LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 1" juin 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch lït 247 - 82953 SCL : L 5082 — 756 / ya V/réf. 51.230 Doc. parl. 6830 Objet : Proposition de loi du 7 juillet 2015 modifiant la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement (M. le Député Marc Lies). Monsieur le Président, À la demande du Monsieur le Ministre du Logement, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des salariés et l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur la proposition de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernementtu www.luxembourg.lu ,CHFEP Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal L-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 chfep@chfep.lu A ][ S sur la proposition de loi modifiant la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement www.chfep.lu Par dépêche du 3 mars 2016, Monsieur le Ministre du Logement a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur la proposition de loi spécifiée à l'intitulé. Ladite proposition de loi constitue en fait une remise à l'ordre du jour d'une partie du projet de loi n° 6583 déposé le 20 juin 2013 et relatif à la promotion du logement et de l'habitat durables, qui a été retiré du rôle de la Chambre des députés par arrêté grand-ducal du 13 mars
- Le projet de loi en question passait en revue différentes aides publiques individuelles et collectives, destinées à être allouées aux promoteurs publics et privés de logements sociaux ou de gestion locative sociale. Il prévoyait de regrouper l'ensemble des aides financières étatiques concernant le logement (à l'exception de la subvention de loyer) dans une seule loi, de modifier et de supprimer certaines mesures en la matière, et de créer quelques nouvelles aides. Les mesures visées par le projet de loi étaient essentiellement les suivantes: • l'aide au financement de la garantie locative, • la garantie de l'État pour l'accession à la propriété; • la prime de construction et d'acquisition; • la prime individuelle pour frais d'infrastructures et d'honoraires; • la prime d'épargne, • la prime d'amélioration de logements anciens, -2 • la participation aux frais d'aménagements spéciaux de logements répondant aux besoins de personnes handicapées; • la subvention d'intérêt; • la bonification d'intérêt; • l'aide d'épargne-logement pour nouveau-né; • la prime pour la construction d'un logement à perfonnance énergétique élevée; • la prime d'assainissement énergétique; • le complément à la prime d'assainissement énergétique, • les primes pour installations techniques valorisant les sources d'énergies renouvelables, • la prime pour le conseil en énergie; • la certification de logement durable; • la prime pour l'établissement d'une certification de logement durable; • la prime en cas de logement durable certifié, • les primes pour matériaux écologiques; • le prêt à taux zéro pour l'assainissement énergétique; • la subvention d'intérêt à l'assainissement énergétique; • la fixation de critères de salubrité, d'hygiène, de sécurité, d'habitabilité et de location. Dans son avis n° A-2569 du 10 octobre 2013 sur le projet de loi en question, la Chambre des fonctionnaires et employés publics avait approuvé toutes les mesures en faveur d'un logement et d'un habitat plus durables et abordables, tout en pointant du doigt maintes failles et lacunes dans ce projet et en exprimant son opposition ferme à la suppression de la bonification d'intérêt. Étant donné que le projet a été retiré du rôle du parlement et qu'un député a pris l'initiative d'élaborer une proposition de loi reprenant des mesures qui étaient prévues par ce projet, la Chambre des fonctionnaires et employés publics comprend que le gouvernement en fonction dentend pas remettre sur le métier la réfonne y envisagée concemant les différentes aides au logement, ce qui est regrettable. -3 De toutes les mesures prévues dans le projet de loi, la proposition de loi sous avis se limite à den reprendre que deux, à savoir: • le prêt à taux zéro pour l'assainissement énergétique, et • la fixation de critères de salubrité, d'hygiène, de sécurité, d'habitabilité et de location. A. Le prêt à taux zéro pour l'assainissement énergétique La proposition de loi prévoit l'introduction, pour les ménages à très faible revenu, d'un prêt hypothécaire à taux zéro devant être contracté auprès d'un établissement financier conventionné avec l'État et qui sera destiné à financer l'assainissement énergétique d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment servant à l'habitation. Ce prêt hypothécaire sera garanti en capital et en intérêts par l'État pendant toute la durée du prêt contracté, mais sans que le montant den puisse dépasser 50.000 euros. Les dispositions afférentes de la proposition de loi reprennent presque mot pour mot celles qui étaient prévues par le projet de loi précité, et que la Chambre des fonctionnaires et employés publics avait approuvées dans son avis précité n° A-2569 du 10 octobre
- Selon l'exposé des motifs annexé à la proposition de loi, cette aide à l'assainissement énergétique "sravère indispensable pour aider lesdits ménages (à très faible revenu) à rester à l'abri du risque de la pauvreté énergétique". S'il est vrai qu'une mauvaise conception et/ou isolation des bâtiments contre le froid ou la chaleur est l'une des causes principales d'une éventuelle précarité énergétique, il est aussi une réalité que, malgré toutes les différentes aides en la matière — y compris la mise à disposition gratuite d'un conseil en énergie prévue par la proposition de loi sous avis — les coûts d'un assainissement énergétique qui sera préfinancé par le biais d'un prêt bancaire, même à taux zéro, constitueront une charge supplémentaire substantielle pour les ménages vulnérables, alors qu'un retour économique des investissements ne se fera sentir qu'à long teime. -4 Dès lors, si le risque de pauvreté énergétique sera réduit par la nouvelle aide, le surcoût d'un logement et le risque d'endetternent augmenteront en conséquence. 11 s'ensuit que le prêt à taux zéro, aussi louable soit-il, ne peut rester l'unique moyen pour lutter contre la précarité énergétique. À ce stade, alors que le règlement grandducal qui fixera les conditions de revenu auxquelles les rnénages devront répondre pour pouvoir prétendre au prêt à taux zéro fait défaut, il est impossible d'apprécier, à sa juste valeur, les effets de cette aide quant à une réduction de la précarité énergétique. Selon l'exposé des motifs, la nouvelle mesure "peut être mise en œuvre dans Pimmédiat". Or, les articles 2 et 3 de la proposition de loi renvoient à un certain nombre de règlements grand-ducaux qui restent à prendre. Ladite mise en œuvre risque donc de ne guère être réalisable "dans Pirnrnédiat". En ce qui conceme le règlement grand-ducal devant fixer, entre autres, le degré d'ancienneté des bâtirnents éligibles pour pouvoir prétendre à la nouvelle aide, la Chambre s'interroge, une fois de plus, pourquoi une partie du stock de logements ne donnerait pas droit à l'aide en question, alors qu'il est manifesternent dans l'intérêt de la politique du développement durable que tous les bâtiments puissent se prévaloir d'une performance énergétique élevée et que la précarité énergétique, que la proposition de loi a pour objet de combattre, n'est pas forcément liée à l'ancienneté du logement. L'article 2 de la proposition de loi innove par rapport au projet de loi n° 6583 en ce qu'elle prévoit d'insérer un nouvel article 14quinquies dans la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, disposition qui précise dans son paragraphe
(1), alinéa 3, que "sont considérés cornme assainissernent énergétique Passainissernent de Penveloppe extérieure du bâtiment et l'installation d'une ventilation rnécanique contrôlée" . La Chambre des fonctionnaires et employés regrette que les installations techniques ne soient pas prises en compte pour l'octroi d'un prêt à taux zéro pour l'assainissement énergétique, alors que des systèmes de production d'électricité à base de la photovoltaïque ainsi que de la chaleur à base de solaire thermique peuvent pourtant constituer des éléments importants dans la lutte contre la précarité énergéti que. -5 À titre accessoire, la Chambre signale que la loi du 9 décembre 2015 portant introduction d'une subvention de loyer a modifié la loi précitée du 25 février 1979 en y insérant un chapitre 2quinquies comportant les articles 14quinquies à 14septies. La proposition de loi sous avis ne saurait donc user de cette même numérotation pour l'introduction d'un nouveau chapitre traitant du prêt à taux zéro. Finalement, la Chambre des fonctionnaires et employés publics rend de nouveau attentif aux délais excessifs de paiement des différentes aides énergétiques qui existent, ceci avant tout au détriment des ménages à faible revenu. Elle estime que les bénéficiaires du prêt à taux zéro visés par la proposition de loi devraient pouvoir profiter d'une procédure accélérée de paiement des aides auxquelles ils ont droit pour l'assainissement énergétique. B. Les critères de salubrité, d'hygiène, de sécurité, d'habitabilité et de location Les critères "de location, de salubrité, d'hygiène, d'habitabilité et de sécurité" auxquels doivent répondre "les logements destinés à la location ou mis à la disposition aux fins d'habitation" sont définis par un règlement grand-ducal du 25 février
- La disposition habilitante, à savoir l'article 32 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, se limite en effet à renvoyer à un règlement grand-ducal pour la fixation de ces critères. La proposition de loi sous avis entend apporter des précisions à cet article 32, selon l'exposé des motifs afin "de résorber le logement insalubre et indigne et d'empêcher les pratiques douteuses de certaines personnes sans scrupules essayant de réaliser des bénéfices importants dans la mesure où elles louent à des prix exagérés des locaux dhabitation qui ne sont pas dignes de ce nom". Même si l'envergure du problème de logements indécents et surpeuplés dest guère connue, la Chambre des fonctionnaires et employés publics ne peut qu'approuver toute mesure visant à réprimer les pratiques douteuses de propriétaires de logements indécents ou de marchands de sommeil qui exploitent à l'extrême la détresse de personnes fragilisées ayant très peu de revenus ou un statut de séjour précaire. -6 Avec la flambée des prix des logements, il faut craindre l'émergence de nouveaux marchands de sommeil, d'autant plus qu'il est souvent difficile pour les autorités de les repérer et d'entreprendre des actions contre eux. La Chambre apprécie donc que la proposition de loi entend responsabiliser toute personne physique ou morale qui loue ou met à la disposition des locaux d'habitation, y compris des logements "garnis", des logements collectifs et des chambres meublées. Ainsi, le texte prévoit qu'en cas de feinieture, par décision du bourgmestre, d'un local d'habitation qui ne répond pas aux critères déterminés par la loi, le propriétaire ou l'exploitant devra pourvoir au relogement des occupants. À défaut, le bourgmestre procédera au relogement, aux frais du propriétaire et/ou de l'exploitant. De plus, afin de responsabiliser et de sanctionner les propriétaires ou les exploitants qui commettraient des infractions auxdits critères légaux, la proposition de loi reprend les peines prévues par l'article 35 de la loi précitée du 25 février 1979, tout en les adaptant à la hausse, ce que la Chambre des fonctionnaires et employés publics ne peut qu'approuver. Pour ce qui est de la détermination des critères auxquels devront répondre les locaux d'habitation, la Chambre s'interroge pourquoi un seul de ceux-ci est repris dans la proposition de loi elle-même, à savoir celui fixant la surface minimale au sol de la pièce d'habitation, alors que pour les autres critères (de salubrité, d'hygiène, de sécurité, d'habitabilité et de location) il est renvoyé à un règlement grand-ducal. Concemant justement ce critère figurant dans la proposition ellemême, la Chambre estime qu'à côté de la surface minimale au sol, le volume minimum d'une pièce d'habitation devrait également être considéré. En effet, la détermination de la seule surface au sol ne tient pas compte du volume réduit de combles mansardés par exemple. L'article 6 de la proposition sous avis ajoute à la loi du 25 février 1979 un nouvel article 33bis selon lequel "tout preneur de bail est obligé d'informer le bailleur sur les personnes qui avec lui occu- -7- pent effectivement le logement garnie (sic: il y a lieu d'écrire "garni") ou le logement collectifs (sic: il faudra écrire "collectif")". La Chambre des fonctionnaires et employés publics demande qu'il soit précisé dans ce texte qu'un éventuel défaut d'infolination ne pourra en aucun cas pelinettre au bailleur de se dédouaner des responsabilités qui lui incombent en vertu de la loi. D'un point de vue formel, la Chambre fait remarquer qu'il y a lieu de compléter la phrase introductive de l'article 6 comme suit: "Il est ajouté à la loi un article 33bis (...). Sous la réserve de toutes les observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics se déclare d'accord avec la proposition de loi lui soumise pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 27 mai
- Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF 111 CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG 21 avril 2016 AVIS 11/25/2016 relatif à la proposition de loi no 6830 (Marc LIES) modifiant la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement 18 rue Auguste Lumière L-1950 Luxembourg B.P. 1263 L-1012 Luxembourg T. +352 27 494 200 F. +352 27 494 250 cs1Pcsilu www.cs1.1u 2/4 Par courrier en date du 3 mars 2016, M. Marc Hansen, ministre du Logement, a saisi pour avis notre Chambre au sujet du projet émargé.
- La proposition de loi poursuit deux objectifs : dans un premier lieu, elle vise à lutter contre la pauvreté énergétique, ensuite, elle prévoit d'intégrer et d'adapter les critères de salubrité, d'hygiène, de sécurité, d'habitabilité et de location.
- Lutte contre la pauvreté énergétique : le prêt à taux zéro
- La proposition de loi prévoit l'introduction du prêt à taux zéro sous forme d'un prêt hypothécaire devant être contracté auprès d'un établissement financier conventionné avec l'Etat. Ce prêt hypothécaire sera garanti en capital et en intérêts par l'Etat pendant toute la durée du prêt contracté, mais sans que le montant à subventionner ne puisse dépasser un maximum de 50.000 euros.
- Les installations techniques ne sont pas prises en compte pour le prêt à taux zéro pour l'assainissement énergétique, ceci afin de donner priorité aux mesures d'isolation thermique et à l'installation d'une ventilation contrôlée mécanique avec récupération de chaleur, ces mesures étant, d'après l'auteur, les plus efficaces pour lutter contre la précarité énergétique.
- D'après l'exposé des motifs, l'aide est prévue pour des ménages à très faible revenu et elle s'avère indispensable pour aider lesdits ménages à rester à l'abri du risque de la pauvreté énergétique.
- Les critères de revenus seront fixés par règlement grand-ducal.
- Puisque l'aide vise les propriétaires d'un logement, la Chambre des salariés rend attentif à la nécessité de fixer des critères de revenu qui ne sont pas trop sévères, afin de ne pas exclure la quasi-totalité des ménages de cette nouvelle mesure.
- Quant au fond, la Chambre des salariés accueille avec satisfaction le prêt à taux zéro.
- Toutefois, cette mesure ne doit pas rester l'unique moyen de lutte contre la précarité énergétique,
- C'est pourquoi notre chambre propose des mesures supplémentaires permettant encore mieux d'éviter une trappe énergétique des ménages à revenus modestes.
- En effet, même si l'Etat alloue des aides directes sous forme de subventions, le propriétaire est contraint de préfinancer les dépenses en vue de la construction, de l'amélioration ou encore de l'assainissement énergétique d'un logement. Or, le préfinancement requis s'avère pour les ménages à faibles revenus être une difficulté financière de taille, voire insurmontable.
- C'est pourquoi la CSL demande que l'Etat prenne en charge directement le paiement des factures jusqu'à concurrence des subventions allouées, épargnant ainsi aux ménages la charge du préfinancement intégral. Cette manière de procéder aurait l'avantage de garantir un investissement utile et efficace des subventions étatiques accordées et, parallèlement, d'en faire bénéficier le demandeur à ressources faibles de manière équitable et dans la même mesure que tout autre requérant. 3/4
- La précarité énergétique peut surtout être une menace pour les locataires à faibles revenus. Afin d'éviter que des hausses du loyer suite à des investissements énergétiques de la part du propriétaire n'excèdent les gains réalisés par des économies d'énergie, la Chambre des salariés réclame l'introduction d'une « allocation loyer énergie » (Klimawohngeld) en faveur des locataires devant supporter des augmentations de loyer suite à des assainissements énergétiques.
- En outre, afin d'éviter que des bénéficiaires potentiels d'aides au logement renoncent à une demande du fait de l'ignorance de leurs droits, la CSL se prononce en faveur d'une politique d'information plus active de la part des administrations étatiques et communales.
- Une telle politique pourrait consister en des offres ciblées destinées à informer, à motiver et à renseigner les propriétaires de logements. Ces offres devraient être adaptées aux besoins de différents groupes-cibles de propriétaires de logements envisageant une rénovation. Les propriétaires habitant eux-mêmes des bâtiments d'un certain âge à grande consommation d'énergie constituent ainsi un groupe-cible présentant un important potentiel en matière de rénovation énergétique. Des campagnes concentrées sur des localités, voire des quartiers, déterminées permettront d'approcher ce groupe cible et de le motiver en faveur d'une rénovation énergétique. Des consultations initiales pourront être offertes dans le cadre de cette campagne dans des quartiers d'habitation choisis. Les propriétaires de logements disposant d'un revenu moins élevé et qui procèdent souvent eux-mêmes aux travaux de réparation et de rénovation sont un autre groupe cible qu'il faudrait contacter par l'intermédiaire d'une offre d'informations spécifiques. Des offres d'informations et de consultations proposant des mesures à réaliser soimême et à moindres frais pourraient être créées pour ce groupe.
- Finalement, la CSL rend attentif à la nécessité d'adapter dans la proposition de loi la numérotation des chapitres et articles de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, le chapitre 2quinquies régissant entretemps les dispositions de la subvention de loyer introduite par la loi du 9 décembre
- Critères de salubrité, d'hygiène, de sécurité, d'habitabilité et de location 2.
- Adaptation et ancrage dans la loi des critères
- La proposition de loi contient des précisions quant à l'article 32 de la loi de 1979, en définissant les critères auxquels doivent répondre les locaux d'habitation. A l'heure actuelle, l'article 32 prévoit uniquement que les logements destinés à la location ou mis à disposition aux fins d'habitation « doivent répondre à des critères de location, de salubrité, d'hygiène, d'habitabifité et de sécurité à définir par règlement grand-ducal », sans aucune autre précision.
- D'après l'exposé des motifs, les précisions ont pour objectif d'éradiquer les logements insalubres et indignes et d'empêcher les pratiques douteuses de certaines personnes sans scrupules essayant de réaliser des bénéfices importants dans la mesure où elles louent à des prix exagérés des locaux d'habitation qui ne sont pas dignes de ce nom.
- Les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 25 février 1979 déterminant les critères de location, de salubrité ou d'hygiène auxquels doivent répondre les logements destinés à la location sont adaptées à la situation actuelle des locaux d'habitation et ancrées dans la loi. 4/4
- Le texte adapte notamment les définitions des logements de type «garnis» et des «logements collectifs» et les équipements à prévoir pour les logements collectifs. Ainsi, la proposition prévoit la condition d'une salle de séjour pour des logements de type « garnis » qui sont occupés par 3 à 5 personnes, une telle condition n'étant exigée qu'à partir de 6 personnes à l'heure actuelle. 2.
- Responsabilisation des propriétaires et les exploitants-gérants
- En outre, la proposition entend responsabiliser les propriétaires et les exploitants-gérants. Désormais, en cas de fermeture d'un local d'habitation par décision du bourgmestre, le propriétaire ou l'exploitant-gérant doit pourvoir au relogement des occupants. A défaut, le bourgmestre procède au relogement, mais aux frais du propriétaire et/ou de l'exploitant- gérant. De même, dans une optique de responsabiliser et de sanctionner le propriétaire ou l'exploitantgérant qui commet des infractions aux critères légaux, le texte de la proposition reprend les peines correctionnelles prévues par le texte de loi de 1979, tout en les adaptant à la hausse pour ce qui est du minimum de l'amende et des peines d'emprisonnement.
- La Chambre des salariés accueille favorablement ces dispositions. Elles sont en effet nécessaires pour lutter contre les agissements intolérables des marchands de sommeil, qui tentent de s'enrichir sur le dos de populations fragilisées comme les migrants. En outre, avec le développement de l'Université de Luxembourg et les centres de recherche, il est également nécessaire d'assurer que l'offre de logements destinée aux étudiants et chercheurs soit convenable. Au vu de la pénurie au niveau des logements pour des ménages à revenu modeste, il est difficile de mettre ces nouvelles dispositions en pratique. Dans ce contexte, la CSL rappelle la nécessité d'intensifier la construction de logements sociaux au Luxembourg. Luxembourg, le 21 avril 2016 Pour la Chambre des salariés, Norbert TREMUTH Directeur L'avis a été adopté à l'unanimité. Jean-Claude R Président