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Règlement de la Chambre des Députés, la proposition de loi sous rubrique, déposée par Monsieur le Député Serge Wilmes en

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 12 octobre 2017 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL L 5395 — 1230 / sp Doc. parl. 7174 Objet : Proposition de loi portant sur la zone de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité et le droit de préemption des communes en matière commerciale et artisanale et modifiant la loi du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain. (M. le Député Serge Wilmes) Monsieur le Président, À la demande de Monsieur le Président de la Chambre des Députés, j'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État, conformément à l'article 60 du Règlement de la Chambre des Députés, la proposition de loi sous rubrique, déposée par Monsieur le Député Serge Wilmes en date du ier septembre 2017 et déclarée recevable par la Chambre des Députés le 10 octobre 2017. Je joins en annexe le texte de la proposition de loi avec son exposé des motifs, le commentaire des articles et la fiche financière. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (-1-352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu N° )000( CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2016-2017 PROPOSITION DE LOI portant sur la zone de sauvegarde du eonnnerce et de Partisanat de proximité et Ie droit de préemption des communes en matière commerciale et artisanale et modifiant la loi du 19 juillet 2004 coneernant Paménagement communal et le développement urbain Dépôt : M. Serge Wilmes (01.09.2017) SOMMAIRE page 1) Exposé des motifs 2) Texte de la proposition de loi 5 3) Commentaire cles articles 1(J 4) Fiche financière 17 EXPOSE DES MOTIFS L'aménnement communal et le développement urbain fiuurent parmi les prérogatives fondamentales des communes. Ainsi, aux voeux de la loi du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain (ci-après la « loi du 19 juillet 2004 »). les communes « ont pour mission de garantir le respect de l'intérêt général en assurant à la population de la commune des conditions de vie optimales par une mise en valeur harmonieuse et un développement durable de toutes les parties du territoire »1 . La complémentarité des objectifs économiques, écologiques et sociaux, l'amélioration de la . , qualité de vie des habitants et de la qualité urbanistique des localnes- sont aux termes de la loi du 19 juillet 2004 les priorités autour desquelles l'action communale en matière d'aménauement et de développement urbain doit se concevoir. C'est dans ce contexte que s'inscrit Ia présente proposition de loi : 1,a fermeture des « petits » commerces de proximité est aujourd'hui une réalité à laquelle les communes sont confrontées à l'échelle quasi quotidienne. Les motifs de ces fermetures sont divers la fin du bail commercial, un prix de location trop élevé, la cessation d'une activité sans avoir pu trouver un repreneur, n'en sont que les exemples les plus illustres. Loin de ne totteher que les commereants ou artisans COFICCITIéS, ces fermetures produisent également des effets sur le développement des communes dans la mesure où des services ou biens offerts pendant de lonuues années sur le territoire communal ne le sont plus, obliueant les résidents à se procurer ces services ou biens à d'autres endroits du territoire national. Sans parler des conséquences de cette évolution en termes de mobilité notamment et de la qualité de vic dans les communes concernées qui s'en trouvent impactées de manière néuative. Or. de l'avis de l'auteur de la présente proposition de loi, le commerce et l'artisanat dits de proximité » assurent par essence la vitalité, la convivialité voire, l'authentieité de la vie communale. Dans une perspective de développement durable. il s'agit aussi de garantir l'olTre qui par excellence soit accessible aux moyens de la mobilité douce. L'existenee de cette forme de commerce ou d'artisanat est dès lors essentielle au maintien de la qualité cle vic dans les communes. Artiole 2 de la loi du 19 juillet 200-1 concernant raménacement communal e1 le deve1oppernent urbain. Voir en ce sens, article 2 de la loi du 19 juillet 200-1 concernant l'aménauernent. connnunal et le dé\ eloppeinent urbain. Afin de garantir une offre commerciale et artisanale diversifiée, la présente proposition de loi a pour objectif d'habiliter les communes. dans le cadre ct conformément aux objectifs dc l'aménagement communal et du développement urbain, à déterminer sur leur territoire une zone de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité à l'intérieur de laquelle elles disposent d'un droit de préemption sur les fonds de commerce, les fonds artisanaux, le cas échéant, sur les baux commerciaux et enfin sur les immeubles à destination commerciale ou artisanale. Loin de constituer une oblivation. l'exercice du droit de préemption est facultatif pour les communes afin cle leur perrnettre d'intervenir là où elles le juunt néeessaire mais dans un cadre bien délimité, Ainsi, la présente proposition entend limiter la zone de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité aux zones prédéterminées par les plans d'aménailement généraux des communes (telles les zones d'habitation [I IAB], les zones mixtes urbaines [MIX-u], les zones mixtes villageoises [MIX-v] et les zones mixtes rurales [MIX-r]) ct qui par essence comprennent des activités commerciales et artisanales qui sont le complément naturel à leur destination principale. Aussi, le droit de préemption cles communes ne s'applique qu'à partir du moment où les propriétahes de fonds de commerce ou de fonds artisanaux ou d'immeubles à destination commerciale ou artisanale auront extériorisé par la négociation d'un contrat de vente leur volonté de céder leur bien ou lorsque les commerçants ou artisans auront décidé dc cesser leur activité. Dans ce même contexte, il ne s agit en aucun cas de porter atteinte aux droits des propriétaires d'immeubles à destination commerciale ou artisanale alors qu'en cas de cession de leur immeuble à la commune celle-ci devra s'acquitter du même prix que celui offert au préalable par une contrepartie privée. Le même principe s'applique par ailleurs à la cession de fonds de commerce ou artisanaux à la commune. Pour ce qui est encore des aliénations de fonds de commerce ou artisanaux ou d'immeubles destinés à de telles activités à des membres cle la famille du propriétaire, la présente proposition entend les exclure du mécanisme de préemption communal alors que de telles aliénations visent par essenee à assoir le commerce OU l'exploitation artisanale concernée dans la continuité. 11 ne sagit enfin pas non plus de promouvoir un interventionnisme Lténéralisé des communes en matière commerciale et artisanale. faisant d'elles des commerçants ou artisans eii lieu et place des personnes physiques ou morales désireuses à exercer ces métiers. Ainsi, les communes ne sont pas censées à rester ad vitain telernani propriétaires de fonds de commerce ou artisanaux, ou encore titulaires de baux commerciaux recouverts à travers l'exercice de leur droit de préemption. Aux termes de la présente proposition de loi elles devront céder ces biens à un commerçant au plus tard à la fin d'un délai ne pouvant dépasser trois ans. A noter aussi que le bailleur d'un bail commercial pourra s'opposer à la cession de son bail, la proposition de loi attachant une attention particulière à la préservation de ses droits. La présente proposition de loi vise ainsi à procurer aux communes un levier supplémentaire pour apir en faveur dun développement durable de leur territoire et par-là même en faveur de la qualité de vie de leur population. A noter qu'en 2005, la France a introduit un droit de préemption similaire. 4 TEXTE DE LA PROPOSMON DE LO1 Art, ler. 11 est inséré un nouveau chapitre 2 au titre 6 de la loi du 19 juillet 2004 concernant l'aménmement communal et le développement urbain qui prend la teneur suivante : « Chapitre 2.- La zone de sauvegarde du commerce c1 tle l'artisanat de proximité et le droit de préemption des communes en matière connuerciale et artisanale Art. 63, Dispositions générales

(1)Les communes sont habilitées à déterminer sur leur territoire une zone de sauvegarde clu commerce et de l'artisanat de proximité, à l'intérieur de laquelle sont soumises au droit de préernption institué par le présent chapitre les aliénations à titre onéreux de fonds artisanaux ct de fonds de commerce en ce cornpris, le cas échéant, les baux commerciaux.
(2)Sont également soumises au droit de préemption visé au paragraphe
(1)les aliénations à titre onéreux de tout immeuble ou partie d'immeuble situé à l'intérieur de la zone de sauvegarde qui par nature ou par la convention expresse ou tacite cles parties est destiné à l'exercice d'un commerce et qui comporte ou est destiné à colnporter une surface de vente inférieure à 400 m2. Sont également soumises au droit cle préemption visé à l'alinéa précédent les aliénations à titre onéreux de tout bien immeuble comportant ou destiné à comporter une activité artisanale dont la surface d'exploitation est inlérieure à 400 m2.
(3)Est assimilée à l'aliénation des biens susvisés toute convention à titre onéreux opérant une mise à disposition et un transfert de propriété différé.
(4)Les communes sont prioritaires sur tout titulaire d un droit cle préelnption conventionnel.
(5)Un re2lement (2rand-ducal précisera les conditions d'application des dispositions clu présent chapitre. Art. 64. Aliéna(ion ou eessation des fonds de connneree ou artisanal
(1)A 1. intérieur de la zone de sauvegarde du commeree et de l'artisanat de proximité, chaque aliénation à titre onéreux d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal est subordonnée à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par lc cédant à la commune. Cette déclaration précise le prix, l'activité cle l'acquéreur pressenti, le nombre de salariés du cédant, la nature de leur contrat cle travail et les conditions de la cession. Elle comporte le cas échéant, obligatoirement le bail comrnercial et précise le cniffre d'affaires.
(2)Le silence de la commune pendimt le délai de deux mois à cornpter de la réception de la déclaration visée au paragraphe
(1)vaut renonciation à l'exercice de son droit de préelnption. Le cédant peut alors réaliser la vente aux prix et conditions figurant dans sa déclaration.
(3)Si l'aliénation visée au paragraphe
(1)ayant donné lieu à renoneiation de la part de la commune à l'exercice de son droit de préemption doit être réalisée entre les parties originaires, mais à un prix ou à des conditions autres que ceux ayant fait l'objet de la déclaration à la commune, la nouvelle aliénation donne lieu à une nouvelle déclaration à la commune conformément aux parauraphes
(1)et
(2).
(4)La déclaration prévue au paragraphe
(1)est également à faire à la commune en eas de cessation d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal. Cette déclaration précise le motif de la cessation, la valeur estimée du fonds, le nombre de salariés, la nature de leur contrat de travail. Elle comporte le cas échéant, obligatoirement le bail commercial et précise le chiffre d'affaires. Art. 65. Aliénation d'immeubles OU de parties d'immeubles eomportant OU destinés à eomporter une activité artisanale uu commereiale
(1)"foute eonvention portant sur une aliénation visée à l'artiele 63 paragraphe
(2)est irréfrag.ablement réputée conclue sous condition suspensive de la renonciation par la commune à l'exercice du droit de préemption.
(2)Le notaire en charge notifie par envoi reconnmuldé à la commune sur le territoire de laquelle se situe l'immeuble visé à l'artiele 63 paragraphe
(2), au plus tard deux mois avant la passation de l'aete authentique clailiáiiaitioii, eopie du Compromis ou du proiet d'aete cUaliénation, à moins que la commune n'ait renoneá à l'exereice de son droit de préemption. A défaut, le nounre est passible d'une cles peines diseiplinaires prévues par laiticic 87 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'oruanisation du notariat. I.e notaire veillera à communkluer à la commune au moins les intbrmations sui\ antes : licleiititá et le donneile du propriétahe:, 6 2C un extrait cadastral récent relatif au bien aliéné, reprenant sa désignation cadastrale et sa superficie; 3° les droits réels et les droits personnels qui y sont attachés; 4° l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée; 5° à défaut de prix, la valeur conventionnelle de la contre-prestation stipulée à charue de l'acquéreur.
(3)Dans le mois de la notification effectuée en application du parauraphe
(2), la commune délivre un avis de réception du dossier de notification au notaire lui précisant que le dossier est complet. A défaut de délivrer un avis de réception du dossier de notification au notaire dans le délai imparti, la commune est considérée renoncer à l'exercice de son droit de préemption.
(4)Dans le mois suivant la confirmation de la réeeption du dossier, la commune informe le notaire de sa décision d'exercer son droit de préemption aux prix et conditions mentionnés dans le dossier de notilication, sinon ìi la valeur conventionnelle tel que visée au paragraphe
(1). Le silence cle la commune dans le délai susmentionné vaut renonciation à l'exereice de son droit de préelnption.
(5)Dans les trois mois de l'exercice du droit de préemption coMbrmément aux parauraphes précédents. l'acte authentique devra être dressé par le notaire en charge. Dans l'hypothese ot le propriétaire cédant ne signe pas l'acte authentique requis. la commune concernée est en droit de demander judiciairement, l'execution forcée de l'opération d'aliénation ou la condamnation du propriétaire cédant au paiement de dommages ct intérêts.
(6)Si la convention visée au paragraphe
(1), ayant donné lieu à renonciation, de la part de la commune. à l'exercice de son droit de préomption. doit être actée devant le notaire, entre les parties originaires, mais à un prix OU íì des conclitions autres que eeux ayant fait l'objet du dossier de notification transmis par le notaire à la eommune. la nouvelle convention donne lieu à une nouvelle procédure de notification.
(7)La realisation d'une aliénation en violation des dispositions du présent article ouvre clroit à une action en nullité cle la commune lésée afin cl'être déclarée 7 judiciairement propriétaire en lieu et place de l'acquéreur aux prix et conditions stipulés dans l'acte annulé. Cette action se prescrit par deux ans à partir de la date d'enre2istrement de l'acte d'aliénation du bien concerné. Art.
  1. Exelusion Sont exclus du champ d'application des dispositions de l'article 64 relatives à l'aliénation des fonds de commerce ou artisanal ainsi que des dispositions de article 65 relatives à aliénation d'immeubles ou de parties d'immeubles comportant ou destinés à comporter une activité artisanale ou commerciale, les aliénations à un membre de la famille du propriétaire parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusivement. Art.
  2. Cession préservant la diversité et promouvant le développement de Pactivité commerciale et artisanale
(1)La commune doit, dans un délai de deux ans à compter de la prise d'effet de l'aliénation à titre onéreux, céder le fonds artisanal ou le tbnds de commerce, en ce compris. le cas échéant le bail commercial, i un commerçant, personne physique ou personne morale, en vue d'une explonation destinée préserver la diversité et à promouvoir le développement de l'activité commerciale et artisanale dans la zone de sauvegarde concernée. Ce délai peat être prorogé à trois ans en cas de mise en location-gérance du fonds de commerce ou du fonds artisanal prévue au paragraphe
(2)ci-dessous. L'acte de cession prévoit les conditions dans lesquelles peut être résilié en cas d'inexécution par le cessionnaire du eahier des charges. Un reulement délinira les mentions devant fiuurer dans le eahier des eharges.
(2)Pendant le délai de deux ans indiqué au parauraphe
(1)du présent article, le titulaire du droit de préemption peut mettre le fonds en location-uérance.
(3)La eession d'un bail commercial est notifiée au bailleur. Dans le mois suivant la notilication, le bailleur dispose d'un droit cle refus du cessionnaire. Ce refus ligure dans l'aete de eession et obligera la eommune comme débiteur solidaire et du bailleur jusqu'à la Iin du terme clu bail. 1,e silenee du bailleur dans le délai susmentionné vaut renoneiation à son droit de retUs.
(4)En eas de prorouu.tion expresse ou tacite du bail mentionné au parauraphe précédent, l'engauernent de la commune en qualité de débiteur solidaire et indivisible cesse de plein droit envers le bailleur, 8
(5)En Fabsence de repreneur. le bail cesse de plein droit au plus tard après l'écoulement du délai de trois ans prévu au paragraphe
(1)au titre de la locationgérance respectivement. dans les autres cas, après l'écoulement du délai de deux ans prévu au paragraphe
(1).
(6)Pendant la durée de détention du bail par l'effet de l'exereice du droit de préemption par la commune, le terme du bail commercial est de plein droit suspendu.
(7)Pendant la durée de la location-gérance, le tertne du bail est de plein droit suspendu. Art.
  1. Les ehapitres 2, 3 et 4 du titre 6 de la loi du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain sont renumérotés et portent respectivement les numéros 3, 4 et
  2. La numérotation des articles est adaptée en conséquence. Art.
  3. La présente loi entre en vigueur le 1 jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. 9 COMMENTAIRE DES ART1CLES Article 1" Ceue disposition insère un nouveau chaphre 2 comprenant cinq nouvelles dispositions (les articles 63 à 67) relatives au droit de préemption commercial et artisanal des communes dans la loi du 19 juillet
  4. Le droit de préemption commercial et artisanal des communes s'articule comme suit : Article 63 Parytgrciphe
(1)La détermination sur leur territoire d'une zone de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité est unc faculté pour les communes qui vise tant les fonds de commerce que les fonds artisanaux ainsi que le cas échéant, les baux commerciaux liés à de tels fonds. A l'intérieur de cette zone seront soumis au droit de préemption des communes, le commerce et l'artisanat de proximité. Par commerce et artisanat de proximité iI y a lieu d'entendre les activités commerciales et artisanales qui sont le complément naturel des zones arrêtées par le plan d'aménauement uénéral des communes. Pour ce qui est des activités artisanales, la présente proposition de loi vise tout particulièrement les activités dc la liste A du secteur de l'alimentation (boulanger-pâtissier, boucher, traiteur), les activités des listes A (telle lc coiffeur) et 1 (telles l'horloger. le bijoutier-orfèvre. le cordonnierrépurateur) du secteur de la mode, de la santé et de l'hygiène et ce conformément au règlenbnit urand-ducal du 1 cr décembre 2011 ayant pour objet d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12( I ) de lri loi du 2 septembre 2011 réglementant l'acces aux professions d'artisan, cle commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. liobjectif de la présente proposition de loi n'est pas de créer sur l'ensemble du territoire communal une zone de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité mais de limiter cette zone essentiellement aux zones d'habitation [I IA13] ou encore aux zones mixtes urbaines zones mixtes villageoises [M1X-v I et aux zones mixtes rurales IIX-rl. zones qui par délinition sorn susceptibles de comenir des activités connnerciales ci artisanales. 10 Paragraphe
(2)Alinécr / Outre Paliénation des fonds de commeree et des fonds artisanaux, la présente proposition de loi vise Cualement à conférer aux communes une faculté de préemption sur l'aliénation de biens immeubles qui sont destinés par nature ou par convention expresse ou tacite à l'exercice crun commerce ou d'une activité artisanale. Les termes « immeuble ou partie d'immeuble qui par sa nature ou par la convention expresse ou tacite cles parties est destiné à Pexercice d'un commerce » sont repris de l'article 1762-3 du Code civil et visent. pour les besoins de la présente proposition de loi, à définir la notion d'immeuble commercial (par opposition par exemple à l'immeuble d'habitation) susceptible de tomber dans la zone de sauveqarde du commerce et de l'artisanat de proximité. Quant à la surface commerciale de 400 iri
  1. celle-ci découle des articles 2 point 7° et 35 de la loi du 2 septembre 2011 réLdementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. L'article 35 de cette loi funtre sous le chapitre 6 intitulé « Les grandes surfaces » et requiert une autorisation purticulière « en cas cle création, d'extension, de reprise, de transfert ou de changement de la ou des branehes commerciales principales, d'une surface commerciale dont la surface de vente est supérieure à 400 m2 ». La présente loi visant le commerce et l'artisanat de proxhnité qui dans la majorité des eas est composé de petites surfaces commerciales, il est jue.é opportun de limiter son champ d'application aux surfaces commerciales inférieures à 400 m
  2. .-1linéa 2 1,e conunentaire de l'alinéa 1 ci-dessus au litre des inuneubles à destination commerciale vaut mulandis ici pour les immeubles à destination artisanale. Pantgraphe
(3)Cette disposition est inspirée de Particle 4 de la loi du 22 octobre 2008 portant promotion de l'habitat et création d'un pacte logement avec les communes (la loi dite « pactc lo2ement PartIgntphe
(4)Cene disposition est inspirée de l'article 5 alinéa 1 de la loi pacte logement, Paragraphe
(5)n rè.elernent grand-ducal précisera les conditions d'application des dispositions du nom eau chapitre 2 de la loi du 19 juillet 2004 concernant FaménaLtement communal et le développement urbain. Ainsi. le pouvoir exécutif pourrait-il dans ce contexte procéder à 11 une modification du règlement grand-ducal du 8 rnars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune. Article 64 L'article 64 vise la procédure applicable en vue dc l'exercice par les communes de leur droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de fonds de commerce et de fonds artisanaus et en cas cle cessation de tels fonds. Pal'agraphe
(1)Avant cle pouvoir aliéner son fonds de commerce ou son fonds artisanal situé à l'intérieur de la zone cle sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, le cédant doit faire une déclaration à la commune sur le territoire de laquelle se situent la zone et le fonds concernés. Cette déclaration a pour objet de porter l'aliénation projetée à la connaissance de la commune en précisant le prix, l'activité de l'acquéreur pressenti, le nombre cle salariés du cédant, la nature de leur contrat de travail et les conditions de la cession. S'il en existe, la déclaration comporte obligatoirement mention du bail commercial. Elle mentionne encore le chiffre d'affaires. Poragraphe
(2)Sur base des informations obtenues à travers la déclaration décrite au paragraphe
(1), la commune décide si elle entend faire usaue de son droit de préemption. Le silence de la commune pendant un délai de deux mois à compter de Iu réception de la déclaration du cédant vaut renonciation de la commune à son droit de préemption. ParcQ.;rophc ($) Par analogie à ce qui est prévu à l'article 12 cle la loi pacte louement. cette disposition vise la SitUiltiOfl où après renonciation de la commune à son droit de préemption, les modalités de l'aliénation devaient être modifiées. Dans ce cas la procedure prévue à l'article 64 est à reommencer et une nouvelle déclaration devra être faite à la commune. Paragraphe
(4)paragraphe
(4)étend l'application de l'artiele 64 à la cessation cl'un fonds de commeree ou cl'un fonds artisanal avec comme différence cependant qu'il n' y a dans ce contexte pas lieu fi communiquer un prix ota un acquéreur pressenti mais seulement le inotif de la cessation, la valeur estimée du fonds de commerce ou du fonds artisanal, le nombre de salariés. la nature de leur contrat de travail ainsi que le cas échéant. le bail commercial. 12 Article 65 Cette disposition vise l'aliénation d'immeubles ou de parties d'immeubles comportant ou destines à comporter une activité commerciale ou artisanale. 11 paraît judicieux cle distinguer d'une part, l'aliénation de fonds dc commerce et artisanaux (ou leur cessation) et d'autre part, l'aliénation d'immeubles ou cle parties d'immeubles contenant ou destinés à contcnir une activité commerciale ou artisanale. Dans la première hypothèse peu cle formalisme est requis, le consentement des parties étant généralement suffisant alors que dîms la deuxième hypothèse il y a lieu de procéder par acte authentique devant notaire. C'est pourquoi l'article 65 consacre cles dispositions particulières applicables à l'aliénation d'immeubles ou de parties d'immeubles comportant ou destinés à comporter une activité commerciale ou artisanale. Ces dispositions sont très largement inspirées des articles 7 à 12 la loi pacte loo,ement. Pciragraphe (I) Cette disposition est inspirée de larticic 7 de la loi pacte lo gement. Partigraphe
(2)Cette disposition est inspirée de l'artiele 8 de la loi pacte lou.ement. noter qu'à la différence de l'article S point 4`) de la loi pacte logement, renumération des informations à communiquer par le notaire à la commune ne reprend pas < la mention détainée sinon une eopie des éventuelles autorisations de construire et/ou des plans d'aménauement particuliers couvriun le bien aliéné, ainsi que le classement de celui-ci dans le plan d'aménagement .y.énéral cle la commune concernée sur base d'un certificat délivré par cette dernière ». 11 s- auit la d'informations dont la CO1111111.111L2' dispose de sortt2 1ii n'y El pas lieu à les communiquer. Parclgraphe
(3)Cette disposition est inspirée cle l'article 9 de la loi pacte logement. PcirtQu•aplie
(4)Cette disposition est inspiree de Fartiele 1 0 de la loi pacte logement. hinigivphe
(5)Cette disposition est inspirée de l'article 1 1 de la loi pacte louement. Paragivphc
(6)13 Cette disposition est inspirée de Particle 12 de la loi pacte louement. Paragraphe
(7)Cette disposition est inspirée des articles 6 et 12 de la loi pacte louement. Artiele 66 Cette disposition vise à exclure les aliénations à un membre de la famille du propriétaire parent on. allié jusqu'au troisième degré inclusivement du champ d'application des dispositions de l'article 64 relatives à l'aliénation des fonds de commerce ou artisanal ainsi que des dispositions de Particle 65 relatives à aliénation crimmeubles ou de parties d'immeubles comportant ou destinés à comporter une activité artisanale ou commerciale. L'objectif de la présente proposition de loi étant de maintenir les commerces et exploitations artisanales cle proximité. il n'y a pas lieu à préemption dans le chef de la commune lorsque cle telles activités sont cédées a un autre membre cle la famille qui entend les nmintenir voirc mêmc. les développer. Artiele 67 L'objectif de la présente proposition de loi n'est pas de faire des communes cles commercantes ou artisans en lieu et place des personnes physiques ou morales voulant s'adonner à cle tels activités. Au contraire, l'objectif poursuivi par le nouveau texte est de promouvoir les activités commerciales et artisanales de proximité tout en créant un cadre idéal pour l'entrepreneuriat dans ce domaine. l'aragraphe (I) Une fois le droit de préemption exercé par la commune. celle-ei sera dès lors obligée de céder le fonds de commerce ou le fonds artisanal, en ce compris le cas échéant le bail eommercial, à un commerpnt personne physique ou morale. Le délai pour ce faire est fixe à deux ans à l'exception de l'hypothèse dans laquelle le fonds est donné en location-géranee. Dans cette eireonstance. le délai peut être prorolé à 3 ans. Pcii•up•ciphe
(2)La possibilité de conclure pendant une durée maximale cle trois ans un contrat de locationgérance vise à donner à un repreneur potentiel le temps nécessaire pour se finniliariser avee activité en question et pour décider si in fine, il entend reprendre LIU terme du contrat de location-gérance, le fonds ù son conlpte. Elle permet aussi de décharger les communes de la responsabilité de uérer par elles-mêmes le fonds de comméree ou artisanal à l'éLtard duquel elles ont exercé un droit de préemption. 14 Paly»;raphe
(3)Cette disposition vise à conférer des garanties au bailleur d'un fonds de commerce ou artisanal. Ainsi, lorsque la commune entend céder un bail commercial elle doit en informer le bailleur qui pourra s'opposer à cette cession. Dans ce cas. la commune sera obligée comme débiteur solidaire et indivisible du bailleur jusqu'à la fin du contrat de bail. Paragraphe
(4)Cette disposition vise à désenitauer la commune de plein droit cle sa qualité de débiteur solidaire eI indivisible envers le bailleur. Larticle 1202 du Code civil retient que la solidarité ne peut cesser que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en verm d'une disposition de la loi. Cette disposition vise ainsi à rétablir les conditions de marché normales et de faire cesser l'eng,agement communal, qui ne peut être que temporaire. Le renouvellement du bail par la volonté expresse ou tacite des parties doit d'ailleurs être considéré comme le résultat d'une relation de confiance qui s' est créée entre le bailleur et le repreneur. Parttgraphe
(5)llans rhypothèse où la commune ne trouve pas de repreneur, le bail cesse de plein droit au plus tard après l'écoulement du délai de trois ans prévu L1U paragraphe
(1)au titre de la loeation-gérance respectivement, dans les autres cas, après l'écoulement du délai cle deux ans prévu au parauraphe
(1). Paragraphes
(6)et
(7)Pendant la durée de la détention du bail par la commune à la suite cle l'exereice clu droit cle préemption, le terme du bail est suspendu. lihypothèse cle la cession du bail implique en effet que le bail continue à courir. Admettant que la durée du bail n'est plus que de 3 ans. le cessionnaire obtiendrait au terme du délai cle deux ans à la lìii duquel la conimune doit céder le bail, un fonds de commerce avec une durée restante d'un an. 1.a perspective de rependre une affaire et cle la développer est dans ce cas récluite puisque cle nombreux efforts se concentreront sur la né.Éociation d'une prorogation du bail. ("est pourcluoi• pendant la durée ou le pouvoir cle préemption est .2xereé. le droit au lxdl est suspenclu et 1a charge des loyers est assuntée par la commune. 1.a nÉ.smne disposition vaut en eas cle location-géranee. Art.2. Disposition sans commentaire. 15 Art. 3. Cette disposition fixe l'entrée en vigueur de la loi proposée. 11 va sans dire que la mise en pratique cles dispositions contenues aux termes de la présente proposition de loi sera tributaire de la prise cles dispositions réglementaires néeessaires et de l'adaptation consécutive des plans d'aménaËlement p_énéraux des communes. 16 FICHE FINANCIÈRE Les Mestires édietées par la proposition de loi n enuendrent aucuné dépense supplémentaire pour le bud2et de l'Etat. Dépôt : I, Serge Wilmes (01.09.2017) 17

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