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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.685 N° dossier parl. : 7777 Proposition de révision des chapitres IV et Vbis d

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.685 N° dossier parl. : 7777 Proposition de révision des chapitres IV et Vbis de la Constitution Avis complémentaire du Conseil d’État (26 avril 2022) Par dépêche du 31 mars 2022, le président de la Chambre des députés a saisi le Conseil d’État d’une série d’amendements à la proposition de révision des chapitres IV et Vbis de la Constitution que la Commission des institutions et de la révision constitutionnelle, ci-après « Commission », a adoptés lors de sa réunion du 29 mars

  1. Au texte des amendements, accompagnés de commentaires, étaient joints un texte coordonné de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu’un texte coordonné de la proposition de révision reprenant les amendements proposés, figurant en caractères gras et soulignés, et les propositions de texte du Conseil d’État que la Commission a faites siennes, figurant en caractères soulignés. Examen des amendements Amendements 1 et 2 Sans observation. Amendement 3 Le Conseil d’État tient à rappeler que, dans le cadre des amendements parlementaires du 25 juin 2021 relatifs à la proposition de révision des Chapitres Ier, II, III, V, VII, IX, X, XI et XII de la Constitution 1, la Commission avait indiqué dans son commentaire relatif aux amendements 1 à 3, ce qui suit : « Les articles 5, 6, 36, 44, paragraphes 2 et 3, et 48 se réfèrent à des lois adoptées à la « majorité qualifiée ». Or, la « majorité qualifiée » sera seulement définie à l’article 59, alinéa 3 de la proposition de révision n°
  2. Vu qu’il est probable que l’adoption de la proposition de révision sous rubrique précède celle de la proposition de révision n° 7777, il est proposé de se référer en un premier temps à l’article 113, alinéa
  3. Suite à l’adoption de la proposition de révision n°7777, les termes « majorité qualifiée » pourront être réintroduits. » À cet effet, le Conseil d’État propose de reformuler l’article 4 sous examen comme suit : « Art.
  4. Les articles de la Constitution révisée, conformément à la loi du JJMMAAAA portant révision du chapitre VI de la Constitution, à la loi du JJMMAAAA portant révision des chapitres Ier, 1 Doc. parl. n°
  5. II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI et XII, à la loi du JJMMAAAA portant révision du chapitre II de la Constitution, et à la présente loi, sont renumérotés, et les renvois sont adaptés, tout en remplaçant les termes « dans les conditions de l’article 113, alinéa 2, de la Constitution » par ceux de « à la majorité qualifiée ». Le texte figurant en annexe à la présente loi constitue le texte de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. » Amendement 4 À la lecture de l’annexe reprenant le texte coordonné et renuméroté de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg, le Conseil d’État se doit de relever deux erreurs matérielles. D’une part, à l’article 47, le renvoi à l’article 45, paragraphe 3, est à préciser afin de viser uniquement l’alinéa 1er de l’article 45, paragraphe 3, en écrivant « […] les articles 45, paragraphes 1er et 3, alinéa 1er, et 46, alinéa 2, […] ». D’autre part, à l’article 59, dernier alinéa, les termes « la fin de » figurent en trop et sont à supprimer. Observations d’ordre légistique Observation générale À l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité ou d’insertion d’articles, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné, au lieu d’être mis en gras, pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. À la lecture des amendements et du texte coordonné de la proposition de révision sous avis, le Conseil d’État constate que les auteurs ont procédé de manière opposée, de sorte qu’il y a lieu de formater l’indication des articles en suivant l’observation ci-dessus. Annexe Au chapitre II, les lettres « re » sont à faire figurer en exposant pour écrire « Section 1re. – De la nationalité et des droits politiques ». À l’article 47, il y a lieu d’écrire « […] les articles 45, paragraphes 1er et 3, et 46, alinéa 2, de la Constitution, […] ». En effet, dans un souci d’uniformisation de la mouture finale du texte de la Constitution révisée, le Conseil d’État suggère de supprimer les termes « de la Constitution ». Ce redressement matériel n’apporte pas de modification quant au fond et rentre dans le contexte de l’article 4 de la proposition de révision sous avis. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 26 avril
  6. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 2

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