a-IL, 11'1'111 jP.;gj CHAMBRE DES DEPUTES GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG N° 7777 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2022-2023 PROPOSITION DE REVISION des Chapitres IV et Vbis de la Constitution * Art. 1
. Cette meme incompatibilite s'applique aux emplois et fonctions publics a determiner par une loi adoptee a la majorite qualifiee. Elle peut etre etendue a d'autres mandats politiques a determiner par une loi adoptee a la majorite qualifiee. Art. 54. (l) Le depute, nomme par le Gouvernement a un emploi remunere qu'il accepte, cesse immediatement de sieger et ne reprend sa fonction qu'en vertu d'une nouvelle election.
(2)Le depute, appele a la fonction de membre du Gouvernement, perd son mandat de depute. II est reinscrit sur la liste sur laquelle ii a ete elu comme supp leant dans I' ordre des suffrages obtenus. II en est de meme du depute suppleant qui, appele a la fonction de membre du Gouvemement, renonce au mandat de depute lui echu au cours de cette fonction. En cas de concours entre plusieurs ayants droit, la reinscription est faite dans l 'ordre des suffrages obtenus aux elections.
(3)Les personnes qui se trouvent dans un cas d'incompatibilite ont le droit d'opter entre le mandat de depute et leur emploi OU activite. Section
- - De I 'organisation et du fonctionnement de la Chambre des Deputes Art.
- (I) La Chambre des Deputes se reunit en seance publique de plein droit le troisieme mardi suivant la date des elections pour verifier les pouvoirs de ses membres.
(2)II appartie a la Chambre des Deputes de constater que l'un de ses membres a perdu la qualite de depute en raison de la survenance, en cours de mandat, d'une cause d'ineligibilite au sens de l'article 52 ou d'une incompatibilite au sens de l'article 53.
(3)Un recours cont ces decisions est ouvert devant la Cour Constitutionnelle. Les modalites de ce recours sont reglees par la loi.
(4)A leur entree en fonction, les deputes pretent en seance publique le sennent qui suit : « Je jure d'observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec integrite, exactitude et impartialite. »
(5)La reunion en seance publique de la Chambre des Deputes issue des elections au se du paragraphe I er fait cesser les fonctions de la Chambre des Deputes issue des elections precedentes. Art.
- La Chambre des Deputes detennine par son Reglement le mode suivant lequel elle exerce ses attributions ainsi que son organisation materielle et financiere, y compris le statut de ses fonctionnaires. Le Reglement de la Chambre des Deputes determine les mesures d'execution des lois qui concement son organisation. Art.
- La Chambre des Deputes nomme son president et ses vice-presidents et compose son bureau. Art.
- Les seances de la Chambre des Deputes sont publiques, sauf les exceptions a determiner par son Reglement. Art.
- La Chambre des Deputes ne peut prendre de decision, resolution et motion qu'autant que la majorite des deputes se trouve reunie. Toute decision, toute resolution, toute motion est prise a la majorite des suffrages. Les abstentions n' entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la majorite. Le vote par procuration est admis. Nul ne peut toutefois recevoir plus d 'une procuration. Les decisions et les resolutions dont l'adoption requiert la majorite qualifiee en vertu de la Constitution doivent reunir au moins les deux tiers des suffrages des deputes, le vote par procuration n'etant pas admis. Art.
- Le Reglement de la Chambre des Deputes determine les regles de majorite pour la designation de personnes a des mandats ou fonctions a laquelle procede la Chambre des Deputes. Art.
- Le Grand-Due ne peut fixer des elections anticipees que si la Chambre des Deputes, a la majorite de ses membres, soit rejette une motion de confiance au Gouvemement, soit adopte une motion de censure a I' egard du Gouvemement. En cas de demission du Gouvemement, le Grand-Due, apres avoir re<yu l'assentiment de la Chambre des Deputes exprime a la majorite absolue des deputes, fixe des elections anticipees. Les nouvelles elections ont lieu au plus tard dans les trois mois. Le Grand-Due ne peut pas fixer des elections anticipees pendant I'
de crise. 2 Art.
- Les membres du Gouvemement ont entree dans la Chambre des Deputes et doivent etre entendus quand its le demandent. Art.
- Aux fins d'exercer les missions prevues a l'article 50, la Chambre des Deputes peut: I demander la presence d'un ou de plusieurs membres du Gouvemement; O 2° adresser au Gouvemement des questions et interpellations auxquelles le Gouvemement est tenu de repondre ; 3 ° requerir de la part du Gouvemement tous informations et documents ; 4 ° adopter une motion de confiance ou de censure a I' egard du Gouvemement. L'exercice de ces prerogatives est organise par le Reglement de la Chambre des Deputes. Section
- - De I 'adoption des lois Art.
- Le Gouvemement depose a la Chambre des Deputes des projets de loi. Art.
- Chaque depute a le droit de soumettre des propositions de loi a la Chambre des Deputes. Art.
- (I) Les lois sont adoptees par la Chambre des Deputes.
(2)La Chambre des Deputes peut amender les projets de loi et les propositions de loi.
(3)La Chambre des Deputes vote sur l'ensemble de la loi. Le vote est toujours nominal. A la demande de cinq deputes au moins, le vote sur I' ensemble de la loi peut etre precede par un vote portant sur un ou plusieurs articles de la loi.
(4)Toutes les lois spnt soumises a un second vote, a moins que la Chambre.des Deputes, d'accord avec le Conseil d'
, siegeant en seance publique, n 'en decide autrement. II y aura un intervalle d'au moins trois mois entre les deux votes. Section
- - Des autres attributions de la Chambre des Deputes Art.
- La Chambre des Deputes se prononce en seance publique sur les propositions motivees aux fins de legiferer, presentees par cent vingt-cinq et soutenues par douze mille cinq cents electeurs au mains. La loi regle l'exercice de ce droit d'initiative legislative. Art.
- La Chambre des Deputes peut decider d'avoir recours au referendum dans les cas, sous les conditions et avec les effets a determiner par la loi. Art.
- La Chambre des Deputes a le droit d' enquete. La loi reg le I' exercice de ce droit. Une commission d'enquete doit etre instituee si un tiers au mains des deputes le demande. Art.
- La Chambre des Deputes re9oit les petitions qui lui sont adressees dans la forme prescrite par son Reglement. Art.
- L'Ombudsman est nomme par le Grand-Due sur proposition de la Chambre des Deputes, votee a la majorite qualifiee prevue a )'article 59, alinea
- Les attributions et les regles de fonctionnement de l'Ombudsman et les relations avec la Chambre des Deputes sont determinees par la loi. Section
- - Du statut du depute Art.
- Aucune action, ni civile ni penale, ne peut etre dirigee contre un depute a l'occasion des opinions et votes emis par lui dans l'exercice de ses fonctions . Art.
- A l'exception des cas vises par l'article 72, les deputes peuvent etre poursuivis en matiere pe~ Cependant, l'arrestation d'un depute est, sauf le cas de flagrant delit, soumise a autorisation prealable de la Chambre des Deputes. Une autorisation de la Chambre des Deputes n'est pas requise pour l'execution des peines, meme celles privatives de liberte, prononcees a l'encontre d'un depute. Art.
- Les deputes touchent une indemnite, dont le montant et les conditions sont fixes par la loi.->->- 3 Art.
- Le chapitre Vbis de la Constitution est libelle comme suit : « Chapitre Vbis:.. - Du Conseil d'
Art. 83bis
. Le Conseil d'
donne son avis sur les projets de loi et les propositions de loi ainsi que sur les amendements qui pourraient y etre proposes. S 'il estime qu'un projet de loi ou une proposition de loi comporte des dispositions non conformes a la Constitution, aux traites intemationaux auxquels le Grand-Duche de Luxembourg est partie, aux actes juridiques de l 'Union europeenne ou aux principes generaux du droit, il en fait mention dans son avis. Lorsque la Chambre des Deputes a procede a un vote article par article d'un projet ou d'une proposition de loi, sans que le Conseil d'
ait emis son avis, la Chambre des Deputes peut voter sur l'ensemble de la loi en observant un delai d'au moins trois mois apres en avoir informe le Conseil d'
. Sauf les cas d'urgence a apprecier dans les limites de la loi par le Grand-Due, le Conseil d'
donne son avis sur les projets de reglement a prendre pour l'execution des lois et des traites internationaux et pour l'application des actesjuridiques de l'Union europeenne. S'il estime que le projet de reglement n' est pas conforme aux normes de droit superieures, il en fait mention dans son avis. La Chambre des Deputes et le Gouvemement peuvent deferer au Conseil d'
toutes autres questions selon les modalites determinees par la loi. Art. 83ter. L'organisation du Conseil d'
et la maniere d'exercer ses attributions sont reglees par la loi. » Art. 3.
(1)La presente loi entre en vigueur le premier )our du sixieme mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duche de Luxembourg.
(2)A compter du jour de l'entree en vigueur de la presente loi, toutes les dispositions legates ou reglementaires contraires a la Constitution ne sont plus applicables.
(3)Toutes les autorites conservent et exercent leurs attributions, jusqu'a ce qu'il y ait ete pourvu, conformement a la Constitution. » Art. 4. Les articles de la Constitution revisee, conformement a la loi du JJMMAAAA portant revision du chapitre VI de la Constitution, a la loi du JJMMAAAA portant revision des chapitres 1cr, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI et XII, a la loi du JJMMAAAA portant revision du chapitre II de la Constitution, et a la presente loi, sont renumerotes, et les renvois sont adaptes, tout en rempla9ant les termes « dans les conditions de l'article 113, alinea 2, de la Constitution» par ceux de« a la majorite qualifiee ». Le texte figurant en annexe a la presente loi constitue le texte de la Constitution du GrandDuche de Luxembourg. * Annexe : Texte coordonne de la Constitution du Grand-Duche de Luxembourg Constitution du Grand-Duche de Luxembourg Chapitre 1er__ De l'
, de son territoire et de ses habitants Section 1re. - De l'
, de sa forme politique et de la souverainete Art. 1er. Le Grand-Duche de Luxembourg est un
democratique, libre, independant et indivisible. Art. 2. Le Grand-Duche de Luxembourg est place sous le regime de la democratie parlementaire. Ila la forme d'une monarchie constitutionnelle. Il est fonde sur les principes d'un
de droit et sur le respect des droits de l'Homme. 4 Art. 3. La souverainete reside dans la Nation dont emanent les pouvoirs de l'
. Art. 4.
(1)La langue du Grand-Duche de Luxembourg est le luxembourgeois. La loi regle l'emploi des langues luxembourgeoise, frarn;:aise et allemande.
(2)L' embleme national est le drapeau tricolore rouge, blanc, bleu.
(3)La loi definit les armoiries de l'
(4)L'hymne national est« Ons Heemecht ». Art. 5. Le Grand-Duche de Luxembourg participe a }'integration europeenne. L'exercice de pouvoirs de l'
peut etre transfere a }'Union europeenne et a des institutions internationales par une loi adoptee dans les conditions de I' article 131, alinea 2, de la Constitution. Section
- - Du territoire Art.
- Toute cession, tout echange, toute adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu' en vertu d'une loi adoptee a la majorite qualifiee. Art.
- Les limites et les chefs-lieux des cantons, des communes et des arrondissements judiciaires sont determines par la loi. Art.
- La Ville de Luxembourg est la capitale du Grand-Duche de Luxembourg et le siege des institutions constitutionnelles. Chapitre II. - Des droits et libertes Section 1re. - De la nationalite et des droits politiques Art.
- La qualite de Luxembourgeois s'acquiert, se conserve et se perd d'apres les regles determinees par la loi. Art. 10.
(1)Les Luxembourgeoisjouissent de la plenitude des droits politiques qu'ils exercent dans les conditions determinees par la Constitution et les lois.
(2)Sans prejudice de \'article 64, la loi peut conferer l'exercice de droits politiques a des non-Luxembourgeois. Art. 11. La loi regle l'acces aux emplois publics. Elle peut reserver aux Luxembourgeois les emplois publics comportant une participation directe ou indirecte a l' exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des interets generaux de l'
. Section
- - Des droits fondamentaux Art.
- La <lignite humaine est inviolable. Art. 13.
(1)Toute personne a droit a son integrite physique et mentale.
(2)Nul ne peut etre soumis a la torture ni a des peines ou traitements inhumains et degradants. La peine de mort ne peut pas etre etablie. Art.
- Toute personne adroit a la liberte de pensee, de conscience et de religion. Section
- - Des libertes publiques Art. 15.
(1)Les Luxembourgeois sont egaux devant la loi. La loi peut prevoir une difference de traitement qui procede d'une disparite objective et qui est rationnellement justifiee, adequate et proportionnee a son but. 5
(2)Nul ne peut etre discrimine en raison de sa situation ou de circonstances personnelles.
(3)Les femmes et les hommes sont egaux en droits et en devoirs. L'
veille a promouvoir activement l'elimination des entraves pouvant exister en matiere d'egalite entre femmes et hommes.
(4)Toute personne a le droit de fonder une famille. Toute personne a droit au respect de sa vie familiale.
(5)Dans toute decision qui le concerne, l'interet de l'enfant est pris en consideration de maniere primordiale. Chaque enfant peut exprimer son opinion librement sur toute question qui le concerne. Son opinion est prise en consideration, eu egard a son age et a son discernement. Chaque enfant a droit a la protection, aux mesures et aux soins necessaires a son bien-etre et son developpement.
(6)Toute personne handicapee a le droit de jouir de fa9on egale de tous les droits. Art.
- Tout non-Luxembourgeois qui se trouve sur le territoire du Grand-Duche, jouit de la protection accordee aux personnes et aux biens, sauf les exceptions etablies par la loi. Art.
- (I) La liberte individuelle est garantie.
(2)Nul ne peut etre poursuivi, arrete ou prive de sa liberte que dans les cas prevus et dans la forme determinee par la loi.
(3)Saufle cas de flagrant delit, nul ne peut etre arrete qu'en vertu d'une decision de justice motivee, qui doit etre notifiee au moment de l'arrestation ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
(4)Toute personne accusee d'une infraction est presumee innocente jusqu' a ce que sa culpabilite ait ete legalement etablie. Toute personne doit etre informee sans delai des raisons de son arrestation ou de la privation de sa liberte, des accusations portees contre elle et des moyens de recours legaux dont elle dispose pour recouvrer sa liberte. Art.
- Toute personne adroit ace que sa cause soit portee devant la juridiction prevue par la loi. Nul ne peut etre distrait contre son gre du juge que la loi lui assigne. Art.
- Nulle peine ne peut etre etablie ni appliquee qu'en vertu de la loi. Nul ne peut etre condamne pour une action ou omission qui, au moment ou elle a ete commise, ne constituait pas une infraction prevue par la loi. Nul ne peut etre condamne a une peine plus forte que celle qui etait applicable au moment ou I'infraction a ete commise. Art.
- Toute personne a droit au respect de sa vie privee. Art.
- Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prevus et dans la forme determinee par la loi. Art.
- Aucun serment ne peut etre impose qu' en vertu de la loi, qui en determine la formule. Art.
- La liberte de manifester ses opinions et la liberte de la presse sont garanties, hormis les infractions commises a }'occasion de l'exercice de ces libertes. La censure ne peut pas etre etablie. 6 Art.
- La liberte de manifester ses convictions philosophiques ou religieuses, celle d'adherer ou de ne pas adherer a une religion sont garanties, hormis les infractions commises a l'occasion de l'exercice de ces libertes. La liberte des cultes et celle de leur exercice sont garanties, hormis les infractions commises a l 'occasion de l' exercice de ces libertes. Nul ne peut etre contraint de concourir d'une maniere quelconque aux actes et aux ceremonies d'un culte ni d'en observer les jours de repos. Art.
- Toute personne a le droit, dans le respect de la loi, a la liberte de reunion pacifique. Ce droit ne peut etre soumis a autorisation prealable que pour des rassemblements en plein air dans un lieu accessible au public. Art.
- Le droit d'association est garanti. Son exercice est regi par la loi qui ne peut pas le soumettre a autorisation prealable. Art.
- Les partis politiques concourent a la formation de la volonte populaire et a l'expression du suffrage universel. Ils expriment le pluralisme democratique. Art.
- Les libertes syndicales sont garanties. La loi organise l'exercice du droit de greve. Art.
- Toute personne a le droit d'adresser aux autorites publiques des requetes signees par une ou plusieurs personnes. Les autorites publiques sont tenues de repondre dans un delai raisonnable aux demarides ecrites des requerants. Art.
- Toute personne adroit a l'inviolabilite de ses communications. Aucune restriction ne peut etre apportee a ce droit, sauf dans les cas prevus par la loi et sous les conditions et contr6les qu' elle determine. Art.
- Toute personne adroit a l'autodetermination informationnelle et a la protection des donnees a caractere personnel la concernant. Ces donnees ne peuvent etre traitees qu'a des fins et dans les conditions determinees par la loi. Art.
- Le droit d'asile est garanti dans les conditions determinees par la loi. Art.
- (I) Toute personne a droit a I' education.
(2)L'
organise l'enseignement et en garantit l'acces. La duree de l' enseignement obligatoire est determinee par la loi. L'enseignement public fondamental et secondaire est gratuit.
(3)La liberte de l'enseignement s'exerce dans le respect des valeurs d'une societe democratique fondee sur les droits fondamentaux et les libertes publiques. L'intervention de l'
dans l'enseignement prive est determinee par la loi.
(4)Toute personne est libre de faire ses etudes au Luxembourg ou a l 'etranger, de frequenter les universites de son choix. Les conditions de la reconnaissance des dipl6mes sont determinees par la loi. Art.
- La securite sociale, la protection de la sante et les droits des travailleurs sont regles par la loi quanta leurs principes. Art.
- L'exercice de la liberte du commerce et de l'industrie ainsi que de la profession liberate et de l'activite agricole est garanti, sauf les restrictions determinees par la loi. Art.
- Nul ne peut etre prive de sa propriete que pour cause d 'utilite publique et moyennant juste indemnite, dans les cas et de la maniere determines par la loi. 7 Art.
- Toute limitation de l'exercice des libertes publiques doit etre prevue par la loi et respecter leur contenu essentiel. Dans le respect du principe de proportionnalite, des limitations ne peuvent etre apportees que si elles sont necessaires dans une societe democratique et repondent effectivement a des objectifs d'interet general ou au besoin de protection des droits et libertes d'autrui. Section
- - Des objectifs a valeur constitutionnelle Art.
- L'
garantit le droit au travail et veille a assurer I' exercice de ce droit. Art. 39. L'
promeut le dialogue social. Art. 40. L'
veille a ce que toute personne puisse vivre dignement et disposer d'un logement approprie. Art. 41. L'
garantit la protection de l'environnement humain et naturel, en ceuvrant a l'etablissement d'un equilibre durable entre la conservation de la nature, en particulier sa capacite de renouvellement, ainsi que la sauvegarde de la biodiversite, et la satisfaction des besoins des generations presentes et futures. L'
s'engage a lutter contre le dereglement climatique et a ceuvrer en faveur de la neutralite climatique. Il reconna'it aux animaux la qualite d'etres vivants non humains dotes de sensibilite et veille a proteger leur bien-etre. Art. 42. L'
garantit l'acces a la culture et le droit a l'epanouissement culturel. L'
promeut la protection du patrimoine culturel. Art. 43. L'
promeut la liberte de la recherche scientifique realisee dans le respect des valeurs d'une societe democratique fondee sur les droits fondamentaux et les libertes publiques. Chapitre III. - Du Grand-Due Section I re. - De la fonction du Chef de l'
Art. 44.
(1)Le Grand-Due est le Chef de l'
. Il represente l'
. Il est le symbole de l'unite et de l'independance nationales. Sa personne est inviolable.
(2)Le Grand-Due n'a d'autres attributions que celles que lui accordent la Constitution et les lois. Il exerce conjointement avec le Gouvernement le pouvoir executif.
(3)Les dispositions du Grand-Due doivent etre contresignees par un membre du Gouvernement, qui en assume la responsabilite. Art. 45. (I) Le Grand-Due prend les reglements et arretes necessaires pour !'execution des lois.
(2)Dans les matieres reservees a la loi par la Constitution, le Grand-Due ne peut prendre des reglements et arretes qu'en vertu d'une disposition legate particuliere qui fixe l'objectif des mesures d'execution et le cas echeant les conditions auxquelles elles sont soumises.
(3)11 prend les reglements necessaires pour l'application des actes juridiques de l'Union europeenne. Dans les matieres reservees a la loi par la Constitution, ces reglements ne peuvent etre pris qu' en vertu d'une disposition legate particuliere qui fixe l'objectif des mesures d'execution et, le cas echeant, les conditions auxquelles elles sont soumises. Dans les conditions determinees par la loi, ces reglements peuvent deroger aux dispositions legales existantes ou remplacer celles-ci. 8 Art.
- Le Grand-Due fait et defait les traites. Les traites et, sauf clause specifique dans un traite, leur denonciation n'ont d'effet qu'apres avoir ete approuves par la loi. Ils sont publies dans les formes prevues pour la publication des lois. Le Grand-Due fait les reglements et arretes necessaires pour }'execution des traites dans les formes qui reglent les mesures d'execution des lois et avec les effets qui s'attachent aces mesures, sans prejudice des matieres qui sont reservees par la Constitution a la loi. Art.
- Dans l'exercice du pouvoir lui attribue par les articles 45, paragraphes 1cr et 3, alinea icr, et 46, alinea 2, le Grand-Due peut, dans les cas qu'il determine, charger les membres de son Gouvemement de prendre des mesures d'execution. Art.
- En cas de crise intemationale, de menaces reelles pour les interets vitaux de tout ou partie de la population ou de peril imminent resultant d'atteintes graves a la securite publique, le Grand-Due, a pres avoir constate l 'urgence resultant de I' impossibilite de la Chambre des Deputes de legiferer dans les delais appropries, peut prendre en toutes matieres des mesures reglementaires. Ces mesures peuvent deroger a des lois existantes. Elles doivent etre necessaires, adequates et proportionnees au but poursuivi et etre conformes a la Constitution et aux traites internationaux. La prorogation de l'
de crise au-dela de dix jours ne peut etre decidee que par une ou plusieurs lois, qui en fixent la duree sans que la prorogation puisse depasser une duree maximale de trois mois. Ces lois sont adoptees avec une majorite qualifiee des deux tiers des suffrages des deputes, les votes par procuration n'etant pas admis. Tous les reglements pris en vertu de la presente disposition cessent leurs effets au plus tard a la fin de l '
de cris"e. · · · La Chambre des Deputes ne peut etre dissoute pendant l'
de crise. Art.
- Le Grand-Due promulgue les lois dans les trois mois de leur adoption par la Chambre des Deputes. Art.
- (I) Le Grand-Due nomme aux emplois publics, conformement a la loi, et saufles exceptions etablies par elle.
(2)Aucune fonction salariee par l'
ne peut etre creee qu'en vertu d'une loi.
(3)Le statut des fonctionnaires de l'
est determine par la loi. Art.
- Le Grand-Due a le droit, dans les conditions determinees par la loi, de remettre ou de reduire les peines prononcees par les juridictions. Art.
- Le Grand-Due a le droit de conferer des titres de noblesse aux membres de la famille grand-ducale, sans pouvoir jamais y attacher de privilege. Art.
- (l) Le Grand-Due porte le titre de commandant de l'armee. Ce commandement est exerce sous la responsabilite du Gouvernement.
(2)Le Grand-Due confere les ordres civils et militaires, en observant la loi. Art. 54. Le Grand-Due, l'ancien Chef de l'
, le Grand-Due Heritier, le Regent et le LieutenantRepresentant touchent sur le budget de l'
une dotation annuelle, dont les elements et le montant sont fixes par la loi. Le Grand-Due, tenant compte de l'interet public, definit et organise son administration qui jouit de la personnalite juridique. Art.
- Le Palais Grand-Ducal a Luxembourg et le Chateau de Berg sont reserves a l'habitation du Grand-Due. 9 Section
- - De la monarchie constitutionnelle Art. 56.
(1)La fonction de Chef de l'
est hereditaire dans la descendance directe de SonAltesse Royale Adolphe, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau, par ordre de primogeniture et par representation. Seuls les enfants nes d 'un mariage ont le droit de succeder.
(2)La personne en droit de succeder peut y renoncer. Cette renonciation intervient sous forme d'un acte ecrit qui est irrevocable et dont les effets ne s'appliquent qu'a l'auteur. Lorsque des circonstances exceptionnelles le commandent, la Chambre des Deputes peut exclure une ou plusieurs personnes de l'ordre de succession par une loi adoptee a la majorite qualifiee.
(3)A defaut de successeur, la Chambre des Deputes se reunit au plus tard dans les trente jours du deces ou de l'abdication du Grand-Due en vue de designer un nouveau Chef de l'
. La decision est adoptee a la majorite qualifiee.
(4)L'abdication du Grand-Due requiert la forme d'un acte ecrit qui est irrevocable. Art. 57.
(1)Le Grand-Due exerce la fonction de Chef de l'
a partir du moment ou il a prete devant la Chambre des Deputes le serment suivant : « Je jure d'observer la Constitution et les lois et de remplir fidelement mes attributions constitutionnelles. »
(2)Le serment est prete au plus tard le dixieme jour qui suit le deces, l'abdication ou la designation du Grand-Due dans les conditions de l'article 56, paragraphe 3.
(3)Le refus de preter le serment comporte renonciation a la fonction de Chef de l'
. Art.
- Le Grand-Due peut se faire representer par une personne qui remplit les conditions de l' article 56, paragraphe 1er, et qui porte le titre de Lieutenant-Representant du Grand-Due. Le Lieutenant-Representant du Grand-Due n'entre en fonction qu'apres avoir prete devant la Chambre des Deputes le serment suivant : « Je jure d'observer la Constitution et les lois et de remplir fidelement mes attributions constitutionnelles ». Art.
- Si au deces du Grand-Due, ou a la date de son abdication, son successeur est mineur, la Chambre des Deputes se reunit dans les dixjours a l'effet de pourvoir, surproposition du Gouvemement, a la regence. Si le Grand-Due se trouve dans l'impossibilite temporaire de remplir ses attributions constitutionnelles ou de preter le serment prevu a l'article 57, le Gouvemement en informe la Chambre des Deputes, qui se reunit dans les dix jours a l 'effet de constater cette impossibilite et de pourvoir a la regence. La regence ne peut etre confiee qu'a une seule personne, qui doit etre majeure et faire partie des personnes visees a l'article 56, paragraphe I er_ Le Regent n'entre en fonction qu'apres avoir prete devant la Chambre des Deputes le serment suivant : « Je jure d'observer la Constitution et les lois et de remplir fidelement mes attributions constitutionnelles. » La regence prend fin a la majorite du successeur ou a la cessation de l 'impossibilite temporaire du Grand-Due de remplir ses attributions constitutionnelles. Le Gouvemement en informe la Chambre des Deputes, qui se reunit dans les dix jours a l'effet de mettre fin a la regence. Art.
- Si le Grand-Due ne remplit passes attributions constitutionnelles, la Chambre des Deputes, a la demande du Gouvemement, le Conseil d'
entendu en son avis, decide a la majorite qualifiee qu'il ya lieu de considerer que le Grand-Due a abdique. Art. 61. A partir du deces du Grand-Due, de son abdication ou du constat de son impossibilite de remplir ses attributions constitutionnelles, jusqu'a la prestation de serment du successeur, la fonction de Chef de l'
est exercee par le Gouvemement. Il en est de meme en cas de deces ou de demission du Regent. 10 Chapitre IV. - De la Chambre des Deputes Section 1re. - De la representation du pays Art. 62. La Chambre des Deputes represente le pays. Elle exerce le pouvoir legislatif. Elle controle l'action du Gouvemement. Les deputes votent sans en referer a leurs commettants et ne peuvent avoir en vue que l'inten~t general. Art. 63.
(1)La Chambre se compose de soixante deputes.
(2)Les deputes sont elus pour cinq ans.
(3)L'election est directe. Elle a lieu sur la base du suffrage universel, au scrutin de liste, suivant les regles de la representation proportionnelle, conformement au principe du plus petit quotient electoral. Le vote est obligatoire et secret. Ses modalites sont determinees par la loi.
(4)Le pays est divise en quatre circonscriptions electorates : 1° le Sud avec Jes cantons d'Esch-sur-Alzette et Capellen ; 2° le Centre avec les cantons de Luxembourg et Mersch ; 3° le Nord avec les cantons de Diekirch, Redange, Wiltz, Clervaux et Vianden ; 4° l'Est avec les cantons de Grevenmacher, Remich et Echternach. Une loi adoptee a la majorite qualifiee fixe le nombre des deputes a elire dans chactine des circonscriptions. Art. 64. ( l) Pour etre electeur, ii faut etre Luxembourgeois et etre age de dix-huit ans.
(2)Pour etre eligible, ii faut en outre etre domicilie au Grand-Duche de Luxembourg.
(3)Les juridictions peuvent, dans Jes cas prevus par la Joi, prononcer l'interdiction du droit de vote et d' eligibilite. Art. 65. Le mandat de depute est incompatible avec la fonction de membre du Gouvemement et celle de membre du Conseil d'
. Cette meme incompatibilite s'applique aux emplois et fonctions publics a determiner par une loi adoptee a la majorite qualifiee. Elle peut etre etendue a d'autres mandats politiques a determiner par une loi adoptee a la majorite qualifiee. Art. 66. (l) Le depute, nomme par le Gouvemement a un emploi remunere qu'il accepte, cesse immediatement de sieger et ne reprend sa fonction qu'en vertu d'une nouvelle election.
(2)Le depute, appele a la fonction de membre du Gouvemement, perd son mandat de depute. II est reinscrit sur la liste sur laquelle ii a ete elu comme suppleant dans l'ordre des suffrages obtenus. II en est de meme du depute suppleant qui, appele a la fonction de membre du Gouvemement, renonce au mandat de depute lui echu au cours de cette fonction. En cas de concours entre plusieurs ayants droit, la reinscription est faite dans l'ordre des suffrages obtenus aux elections.
(3)Les personnes qui se trouvent dans un cas d'incompatibilite ont le droit d'opter entre le mandat de depute et leur emploi OU activite. Section 2. - De l'organisation et du fonctionnement de la Chambre des Deputes Art. 67.
(1)La Chambre des Deputes se reunit en seance publique de plein droit le troisieme mardi suivant la date des elections pour verifier les pouvoirs de ses membres. 11
(2)II appartient a la Chambre des Deputes de constater que l'un de ses membres a perdu la qualite de depute en raison de la survenance, en cours de mandat, d'une cause d'ineligibilite au sens de l'article 64 ou d'une incompatibilite au sens de l'article 65 .
(3)Un recours contre ces decisions est ouvert devant la Cour Constitutionnelle. Les modalites de ce recours sont reglees par la loi.
(4)A leur entree en fonction, les deputes pretent en seance publique le serment qui suit : « Je jure d'observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec integrite, exactitude et impartialite. »
(5)La reunion en seance publique de la Chambre des Deputes issue des elections au sens du paragraphe l er fait cesser les fonctions de la Chambre des Deputes issue des elections precedentes. Art.
- La Chambre des Deputes determine par son Reglement le mode suivant lequel elle exerce ses attributions ainsi que son organisation materielle et financiere, y compris le statut de ses fonctionnaires. Le Reglement de la Chambre des Deputes determine les mesures d'execution des lois qui concernent son organisation. Art.
- La Chambre des Deputes nomme son president et ses vice-presidents et compose son bureau. Art.
- Le's seances de la Chambre des Deputes sont publiques, ·sauf les exceptions a determiner par son Reglement. Art.
- La Chambre des Deputes ne peut prendre de decision, resolution et motion qu'autant que la majorite des deputes se trouve reunie. Toute decision, toute resolution, toute motion est prise a la majorite des suffrages. Les abstentions n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la majorite. Le vote par procuration est admis. Nul ne peut toutefois recevoir plus d'une procuration. Les decisions et les resolutions dont l 'adoption requiert la majorite qualifiee en vertu de la Constitution doivent reunir au moins les deux tiers des suffrages des deputes, le vote par procuration n' etant pas admis. Art.
- Le Reglement de la Chambre des Deputes determine les regles de majorite pour la designation de personnes a des mandats ou fonctions a laquelle procede la Chambre des Deputes. Art.
- Le Grand-Due ne peut fixer des elections anticipees que si la Chambre des Deputes, a la majorite de ses membres, soit rejette une motion de confiance au Gouvernement, soit adopte une motion de censure a I' egard du Gouvernement. En cas de demission du Gouvernement, le Grand-Due, apres avoir re9u l'assentiment de la Chambre des Deputes exprime a la majorite absolue des deputes, fixe des elections anticipees. Les nouvelles elections ont lieu au plus tard dans les trois mois. Le Grand-Due ne peut pas fixer des elections anticipees pendant l'
de crise. Art.
- Les membres du Gouvernement ont entree dans la Chambre des Deputes et doivent etre entendus quand ils le demandent. Art.
- Aux fins d'exercer les missions prevues a }'article 62, la Chambre des Deputes peut : 1° demander la presence d'un ou de plusieurs membres du Gouvernement; 2° adresser au Gouvernement des questions et interpellations auxquelles le Gouvernement est tenu de repondre; 3° requerir de la part du Gouvernement tous informations et documents ; 4 ° adopter une motion de confiance ou de censure a I' egard du Gouvernement. 12 L'exercice de ces prerogatives est organise par le Reglement de la Chambre des Deputes. Section
- - De l'adoption des lois Art.
- Le Gouvernement depose a la Chambre des Deputes des projets de loi. Art.
- Chaque depute a le droit de soumettre des propositions de loi a la Chambre des Deputes. Art.
- ( l) Les lois sont adoptees par la Chambre des Deputes.
(2)La Chambre des Deputes peut amender les projets de loi et les propositions de loi.
(3)La Chambre des Deputes vote sur l'ensemble de la loi. Le vote est toujours nominal. A la demande de cinq deputes au moins, le vote sur I' ensemble de la loi peut etre precede par un vote portant sur un ou plusieurs articles de la loi.
(4)Toutes les lois sont soumises a un second vote, a moins que la Chambre des Deputes, d'accord avec le Conseil d'
, siegeant en seance publique, n'en decide autrement. II y aura un intervalle d'au moins trois mois entre les deux votes. Section
- - Des autres attributions de la Chambre des Deputes Art.
- La Chambre des Deputes se prononce en seance publique sur les propositions motivees aux fins de legiferer, presentees par cent vingt-cinq et soutenues par douze mille cinq cents electeurs au moins. La loi regle l'exercice de ce droit d'initiative legislative. Art.
- La Chambre des Deputes peut decider d' avoir recours au referendum dans les cas, sous les conditions et avec les effets a determiner par la loi. Art.
- La Chambre des Deputes a le droit d'enquete. La loi regle l'exercice de ce droit. Une commission d'enquete doit etre instituee si un tiers au moins des deputes le demande. Art.
- La Chambre des Deputes re9oit les petitions qui lui sont adressees dans la forme prescrite par son Reglement. Art.
- L'Ombudsman est nomme par le Grand-Due sur proposition de la Chambre des Deputes, votee a la majorite qualifiee prevue a l'article 71, alinea
- Les attributions et les regles de fonctionnement de I'Ombudsman et les relations avec la Chambre des Deputes sont determinees par la loi. Section
- - Du statut du depute Art.
- Aucune action, ni civile ni penale, ne peut etre dirigee contre un depute a I' occasion des opinions et votes emis par lui dans I' exercice de ses fonctions. Art.
- A l'exception des cas vises par !'article 84, les deputes peuvent etre poursuivis en matiere penale. Cependant, l'arrestation d'un depute est, saufle cas de flagrant delit, soumise aautorisation prealable de la Chambre des Deputes. Une autorisation de la Chambre des Deputes n'est pas requise pour !'execution des peines, meme celles privatives de liberte, prononcees a l'encontre d'un depute. Art.
- Les deputes touchent une indemnite, dont le montant et les conditions sont fixes par la loi. Chapitre V. - Du Gouvernement Art.
- Le Gouvernement dirige la politique generale de l'
. 13 Art. 88. Le Gouvemement se compose d'un Premier ministre, d'un ou de plusieurs Vice-premiers ministres, de ministres et, le cas echeant, d 'un ou de plusieurs ministres delegues et secretaires d'
. Le Grand-Due nomme le Premier ministre et les autres membres du Gouvemement et met fin a leurs fonctions. Avant d'entrer en fonction, les membres du Gouvemement pretent le serment qui suit : « Je jure d'observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec integrite, exactitude et impartialite. )) Art. 89. La fonction de membre du Gouvemement est incompatible avec celle de depute, de conseiller d'
, de membre d'un conseil communal ainsi qu'avec des fonctions publiques ou une activite professionnelle. Art.
- Les membres du Gouvemement exercent leurs attributions, soit en conseil, soit individuellement pour les affaires dont ils ont la charge. Art.
- Le Premier ministre coordonne l'action du Gouvemement et veille au maintien de l'unite de I' action gouvemementale. Art.
- Le Gouvemement determine son organisation et son fonctionnement par voie de reglement inteme, approuve par arrete grand-ducal, a I' exception des matieres que la Constitution reserve a la loi. Art.
- (I) Le Premier ministre engage la responsabilite du nouveau Gouvemement a l'occasion de la presentation du programme gouvememental devant la Chambre des Deputes.
(2)Le Premier ministre peut, apres deliberation du Gouvemement en conseil, engager la responsabilite du Gouvemement devant la Chambre des Deputes a l'occasion du vote d'un projet de Joi ou d'une declaration gouvemementale.
(3)La Chambre des Deputes peut engager la responsabilite du Gouvemement par une motion de censure.
(4)Lorsque la Chambre des Deputes refuse la confiance au Gouvemement, le Premier ministre presente la demission du Gouvemement au Grand-Due.
(5)Le Gouvemement demissionnaire continue a conduire la politique generate. Art. 94.
(1)Le Gouvemement et ses membres sont responsables devant la Chambre des Deputes.
(2)Les membres du Gouvemement ne repondent ni civilement ni penalement des opinions qu'ils emettent a I' occasion de I' ex ere ice de leur fonction.
(3)Les membres du Gouvemement sont penalement responsables des actes commis par eux dans 1' exercice de leur fonction . Seul le ministere public peut intenter et diriger les poursuites a l'encontre d'un membre du Gouvemement pour ces actes, meme apres cessation de sa fonction.
(4)Sauf le cas de flagrant delit, toute arrestation d'un membre du Gouvemement necessite l'autorisation prealable de la Chambre des Deputes. Cette autorisation n 'est pas requise pour I' execution des peines, meme celles privatives de liberte, prononcees a l'encontre d'un membre du Gouvemement. Chapitre VI. - Du Conseil d'
Art. 95
. Le Conseil d'
donne son avis sur les projets de loi et les propositions de loi ainsi que sur les amendements qui pourraient y etre proposes. S'il estime qu'un projet de loi ou une proposition de loi comporte des dispositions non conformes a la Constitution, aux traites intemationaux auxquels le Grand-Duche de Luxembourg est partie, aux 14 actes juridiques de I' Union europeenne ou aux principes generaux du droit, ii en fait mention dans son avis. Lorsque la Chambre des Deputes a procede a un vote article par article d 'un projet ou d 'une proposition de loi, sans que le Conseil d'
ait emis son avis, la Chambre des Deputes peut voter sur }'ensemble de la loi en observant un delai d'au moins trois mois apres en avoir informe le Conseil d'
. Sauf les cas d'urgence a apprecier dans les limites de la loi par le Grand-Due, le Conseil d'
donne son a vis sur les projets de reglement a prendre pour I' execution des lois et des traites intemationaux et pour }'application des actes juridiques de }'Union europeenne. S'il estime que le projet de reglement n'est pas conforme aux normes de droit superieures, ii en fait mention dans son avis. La Chambre des Deputes et le Gouvemement peuvent deferer au Conseil d'
toutes autres questions selon les modalites determinees par la loi. Art. 96. L'organisation du Conseil d'
et la maniere d'exercer ses attributions sont reglees par la loi. Chapitre VII. - De la Justice Section 1re. - De l'organisation de la Justice Art.
- Le pouvoir judiciaire est exerce par les cours et tribunaux. Les arrets et jugements sont executes au nom du Grand-Due. Arf.
- Les juridictions de l 'orore judiciaire ont competence generate en toute matiere; al' exception des attributions conferees par la Constitution a d'autres juridictions a competence particuliere. Art.
- Le contentieux administratif et fiscal est du ressort des juridictions de I' ordre administratif, dans les cas et sous les conditions determines par la loi. Art.
- Les juridictions en matiere de securite sociale sont reglees par la loi. Art.
- La loi regle }'organisation des juridictions ainsi que les voies de recours. Art.
- Les juridictions n'appliquent les lois et reglements que pour autant qu'ils sont conformes aux normes de droit superieures. Art.
- L'annulation d'un reglement par une juridiction de l'ordre administratif a un caractere absolu a partir du jour ou le jugement ou l'arret est coule en force de chose jugee, a moins que la juridiction pronorn;ant l'annulation n'ordonne un autre delai. La juridiction pronorn;ant l'annulation determine les conditions et limites dans lesquelles les effets que le reglement a produits sont susceptibles d'etre remis en cause. » Section
- - Du statut des magistrats Art. 104.
(1)Les magistrats du siege sont independants dans I' exercice des fonctions juridictionnelles.
(2)Le ministere public exerce }'action publique et requiert }'application de la loi. II est independant dans l'exercice des recherches et poursuites individuelles, sans prejudice du droit du gouvemement d'arreter des directives de politique penale. Art. 105.
(1)Le statut des magistrats du siege et de ceux du ministere public est determine par la loi.
(2)Les magistrats du siege sont inamovibles.
(3)La loi regle la mise a la retraite des magistrats du siege et de ceux du ministere public pour raison d'age, d'infirmite OU d'inaptitude. 15 Art.
- Avant d'entrer en fonction, les magistrats du siege et ceux du ministere public pretent le serment prevu par la loi. Section
- - Du Conseil national de la justice Art.
- Le Conseil national de la justice veille au bon fonctionnement de la justice dans le respect de son independance. La composition et l 'organisation du Conseil national de la justice sont reglees par la loi. Le Conseil national de la justice doit etre majoritairement compose de magistrats. Le Grand-Due nomme les magistrats proposes par le Conseil national de la justice et suivant les conditions determinees par la loi. Les attributions du Conseil national de la justice dans les procedures disciplinaires contre les magistrats sont determinees par la loi. Les autres attributions du Conseil national de la justice sont fixees par la loi qui determine egalement la maniere de les exercer. Section
- - Des garanties du justiciable Art.
- Les audiences des juridictions sont publiques, a moins que cette publicite ne soit dangereuse pour l' ordre ou les mreurs, et, dans ce cas, la juridiction le declare par une decision de justice. Art.
- Tout jugement est motive. 11 est prononce en audience publique. Art.
- La loi garantit l'impartialite du magistrat du siege, le caractere equitable et loyal ainsi que le delai raisonnable des procedures, le respect du contradictoire et des droits de la defense. Art.
- Les dispositions de la Constitution ne font pas obstacle aux obligations decoulant du Statut de la Cour Penale Internationale. Section
- - De la Cour Constitutionnelle Art.
- (I) La Cour Constitutionnelle statue, par voie d'arret, sur la conformite des lois a la Constitution.
(2)La Cour Constitutionnelle est saisie, atitre prejudiciel, suivant les modalites a determiner par la loi, par toute juridiction pour statuer sur la conformite des lois, a l 'exception des lois portant approbation de traites, a la Constitution.
(3)La Cour Constitutionnelle reglera les conflits d'attribution d'apres le mode determine par la loi.
(4)Les attributions de la Cour Constitutionnelle peuvent etre elargies par une loi votee a la majorite qualifiee reunissant au moins les deux tiers des suffrages des membres de la Chambre des Deputes, les votes par procuration n'etant pas admis.
(5)La Cour Constitutionnelle est composee : I de neuf membres effectifs : O
- a)le President de la Cour Superieure de Justice et le President de la Cour administrative ;
- b)deux conseillers a la Cour de Cassation et cinq magistrats nommes par le Grand-Due, sur l'avis conforme de la Cour Superieure de Justice et de la Cour administrative ; 2° de sept membres suppleants nommes par le Grand-Due, sur l'avis conforme de la Cour Superieure de Justice et de la Cour administrative.
(6)La Cour Constitutionnelle siege en chambre de cinq membres. Lorsque la Cour Constitutionnelle estime qu'une affaire, dont elle est saisie, revet une importance particuliere, elle siege en formation pleniere de neuf membres. 16
(7)L'organisation de la Cour Constitutionnelle et la maniere d'exercer ses attributions sont reglees par la loi.
(8)Les dispositions des lois declarees non conformes a la Constitution par un arret de la Cour Constitutionnelle cessent d' avoir un effet juridique le lendemain de la publication de cet arret dans les formes prevues pour la loi, a moins que la Cour Constitutionnelle n'ait ordonne un autre delai. La Cour Constitutionnelle determine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'etre remis en cause. Chapitre VIII. - De certaines dispositions relatives a l'administration de l'
Section 1r
e. - Des regles generales d'administration Art.
- Aucune loi ni aucun reglement ou arrete d'administration generate ne sont obligatoires qu'apres avoir ete publies dans la forme determinee par la loi. Art.
- La loi determine les conditions et les limites ainsi que les modalites demise en ceuvre de la responsabilite de l'
et des autres personnes morales de droit public pour les dommages qu'ils ont causes ou qu'ont causes leurs mandataires publics et agents dans l'exercice de leurs fonctions. Art. 115. L'organisation et les attributions de la force publique sont reglees par la loi. Toute declaration relative a l '
de guerre et tout engagement de la force publique dans des operations a l'etranger requierent l'autorisation de la Chambre des Deputes selon les modalites a etablir par la loi. · · · · Section 2. - Des Finances Art. 116.
(1)Tout impot de l'
ainsi que toute exemption ou moderation d'impot sont etablis par la loi .
(2)Les impots au profit de l '
sont votes annuellement. Les lois qui les etablissent n' ont de force que pour un an, si elles ne sont pas renouvelees.
(3)Hormis les cas formellement exceptes par la loi, aucune retribution ne peut etre exigee des citoyens ou des etablissements publics qu'a titre d'impot au profit de l'
ou de la commune. Art. 117.
(1)Tout emprunt a charge de l'
doit etre contracte avec l'assentiment de la Chambre des Deputes.
(2)Toute alienation d'une propriete immobiliere OU mobiliere de l'
doit etre autorisee par une loi speciale. Toutefois, une loi generate peut determiner un seuil en dessous duquel une autorisation speciale de la Chambre des Deputes n'est pas requise.
(3)Toute acquisition par l'
d'une propriete immobiliere ou mobiliere importante, toute realisation au profit de l'
d'un grand projet d'infrastructure ou d'un batiment considerable ainsi que tout engagement financier important de l'
doivent etre autorises par une loi speciale. Une loi generale determine les seuils a partir desquels cette autorisation est requise, ainsi que les conditions et les modalites pour financer les travaux preparatoires.
(4)Toute charge grevant le budget de l'
pour plus d'un exercice doit etre etablie par une loi Speciale.
(5)Toute pension, tout traitement d'attente ainsi que toute gratification a la charge de l'
sont accordes par une loi. Art. 118. Chaque annee, la Chambre des Deputes arrete la loi des comptes et vote le budget. Toutes les recettes et depenses de l '
doivent etre portees au budget et dans les comptes. 17 Art. 119.
(1)Une Cour des comptes est chargee du contr6le de la gestion financiere des organes, administrations et services de l'
. La loi peut lui confier d'autres missions de controle de gestion financiere des deniers publics.
(2)La Cour des comptes soumet ses contestations et recommandations sur le compte general de l'
a la Chambre des Deputes.
(3)Les attributions et I' organisation de la Cour des comptes ainsi que les modalites de son controle et les relations avec la Chambre des Deputes sont determinees par la loi .
(4)Les membres de la Cour des comptes sont nommes par le Grand-Due sur proposition de la Chambre des Deputes. Section 3. - Des relations entre l'
et les communautes religieuses Art. 120. Les eglises et les communautes religieuses sont separees de l'
. La loi regle les relations entre l '
et les eglises et communautes religieuses. Dans les limites et formes determinees par la loi, des conventions a approuver par la Chambre des Deputes peuvent preciser les relations entre l '
et les eglises et communautes religieuses. Chapitre IX. - Des communes Art. 121.
(1)Les communes forment des collectivites autonomes, a base territoriale, possedant la personnalite juridique et gerant par leurs organes leurs inten~ts et leur patrimoine propres.
(2)La loi regle la composition, }'organisation et les attributions des organes de la commune. Art. 122.
(1)II ya dans chaque commune un conseil communal elu directement sur base du suffrage universe} et par vote secret.
(2)La commune est administree sous l'autorite du college des bourgmestre et echevins, qui sont nommes panni les membres du conseil communal dans la forme determinee par la loi. Art. 123.
(1)Les impots au profit des communes sont etablis par la loi. Dans le respect de ses competences constitutionnelles et legates, le conseil communal peut etablir les impots et les taxes necessaires a la realisation de l'inten~t communal. Les impots et les taxes communaux sont approuves par l'autorite de surveillance.
(2)Le conseil communal etablit annuellement le budget de la commune et en arrete les comptes.
(3)Les communes ont droit aux ressources financieres pour remplir les missions qui leur sont confiees par la loi. Art. 124. Le conseil communal fait les reglements communaux, sauf les cas d'urgence. Dans les matieres reservees a la loi par la Constitution, les reglements communaux ne peuvent etre pris qu'en vertu d'une disposition legale particuliere qui fixe l 'objectif des mesures d'execution et, le cas echeant, les conditions auxquelles elles sont soumises. Les reglements communaux doivent etre confonnes aux lois et aux reglements pris en application de l'article 45 . Art. 125.
(1)La redaction des actes de l'
civil et la tenue des registres de ces actes sont exclusivement dans les attributions des organes de la commune que la loi determine.
(2)La loi etablit le statut des fonctionnaires communaux. Art.
- Toute commune peut creer, seule ou avec d'autres communes, des etablissements publics dans les limites et selon la maniere detenninee par la loi. 18 Art.
- La loi regle la surveillance de la gestion communale et determine limitativement les actes des organes communaux a approuver par l'autorite de surveillance. Elle peut soumettre certains actes des organes communaux a !'approbation de l'autorite de surveillance et prevoir leur annulation ou leur suspension en cas d'illegalite OU de contrariete a l'inten~t general, sans prejudice des attributions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif. Le Gouvernement en conseil peut dissoudre le conseil communal dans l'interet de la gestion de la commune. Chapitre X. - Des etablissements publics de l'
et des organes professionnels Art. 128.
(1)La loi peut creer des etablissements publics, qui ont la personnalite juridique et qui sont places sous la tutelle de l'
(2)La loi peut creer des chambres professionnelles, qui ont la personnalite juridique.
(3)La loi peut constituer des organes representatifs des professions liberales et les doter de la personnalite juridique. Art. 129.
(1)La loi determine l'objet, !'organisation et les competences des etablissements publics, des chambres professionnelles et des organes des professions liberales, qui ont la personnalite juridique. ·
(2)Dans la limite de · leur objet, la loi peut leur accorder la competence de prendre des reglements. Dans les matieres reservees a la loi par la Constitution, ces reglements ne peuvent etre pris qu 'en vertu d 'une disposition le gale particuliere qui fixe l 'objectif des mesures d' execution et, le cas echeant, les conditions auxquelles elles sont soumises. Ces reglements doivent etre conformes aux lois et aux reglements pris en application de l'article
- Chapitre XI. - De la revision de la Constitution Art.
- Aucune disposition de la Constitution ne peut etre suspendue. Art.
- Toute revision de la Constitution doit etre adoptee dans les memes termes par la Chambre des Deputes en deux votes successifs, separes par un intervalle d'au moins trois mois. Nulle revision ne sera adoptee si elle ne reunit au mains les deux tiers des suffrages des membres de la Chambre, les votes par procuration n 'etant pas admis. Le texte adopte en premiere lecture par la Chambre des Deputes est soumis a un referendum, qui se substitue au second vote de la Chambre, si dans les deux mois suivant le premier vote demande en est faite soit par plus d'un quart des membres de la Chambre, soit par vingt-cinq mille electeurs inscrits sur les listes electorates pour les elections legislatives. La revision n' est adoptee que si elle recueille la majorite des suffrages valablement exprimes. La loi regle les modalites d'organisation du referendum. Chapitre XII. - Dispositions transitoires Art.
- Les dispositions de l'article 56 sont pour la premiere fois applicables a la descendance de Son Altesse Royale Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau. Proposition de revision de la Constitution adoptee en second vote constitutionnel par la Chambre des Deputes en sa seance publique du 22 decembre 2022 Le Secretaire general, Le President, Fernand Etgen Laurent Scheeck 19