aux questions des députés et accorde au Parlement un droit général à l'information afin de requérir les informations et documents nécessaires pour remplir ses missions. Les deux modifications les plus substantielles concernent l'introduction d'une initiative législativecitoyenne et le seuil pour la mise en place d'une commission d'enquête. Les citoyens auront à leur disposition un instrument novateur de démocratiedirecte : un droit d'initiative législative. Ce nouvel outil permettra aux citoyens et à la société civile de soumettre des idées législatives de manière plus précise et contraignante que par la voie d'une simple pétition. La Chambre des Députés doit instituer une commission d'enquête lorsqu'un tiers au moins des députés le demande, et non plus sur demande d'une majorité. Cet instrument de contrôle de l'action gouvernementale est donc considérablement renforcé. Une autre modification qui concerne les citoyens, vise les dispositions relatives aux référendums. En vue de rendre l'instrument du référendum plus flexible, la proposition de révision prévoit désormais un article uniquement dédiéau référendum tout en élargissant son champ d'application au-delà du cercle actuel des électeurs, laissant à la loi spéciale, nécessaire pour chaque référendum, le soin de définir le champ d'application. Exception au principe du renforcement des pouvoirs du Parlement : les députés ne seront plus autorisés à la fois à valider le résultat des élections législatives et à décider en dernier lieu sur les contestations. A ['avenir, il reviendra aux juges de la Cour constitutionnelle de statuer sur les recours éventuels contre les décisions afférentes de la Chambre des Députés. En ce qui concerne les incompatibilitésavec le mandat de député,la proposition de révision fait le choix d'une simplification du texte constitutionnel, en limitant l'énumération explicite des incompatibilités aux seules fonctions de membre du Gouvernement et de membre du Conseil d'Etat et en déléguant désormais la fixation des autres incompatibilités avec des emplois et fonctions publics à une loi adoptée à la majorité qualifiée. Ensuite, la proposition de révision facilitera une éventuelle extension des incompatibilités à d'autres mandats politiques en permettant cette extension également par une loi adoptée à la majorité qualifiéeet non plus par une révisionconstitutionnelle. La présente proposition accorde enfin à chaque membre du Parlement le droit constitutionnel de soumettre ses propres textes législatifs appelés « propositions de loi ». Actuellement, ce droit individuel n'est consacré que par le Règlement de la Chambre des Députés, c'est-à-dire par une base légale qui peut être modifiée à tout moment par majorité simple. Les membres de la commission ont par ailleurs trouvé un consensus sur la nécessité d'inscrire l'obligation de vote aux élections législatives dans la Constitution, tout en précisant égalementque le vote doit être secret, une précision qui fait actuellement défaut. Les autres dispositions ayant trait au système électoral et aux quatre circonscriptions restent pour l'instant inchangées. L'article 56 vise à résoudre une contradiction apparente entre les articles 51
(2)et 70 actuels en ce qui concerne l'autonomie de la Chambre à fixer elle-même son organisation matérielle et financière, en précisantla portée de l'autonomie fonctionnelle du Parlement. Le nouveau texte fixe comme date de la première réunion en séance publique de la Chambre des Députés le troisième mardi suivant la date des élections pour vérifier les pouvoirs de ses membres. Cette modification correspond à la formulation retenue par la loi du 15 décembre2017 portant modification de la loi électorale modifiéedu 18 février2003. Le serment des députés est modernisé et le fonctionnement de la Chambre selon le système des sessions annuelles, y compris l'ouverture et la clôture par le Grand-Ducou son représentant, est abolie. Afin d'éviter toute période de vide parlementaire, la Chambre siégeradésormaisen continu jusqu'à la première réunion de la Chambredes Députésissue des élections suivantes. Dans la même logique, la possibilité de dissolution de la Chambre par le Grand-Duc est abolie, mais un articie est désormaisconsacréà t'hypothèsed'électionsanticipées. Celles-ci ne peuvent être fixées par le Grand-Duc que lorsque la Chambre des Députés soit rejette une motion de confiance au Gouvernement, soit adopte une motion de censure à l'égard du Gouvernement. Dans l'hypothèse de la démission du Gouvernement, le Grand-Duc demande l'assentiment de la Chambre des Députés - qui doit être donné à la majorité absolue de ses membres - avant de fixer des élections anticipées. En ce qui concerne les missions de la Chambre des Députés, il a déjà été mentionné plus haut que la proposition de révision propose d'inscrire enfin les principales missions dans le texte constitutionnel, à savoir l'exercice du pouvoir législatif et te contrôle de l'action gouvernementale. Afin d'exercer ces missions prévues à l'article 50, le nouvel article 63 mentionne les principaux instruments et prérogatives parlementaires, dont le Règlement de la Chambre des Députés devra organiser l'exercice, tel que par exemple demander la présence d'un ou de plusieurs membres du Gouvernement, d'adresser au Gouvernement des questions et interpellations auxquelles celui-ci est tenu de répondre, ou de requérir de la part du Gouvernement tous informations et documents. La Commission a fait le choix de maintenir dans le corps du texte certaines dispositions inchangées ou quasiment inchangées relatives aux règles de fonctionnement interne de la Chambre des Députés,telles que la désignation de son Bureau, la subdivision ou encore le principe de l'indemnisation des députés. La présente proposition de révision intègre toutefois des précisions concernant les modalités de la prise de décision (non prise en compte des abstentions, majorité qualifiée). Enfin, il est proposé que toute intervention de la « force publique » en dehors du territoire national doit être autorisée par la Chambre des Députés - une terminologie qui ne se limite ni aux missions militaires, ni au personnel militaire. La déclaration de guerre est abolie. Chapitre Vbis. - Le Conseil d'Etat Actuellement, le Chapitre Vô/s de la Constitution se limite à instituer le Conseil d'Etat et à définir ses principales attributions au sein de l'article 83ù;"s. La détermination de son organisation et de la manière d'exercer ses attributions est par contre laissée à la loi (Art. 83ter). En supplément des dispositions de ['article 83bis de ta Constitution actuelle, le Conseil d'Etat figure également à l'article 59 actuel. Cet article, qui deviendra le paragraphe
(4)du nouvel article 66, a trait à la procédure d'
et attribue au Conseil d'Etat la possibilité d'accorder une dispense du second vote constitutionnel pour les textes de loi adoptés en première lecture par la Chambre des Députés. Le chapitre Vù/s, ne comportant actuellement qu'un seul article composé de trois phrases, sera considérablementélargi en y intégrant plusieurs dispositions reprises de l'article 1er de la loi du 16 juin 2017 sur t'organisation du Conseil d'Etat. Le nouveau chapitre comporte désormaisdeux articles, le premier ayant trait aux attributions du Conseil d'Etat et le second à son organisation. La proposition de révision dispose désormais que le Conseil d'Etat mentionne - dans son avis sur les projets et propositions de loi ainsi que sur les projets de règlement lui soumis lorsque ces derniers sont contraires à la Constitution, aux traités internationaux, aux actes juridiques de l'Union européenne ou aux principes générauxdu droit, respectivement aux normes de droit supérieures. Il est égalementpréciséque le Conseil d'Etat donne son avis sauf les cas d'urgence à apprécier dans les limites de la loi par le Grand-Duc - sur les projets de règlement à prendre pour l'exécution des lois, des traités et des actes juridiques de l'Union européenne. Dans la présente proposition de révision - à l'opposé de la proposition de révision intégrale n°6030 - l'actuel chapitre Vfa/s relatif au Conseil d'Etat ne change pas de numérotation et ne devient pas de chapitre à part entière. Certes, l'abandon de la numérotation bis, à la fois au niveau du chapitre et au niveau de l'article, aurait mieux illustré la place du Conseil d'Etat dans l'organisation institutionnelle ainsi que l'indépendance vis-à-vis des autres pouvoirs dans son rôle de gardien de l'Etat de droit et de conseiller des autorités politiques, mais la révision par étapes et par blocs, respectivement par chapitres, nous contraint actuellement à respecter en partie la numérotation actuelle. Sa place dans l'organisation institutionnelle est par contre parfaitement illustrée par la nouvelle disposition intégrée au dernier paragraphe de l'article 83bis. Tandis que l'actuelle Constitution donne au seul Gouvernement la possibilité de déférer « toutes autres questions » au Conseil d'Etat, le paragraphe 5 du nouvel article 83bis prévoit que désormais la « Chambre des Députés et le Gouvernement peuvent déférer au Conseil d'Etat toutes autres questions » selon les modalités à déterminer par la loi. Il s'agit d'une nouvelle étape dans une évolution marquée notamment par l'adoption de l'article 19
(2)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat, puis de l'article 32
(2)de la loi du 16juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'Etat. Bien que l'article 19 énonçait encore sous
(1)que les « rapports du Conseil d'Etat (... ) avec la Chambre des députés ont lieu, sauf les cas d'extrême urgence, par l'intermédiaire du Premier Ministre », il introduisait néanmoins sous
(2)une possibilité de communication directe dans quelques cas spécifiques(amendements et avis y relatifs). Suite à l'adoption de l'article 32
(2)de la loi de 2017, les K rapports du Conseil d'Etat avec la Chambre des Députés en matière législative ont [désormais] lieu par l'intermédiaire des présidents des deux institutions ». Le droit de la Chambre des Députés de pouvoir déférer- à l'image du Gouvernement « toutes autres questions » au Conseil d'Etat constitue une modification importante qui consacre désormais une relation directe entre la Chambre des Députéset te Conseil d'Etat dans la Constitution. Il est rappelé dans ce contexte que M. Léon Gloden avait déposé, en date du 20 octobre 2020, une proposition de loi (Proposition de loi n° 7687 portant modification de la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'Etat) qui entendait modifier ('article 1er de la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'Etat en ouvrant à cinq députés la possibilité de saisir le Conseil d'Etat de questions de légalitéau sens large par rapport à un projet ou une proposition de loi en cours d'instruction. De même, il était envisagé d'étendre ce mécanisme de saisine aux actes administratifs à caractère réglementaire. Au vu des observations du Conseil d'Etat, dans son avis du 9 mars 2021, la Commission a décidé de ne pas poursuivre l'instruction du projet de texte. En effet, la proposition de loi précitée visait d'une manière générale à renforcer l'expertise de la Chambre des Députés. Or, il est actuellement envisagé de doter la Chambre des Députésd'une cellule d'expertise. La Chambre des Députés a d'ores et déjàlancé tes procédures de recrutement de, initialement, trois spécialistes, en partie détenteurs d'un doctorat et disposant d'une expertise avérée dans les domaines des sciences juridiques, sciences économiques, sociales et/ou financières, et sciences naturelles. Ces spécialistes auront pour missions, entre autres, d'élaborer des notes de recherches concises sur des thématiques ponctuelles, d'effectuerdes recherches plus approfondies sur des sujets stratégiques à plus long terme ou encore de rédigerdes fiches d'information sur des grands sujets scientifiques d'intérêtpolitique. Ils seront égalementamenésà aviser des propositions et projets de loi et à élaborer des analyses juridiques dans ce contexte à la demande des députés et suite à l'accord de la Conférencedes présidents. On peut donc estimer que cette nouvelle cellule renforcera durablement l'expertise de la Chambre des Députés. 2. TEXTE DE LA PROPOSITIONDE REVISION Art. 1er Le chapitre IV de la Constitution est libellé comme suit : « Chapitre IV." De la Chambre des Députés Section 1re- De la représentation du pays Art. 50. La Chambre des Députésreprésente le pays. Elle exerce le pouvoir législatif. Elle contrôle l'action du Gouvernement. Les députés votent sans en référer à leurs commettants et ne peuvent avoir en vue que l'intérêt général. Art. 51.
(1)La Chambre se compose de soixante députés.
(2)Les députéssont élus pour cinq ans.
(3)L'élection est directe. Elle a lieu sur la base du suffrage universel, au scrutin de liste, suivant les règles de la représentation proportionnelle, conformément au principe du plus petit quotient électoral. Le vote est obligatoire et secret. Ses modalités sont déterminées par la loi.
(4)Le pays est divisé en quatre circonscriptions électorales: 1° le Sud avec les cantons d'Esch-sur-Alzette et Capellen; 2° le Centre avec les cantons de Luxembourg et Mersch; 3° le Nord avec les cantons de Diekirch, Redange, Wiltz, Clervaux et Vianden; 4° l'Est avec les cantons de Grevenmacher, Remich et Echternach. Une loi adoptée à la majorité qualifiée fixe le nombre des députés à élire dans chacune des circonscriptions. Art. 52.
(1)Pour être électeur, il faut être Luxembourgeois et être âgéde dix-huit ans.
(2)Pour être éligible, il faut en outre être domiciliéau Grand-Duchéde Luxembourg.
(3)Lesjuridictions peuvent, dans les cas prévus par la loi, prononcer l'interdiction du droit de vote et d'éligibilité. Art. 53. Le mandat de député est incompatible avec la fonction de membre du Gouvernement et celle de membre du Conseil d'Etat. Cette même incompatibilité s'applique aux emplois et fonctions publics à déterminer par une !oi adoptée à la majorité qualifiée. Elle peut être étendue à d'autres mandats politiques à déterminer par une loi adoptéeà la majorité qualifiée. Art. 54.
(1)Le député, nommé par le Gouvernement à un emploi rémunéré qu'il accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend sa fonction qu'en vertu d'une nouvelle élection.
(2)Le député, appelé à la fonction de membre du Gouvernement, perd son mandat de député. Il est réinscrit sur la liste sur laquelle il a été élu comme suppléant dans l'ordre des suffrages obtenus. !! en est de même du député suppléant qui, appelé à la fonction de membre du Gouvernement, renonce au mandat de député lui échu au cours de cette fonction. En cas de concours entre plusieurs ayants droit, la réinscription est faite dans l'ordre des suffrages obtenus aux élections.
(3)Les personnes qui se trouvent dans un cas d'incompatibilitéont le droit d'opter entre le mandat de député et leur emploi ou activité. Section 2-De l'organisationet du fonctionnement de la Chambre des Députés Art. 55.
(1)La Chambre des Députésse réuniten séancepublique de plein droit le troisième mardi suivant la date des élections pour vérifier les pouvoirs de ses membres.
(2)II appartient à la Chambre des Députés de constater que l'un de ses membres a perdu la qualité de député en raison de la survenance, en cours de mandat, d'une cause d'inéligibilité au sens de l'article 52 ou d'une incompatibilitéau sens de l'article 53.
(3)Un recours contre ces décisions est ouvert devant la Cour constitutionnelle. Les modalitésde ce recours sont régléespar la loi.
(4)A leur entrée en fonction, les députés prêtent en séance publique le serment qui suit : « Je jure d'observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. »
(5)La réunion en séance publique de ta Chambre des Députés issue des élections au sens du paragraphe 1er fait cesser les fonctions de la Chambre des Députés issue des élections précédentes. Art.
- La Chambre des Députésdétermine par son Règlementle mode suivant lequel elle exerce ses attributions ainsi que son organisation matérielle et financière,y compris le statut de ses fonctionnaires. Le Règlement de la Chambre des Députésdétermine les mesures d'exécution des lois qui concernent son organisation. Art.
- La Chambre des Députésnomme son président et ses vice-présidentset compose son bureau. Art.
- Les séances de la Chambre des Députés sont publiques, sauf les exceptions à déterminerpar son Règlement. Art.
- La Chambre des Députésne peut prendre de décisionqu'autant que la majorité des 9 députés se trouve réunie. Toute résolution, toute décision est prise à la majorité des suffrages. Les abstentions n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la majorité. Le vote par procuration est admis. Nul ne peut toutefois recevoir plus d'une procuration. Les résolutions et les décisions dont l'adoption requiert la majorité qualifiée en vertu de la Constitution doivent réunir au moins les deux tiers des suffrages des députés, le vote par procuration n'étant pas admis. Art.
- Le Règlement de la Chambre des Députés détermine les règles de majorité pour la désignation de personnes à des mandats ou fonctions à laquelle procède la Chambre des Députés. Art.
- Le Grand-Duc ne peut fixer des élections anticipées que si la Chambre des Députés, à la majorité de ses membres, soit rejette une motion de confiance au Gouvernement, soit adopte une motion de censure à l'égard du Gouvernement. En cas de démission du Gouvernement, le Grand-Duc, après avoir reçu l'assentiment de la Chambre des Députés exprimé à la majorité absolue des députés, fixe des élections anticipées. Les nouvelles élections ont lieu au plus tard dans les trois mois. Le Grand-Duc ne peut pas fixer des élections anticipées pendant l'état de crise. Art.
- Les membres du Gouvernement ont entrée dans la Chambre des Députés et doivent être entendus quand ils le demandent. Art.
- Aux fins d'exercer les missions prévues à l'article 50, la Chambre des Députés peut 1° demanderla présenced'un ou de plusieurs membres du Gouvernement, 2° adresser au Gouvernement des questions et interpellations auxquelles le Gouvernement est tenu de répondre , 3° requérir de la part du Gouvernement tous informations et documents ; 4° adopter une motion de confiance ou de censure à l'égard du Gouvernement. L'exercice de ces prérogatives est organisé par le Règlement de la Chambre des Députés. Section 3- De l'
Art. 64. Le Gouvernement déposeà la Chambre des Députésdes projets de loi.
Art. 65. Chaque député a le droit de soumettre des propositions de loi à la Chambre des Députés. 10 Art. 66.
(1)Les lois sont adoptées par la Chambre des Députés.
(2)La Chambre des Députéspeut amender les projets de loi et les propositions de loi.
(3)La Chambre des Députés vote sur l'ensemble de la loi. Le vote est toujours nominal. A la demande de cinq députés au moins, le vote sur l'ensemble de la loi peut être précédé par un vote portant sur un ou plusieurs articles de la loi.
(4)Toutes les lois sont soumises à un second vote, à moins que la Chambre des Députés, d'accord avec le Conseil d'Etat, siégeant en séance publique, n'en décide autrement. Il y aura un intervalle d'au moins trois mois entre les deux votes. Section 4 - Des autres attributions de la Chambre des Députés Art.
- La Chambre des Députés se prononce en séance publique sur les propositions motivées aux fins de légiférer, présentées par cent vingt-cinq et soutenues par douze mille cinq cents électeurs au moins. La loi règle l'exercice de ce droit d'initiative législative. Art.
- La Chambre des Députés peut décider d'avoir recours au référendum dans les cas, sous tes conditions et avec les effets à déterminer par la loi. Art.
- La Chambre des Députésa le droit d'enquête. La loi règle l'exercice de ce droit. Une commission d'enquête doit être instituée si un tiers au moins des députés le demande. Art.
- La Chambre des Députés reçoit les pétitions qui lui sont adressées dans la forme prescrite par son Règlement. Art.
- La Chambre des Députés autorise, dans la forme déterminée par la loi, l'intervention de la force publique en dehors du territoire du Grand-Duchéde Luxembourg. Art.
- L'Ombudsman est nommé par le Grand-Duc sur proposition de la Chambre des Députés,votée à la majorité qualifiée prévue à l'article 59, alinéa
- Les attributions et les règles de fonctionnement de l'Ombudsman et les relations avec la Chambre des Députéssont déterminéespar la toi. Section 5-Du statut du député Art.
- Aucune action, ni civile ni pénale, ne peut être dirigée contre un député à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Art.
- A l'exception des cas visés par l'article 73, les députés peuvent être poursuivis en matière pénale. Cependant, l'arrestation d'un député est, sauf le cas de flagrant délit, soumise à autorisation préalable de la Chambre des Députés. 11 Une autorisation de la Chambre des Députés n'est pas requise pour l'exécution des peines, même celles privatives de liberté, prononcées à rencontre d'un député. Art.
- Les députés touchent une indemnité, dont le montant et les conditions sont fixés par la loi. » Art.
- Le chapitre Vô/s de la Constitution est libellé comme suit « Chapitre VJb/s- Du Conseil d'Etat Art. 83b/s. Le Conseil d'Etat donne son avis sur les projets de loi et les propositions de loi ainsi que sur les amendements qui pourraient y être proposés. S'il estime qu'un projet de loi ou une proposition de loi comporte des dispositions non conformes à la Constitution, aux traités internationaux auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie, aux actes juridiques de l'Union européenne ou aux principes généraux du droit, il en fait mention dans son avis. Lorsque la Chambre des Députésa procédéà un vote article par article d'un projet ou d'une proposition de loi, sans que le Conseil d'Etat ait émis son avis, la Chambre des Députés peut voter sur l'ensemble de la loi en observant un délai d'au moins trois mois après en avoir informé le Conseil d'Etat. Sauf les cas d'urgence à apprécier dans les limites de la loi par le Grand-Duc, le Conseil d'Etat donne son avis sur les projets de règlement à prendre pour l'exécution des lois et des traités internationaux et pour l'application des actes juridiques de l'Union européenne. S'il estime que le projet de règlement n'est pas conforme aux normes de droit supérieures, il en fait mention dans son avis. La Chambre des Députés et le Gouvernement peuvent déférer au Conseil d'Etat toutes autres questions selon les modalités déterminées par la loi. Art. Q3ter. L'organisation du Conseil d'Etat et la manière d'exercer ses attributions sont régléespar la loi. » Art.
- : «
- La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
- A compter du jour de rentrée en vigueur de la présente loi, toutes les dispositions légales ou réglementaires contraires à la Constitution ne sont plus applicables.
- Toutes les autorités conservent et exercent leurs attributions, jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu, conformément à la Constitution. » 12
- COMMENTAIREDES ARTICLES Art. 1 Chapitre IV. - De la Chambre des Députés L'intitulé du chapitre IV est inchangé par rapport à la Constitution actuelle, mais la proposition de révision propose une nouvelle structuration des articles et une subdivision du chapitre en 5 sections. Section 1re. - De la représentation du pays Article 50 L'article 50 reorend en substance l'article 50 de ta Constitution actuelle. La disposition est complétée, d'une part, par une mention explicite du pouvoir législatif que détient la Chambre des Députés, et d'autre part, par la mention que la Chambre contrôle le Gouvernement. Il est en effet logique de faire figurer le contrôle du Gouvernement dans l'article qui définit les missions de la Chambre des Députés. L'alinéa 2 a trait à l'interdiction du mandat impératif. Le terme « commettants » vise non seulement les électeurs, mais englobe également les partis politiques, voire les groupes de pression qui entendent faire infléchiren leur faveur les choix législatifs de la Chambre des Députés. Le choix rédactionnel implique ainsi que le députén'a pas à recevoir de quelconques instructions ni de la part des citoyens qui l'ont élu ni d'aucun groupe d'intérêts,ni de la part des instances de son parti, nonobstant la discipline qui joue normalement au sein d'un groupe parlementaire, voire de la majorité gouvernementale. Article 51 L'article 51 reprend le libellé des paragraphes 3 à 6 de l'article 51 de la Constitution actuelle. Le paragraphe 3 est complétépar une disposition qui consacre le vote obligatoire. Cet ajout fait suite à une observation de la Commission de Venise qui, dans son avis du 14 mars 2019, préconise de prévoir le vote comme un devoir au niveau constitutionnel, alors qu'actuellement le vote obligatoire est prévu par la loi. La disposition est inspirée de la Constitution belge qui, dans son article 62 dispose: «(... ) Le vote est obligatoire et secret. (... )». Le paragraphe 2 reproduit la disposition de l'article 56 de la Constitution actuelle. Article 52 L'article 52 regroupe, dans les paragraphes 1er et 2, les dispositions de l'article 52 de la Constitution actuelle, en les reformulant et en supprimant la référence à ta jouissance des droits civils et politiques. La teneur de l'article 53 de de la Constitution actuelle est remplacée par une disposition générale, au paragraphe 3, renvoyant à la loi ordinaire pour déterminer les cas où le juge 13 aura compétence de priver un citoyen du droit de vote, que ce soit en matière pénale ou civile. Article 53 L'article 53 reprend en partie le paragraphe 1er de l'article 54 de la Constitution actuelle, mais n'en garde que l'incompatibilité du mandat de député avec celui d'être membre du Gouvernement ou d'être membre du Conseil d'Etat. Plutôt que d'énumérer plusieurs fonctions au sein de la fonction publique jugées incompatibles avec le mandat de député dans la Constitution, l'article laisse cette mission à la loi. Ainsi, l'alinéa 2 prévoit que l'incompatibilité s'applique aux emplois et fonctions publics à déterminer par une loi adoptée à la majorité qualifiée et que l'incompatibilité peut être étendue, toujours par une loi adoptée à la majorité qualifiée, à d'autres mandats politiques. Article 54 Le paragraphe 1er de l'article 54 reprend les dispositions de l'article 58 de la Constitution actuelle qui est, sauf quelques adaptations rédactionnelles mineures, resté inchangé depuis la Constitution de
- Le paragraphe 2 reprend la disposition du paragraphe 3 de l'article 54 de la Constitution actuelle. Le texte figure dans la Constitution depuis la révision du 15 mai 1948 et ne donne pas non plus lieu à observation. Le paragraphe 3 reprend, en le reformulant, le libellé du paragraphe 2 de l'article 54 de la Constitution actuelle. Section
- - De l'organisation et du fonctionnement de la Chambre des Députés Article 55 Le paragraphe 1er a trait à la vérification des pouvoirs, actuellement inscrite au paragraphe 1er de l'article 57 de la Constitution actuelle. Le libellé selon lequel « La Chambre des Députés se réunit en séance publique de plein droit le troisième mardi suivant la date des élections » correspond à la formulation telle que retenue par la loi du 15 décembre 2017 portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février
- La formulation présente l'avantage de fixer une date précise. En cas d'urgence, la Chambre « sortante » pourra toujours se réunir avant la date de réunion d'office de la Chambre nouvellement élue. La question de savoir qui convoque la Chambre des Députés est réglée au niveau du Règlement de la Chambre des Députés. Dans un système dans lequel la continuité de la Chambre des Députés est assurée, il appartient aux instances de l'ancienne Chambre, en l'occurrence la Conférence des Présidents, de convoquer la Chambre nouvellement élue. Le paragraphe 2 a trait au constat ultérieurde la perte du mandat en cours de législature. Le paragraphe 3 prévoit que les recours seront portés devant la Cour constitutionnelle. Les termes « ces décisions » visent aussi bien les décisions prises sur base du paragraphe 1er que du paragraphe
- Cette disposition vise à pallier une lacune du régime actuel de la 14 validation des élections à ta Chambre des Députés. Dorénavant, le Parlement continuera de procéder à la vérification des pouvoirs de ses membres, mais sous le contrôle de la Cour constitutionnelle, instance indépendanteet impartiale. Le paragraphe 4 reprend la disposition du paragraphe 2 de l'article 57 de la Constitution actuelle. La disposition du paragraphe 5 permet d'éviter un vide institutionnel entre la cessation des fonctions de ['ancienne Chambre et rentrée en fonction de la nouvelle Chambre. Article 56 Alors que t'article 70 de la Constitution actuelle prévoit que : « La Chambre des Députés détermine par son Règlement le mode suivant lequel elle exerce ses attributions », il est proposé de compléter ce libellé afin de préciser sa portée en incluant l'organisation matérielle et financière y compris le statut du personnel. La commission estime que la séparation des pouvoirs, principe essentiel de l'Etat de droit démocratique, ne saurait être garantie sans la nécessaire autonomie fonctionnelle de la Chambre des Députés. Un arrêt de la Cour administrative du 12 mai 2015 a ébranlé très sérieusement la situation juridique générale de la Chambre par une interprétation limitative des articles 70 et 51 de la Constitution. En effet, ta Cour a estimé que le Règlement de la Chambre devait se limiter aux missions constitutionnelles et politiques de la Chambre (voter des lois, enquêtes parlementaires... ) alors que « son organisation matérielle, englobant celle de fonctionner moyennant du personnel, relève par contre du domaine de la loi ». Or, l'appiication conséquente de cette idée centrale de l'arrêt entraînerait une paralysie totale de la Chambre et menacerait l'autonomie fonctionnelle du parlement, et donc ['indépendancedu premier pouvoir. La Chambredoit pouvoir gérerson budget, ses marchés et son personnel de façon indépendantesans interférenced'une autre institution. La commission estime que cette approche correspond aussi à l'esprit de la Constitution actuelle. Notre droit constitutionnel s'inspire, pour des raisons historiques évidentes, du droit belge et la filiation entre certains articles est évidente. Ainsi, à l'instar de notre article 70, l'article 60 de la Constitution belge garantit t'indépendance des assemblées en disposant que « chaque Chambre détermine par son règlement le mode suivant lequel elle exerce ses attributions ». Sur cette base, les chambres du parlement belge arrêtent leur règlement respectif, qui donne notamment au Bureau de la Chambre des représentants une compétence généralede gestion de la Chambre, y compris en ce qui concerne le statut, les nominations et les révocations du personnel. La Constitution luxembourgeoise « libérale » du 9 juillet 1848 avait repris le texte de la Constitution belge de 1831 (Art. 71 : « La Chambre détermine par son règlement le mode suivant lequel elle exerce ses attributions. »). Afin de permettre au pouvoir exécutif de contrôler le fonctionnement interne du parlement, la Constitution « autoritaire » du 27 novembre 1856 disposait dans son article 70 : « La loi règle le mode suivant lequel /'Assemblée des Etats exerce ses attributions. » En 1868, le libellé « libéral » de 1848 fut à nouveau repris. Il n'a pas changé depuis lors et devrait être interprété dans le sens adopté par le parlement belge, tel que cité plus haut. Le libellé proposé par la Commission permet en outre d'éviter une interprétation conflictuelle des articles 70 et 51 actuels, qui n'a d'ailleurs pas lieu d'être. En effet, la genèse de l'article 51
(2)indique clairement que la loi y visée est la loi électorale et que le terme « organisation de la Chambre » doit être compris comme voulant dire « composition ou désignation de la Chambre». L'article 51
(2)ne concerne dès tors pas l'organisation interne, celle-ci étant régléepar le seul article 70. 15 Selon i'alinéa 2, au regard du principe de la séparation des pouvoirs, le pouvoir d'exécution des lois concernant la Chambre des Députésest relégué au Règlement de la Chambre des Députés qui « détermine les mesures d'exécution des lois qui concernent son organisation ». Article 57 L'articte 57 reprend, en la reformulant, la disposition de l'article 60 de la Constitution actuelle. Article 58 L'article 58 reprend textuellement la disposition de l'article 61 de la Constitution actuelle. Article 59 Les deux premiers alinéas de l'article 59 reprennent le contenu de l'article 62 de la Constitution actuelle en disposant que le quorum de présence exigé pour pouvoir prendre des décisions est donné lorsque la majorité de l'ensemble des députés est présente et que les votes de la Chambre des Députés interviennent à la majorité des suffrages. Aux alinéas 2 et 3, conformément à la recommandation du Conseil d'Etat, il est proposé de retenir outre le concept de « résolution », en tant qu'expression de volonté politique, celui de « décision », en tant qu'acte juridiquement obligatoire. La deuxième phrase de l'alinéa 2 entérine la pratique selon laquelle les abstentions n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la majorité. Les deux dernières phrases de l'alinéa 2 reprennent le texte de l'alinéa 3 de l'article 65 de la Constitution actuelle relatif au vote par procuration. L'aiinéa 3 détermine les conditions de la majorité qualifiée exigée pour l'
identifiées comme telles par la Constitution. La majorité qualifiée est définiecomme majorité renforcée, qui exige la réunion d'au moins deux tiers des voix des députés composant la Chambre, tout en n'autorisant pas le vote par procuration. Article 60 L'article 60 reprend l'alinéa 4 de l'article 72 de la proposition de révision n°6030, qui complète l'article précédentpar l'hypothèseoù la Chambre des Députésdésignepar un vote secret des personnes pour des mandats déterminés, hypothèse où la règle de la majorité relative s'applique. Article 61 L'article 61 supprime le principe de la dissolution de la Chambre des Députés, actuellement inscrit à l'article 74, au profit d'une approche basée sur un régime d'élections anticipées. Cette règle a l'avantage de ne pas créer un vide institutionnel après la dissolution de la Chambre des Députésjusqu'à la mise en place du nouveau Parlement après les élections. 16 Le texte, qui s'inspire de la Constitution belge, vise deux hypothèses : le rejet d'une motion de confiance ou l'adoption d'une motion de censure, d'une part, et la démission du Gouvernement, d'autre part. Dans la première hypothèse, le Chef de l'Etat a le droit de fixer des élections anticipées, sans toutefois être obligé de le faire. Il faut qu'il existe un événement majeur pour procéder à des élections anticipées afin d'éviter que le Gouvernement puisse fixer à un moment propice de nouvelles élections. Dans la deuxième hypothèse, le Chef de l'Etat fixe des élections anticipées lorsqu'une majorité absolue des membres de la Chambre des Députés s'est exprimée en faveur de nouvelles élections. Cette façon de procéder se justifie au regard de l'importance du vote. Le délai de quarante-huit heures entre le vote de la motion de confiance et de méfiance et le dépôtde la motion prévu par la Constitution belge n'est pas repris par la Commission, mais rien n'empêche qu'un « délai de réflexion » soit, le cas échéant, inscrit dans le Règlement de la Chambre des Députés. Dans un souci de sécuritéjuridique, l'alinéa 2 dispose que tes nouvelles élections devront être organiséesau plus tard dans les trois mois à compter du jour de la décision afférente du Chef de l'Etat, tandis que la dernière phrase exclut la possibilité de fixer des élections anticipées pendant l'état de crise. Article 62 L'article 62 reprend l'article 80 de la Constitution actuelle tout en se limitant au droit d'accès et au droit d'être entendu des membres du Gouvernement. Article 63 Conformément à la recommandation du Conseil d'Etat, la disposition de t'article 80 actuel est complétée par un nouvel article énonçant les instruments dont dispose la Chambre des Députés vis-à-vis du Gouvernement pour exercer ses missions. Il est formulé en ce sens qu'il consacre le rôle actif de ta Chambre des Députés. Ces instruments sont, à l'évidence, indispensables pour permettre à la Chambre des Députés d'exercer son contrôle sur l'action du Gouvernement. Certains de ces instruments, telle la possibilité de demander la présence des membres du Gouvernement, revêtent également une importance dans le cadre de la mission de la Chambre des Députés de faire la loi. Un lien est établi entre ces instruments et l'exercice des missions de la Chambre des Députés prévues à l'article 50 qui mentionne désormais le contrôle de l'action du Gouvernement. Section 3. - De l'
Article 64
Aux termes de l'article 47 de la Constitution actuelle, le Grand-Duc adresse à la Chambre les propositions ou projets de loi qu'il veut soumettre à son adoption. Le même article prévoit que la Chambre a le droit de proposer au Grand-Ducdes projets de loi. Or, il s'avère que dans les faits, les projets de loi élaboréspar les départements ministériels sont soumis à l'approbation du Conseil de Gouvernement qui autorise le ministre en charge du projet d'entamer la procédure législative. Le ministre concerné est autorisé par arrêté grand-ducal à déposerle projet à la Chambre des Députés. 17 Les amendements ultérieurs, proposés par le Gouvernement et modifiant même d'une manière substantielle le projet de loi, sont transmis directement à la Chambre sans passer par une autorisation du Grand-Duc. Quant aux propositions de loi déposées à la Chambre des Députés par un ou plusieurs députés, elles sont transmises au Conseil d'Etat pour avis par l'intermédiaire du Gouvernement. Ainsi, pour clarifier les dispositions constitutionnelles en relation avec l'initiative législative et pour les adapter à la pratique en cours, l'article 64 attribue un droit d'initiative sous forme de « projet de loi » au Gouvernement. Article 65 En complément de l'article 64, l'article 65 accorde dorénavant le droit d'initiative sous forme de « proposition de loi » à chacun des membres de la Chambre des Députés et non plus à la « Chambre des Députés » Article 66 Depuis la révision du 12 mars 2009 de l'article 34 de la Constitution actuelle qui a supprimé ta sanction grand-ducale, la plénitude de la fonction législative appartient au Parlement. Le libellé du paragraphe 1er - modification de l'article 46 actuel - reflète ce changement en disposant que les lois sont adoptées par la Chambredes Députés. Le paragraphe 2 reprend l'article 66 de la Constitution actuelle. Le droit d'amenderun texte qui est soumis à la Chambre comprend la faculté d'en amender les articles ainsi que les amendements y apportés, le cas échéant, par les auteurs, tout comme le droit d'en diviser les articles, sans que ces précisions doivent obligatoirement continuer à figurer de façon explicite dans la Constitution. Le paragraphe 3 reprend ['article 65 de la Constitution actuelle. Le vote sur l'ensemble de la loi est toujours un vote nominal permettant de contrôler effectivement la décision de chaque député dans le but d'assurer la publicité des votes. Ce vote n'est pas nécessairement un vote par appel nominal pour lequel le député doit s'exprimer à haute voix. Le mode généralementretenu est celui du vote nominatifpar voie électronique. Pour tenir compte de la pratique généralementappliquée, il est proposé de faire abstraction de l'appel nominal et de ne retenir que le terme de « vote nominal », qui par ailleurs n'admet pas le recours à l'appel nominal. Le paragraphe 4 reprend l'article 59 de la Constitution actuelle. Section 4. - Des autres attributions de la Chambre des Députés Article 67 L'article 67 a trait à l'instrument de l'initiative législative citoyenne en énumérant les conditions dans le texte constitutionnel, à savoir une proposition motivée, présentéepar cent vingt-cinq électeurset soutenue par douze mille cinq cents électeurs. L'exercice du droit d'initiative législative relève de la loi. 18 Article 68 L'article 51, paragraphe 7, de la Constitution actuelle, qui prévoit le recours au référendum, n'admet cette possibilité, d'après l'avis du Conseil d'Etat du 18 janvier 2005 au sujet du référendum dans le contexte de la procédure d'approbation du Traité établissant une Constitution pour l'Europe, que pour les « seuls électeurs valablement inscrits sur les listes électorales pour les élections législatives ». Le principe de la démocratie représentative étant à la base de notre démocratie parlementaire, le recours à la démocratie directe doit rester l'exception. Le référendum doit rester une procédure exceptionnelle à laquelle il ne faut avoir recours que par une loi spéciale qui en fixe les conditions et les effets. En vue de pouvoir étendre le champ d'application du référendum au-delà du cercle actuel des électeurs, la disposition sur le référendum n'est plus inscrite dans le corps de l'article définissantles conditions de l'électorat actif et passif, mais fait l'objet d'un article à part. En outre, il n'est plus fait mention des électeurs, laissant à la loi spéciale le soin d'en définir le champ d'application quant aux personnes appelées à se prononcer lors du référendum. Article 69 L'articte 69 reprend l'article 64 de la Constitution actuelle en le complétant par une disposition nouvelle qui prévoit l'institution d'une commission d'enquête à la demande d'un tiers des députés. Cette disposition renforce les pouvoirs de contrôle parlementaire, plus particulièrementceux de l'opposition. Elle est inspiréede la Loi fondamentale allemande qui prévoit une disposition similaire dans son article 441, ainsi que de ('article 2262 de la version consolidée du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Dans son avis du 23 février 2010 relatif à la proposition de toi qui est devenue la loi du 27 février 2011 sur les enquêtes parlementaires, le Conseil d'Etat avait mis en exergue te bienfondé de ce droit d'enquête dans les termes suivants : « L'enquête parlementaire est un instrument au service des représentants du peuple. Son utilité est incontestable. Il permet à la Chambre d'exercer en toute indépendance un contrôle sur le fonctionnement de l'Etat, tant au niveau institutionnel qu'administratif et de clarifier des situations que le Parlement estime appropriées d'instruire, dans le cadre de sa mission de veiller aux intérêts généraux du pays (article 50 de la Constitution). » La Commission partage l'avis du Conseil d'Etat en ce que la commission d'enquête est un outil permettant à la Chambre des Députésd'exercer sa mission de contrôle, mission déjà renforcée par la création de la Commission du contrôle de l'exécution budgétaire (COMEXBU) et de la Cour des Comptes. La commission d'enquête est un moyen d'évaluation des politiques publiques qui renforce les pouvoirs de la Chambre. Il est préciséque l'objet de la commission d'enquête est défini par l'article 1er de la loi du 27 février 2011 sur les enquêtes parlementaires qui dispose que « L'enquête ne peut porter que 1,,
(1)Der Bundestag hat das Recht und auf Antrag eines Viertels seiner Mitglieder die Pflicht, einen Untersuchungsausschuli einzusetzen, der in ôffentlicher Verhandlung die erforderlichen Beweise erhebt. Die Ôffentlichkeitkann ausgeschlossenwerden." 2 Cf. TFUE, art. 226, premier alinéa : . « Dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, le Parlement européen peut, à la demande d'un quart des membres qui le composent, constituer une commission temporaire d'enquête pour examiner, sans préjudice des attributions conférées par les traités à d'autres institutions ou organes, les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit de l'Union, sauf si les faits allégués sont en cause devant une juridiction et aussi longtemps que la procédurejuridictionnelle n'est pas achevée. » 19 sur une question d'intérêt public, à l'exception de toute question d'ordre individuel ou privé. ». Une commission d'enquête a pour objet de recueillir des éléments d'information afin d'éclaircir une situation ou thématique spécifique afin d'aboutir à une meilleure compréhension de la problématique, d'en pouvoir tirer des conclusions et d'adopter le cas échéant des recommandations visant à améliorer l'action publique. Pour respecter le principe de la séparation des pouvoirs, une enquête parlementaire ne peut pas être menée sur des faits faisant déjà l'objet d'une procédurejudiciaire. Elle ne devrait pas nos plus se substituer aux commissions instituées pour le contrôle ou l'évaluation régulière de l'action publique, tel que la COMEXBU. Enfin, les dispositions réglant l'organisation et le fonctionnement des commissions d'enquête devront veiller à écarter le recours à cet instrument exceptionnel aux fins de régler des comptes politiques, leur finalité n'étant ni d'office une sanction, ni le limogeage d'un membre du Gouvernement, mais l'amélioration de l'action publique. Article 70 L'article 70 reprend sous une forme modifiée les modalités de recevabilité des pétitions adressées à la Chambre qui se trouvent inscrites à l'article 67 de la Constitution actuelle. Plutôt que de lier, comme le fait ledit article 67, ces conditions de recevabilité à des interdictions, la disposition de l'article 70 fait abstraction des questions procédurales et retient la prérogative de la Chambre de recevoir ces pétitions, tout en renvoyant pour le détail à son règlement. Article 71 L'article 71 vise à remplacer la disposition du dernier alinéa de l'article 37 de la Constitution actuelle qui prévoit que le Grand-Duc déclare la guerre et la cessation de ta guerre après autorisation de la Chambre des Députés s'exprimant à la majorité qualifiée. La déclaration de guerre étant toutefois un instrument juridique dépassé, non conforme au droit international et de surcroît inadapté pour garantir les droits du Parlement, la nouvelle disposition ne reprend pas le texte actuel. L'article 71 prévoit la saisine de la Chambre aux fins d'autoriser l'intervention de la force publique luxembourgeoise à l'étranger. D'un côté, cette formule couvre non seulement les opérationsmilitaires proprement dites, mais égalementles opérationsde maintien de la paix ou des opérations humanitaires, en particulier celles sous l'égide des Nations Unies et de l'autre côté, la notion de force publique englobe au sens strict, outre l'armée, la Police et les Douanes. Article 72 Cette proposition, qui tient compte d'une revendication formulée lors de la consultation citoyenne, part de la prémisse que le Médiateur est une émanation de la Chambre des Députéset ne constitue pas une institution au même titre que le Conseil d'Etat par exemple. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'évoquer ses attributions et ses règles de fonctionnement dans le texte constitutionnel. La dénomination « Ombudsman » vise à éviter toute confusion avec les médiateurs privés ouvrant dans des domaines divers. 20 L'ancrageconstitutionnel de la fonction de l'Ombudsman rend impossible son abrogation par la voie législative. Section
- - Du statut du député Article 73 L'immunité parlementaire comprend les « prérogatives qui mettent les parlementaires à l'abri des poursuites judiciaires, en vue d'assurer le libre exercice de leur mandat »3 L'immunité parlementaire comporte deux volets, à savoir l'irresponsabilité (article 73) et l'inviolabitité (article 74), dispositions qui reprennent les articles 68 et 69 de la Constitution actuellement en vigueur. Soustrayant le député à toute action judiciaire tant civile que pénale pour les opinions et votes émis dans ('exercice de ses fonctions, l'irresponsabilité parlementaire doit permettre au député d'assumer librement le mandat que les électeurs lui ont confié. Elle place l'action politique des députésà l'abri de toute contestation par un autre pouvoir constitué ou par la voie judiciaire. Elle protège la fonction et non pas celui qui la détient. L'exercice des fonctions parlementaires telles que définies par la Constitution et d'autres textes, dont le Règlement de la Chambre des Députés, vise en particulier te pouvoir législatif et le contrôle du Gouvernement. Les fonctions parlementaires étant évolutives dans le temps, elles couvrent entre-temps aussi tes missions à l'étrangerdes parlementaires au sein des Assemblées interparlementaires respectivement les réunions internationales bilatérales, de même que le dialogue avec les citoyens et l'information du public sur les travaux parlementaires. Sont couvertes les opinions exprimées de manière orale ou écrite (discours, amendements, propositions de loi, motions, résolutions, questions parlementaires, interpellations, etc. ), y inclus dans les documents officiels (procès-verbaux des réunions de commission, documents parlementaires, compte rendu des séances plénières, ...). Les communiqués et les conférences de presse faits au nom d'une commission ou d'un autre organe du Parlement tombent également dans le champ d'application de l'irresponsabilité parlementaire. De plus, les opinions émises ne sont pas liées à un endroit physique, mais englobent toutes les opinions émises à l'occasion ou dans l'exercice des fonctions du député quel que soit ('endroit géographique : tribune de la Chambre, commission parlementaire, rencontres au sein d'une Assemblée interparlementaire ou d'une réunion internationale bilatérale, réunion d'un groupe politique ou technique ou d'une sensibilité politique, voire des opinions répétées par exemple lors d'une interview, sur les réseaux sociaux ou encore sur la tribune du congrès d'un parti politique. A noter que la Chambre du Conseil de la Cour d'appel4 a retenu en 2019 une interprétation large de l'article 68 de la Constitution actuellement en vigueur consacrant l'irresponsabilité parlementaire. Aux termes dudit arrêt, « II convient de donner une interprétation large au terme « opinions » de l'article 68 de la Constitution. Cet article couvre la formulation de questions écrites ou orales. Les opinions et votes couverts par l'irresponsabilité parlementaire peuvent être émis en séance plénière ou en commission, en séance publique ou à huis clos. Il n'y a ainsi pas lieu de distinguer suivant que le député a exprimé une opinion personnelle dans {'exercice de ses fonctions ou s'est borné à diffuserdes informations qu'il a recueillies. 3 Lexique des termes juridiques, Dalloz,
- 4 Arrêt n'494/19 de la Chambre du Conseil de la Cour d'appel du 28 mai
- 21 L'immunité parlementaire couvre encore l'utilisation d'informations ayant trait au dysfonctionnement de services Etatiques, fussent-elles obtenues en violation d'un secret professionnel, sans quoi un député d'opposition ne saurait jouer son rôle d'organe de contrôle. » En revanche, dès que le député agit dans une autre qualité que celle spécifiquement visée l'irresponsabilité parlementaire devient inopérante
- par ('article 73, Ainsi, les députés qui exercent encore un autre mandat électif ne sauraient se prévaloir de la protection de l'article 73 pour des opinions émises dans l'exercice de cet autre mandat
- De même, les actes qui n'ont rien à voir avec les votes ou les opinions exprimés, tels des actes de violence ou des coups et blessures, ne sont pas visés par l'irresponsabilité parlementaire
- A noter que l'irresponsabilité parlementaire est perpétuelle (l'irresponsabilité peut être invoquée même après la fin du mandat pour des opinions ou votes exprimés au courant du mandat), permanente (l'irresponsabilité existe lors des sessions et en dehors de celles-ci) et d'ordre public (le député ne saurait y renoncer ou en demander la levée). L'irresponsabilité parlementaire n'est toutefois pas absolue
- Ainsi, le député qui commettrait un crime relevant de la compétence de la Cour Pénale Internationale reste individuellement responsable et peut être puni conformément au Statut de la Cour. De même, le député peut faire l'objet d'une mesure disciplinaire prévue au Règlement de la Chambre des Députés pour des paroles prononcées en séance publique. Article 74 L'article 74 constitue le deuxième volet de l'immunité parlementaire, à savoir l'inviolabilité parlementaire. Il reprend l'article 69 de la Constitution actuellement en vigueur, sauf à ne plus mentionner les sessions parlementaires, une précision qui n'est plus nécessaire du fait qu'il n'y aura plus de sessions. A l'exception des cas visés par l'article 73, - couverts par l'irresponsabilité parlementaire et visant les votes et opinions exprimés dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, - un député peut être poursuivi en matière pénale. Saufle cas de flagrant délit, l'arrestation d'un député est soumise à l'autorisation préalable de la Chambre des Députés amenée ainsi à trancher si une mesure d'arrestation d'un de ses pairs est justifiée. En revanche, une autorisation de ta Chambre des Députés n'est pas requise pour l'exécution des peines, même celles privatives de liberté. Quant au cas de flagrant délit qui, dans le texte actuellement en vigueur, fait déjà exception à la règle de l'immunité parlementaire, il est maintenu dans le texte proposé. Cette disposition a toujours été motivée par la nécessité pour la justice d'intervenir afin d'éviter la disparition d'élémentsde preuve.9 Article 75 L'article 75 reprend l'article 75 de la Constitution actuelle et a trait au principe de i'indemnisation des députés. Les frais de déplacement, simple détail financier, sont retirés du libellé constitutionnel car ils revêtent une importance secondaire. 5 Doc. par). 4939 - Proposition de révision de l'article 68 de la Constitution. 6 Conseil d'Etat, Le Conseil d'Etat, gardien de la Constitution et des Droits et Libertés fondamentaux, Luxembourg, 2006, p.
- 7 Doc. pari.
- 8 Doc. pari. 49392 9 Doc. pari. 4285 - Proposition de révision de l'article 69 de la Constitution. 22 Art. 2 Chapitre V6/s. - Du Conseil d'Etat Article 83bis L'article 83ib/'s reprend, en le complétant, l'alinéa 1i de l'article 836/s de la Constitution actuelle. Le Conseil d'Etat doit son existence à la Constitution de 1856 et à la volonté du Roi Grand- Duc de créer, « à côtédu Gouvernement, un conseil appelé à délibérersur les projets de loi et les amendements qui pourraient y être proposés, ainsi que sur les contestations concernant la légalité des arrêtés et règlements généraux ; à régler les conflits d'attribution et les questions du contentieux administratif ; et à donner son avis sur toutes autres questions qui lui seront déféréespar le Roi Grand-Duc ou par les lois ». Dépouillé de ses fonctions juridictionnelles lors de la révision constitutionnelle du 12 juillet 1995, le Conseil d'Etat se présente aujourd'hui comme un organe consultatif appelé à se prononcer notamment sur les projets et propositions de loi ainsi que sur les projets de règlement grandducal. En matière législative, son intervention consultative consiste à : - vérifier ta conformité des projets et propositions de toi avec la Constitution, les traités internationaux, tes actes juridiques de l'Union européenne et les principes générauxdu droit (contrôle ex ante) ; - contrôler la qualité légistiquedes textes engagésdans la procédure ; - émettre une opinion générale sur ie bien-fondé de ia démarche sous-jacente aux projets et propositions de loi lui soumis et sur la cohésion des textes en projet avec le cadre légal en place. En matière réglementaire, les avis du Conseil d'Etat sont émis dans ta même optique, tout en incluant en plus un contrôlede la légalitédes textes réglementairesen projet. Le Conseil d'Etat n'est toutefois appelé à se prononcer que si le pouvoir exécutifn'entend pas adopter le projet de règlement grand-ducal en invoquant l'urgence, dans les cas où la loi n'exige pas de consultation obligatoire du Conseil d'Etat. Tant en matière législative qu'en matière réglementaire, le Conseil d'Etat peut faire accompagner ses avis d'un contre-projet de texte. Le Conseil d'Etat peut encore être sollicité à émettre un avis de principe sur des questions lui soumises par le Gouvernement avant qu'il ne soit saisi de la part de celui-ci d'un projet de loi ou de règlement en due forme. Enfin, le Conseil d'Etat peut appeler l'attention du Gouvernement sur l'opportunité de nouvelles lois ou de nouveaux règlements ou de modifications à apporter à des textes normatifs existants, et le Gouvernement peut lui demander de préparer un projet de loi ou de règlement s'il y a accord sur le principe. Les modifications apportées à l'article 836/'s actuel visent donc en premier lieu à y intégrer plusieurs dispositions relatives aux attributions reprises de l'article 1er de la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'Etat. Enfin, tandis que l'actuel article 83bis donne au seul Gouvernement la possibilité de déférer « toutes autres questions » au Conseil d'Etat, le paragraphe 5 du nouvel article 836/'s prévoit que désormais la Chambre des Députés et le Gouvernement peuvent lui déférer « toutes autres questions » selon les modalités à déterminer par la loi. 23 Article 83ter L'article 83ter reprend l'alinéa 2 de l'article 83ù/s de la Constitution actuelle. Art. 3
- Le point 1 fixe rentrée en vigueur de la loi au premier jour du sixième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duchéde Luxembourg. Il est proposé d'opter pour un délai suffisamment long pour permettre de procéder à toutes les modifications législatives qui s'imposent.
- Le point 2 reprend la règle classique de l'abrogation du droit antérieurcontraire, c'est-à-dire que les dispositionsde la présente révisionconstitutionnelle ['emportent sur toutes les règles antérieures.
- Dans un souci de sécurité juridique, le point 3 règle le sort des titulaires de fonctions publiques en place suite à rentrée en vigueur des nouvelles dispositions. La composition des institutions en place - Chambre des Députés, Gouvernement, Conseil d'Etat - reste inchangée et il n'y a pas lieu de procéder à de nouvelles élections ou de nouvelles nominations. Luxembourg, le 29 juin 2021 M. ar i Bartolome imone Beissel 24 oden M. Charles Margue
- TEXTE COORDONNE TEXTE DE LA CONSTITUTION DU GRAND-DUCHE DE Luxembourg du 17 octobre 1868, (Mém. 23 du 22 octobre 1868, p. 220) telle qu'elle a étémodifiée par les révisions des 15 mai 1919 (Mém. 33 du 16 mai 1919, p. 529), 28 avril 1948 (Mém. 28 du 28 avril 1 948, p. 649) 6 mai 1948 (Mém. 30 du 10 mai 1948, p. 685), 15 mai 1948 (Mém. 32 du 19 mai 1948, p. 717), 21 mai 1948 (Mém. 35 du 29 mai 1 948, p. 797), 27juillet 1956 (Mém. 41 du 20 août 1956, p. 927), 25 octobre 1956 (Mém. 52 du 3 novembre 1956, p. 1151), 27 janvier 1972 (Mém. A-5 du 28 janvier 1972, p. 134; doc. pari. 1462), 13juin 1979 (Mém. A - 55 du 9 juillet 1979, p. 1104 et 1105, doc. pari. 2173), 25 novembre 1983 (Mém. A-100 du 1er décembre 1983, p. 2181, 2182 et 2183; doc. pari. 2703; Rectificatif: Mém.A- 107 du 19 décembre 1983, p. 2280), 20 décembre 1988 (Mém. A- 67 du 21 décembre 1988, p. 1273; doc. pari. 3230), 31 mars 1989 (Mém. A - 21 du 14 avril 1989, p. 259 et 260; doc. pari. 3232 et 3238), 20 avril 1989 (Mém. A- 27 du 11 mai 1989, p. 535;doc. pari. 3234), 13 juin 1989 (Mém. A- 46 du 10juillet 1989, p. 857, 858, 859 et 860; doc. pari. 3227, 3228, 3229, 3231, 3233, 3236), 16 juin 1989 (Mém. A- 46 du 10 juillet 1989, p. 860; doc. pari. 3237), 19 juin 1989 (Mém. A-46 du 10juillet 1989, p. 861;doc. pari. 3235), 23 décembre 1994 (Mém. A- 116 du 24 décembre 1994, p. 2732 et 2733; doc. pari. 3981), 12juillet1996 (Mém. A-45 du 12juillet 1996, p. 1318; doc. pari. 4152 et 4153), 12 janvier 1998 (Mém. A-2 du 20 janvier 1998, p. 10, 11 et 12; doc. pari. 3895, 3922, 3908, 3912, 3913 et 3925), 29 avril 1999 (Mém. A- 49 du 5 mai 1999, p.1174;doc. pari. 3923Aet 3900), 2 juin 1999 (Mém.A- 63 du 8 juin 1999, p. 1412; doc. pari. 3897, 3898, 3903, 3904, 3905 et 4531), 8 août 2000 (Mém. A - 83 du 25 août2000, p. 1965; doc. pari. 4634), 18 février2003 (Mém. A - 29 du 21 février2003, p. 444; doc. pari. 5035), 19 décembre 2003 (Mém. A-185 du 31 décembre 2003, p. 3969; doc. pari. 4765), 25 26 mai 2004 (Mém. A- 81 du 7 juin 2004, p. 1164; doc. pari. 3924), 26 mai 2004 (Mém. A - 81 du 7 juin 2004, p. 1164; doc. pari. 5039 et 5047), 19 novembre 2004 (Mém. A-186 du 25 novembre 2004, p. 2784; doc. pari. 4754), 21 juin 2005 (Mém. A - 87 du 24 juin 2005, p. 1638; doc. pari. 5414), 1er juin 2006 (Mém. A- 100 du 14juin 2006, p. 1826; doc. pari. 4939 et 4285), 13 juillet 2006 (Mém. A- 124 du 19 juillet 2006, p. 2140; doc. pari. 3923B), 29 mars 2007 (Mém. A - 48 du 30 mars 2007, p. 842; doc. pari. 3923C), 24 octobre 2007 (Mém. A- 192 du 29 octobre 2007, p. 3466; doc. pari. 5596), 31 mars 2008 (Mém. A- 37 du 2 avril 2008, p. 600; doc. pari. 5673), 23 octobre 2008 (Mém. A- 213 du 28 décembre2008, p. 3184; doc. pari. 5672), 23 octobre 2008 (Mém. A - 213 du 28 décembre 2008, p. 3184; doc. pari. 5595), 12 mars 2009 (Mém. A- 43 du 12 mars 2009, p. 586; doc. pari. 5967), 18 octobre 2016 (Mém. A- 215 du 20 octobre 2016, p. 4026; doc. pari. 6894), 13 octobre 2017 (Mém. A - 908 du 16 octobre 2017; doc. pari. 6938). 6 décembre 2019 (Mém. A - 831 du 10 décembre 2019; doc. pari. 7474A). 15 mai 2020 (Mém. A - 406 du 15 mai 2020; doc. pari. 7414B). 26 Texte coordonné (Révision du 12janvier 1998) « Chapitre Ier. - De l'Etat, de son territoire et du Grand-Duc Art. 1er. Le Grand-Duché de Luxembourg est un Etat démocratique, libre, indépendant et indivisible. » Art.
- Les limites et chefs-tieux des arrondissements judiciaires ou administratifs, des cantons et des communes ne peuvent être changés qu'en vertu d'une loi. Art.
- La Couronne du Grand-Duchéest héréditairedans la famille de Nassau, conformément au pacte du 30 juin 1783, à l'art. 71 du traité de Vienne du 9 juin 1815 et à l'art. 1er du traité de Londres du 11 mai
- Art.
- (Révision du 12 janvier 1998) « La personne du Grand-Duc est inviolable. » Art.
- (Révision du 25 novembre 1983) «
(1)Le Grand-Duc de Luxembourg est majeur à l'âge de dix-huit ans accomplis. Lorsqu'il accèdeau trône, il prête, aussitôtque possible, en présence de la Chambre des Députésou d'une députation nommée par elle, le serment suivant :
(2)« Je jure d'observer la Constitution et les lois du Grand-Duché de Luxembourg, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégritédu territoire ainsi que les libertés publiques et individuelles. » » Art.
- Si à la mort du Grand-Duc Son successeur est mineur, la régence est exercée conformément au pacte de famille. Art.
- Si le Grand-Ducse trouve dans l'impossibilité de régner, il est pourvu à la régence comme dans le cas de minorité. En cas de vacance du Trône, la Chambre pourvoit provisoirement à la régence. - Une nouvelle Chambre, convoquée en nombre double dans le délai de trente jours, pourvoit définitivement à la vacance. Art.
- (Révision du 25 novembre 1983) «
(1)Lors de son entrée en fonctions, le Régent prête le serment suivant
(2)« Je jure fidélité au Grand-Duc. Je jure d'observer la Constitution et les lois du pays. » » 27 « Chapitre II.- Des libertés publiques et des droits fondamentaux »10 Art.
- (Révision du 23 octobre 2008) « La qualité de Luxembourgeois s'acquiert, se conserve et se perd d'après les règles déterminées par la loi. » (Révision du 23 décembre 1994) « La présente Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l'exercice de ces droits. Par dérogation à l'alinéa qui précède, la loi peut conférer l'exercice de droits politiques à des non-Luxembourgeois. » Art.
- (... ) (abrogéparla révisiondu 23 octobre 2008) (Révision du 29 avril 1999) «Art. 10Jb/s.
(1)Les Luxembourgeoissont égauxdevant la loi.
(2)Ils sont admissibles à tous les emplois publics, civils et militaires ; la loi détermine l'admissibilitédes non-Luxembourgeoisà ces emplois. » Art. 11. (Révision du 29 mars 2007) «
(1)L'Etat garantit les droits naturels de la personne humaine et de la famille. » (Révision du 13 juillet 2006) «
(2)Les femmes et les hommes sont égaux en droits et en devoirs. L'Etat veille à promouvoir activement l'élimination des entraves pouvant exister en matière d'égalité entre femmes et hommes. » (Révision du 29 mars 2007) «
(3)L'Etat garantit la protection de la vie privée, sauf les exceptions fixées par la loi.
(4)La loi garantit le droit au travail et l'Etat veille à assurer à chaque citoyen l'exercice de ce droit. La loi garantit tes libertés syndicales et organise le droit de grève.
(5)La loi règle quant à ses principes la sécuritésociale, la protection de la santé, les droits des travailleurs, la lutte contre la pauvreté et l'intégration sociale des citoyens atteints d'un handicap.
(6)La liberté du commerce et de l'industrie, l'exercice de la profession libérale et du travail agricole sont garantis, saufles restrictions à établirpar la loi. » (Révision du 19 novembre 2004) 10 Intitulé ainsi modifié par la révision du 2 juin
- 28 « En matière d'exercice de la profession libérale elle peut accorder à des organes professionnels dotésde ta personnalitécivile le pouvoir de prendre des règlements. La loi peut soumettre ces règlements à des procédures d'approbation, d'annulation ou de suspension, sans préjudice des attributions des tribunauxjudiciaires ou administratifs. » (Révision du 29 mars 2007) «Art. 11fc/s. L'Etat garantit la protection de l'environnement humain et naturel, en ouvrant à rétablissement d'un équilibre durable entre la conservation de la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et la satisfaction des besoins des générations présentes et futures. Il promeut la protection et le bien-être des animaux ». (Révision du 2 juin 1999) « Art.
- La liberté individuelle est garantie. - Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. - Nul ne peut être arrêté ou placé que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. - Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêtéqu'en vertu de l'ordonnance motivéedu juge, qui doit être signifiéeau moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. - Toute personne doit être informée sans délai des moyens de recours légaux dont elle dispose pour recouvrer sa liberté. » Art.
- Nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Art.
- Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi. Art.
- Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. (Révision du 24 octobre 2007) «Art.
- Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et moyennant juste indemnité, dans les cas et de la manière établis par la loi. » Art.
- La peine de la confiscation des biens ne peut être étabiie. (Révision du 29 avril 1999) «Art.
- La peine de mort ne peut être établie. » Art.
- 29 La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions religieuses, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de t'usage de ces libertés. Art.
- Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte ni d'en observer les jours de repos. Art.
- Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale. Art.
- L'intervention de l'Etat dans la nomination et l'installation des chefs des cultes, le mode de nomination et de révocation des autres ministres des cultes, la faculté pour les uns et les autres de correspondre avec leurs supérieurs et de publier leurs actes, ainsi que les rapports de l'Eglise avec l'Etat, font l'objet de conventions à soumettre à la Chambre des Députés pour les dispositions qui nécessitent son intervention. (Révision du 2 juin 1999) « Art.
- L'Etat veille à l'organisation de l'instruction primaire, qui sera obligatoire et gratuite et dont l'accès doit être garanti à toute personne habitant le Grand-Duché. L'assistance médicale et sociale sera réglée par la loi. Il crée des établissements d'instruction moyenne gratuite et les cours d'enseignement supérieur nécessaires. La loi détermine les moyens de subvenir à l'instruction publique ainsi que les conditions de surveillance par le Gouvernement et les communes ; elle règle pour le surplus tout ce qui est relatif à renseignement et prévoit, selon des critères qu'elle détermine, un système d'aides financières en faveur des élèves et étudiants. Chacun est libre de faire ses études dans le Grand-Duché ou à l'étranger et de fréquenter les universités de son choix, sauf les dispositions de la loi sur les conditions d'admission aux emplois et à l'exercice de certaines professions. » (Révision du 26 mai 2004) « Art.
- La liberté de manifester ses opinions par la parole en toutes matières, et la liberté de la presse sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'exercice de ces libertés. - La censure ne pourra jamais être établie. » (Révision du 2 juin 1999) « Art.
- La Constitution garantit le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, dans le respect des lois qui règlent l'exercice de ce droit, sans pouvoir le soumettre à une autorisation préalable. - Cette disposition ne s'applique pas aux rassemblements en plein air, politiques, religieux ou autres ; ces rassemblements restent entièrement soumis aux lois et règlements de police. » (Révision du 2 juin 1999) 30 « Art.
- La Constitution garantit le droit d'association, dans le respect des lois qui règlent l'exercice de ce droit, sans pouvoir le soumettre à une autorisation préalable. » Art.
- Chacun a le droit d'adresser aux autorités publiques, des pétitions signées par une ou plusieurs personnes. - Les autorités constituées ont seules le droit d'adresser des pétitions en nom collectif. Art.
- Le secret des lettres est inviolable. - La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste. La loi réglera la garantie à donner au secret des télégrammes. Art.
- (Révision du 6 mai 1948) « La loi réglera remploi des langues en matière administrative et judiciaire. » Art.
- Nulle autorisation préalable n'est requise pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l'égard des membres du Gouvernement. Art.
- Les fonctionnaires publics, à quelque ordre qu'ils appartiennent, tes membres du Gouvernement exceptés, ne peuvent être privés de leurs fonctions, honneurs et pensions que de la manière déterminéepar la loi. Chapitre III." De la Puissance souveraine Art.
- (Révision du 15 mai 1919) « «
(1)»11 La puissance souveraine réside dans la Nation. Le Grand-Duc l'exerce conformément à la présente Constitution et aux lois du pays. «
(2)»2 « Le Grand-Duc»12 n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuentformellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même, le tout sans préjudice de l'art. 3 de la présente Constitution. » (Révision du 18 octobre 2016) «
(3)Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, le Grand-Duc ne peut prendre des règlements et arrêtés qu'en vertu d'une disposition légale particulière qui fixe l'objectif des mesures d'exécution et le cas échéant les conditions auxquelles elles sont soumises. » (Révision du 13 octobre 2017) Numérotation introduite par la révisiondu 19 novembre 2004. "Ainsi modifié par la révision du 19 novembre 2004 31 «
(4)En cas de crise internationale, de menaces réelles pour les intérêts vitaux de tout ou partie de la population ou de péril imminent résultant d'atteintes graves à la sécurité publique, le Grand-Duc, après avoir constaté l'urgence résultant de l'impossibilité de la Chambre des Députés de légiférer dans les délais appropriés, peut prendre en toutes matières des mesures réglementaires. Ces mesures peuvent déroger à des lois existantes. Elles doivent être nécessaires, adéquates et proportionnées au but poursuivi et être conformes à la Constitution et aux traités internationaux. La prorogation de l'Etat de crise au-delà de dix jours ne peut être décidéeque par une ou plusieurs lois votées dans les conditions de l'article 114, alinéa 2 de la Constitution, qui en fixe la durée sans que la prorogation ne puisse dépasser une durée maximale de trois mois. Tous les règlements pris en vertu de la présentedisposition cessent leurs effets au plus tard à la fin de l'Etat de crise. La Chambre des Députés ne peut être dissoute pendant l'Etat de crise. » (Révisiondu 31 mars 2008) « Art. 326/s. Les partis politiques concourent à la formation de la volonté populaire et à l'expression du suffrage universel. Ils expriment le pluralisme démocratique. » § 1er. - De la Prérogative du Grand-Duc Art.
- (Révisiondu 12janvier 1998) « Le Grand-Duc est le chef de l'Etat, symbole de son unité et garant de l'indépendance nationale. Il exerce le pouvoir exécutif conformément à la Constitution et aux lois du pays. » Art.
- (Révision du 12 mars 2009) « Le Grand-Duc promulgue les lois dans les trois mois du vote de la Chambre. » Art.
- Le Grand-Duc nomme aux emplois civils et militaires, conformément à la loi, et sauf les exceptions établies par elle. Aucune fonction salariée par l'Etat ne peut être créée qu'en vertu d'une disposition législative. Art.
- (Révision du 19 novembre 2004) « Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois. » Art.
- (Révision du 25 octobre 1956) « Le Grand-Duc fait les traités. Les traités n'auront d'effet avant d'avoir été approuvés par la loi et publiésdans les formes prévues pour la publication des lois. 32 Les traités visés au Chapitre III, § 4, art. AQbis, sont approuvés par une loi votée dans les conditions de « l'article 114, alinéa 2 »
- Les traités secrets sont abolis. Le Grand-Duc fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des traités dans les formes qui règlent les mesures d'exécution des lois et avec les effets qui s'attachent à ces mesures, sans préjudicedes matières qui sont réservéespar la Constitution à la loi. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. Le Grand-Duc commande la force armée ; il déclare la guerre et la cessation de la guerre après y avoir été autorisé par un vote de la Chambre émis dans les conditions de « l'article 114, alinéa 2 »14 de la Constitution. » Art.
- Le Grand-Duca le droit de remettre ou de réduire les peines prononcéespar les juges, sauf ce qui est statué relativement aux membres du Gouvernement. Art.
- Le Grand-Duc a le droit de battre monnaie en exécution de la loi. Art.
- Le Grand-Duc a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilège. Art.
- Le Grand-Duc confère les ordres civils et militaires, en observant à cet égard ce que la loi prescrit. Art.
- Le Grand-Duc peut Se faire représenter par un Prince du sang, qui aura le titre de Lieutenant du Grand-Duc et résidera dans le Grand-Duché. Ce représentant prêtera serment d'observer la Constitution avant d'exercer ses pouvoirs. Art.
- (Révision du 6 mai 1948) « La liste civile est fixéeà trois cent mille francs-or par an. Elle peut être changée par la loi au commencement de chaque règne. La loi budgétaire peut allouer chaque année à la Maison Souveraine les sommes nécessaires pour couvrir les frais de représentation. » Art.
- (Révision du 6 mai 1948) 13 Ainsi modifié par la révision du 21 juin
- 14 Ainsi modifié par la révision du 21 juin
- 33 « Le Palais Grand-Ducal à Luxembourg et le Château de Berg sont réservés à l'habitation du Grand-Duc. » Art.
- (Révision du 13juin 1989) « Les dispositions du Grand-Duc doivent être contresignées par un membre du Gouvernement responsable. » §
- -De la Législation Art.
- L'assentimentde la Chambre des Députésest requis pour toute loi. Art.
- Le Grand-Duc adresse à la Chambre les propositions ou projets de lois qu'il veut soumettre à son adoption. La Chambre a le droit de proposer au Grand-Ducdes projets de lois. Art.
- L'interprétation des lois par voie d'autorité ne peut avoir lieu que par la loi. §
- - De la Justice Art.
- La justice est rendue au nom du Grand-Duc par les cours et tribunaux. Les arrêts et jugements sont exécutésau nom du Grand-Duc. « §
- - Des pouvoirs internationaux »15 (Révision du 25 octobre 1956) « Art. 49Jb/s. L'exercice d'attributions réservées par la Constitution aux pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire peut être temporairement dévolu par traité à des institutions de droit international. » Chapitre IV. " De la Chambre des Députés Section 1re - De la représentation du pays Art.
- La Chambre des Députés représente le pays. Elle exerce le pouvoir législatif. Elle contrôle l'action du Gouvernement. Les députés votent sans en référer à leurs commettants et ne peuvent avoir en vue que ['intérêt général. 15 Le §4a étéinsérépar la révisiondu 25 octobre
- 34 Art. 51.
(1)La Chambre se compose de soixante députés.
(2)Les députéssont élus pour cinq ans.
(3)L'élection est directe. Elle a lieu sur la base du suffrage universel, au scrutin de liste, suivant les règles de la représentation proportionnelle, conformément au principe du plus petit quotient électoral. Le vote est obligatoire et secret. Ses modalités sont déterminées par la loi.
(4)Le pays est divisé en quatre circonscriptions électorales : 1° le Sud avec les cantons d'Esch-sur-Alzette et Capellen ; 2° le Centre avec les cantons de Luxembourg et Mersch ; 3° le Nord avec les cantons de Diekirch, Redange, Wiltz, Clervaux et Vianden , 4° l'Est avec les cantons de Grevenmacher, Remich et Echternach. Une loi adoptée à la majorité qualifiée fixe le nombre des députés à élire dans chacune des circonscriptions. Art. 52.
(1)Pour être électeur, il faut être Luxembourgeoiset être âgéde dix-huitans.
(2)Pour être éligible, il faut en outre être domiciliéau Grand-Duchéde Luxembourg.
(3)Les juridictions peuvent, dans les cas prévus par la loi, prononcer l'interdiction du droit de vote et d'éligibilité. Art. 53. Le mandat de député est incompatible avec la fonction de membre du Gouvernement et celle de membre du Conseil d'Etat. Cette même incompatibilité s'applique aux emplois et fonctions publics à déterminer par une loi adoptée à la majorité qualifiée. Elle peut être étendue à d'autres mandats politiques à déterminer par une loi adoptée à la majorité qualifiée. Art. 54.
(1)Le député, nommé par le Gouvernement à un emploi rémunéré qu'il accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend sa fonction qu'en vertu d'une nouvelle élection.
(2)Le député, appelé à la fonction de membre du Gouvernement, perd son mandat de député. Il est réinscrit sur la liste sur laquelle il a été élu comme suppléant dans l'ordre des suffrages obtenus. Il en est de même du député suppléant qui, appelé à la fonction de membre du Gouvernement, renonce au mandat de députélui échu au cours de cette fonction. En cas de concours entre plusieurs ayants droit, la réinscription est faite dans l'ordre des suffrages obtenus aux élections.
(3)Les personnes qui se trouvent dans un cas d'incompatibilité ont le droit d'opter entre le mandat de députéet leur emploi ou activité. Section 2-De l'organisation et du fonctionnement de la Chambre des Députés 35 Art. 55.
(1)La Chambre des Députés se réunit en séance publique de plein droit le troisième mardi suivant la date des élections pour vérifier les pouvoirs de ses membres.
(2)II appartient à la Chambre des Députés de constater que l'un de ses membres a perdu la qualité de député en raison de la survenance, en cours de mandat, d'une cause d'inéligibilitéau sens de l'article 52 ou d'une incompatibilitéau sens de l'article 53.
(3)Un recours contre ces décisions est ouvert devant la Cour constitutionnelle. Les modalités de ce recours sont régléespar la loi.
(4)A leur entrée en fonction, les députés prêtent en séance publique le serment qui suit : « Je jure d'observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. »
(5)La réunion en séance publique de la Chambre des Députésissue des élections au sens du paragraphe 1erfait cesser les fonctions de la Chambre des Députés issue des élections précédentes. Art.
- La Chambre des Députés détermine par son Règlement le mode suivant lequel elle exerce ses attributions ainsi que son organisation matérielle et financière, y compris le statut de ses fonctionnaires. Le Règlement de la Chambre des Députésdétermine les mesures d'exécutiondes lois qui concernent son organisation. Art.
- La Chambre des Députés nomme son président et ses vice-présidents et compose son bureau. Art.
- Les séances de la Chambre des Députéssont publiques, sauf les exceptions à déterminer par son Règlement. Art.
- La Chambre des Députés ne peut prendre de décision qu'autant que la majorité des députés se trouve réunie. Toute résolution, toute décision est prise à la majorité des suffrages. Les abstentions n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la majorité. Le vote par procuration est admis. Nul ne peut toutefois recevoir plus d'une procuration. Les résolutions et les décisions dont l'adoption requiert la majorité qualifiée en vertu de la Constitution doivent réunir au moins les deux tiers des suffrages des députés, le vote par procuration n'étant pas admis. Art.
- Le Règlement de la Chambre des Députés détermine les règles de majorité pour la désignation de personnes à des mandats ou fonctions à laquelle procède la Chambre des Députés. Art.
- Le Grand-Duc ne peut fixer des élections anticipées que si la Chambre des 36 Députés, à la majorité de ses membres, soit rejette une motion de confiance au Gouvernement, soit adopte une motion de censure à l'égard du Gouvernement. En cas de démission du Gouvernement, le Grand-Duc, après avoir reçu l'assentiment de la Chambre des Députés exprimé à la majorité absolue des députés, fixe des élections anticipées. Les nouvelles élections ont lieu au plus tard dans les trois mois. Le Grand-Duc ne peut pas fixer des élections anticipées pendant l'état de crise. Art.
- Les membres du Gouvernement ont entrée dans la Chambre des Députéset doivent être entendus quand ils le demandent. Art.
- Aux fins d'exercer les missions prévuesà l'article 50, la Chambre des Députés peut : 1° demanderla présenced'un ou de plusieurs membres du Gouvernement ; 2° adresser au Gouvernement des questions et interpellations auxquelles le Gouvernement est tenu de répondre ; 3° requérir de la part du Gouvernement tous informations et documents ; 4° adopter une motion de confiance ou de censure à l'égard du Gouvernement. L'exercice de ces prérogatives est organisé par le Règlement de la Chambre des Députés. Section 3-De l'
Art. 64. Le Gouvernement déposeà la Chambre des Députésdes projets de loi.
Art. 65. Chaque député a le droit de soumettre des propositions de loi à la Chambre des Députés. Art. 66.
(1)Les lois sont adoptées par la Chambre des Députés.
(2)La Chambre des Députéspeut amender les projets de loi et les propositions de loi.
(3)La Chambre des Députés vote sur l'ensemble de la loi. Le vote est toujours nominal. A la demande de cinq députés au moins, le vote sur l'ensemble de la loi peut être précédépar un vote portant sur un ou plusieurs articles de la loi.
(4)Toutes les lois sont soumises à un second vote, à moins que la Chambre des Députés, d'accord avec le Conseil d'Etat, siégeant en séance publique, n'en décide autrement. Il y aura un intervalle d'au moins trois mois entre les deux votes. Section 4 - Des autres attributions de la Chambre des Députés 37 Art.
- La Chambre des Députés se prononce en séance publique sur les propositions motivées aux fins de légiférer, présentées par cent vingt-cinq et soutenues par douze mille cinq cents électeurs au moins. La loi règle l'exercice de ce droit d'initiative législative. Art.
- La Chambre des Députés peut décider d'avoir recours au référendum dans les cas, sous les conditions et avec les effets à déterminer par la loi. Art.
- La Chambre des Députés a le droit d'enquête. La loi règle l'exercice de ce droit. Une commission d'enquête doit être instituée si un tiers au moins des députés le demande. Art.
- La Chambre des Députés reçoit les pétitions qui lui sont adressées dans la forme prescrite par son Règlement. Art.
- La Chambre des Députés autorise, dans la forme déterminée par la loi, l'intervention de la force publique en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
- L'Ombudsman est nommé par le Grand-Duc sur proposition de la Chambre des Députés, votée à la majorité qualifiée prévue à l'article 59, alinéa
- Les attributions et les règles de fonctionnement de l'Ombudsman et les relations avec la Chambre des Députéssont déterminéespar la loi. Section 5-Du statut du député Art.
- Aucune action, ni civile ni pénale, ne peut être dirigée contre un député à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Art.
- A l'exception des cas visés par l'article 73, les députés peuvent être poursuivis en matière pénale. Cependant, l'arrestation d'un député est, sauf le cas de flagrant délit, soumise à autorisation préalablede la Chambre des Députés. Une autorisation de la Chambre des Députés n'est pas requise pour l'exécution des peines, même celles privatives de liberté, prononcées à rencontre d'un député. Art.
- Les députés touchent une indemnité, dont le montant et les conditions sont fixés par la loi. Art.
- 38 La Chambre dos Députés roprcsonte le pays. Los députés votent sans on référer à leurs commettants ot no pouvant avoir on vue que les intérêtsgénérauxdu Grand-
(1)(Révision du 21 mai 1048) « Le Grand-Duché do Luxembourg est placé sous le régime de la démocratie parlementaire. »
(2)(RcviGion du 21 mai 1948) « L'organisation do la Chambre est réglée par la loi. »
(3)(Révision du 20 dôcombro1988) « La Chambre se compose de 60 députés. Uno loi votée dans les conditions de « l'article 114, alinéa 2 »M fixe le nombre dos députés à élire dans chacune-cles circonscriptions. »
(4)(Révision du 21 mai 1948) « L'élection est directe. »
(5)(Révisiondu 21 mai 1948) « Los députés sont élus sur la base du suffrage universel pur et simple, au scrutin do liste, suivant los règles de la représentation proportionnelle, conformément au principe du plus petit quotiont électoral et suivant los règles à déterminer par !a4ok »
(6)(Révision du 18 février 2003) « Le pays est divisé en quatre circonscriptions électorales : le Sud avec los cantons d'Esch-sur-Alzette et Capétien : le Centre avec los cantons de Luxembourg et Mersch ; le Nord avec los cantons do Diokirch, Rodango, Wiltz, Clervaux et Vianeten-v l'Est avec los cantons de Grevenmacher, Romich et Echternach ».
(7)(Révision du 21 mai 1948) « Los cloctours pourront être appelés à se prononcer par la voie du référendum dans les cas et sous los conditions à déterminer par la loi. » (Révision du 27 janvier 1972) « Pour être électeur, il faut : 1° ôtro Luxembourgeois ou Luxembourgeoise ; 2° jouir des droits civils ot politiques ; 3° ôtro âgé do dix-huit ans accomplis. Il faut en outre réunir à ces trois qualités celles dotormincos par la loi. Aucune condition de cens ne pourra être exigée. » 16Ainsi modifiépar la révisiondu 21juin
- 39 (Révision du 18 février 2003) « Pour être oligiblo, il faut : 1° être Luxembourgeois ou Luxombourgooiso ; 2° jouir dos droits civils et politiques ; 3° ôtro âge do dix-huit ans accomplis ; 4° être domicilié dans le Grand-Duché ». (Révision du 27 Janvier 1972) « Aucune autre condition d'oligibilito no pourra être requise. » Art.
- (Révision du 13 juin 1989) « No peuvent être ni électeurs ni oligiblos : 1° los condamnésà dos peines criminelles ; 2° ceux qui, on matière corroctionnello, sont privés du droit de vote par condamnation ; 3° les majeurs on tutelle. Aucun autre cas d'exclusion ne pourra ôtro prévu. Le droit do vote peut être rendu par la voie de grâce aux personnes qui l'ont pordu-paf condamnation pénale. » Art.
- (Révision du 15 mai 1948) «
(1)Le mandat de député est incompatible : 1° avoc los fonctions de membre du Gouvernement ; 2° avec celles do mombro du Conseil d'Etat ; 3° avec colles de magistrat de l'Ordre judiciaire ; 4° avec colles do membre do la Cour" des comptes ; 5° avec celles do commissaire de distrtet-ï 6° avec colles de receveur ou agent comptable de l'Etat ; 7° avec colles do militaire de carrière en activité de service.
(2)Les fonctionnairos so trouvant dans un cas d'incompatibilité ont le droit d'optor ontro le mandat leur confié et leurs fonctions.
(3)Le député qui a été appelé aux fonctions de membre du Gouvernement et qui quitte ces fonctions, est réinscrit de plein droit comme premier suppléant sur la liste sur laquelle il a oto élu. 17 Le mot « Chambre des comptes » est ainsi remplacé à partir du 1erjanvier 2000, en vertu de l'art. 13
(2)de la loi du 8 juin 1999 portant organisation de la Cour des comptes. 40 Il on sera de même du député suppléant qui, appelé aux fonctions do mombro du Gouvornomcnt, aura renoncé au mandat de députe lui échu au cours do ces fonctions. En cas do concours entre plusieurs ayants droit, la réinscription sera faite dans l'ordre des voix obtonuos aux électienSï^ Art. 55. Les incompatibilités prévues par l'article procèdent ne font pas-obsl loi n'en établisse d'autres dans l'avenir. Art. 56. (Révisiondu 27juillet 1056) « Les députéssont élus pour cinq ans. » Art. 57. (Révision du 25 novembre 1983) «
(1)La Chambre vérifie les pouvoirs de sos membres et juge les contestations qui s'élèventà ce sujet.
(2)A leur ontroo en fonctions, ils prêtent le sormont qui suit : « Jejure fidélitéau Grand-Duc, obéissanceà la Constitution et aux lois do4îEtat^»
(3)Ce serment est prêté en séance publique, entre los mains du président de la Chambre. » Art.
- Le député, nommé par le Gouvernement à un emploi salarié qu'il accepte, cesse immodiatomont de siéger et ne reprend ses fonctions qu'on vertu d'une nouvelle élection. Art.
- Toutes les lois sont soumises à un second vote, à moins que la Chambre, d'accord avec le Conseil d'Etat, siégeant on séance publique, n'en décide autromont.-II y aura un intervalle d'au moins trois mois entre los doux votes. Art.
- (Révision du 6 mai 1948) « A chaque session, la Chambre nomme son président ot sos vicc-présidents ot compose son bureau. » Les séances do la Chambre sont publiques, sauf les oxcoptions à déterminer par le règlement. Art.
- Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages. En cas do partage-de voix, la proposition mise en délibérationest rojotéo. La Chambre ne peut prendre do résolution qu'autant que la majorité de ses membres se trouve réunie. 4l Art.
- (... ) (abrogéparla révision du 26 mai 2004) Art.
- La Chambre a le droit d'onquôto. La loi règle l'oxercico de ce droit. (Révisiondu 26 mai 2004) « Art.
- La Chambre vote sur l'ensomblo do la loi. Ce vote intervient toujours par appel nominal. A la demande de cinq députés au moins, le vote sur l'onsemble de la loi peut être précédépar un vote portant sur un ou plusieurs articles de la loi. Le vote par procuration est admis. Nul ne peut toutefois recGvoir plus d'une procuration. » Art.
- La Chambre a le droit d'amondor ot do diviser los articles et les amendements proposés. Art.
- Il ost interdit de présenter en personne des pétitions à la Chambre. La Chambre a le droit de renvoyer aux membres du Gouvernement les pétitions qui lui sont adressées. - Les membres du Gouvernement donneront dos oxplications-&ui' leur contenu, chaque fois que la Chambre le demandera. La Chambre no s'occupo d'aucune pétition ayant pour objet des intérêts individuols, à moins qu'elle ne tende au redressement de griefs résultant d'actes illégaux posés par le Gouvernement ou les autorités ou que la décision à intervenir ne soit de la compétence de la Chambre. (Révision du 1erJuin 2006) « Art.
- Aucune action, ni civile, ni ponalo, no peut ôtro dirigoo contro un député à l'occasion des opinions et votes omis par lui dans l'exercice de ses fonctions. » (Révision du 1erjuin 2006) « Art.
- A l'cxcoption des cas visés par l'article 68, les députes pouvant ôtro poursuivis on matière pénale, même durant la session. Cependant, l'arrestation d'un député pendant la durée de la session est, sauf le cas do flagrant délit, soumise à l'autorisation préalable de la Chambre. L'autorisation de la Chambre n'est pas requise pour l'exécution des peines, même colles privatives do liberté, prononcées à rencontre d'un député. » Art.
- La Chambre détermine par son règlement le mode suivant lequel elle exerce ses attributions. Art.
- 42 Los scancos do la Chambre sont tonuos dans lo lieu do la résidence do l'administration du Grand-Ducho. Art.
- (Révision du 6 mai 1948) «
(1)La Chambre se réunit chaquo année en sossion ordinaire à l'époquo fixée par IQ règlomont.
(2)Le Grand-Duc peut convoquer la Chambre oxtraordinairemont ; il doit le faire sur la demande d'un tiers dos député&î
(3)Toute sossion est ouverto et closo par lo Grand-Duc on personne, ou bien on son nom par un fondé de pouvoirs nommé à cot effet. » Art.
- (... ) (abrogé parla révision du 12janvier 1998) Art.
- Le Grand-Duc peut dissoudro la Chambre. Il est procédé à do nouvolloo élections dans los trois mois au plus tard- te-la dissolution. Art.
- (Révision du 6 mai 1948) « Los membres de la Chambre des Députés touchoront, outre leurs frais do déplacement, uno indemnité, dont le montant ot los conditions sont fixes par \a^pk-» Chapitre V. - Du Gouvernement du Grand-Duché Art.
- Le Grand-Duc règle l'organisation de son Gouvernement, lequel est composé de trois membres au moins. (Révision du 19 novembre 2004) « Dans l'exercice du pouvoir lui attribué par les articles 36 et 37, alinéa4 de la Constitution, le Grand-Duc peut, dans les cas qu'il détermine, charger les membres de son Gouvernement de prendre des mesures d'exécution. » Art.
- Le Grand-Duc nomme et révoque les membres du Gouvernement. Art.
- Les membres du Gouvernement sont responsables. Art.
- Il n'y a entre les membres du Gouvernement et le Grand-Duc aucune autorité intermédiaire. Art.
- (Révision du 12janvier 1998) « Les membres du Gouvernement ont entrée dans la Chambre et doivent être entendus quand ils le demandent. 43 La Chambre peut demander leur présence. » Art.
- En aucun cas, l'ordre verbal ou écrit du Grand-Duc ne peut soustraire un membre du Gouvernement à la responsabilité. Art.
- La Chambre a le droit d'accuser les membres du Gouvernement. - Une loi déterminera les cas de responsabilités, les peines à infliger et le mode de procéder, soit sur l'accusation admise par la Chambre, soit sur la poursuite des parties lésées. Art.
- Le Grand-Duc ne peut faire grâce au membre du Gouvernement condamné que sur la demande de la Chambre. « ChapitreVJb/'s.- Du Conseil d'Etat »18 Art. 83b/s. Le Conseil d'Etat donne son avis sur les projets de loi et les propositions de loi ainsi que sur les amendements qui pourraient y être proposés. S'il estime qu'un projet de loi ou une proposition de loi comporte des dispositions non conformes à la Constitution, aux traités internationaux auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie, aux actes juridiques de l'Union européenne ou aux principes généraux du droit, il en fait mention dans son avis. Lorsque la Chambre des Députésa procédéà un vote article par article d'un projet ou d'une proposition de loi, sans que le Conseil d'Etat ait émis son avis, la Chambre des Députés peut voter sur l'ensemble de la loi en observant un délai d'au moins trois mois après en avoir informé le Conseil d'Etat. Sauf les cas d'urgence à apprécier dans les limites de la loi par le Grand-Duc, le Conseil d'Etat donne son avis sur les projets de règlement à prendre pour l'exécution des lois et des traités internationaux et pour l'application des actes juridiques de l'Union européenne. S'il estime que le projet de règlement n'est pas conforme aux normes de droit supérieures, il en fait mention dans son avis. La Chambre des Députés et le Gouvernement peuvent déférer au Conseil d'Etat toutes autres questions selon les modalités déterminées par la loi. Art. 83ter. L'organisation du Conseil d'Etat et la manière d'exercer ses attributions sont réglées par la loi. (Révision du 12juillet 1996) « Art. 83bis. Le Conseil d'Etat est appelé à donner son avis sur los projets et propositions de loi et les amendements qui pourraient y être proposés, ainsi que sur toutes autres questions qui lui seront doforoos par lo Gouvernement ou par les lois. Sur les articles votés par la Chambre conformément à l'article 65, il émet son avis dans le délai fixé parla loi. 18Chapitreintroduit par la révisiondu 12juillet
- 44 L'organisation du Conseil d'Etat et la manière d'oxcrccr ses attributions sont réglées par la loi. » Chapitre VI. - De la Justice Art.
- Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux. Art.
- Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi. Art.
- Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peuvent être établis qu'en vertu d'une loi. Il ne peut être crééde commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit. Art.
- Il est pourvu par une loi à l'organisation d'une Cour supérieure de justice. Art.
- Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mours, et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement. Art.
- Toutjugement est motivé. Il est prononcéen audience publique. Art.
- Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Grand-Duc. Les conseillers de la Cour et tes présidents et vice-présidents des tribunaux d'arrondissement sont nommés par le Grand-Duc, sur l'avis de la Cour supérieure de justice. Art.
- (Révision du 20 avril 1989) « Lesjuges de paix, lesjuges des tribunaux d'arrondissement et les conseillers de la Cour sont inamovibles. » - Aucun d'eux ne peut être privé de sa place ni être suspendu que par un jugement. - Le déplacement d'un de ces juges ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement. Toutefois, en cas d'infirmité ou d'inconduite, il peut être suspendu, révoqué ou déplacé, suivant les conditions déterminéespar la loi. Art.
- Les traitements des membres de l'ordre judiciaire sont fixés par la loi. Art.
- Sauf les cas d'exception prévus par la loi, aucun juge ne peut accepter du Gouvernement des fonctions salariées, à moins qu'il ne les exerce gratuitement, sans préjudice toutefois aux cas d'incompatibilitédéterminéspar la loi. Art.
- 45 Des lois particulières règlent l'organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions. (Révision du 19 juin 1989) « La loi règle aussi l'organisation des juridictions du travail et des juridictions en matière d'assurances sociales, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers. » Art.
- Les cours et tribunaux n'appliquent les arrêtés et règlements généraux et locaux qu'autant qu'ils sont conformes aux lois. - La Cour supérieure de justice réglera les conflits d'attribution d'après le mode déterminé par la loi. (Révision du 12juillet 1996) « Art. 95Jb/s.
(1)Le contentieux administratif est du ressort du tribunal administratif et de la Cour administrative. Ces juridictions connaissent du contentieux fiscal dans les cas et sous les conditions à déterminer par la loi.
(2)La loi peut créerd'autresjuridictions administratives.
(3)La Cour administrative constitue la juridiction suprême de l'ordre administratif.
(4)Les attributions et l'organisation des juridictions administratives sont régléespar la loi.
(5)Les magistrats de la Cour administrative et du tribunal administratif sont nommés par le Grand-Duc. La nomination des membres de la Cour administrative ainsi que des président et vice-présidents du tribunal administratif se fait, sauf en ce qui concerne les premières nominations, sur avis de la Cour administrative.
(6)Les dispositions des articles 91, 92 et 93 sont applicables aux membres de la Cour administrative et du tribunal administratif. » (Révision du 12juillet 1996) « Art. 95fer.
(1)La Cour Constitutionnelle statue, par voie d'arrêt, sur la conformité des lois à la Constitution.
(2)La Cour Constitutionnelle est saisie, à titre préjudiciel, suivant les modalités à déterminer par la loi, par toute juridiction pour statuer sur la conformité des lois, à l'exception des lois portant approbation de traités, à la Constitution. (Révision du 6 décembre 2019) «
(3)La Cour Constitutionnelle est composée . 1° de neuf membres effectifs :
- a)le Présidentde la Cour Supérieurede Justice, le Présidentde la Cour administrative ;
- b)deux conseillers à la Cour de Cassation et cinq magistrats nommés par le Grand-Duc, sur l'avis conjoint de la Cour Supérieurede Justice et de la Cour administrative ; 2° de sept membres suppléants nommés par le Grand-Duc, sur l'avis conjoint de la Cour Supérieure de Justice et de la Cour administrative. Les dispositions des articles 91, 92 et 93 leur sont applicables. » 46 (Révision du 6 décembre 2019) «
(4)La Cour Constitutionnelle siège en chambre de cinq membres. Lorsque la Cour Constitutionnelle estime qu'une affaire, dont elle est saisie, revêt une importance particulière, elle siège en formation plénièrede neuf membres. » (Révision du 12juillet 1996) « (« 5 »19) L'organisation de la Cour Constitutionnelle et la manière d'exercer ses attributions sont régléespar la toi. » (Révision du 15 mai 2020) «
(6)Les dispositions des lois déclarées non conformes à la Constitution par un arrêt de la Cour Constitutionnelle cessent d'avoir un effet juridique le lendemain de la publication de cet arrêt dans les formes prévues pour la loi, à moins que la Cour Constitutionnelle n'ait ordonné un autre délai. La Cour Constitutionnelle détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'êtreremis en cause. » Chapitre VII." De la Force publique Art.
- Tout ce qui concerne la force arméeest réglépar la loi. Art.
- (Révision du 13juin 1989) « L'organisationet les attributions desforces de l'ordre font l'objet d'une loi. » Art.
- Il peut être formé une garde civique, dont l'organisation est réglée par la loi. Chapitre VIII.- Des Finances Art.
- Aucun impôt au profit de l'Etat ne peut être établi que par une loi. - Aucun emprunt à charge de l'Etat ne peut être contracté sans l'assentiment de la Chambre. - (Révision du 16 juin 1989) « Aucune propriété immobilière de l'Etat ne peut être aliénée si l'aliénation n'en est autorisée par une loi spéciale. Toutefois une loi générale peut déterminer un seuil en dessous duquel une autorisation spéciale de la Chambre n'est pas requise. - Toute acquisition par l'Etat d'une propriété immobilière importante, toute réalisation au profit de l'Etat d'un grand projet d'infrastructure ou d'un bâtiment considérable, tout engagement financier important de l'Etat doivent être autorisés par une loi spéciale. Une loi générale détermine les seuils à partir desquels cette autorisation est requise. »2G 19 Numérotation implicitement modifiée par la révision du 6 décembre
- 20Voirloi du 8 juin 1999surle budget, la comptabilitéet la trésoreriede l'Etat, art. 80 (Mém.A- 68 du 11 juin 1999, p. 1448 ; doc. pari. 4100). 47 - Aucune charge grevant le budgetde l'Etat pour plus d'un exercice ne peut être établieque par une loi spéciale. - Aucune charge, aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du conseil communal. - La loi détermine les exceptions dont l'expérience démontrera les nécessités relativement aux impositions communales. Art.
- Les impôts au profit de l'Etat sont votés annuellement. - Les lois qui les établissent n'ont de force que pour un an, si elles ne sont renouvelées. Art.
- Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts. Nulle exemption ou modération ne peut être établie que par une loi. Art.
- Hors les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens ou des établissements publics qu'à titre d'impôts au profit de l'Etat ou de la commune. Art.
- Aucune pension, aucun traitement d'attente, aucune gratification à la charge du trésor ne peuvent être accordésqu'en vertu de la loi. Art.
- Chaque année la Chambre arrête la toi des comptes et vote le budget. - Toutes les recettes et dépensesde l'Etat doivent être portées au budget et dans les comptes. (Révision du 2 juin 1999) «Art. 105.
(1)Une Cour des comptes est chargée du contrôle de la gestion financière des organes, administrations et services de l'Etat ; la loi peut lui confier d'autres missions de contrôle de gestion financièredes deniers publics.
(2)Les attributions et l'organisation de la Cour des comptes ainsi que les modalités de son contrôle et les relations avec la Chambre des Députéssont déterminéespar la loi.
(3)Les membres de la Cour des comptes sont nommés par le Grand-Duc sur proposition de la Chambre des Députés.
(4)Le compte général de l'Etat est soumis à la Chambre des Députés, accompagné des observations de la Cour des comptes. » Art.
- Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à charge de t'Etat et réglés par la loi. Chapitre IX. - Des Communes Art.
- (Révision du 13juin 1979) «
(1)Les communes forment des collectivités autonomes, à base territoriale, possédant la personnalitéjuridique et gérantpar leurs organes leur patrimoine et leurs intérêts propres. » 48 (Révision du 23 décembre 1994) «
(2)II y a dans chaque commune un conseil communal élu directement par les habitants de la commune ; les conditions pour être électeur ou éligible sont réglées par la loi. » (Révision du 13juin 1979) «
(3)Le conseil établit annuellement le budget de la commune et en arrête les comptes. Il fait les règlements communaux, sauf tes cas d'urgence. Il peut établir des impositions communales, sous l'approbation du Grand-Duc. Le Grand-Duc a le droit de dissoudre le conseil. » (Révision du 23 décembre 1994) «
(4)La commune est administrée sous l'autorité du collège des bourgmestre et échevins, dont les membres doivent être choisis parmi les conseillers communaux. Les conditions de nationalité que doivent remplir les membres du collège des bourgmestre et échevins sont déterminées par une loi votée dans les conditions de « l'article 114, alinéa 2»21 de la Constitution. » (Révision du 13 juin 1979) «
(5)La toi règle la composition, l'organisation et les attributions des organes de la commune. Elle établit le statut des fonctionnaires communaux. La commune participe à la mise en ouvre de renseignement de la manièrefixée par la loi.
(6)La loi règle la surveillance de la gestion communale. Elle peut soumettre certains actes des organes communaux à l'approbation de l'autorité de surveillance et même en prévoir l'annulation ou la suspension en cas d'illégalité ou d'incompatibilité avec ['intérêt général, sans préjudice des attributions des tribunauxjudiciaires ou administratifs. » Art.
- La rédaction des actes de l'Etat civil et la tenue des registres sont exclusivement dans les attributions des autorités communales. « Chapitre X. - Des Etablissements publics »22 (Révision du 19 novembre 2004) «Art. 1086/s. La loi peut créer des établissements publics, dotés de la personnalité civile, dont elle détermine l'organisation et l'objet. Dans la limite de leur spécialité le pouvoir de prendre des règlements peut leur être accordé par ta loi qui peut en outre soumettre ces règlements à l'approbation de l'autoritéde tutelle ou même en prévoirl'annulation ou la suspension en cas d'illégalité, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs. » « Chapitre Xl. »23 - Dispositions générales Art.
- 21Ainsimodifiéparla révisiondu 21juin
- 22Chapitre introduit par la révisiondu 19 novembre
- 23 Numérotation du chapitre ainsi modifiée par la révision du 19 novembre
- 49 La ville de Luxembourg est la capitale du Grand-Duché et le siège du Gouvernement. - Le siège du Gouvernement ne peut être déplacé que momentanément pour des raisons graves. Art.
- (Révision du 25 novembre 1983) «
(1)Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu de ta loi; elle en détermine la formule.
(2)Tous les fonctionnaires publics civils, avant d'entrer en fonctions, prêtent le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. » » Art.
- Tout étranger qui se trouve sur le territoire du Grand-Duché,jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi. Art.
- Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale ou communale n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi. Art.
- Aucune disposition de la Constitution ne peut être suspendue. (Révision du 19 décembre 2003) «Art.
- Toute révision de la Constitution doit être adoptée dans les mêmes termes par la Chambre d