CONSEIL D’ÉTAT =============== No CE : 61.295 No dossier parl. : 8125 Proposition de révision portant modification de l’article 52 de la Constitution Avis du Conseil d’État (10 octobre 2023) Par dépêche du 22 décembre 2022, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État la proposition de révision sous rubrique, élaborée par le député Fernand Kartheiser. Le texte de la proposition de révision était accompagné d’un exposé des motifs et d’un commentaire de l’article unique. Par dépêche du 18 janvier 2023, le président du Conseil d’État a sollicité la prise de position du Gouvernement sur la proposition de révision sous rubrique, qui est parvenue au Conseil d’État par dépêche du 10 février
- Considérations générales La proposition de révision sous avis a pour objet de modifier l’article 52 de la Constitution en vigueur avant le 1er juillet 2023, article qui a été abrogé et remplacé par l’article 64 de la Constitution, en vue de permettre à tout citoyen ayant la nationalité luxembourgeoise de se porter candidat aux élections législatives et en supprimant ainsi la condition de résidence au Grand-Duché de Luxembourg. Selon l’auteur de la proposition de loi, la modification proposée entend tenir compte du fait que de nombreux citoyens luxembourgeois résident à l’étranger et vise à conférer à tous les Luxembourgeois les mêmes droits politiques, à savoir le droit de vote actif ainsi que le droit de vote passif aux élections législatives. Dans sa prise de position, le Gouvernement fait remarquer que la révision de la Constitution du 1er juillet 2023 a fait l’objet d’un large débat au cours des dernières années et qu’une grande majorité des partis politiques représentés à la Chambre des députés s’est exprimée en faveur du maintien de la condition de résidence, de sorte qu’il estime que l’abandon de l’obligation d’être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg pour pouvoir se porter candidat aux élections législatives, telle que préconisé par l’auteur de la proposition de loi sous revue, « ne correspond pas à une demande politique soutenable ». En ce qui concerne la forme, le Conseil d’État relève que la proposition de révision sous revue devra être amendée en tenant compte de la révision constitutionnelle du 1er juillet 2023 qui a abrogé l’article 52 et remplacé ce dernier par l’article 64 de la Constitution. La modification proposée devra dès lors être apportée à l’endroit du paragraphe 2 de l’article 64 précité qui prévoit que « [p]our être éligible, il faut en outre être domicilié au Grand-Duché ». Quant au fond, le Conseil d’État estime qu’il appartient au législateur d’apprécier l’opportunité de la modification proposée. Examen de l’article unique Le texte de l’article unique n’appelle pas d’observation. Observations d’ordre légistique Observation générale Le Conseil d’État renvoie aux considérations générales et relève que la proposition de révision sous revue devra être amendée en tenant compte de la révision constitutionnelle du 1er juillet 2023 qui a abrogé l’article 52 et remplacé ce dernier par l’article
- La modification proposée devra dès lors être apportée à l’endroit de l’article 64, paragraphe 2, de la Constitution qui prévoit que « [p]our être éligible, il faut en outre être domicilié au GrandDuché. » Intitulé L’intitulé est à reformuler comme suit : « Proposition de révision de l’article 64 de la Constitution ». Article unique Le Conseil d’État signale qu’il est surfait de remplacer un article dans son intégralité, s’il est envisagé de ne modifier qu’une seule phrase. Ce n’est que si plusieurs passages de texte à travers un article sont à remplacer ou à ajouter qu’il est indiqué de remplacer cet article dans son ensemble. Subsidiairement, les modifications apportées à l’article qu’il s’agit de remplacer sont à intégrer directement dans le texte proposé et ne sont dès lors pas à présenter en caractères gras. De même, les passages de texte à supprimer sont à omettre. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 10 octobre
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 2