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Avis lV/22/2025 1er août 2025 Droit à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception relatif à la Proposit

Avis lV/22/2025 1er août 2025 Droit à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception relatif à la Proposition de révision de l’article 15 de la Constitution Le 21 mai 2025, la Chambre des salariés a décidé de se saisir de sa propre initiative de la proposition de révision constitutionnelle présentée par Monsieur Marc Baum, député (« déi Lénk »).

  1. La révision constitutionnelle sous rubrique vise à inscrire le droit à l’interruption volontaire de grossesse (ci-après « IVG ») ainsi que le droit à la contraception dans la Constitution.
  2. Cette proposition de réforme s’inscrit dans un contexte marqué par la remise en cause du droit à l’avortement dans plusieurs pays, sur fond de résurgence de courants conservateurs opposés à l’égalité de genre, et une prise de conscience accrue de la nécessité de garantir durablement les droits sexuels et reproductifs.
  3. L’auteur de la proposition de révision rappelle dans son exposé des motifs que dans plusieurs pays européens et ailleurs dans le monde, le droit à l’avortement et à la contraception demeure fragile, souvent limité ou soutenu par une majorité politique instable. 3bis. L’exemple des États-Unis, où ce droit a été récemment remis en cause, montre à quel point rien n’est jamais définitivement acquis, même dans des démocraties établies. En annulant en juin 2022 l’arrêt Roe v. Wade, qui datait de 1973 et garantissait depuis près de cinquante ans le droit constitutionnel à l’avortement au niveau fédéral, la Cour suprême américaine a brutalement retiré aux femmes cette protection, laissant chaque État libre de légiférer. Cette décision a entraîné des interdictions immédiates dans plusieurs États, exposant de nombreuses femmes à des grossesses forcées ou à des parcours dangereux pour accéder à une IVG. Elle illustre à quel point les droits reproductifs peuvent rester vulnérables s’ils ne sont pas inscrits dans les textes fondamentaux. 3ter. Dans plusieurs pays européens, les droits liés à l’IVG et à la contraception demeurent incertains, parfois limités par la législation ou soutenus par une mince majorité. C’est précisément cette prise de conscience qui a mené récemment la France à constitutionnaliser le droit à l’IVG. 3quater. Au Grand-Duché de Luxembourg, l’accès à l’avortement a longtemps été limité. La loi de 1978 ne l’autorisait que dans certains cas précis (viol, malformation du fœtus ou danger pour la santé de la femme) ce qui obligeait de nombreuses Luxembourgeoises à se rendre à l’étranger pour y avoir recours. Des évolutions importantes ont suivi : en 2008, le Planning familial a été autorisé à pratiquer l’IVG médicamenteuse, l’IVG a été retirée du Code pénal, et la condition de « situation de détresse » supprimée en
  4. Toutefois, des obstacles persistent encore aujourd’hui, notamment le refus de certains praticiens de pratiquer l’IVG et l’absence de nomenclature spécifique au sein de la CNS, qui empêche une collecte fiable des données. À ce jour, seuls les chiffres publiés par le Planning familial sont disponibles, malgré des demandes récurrentes depuis 2012 pour améliorer la transparence.
  5. Face à ces enjeux, inscrire désormais le droit à l’IVG et à la contraception dans la Constitution permettrait de consolider l’engagement du Luxembourg en faveur des droits des femmes, en garantissant durablement leur autonomie et leur dignité.
  6. La proposition de réforme constitutionnelle prévoit de compléter l’article 15, paragraphe 3 de la Constitution par un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : « Le droit à l’interruption volontaire de grossesse ainsi que le droit à la contraception sont garantis. La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce l’accès libre et effectif à ces droits ». Page 1 de 2
  7. L’objectif principal est de donner aux droits à la contraception et à l’interruption volontaire de grossesse le statut de libertés publiques, ce qui introduirait un droit positif individuel à effet direct et obligerait l’Etat à prendre les mesures appropriées pour garantir ces droits aux individus. ***
  8. Consciente qu’il s’agit d’une étape déterminante pour la garantie de la liberté des femmes, condition essentielle de l’égalité, la CSL soutient la proposition de réforme constitutionnelle sous rubrique. Luxembourg, le 1er août 2025 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 2 de 2

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