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CONSEIL D’ÉTAT =============== No CE : 61.826 No dossier parl. : 8379 Proposition de révision de l’article 15 de la Cons

CONSEIL D’ÉTAT =============== No CE : 61.826 No dossier parl. : 8379 Proposition de révision de l’article 15 de la Constitution Avis complémentaire du Conseil d’État (19 décembre 2025) Par dépêche du 7 octobre 2025, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État un amendement unique à la proposition de révision sous rubrique, adopté par la Commission des institutions lors de sa réunion du 6 octobre

  1. L’amendement unique était accompagné d’une préliminaire ainsi que d’un commentaire dudit amendement. observation Considérations générales À travers l’amendement parlementaire sous rubrique, la Commission des institutions entend adapter le nouvel alinéa 3 qu’il est proposé d’insérer à l’endroit de l’article 15, paragraphe 3, de la Constitution, en remplaçant notamment les mots « le droit à l’interruption volontaire de grossesse » par ceux de « la liberté d’avoir recours à l’interruption volontaire de grossesse » et en supprimant « le droit à la contraception ». Quant au changement terminologique, il consiste in fine à remplacer la notion de « droit » par celle de « liberté » et vise, selon le commentaire de l’amendement, à éviter toute confusion avec la catégorie des « droits fondamentaux ». À cet égard, le Conseil d’État rappelle que la section 2 du chapitre II de la Constitution garantit les « droits fondamentaux », qui sont considérés comme étant des « droits fondamentaux intangibles » 1, tandis que la section 3 du même chapitre garantit les « libertés publiques » en énonçant les droits et libertés dont « la réalisation […] requiert en principe l’intervention du législateur » 2 dans le strict respect de l’article 37 de la Constitution. Dans la mesure où le recours à l’interruption volontaire de grossesse sera inscrit dans la section 3 du chapitre II de la Constitution, comme nouvel article 15, paragraphe 3, alinéa 3, il s’agira d’une liberté publique, et cela indépendamment de sa consécration comme « droit » ou « liberté ». À l’instar du Conseil d’État français 3, le Conseil d’État considère dans ce contexte que la garantie d’une « liberté » n’aurait pas une portée juridique différente que la consécration d’un « droit », en ce que les restrictions qui Rapport de la Commission des institutions du 13 décembre 2021 relatif à la proposition de révision du chapitre II de la Constitution, doc. parl. n° 775512, p.
  2. 2 Ibid., p.
  3. 3 Avis n° 407667 du Conseil d’État (F) du 7 décembre 2023 sur un projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse, extrait du registre des délibérations N° JUSC2328456L. 1 pourraient être apportées à la liberté publique d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse devront, dans tous les cas, respecter les principes de légalité et de proportionnalité consacrés à l’article 37 de la Constitution. Quant à la suppression du « droit à la contraception », elle ne fait pas l’objet d’une explication de la part des auteurs. Le Conseil d’État note par ailleurs que les auteurs suppriment, également sans explication, les mots « l’accès libre et effectif à ces droits ». Il suppose que cette suppression s’explique par des considérations sémantiques liées au remplacement susmentionné du mot « droit » par celui de « liberté ». Le Conseil d’État estime qu’il appartient au constituant d’apprécier l’opportunité des modifications proposées. Il prend en outre acte de l’explication fournie au niveau de l’observation préliminaire quant à la reprise des observations d’ordre légistique. Examen de l’amendement unique Sans observation. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 16 votants, le 19 décembre
  4. Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Alain Kinsch 2

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