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30.7.2019 No 7453 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2018-2019 PROPOSITION DE LOI portant modification de la loi élec

30.7.2019 No 7453 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2018-2019 PROPOSITION DE LOI portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 * * * Dépôt: (Monsieur Sven Clement, Député, Monsieur Marc Goergen, Député) le 27.6.2019) Déclaration de recevabilité : 9.7.2019 SOMMAIRE: page 1) Exposé des motifs...................................................................... 2) Texte de la proposition de loi.................................................... 3) Commentaire des articles........................................................... 4) Texte coordonné......................................................................... 1 2 2 3 * EXPOSE DES MOTIFS Les auteurs de la proposition de loi sous rubrique veulent procéder à un changement de la loi é­ lectorale modifiée du 18 février 2003 en ce qui concerne la réglementation de l’accès aux données personnelles des listes électorales. Sous le régime actuel, les listes électorales contiennent une série de données très personnelles pouvant être utilisées pour déterminer précisément l’identité des électeurs inscrits. Ces informations sont essentielles pour garantir la véracité des élections et sont un outil incessible pour le bon déroulement des élections nationales, communales et européennes ainsi que les référendums. Les auteurs sont d’accord que ces listes soient utilisées aux fins requises pour l’organisation des élections et des référendums. Néanmoins, un problème se pose quant à l’utilisation des listes électorales pour des fins non mentionnées dans la loi. En pratique, il est commun que les listes soient utilisées à des fins publicitaires lors des campagnes électorales. Les auteurs estiment que cette pratique montre une lacune dans la loi et ne respecte pas tes principes de protection de données et d’autodétermination informationnelle du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. La libre circulation de copies des listes entières de données personnelles constitue une pratique démodée et non nécessaire. La disposition correspondante de la loi doit être modernisée afin de répondre à des exigences de protection de données de haute qualité. Pour y remédier, les copies des listes et ses données ne doivent pas entrer en circulation libre hors du contexte de la procédure électorale. Dès lors, les auteurs estiment que l’acte de duplication ou de copier des listes électorales lors doit être limité à un minimum strict. Cette proposition de loi n’entrainera pas de dépenses supplémentaires pour le budget de l’État. * 2 TEXTE DE LA PROPOSITION DE LOI Art. I. L’article 20 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 prend la teneur suivante : « Art. 20

(1)Chacun peut prendre inspection des listes actualisées ainsi que des pièces mentionnées ci-dessus au secrétariat de la commune.
(2)Nul n’est censé de prendre copie des listes actualisées lors de l’inspection.
(3)Par dérogation au paragraphe 3, l’électeur inscrit sur la liste actualisée qui désire avoir un extrait des données personnelles qui le concernent peut en demander copie au secrétariat de la commune. » Art. II. Au chapitre X de la même loi est inséré un article 99bis avec la teneur suivante : « Art. 99bis. Est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à un mois ou de l’une de ces peines seulement, celui qui par infraction à l’article 20, paragraphe 2 prend copie des listes électorales lors de l’inspection. » Art III. A l’article 100 de la même loi, le numéro « 99 » est remplacé par le numéro « 99bis ». * COMMENTAIRE DES ARTICLES Article I L’article 20 sous la forme actuelle permet à toute personne, sans restriction, de consulter et de copier l’ensemble des listes électorales sans distinction de fin et sans limites. Cet article est à l’origine du problème décrit par les auteurs dans l’exposé des motifs parce que la disposition permet non seulement la prise de copie, mais favorise subséquemment la libre circulation des données personnelles sans accord quelconque des inscrits. La modification de l’article 20 remédie à cette situation. Le premier paragraphe reprend la teneur actuelle de l’article 20 et supprime les mots « et copie ». Il est par suite inséré un paragraphe 2 qui transforme l’acte de prise de copie lors de l’inspection en infraction. Cette disposition se limite au contexte de l’inspection des listes par les électeurs inscrits. En effet, les soussignés ne désirent pas transformer en infraction le fait de prendre copie des listes dans un contexte autre que l’inspection comme il existe des cas dans lesquels, pour des fins d’organisation ou des fins administratives, il est inévitable de devoir prendre copie des listes. Le troisième paragraphe déroge au deuxième. En effet, si une personne désire avoir un extrait de ses données personnelles inscrites dans un registre, elle devrait avoir accès à ces données. Il est alors proposé que toute personne peut demander copie de son inscription à l’administration communale pour les données qui le concernent. Article II L’infraction décrite à l’article 20 paragraphe 2 est ensuite liée à une pénalité. En effet, les auteurs estiment que celui qui copie les listes pour des fins non prévues par cette loi est censé de payer une amende de 251 à 2000€ ou faire face à un emprisonnement de huit jours à un mois. La sévérité de la pénalité sera donc comparable à celle de l’article 97, premier alinéa. Article III Comme il y a insertion d’un article 99bis, il y a lieu à modifier l’article 100 de la même loi pour des fins de cohérence. Y est également corrigée une erreur orthographe (le mot « État » est écrit avec un accent aigu). * 3 TEXTE COORDONNE LOI DU XXYYZZ portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003. […] Art. 20. Chacun peut prendre inspection et copie des listes actualisées ainsi que des pièces mentionnées ci-dessus au secrétariat de la commune.
(1)Chacun peut prendre inspection des listes actualisées ainsi que des pièces mentionnées cidessus au secrétariat de ta commune.
(2)Nul n’est censé de prendre copie des listes actualisées lors de l’inspection.
(3)Par dérogation au paragraphe 3, l’électeur inscrit sur la liste actualisée qui désire avoir un extrait des données personnelles qui te concernent peut en demander copie au secrétariat de la commune. […] Art. 99bis. Est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à un mois ou de l’une de ces peines seulement, celui qui par infraction à l’article 20, paragraphe 2 prend copie des listes électorales lors de l’inspection. Art. 100. Dans les cas prévus par les articles 95 à 99bis inclus qui précèdent, si le coupable est fonctionnaire public ou salarié par l’État ou s’il est ministre d’un culte rétribué par l’État, le maximum de la peine est prononcé, et l’emprisonnement et l’amende peuvent être portés au double. Marc GOERGEN Sven CLEMENT Impression: CTIE – Division Imprimés et Fournitures de bureau

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