CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 53.257 N° dossier parl. : 7392 Proposition de loi portant modification de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif Avis du Conseil d’État (7 février 2023) Par dépêche du 31 janvier 2019, le Président de la Chambre des députés a saisi le Conseil d’État de la proposition de loi sous rubrique, déposée par les députés Sven Clement et Marc Goergen le 18 décembre
- Au texte de la proposition de loi étaient joints un exposé des motifs et un commentaire de l’article unique. Aucune fiche financière n’a été jointe, étant donné que le projet n’a pas d’impact sur le budget de l’État. Au moment de l’adoption du présent avis, le Conseil d’État n’est pas en possession d’une prise de position du Gouvernement. Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés et de la Commission nationale pour la protection des données ont été communiqués au Conseil d’État en date des 24 avril, 7 mai et 18 juin
- Considérations générales La proposition de loi sous examen a pour objectif, selon les auteurs, « de réduire les charges administratives des associations sans but lucratif ainsi que d’apporter des améliorations dans le domaine de la protection des données […] ». À l’heure actuelle, l’article 10 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif prévoit qu’une liste indiquant les noms, prénoms, demeures et nationalités des membres de l’association doit être déposée auprès du registre de commerce et des sociétés dans le mois de la publication des statuts. Par ailleurs, cette liste doit être complétée chaque année par l’indication des modifications qui se sont produites parmi les membres et toute personne pourra en prendre gratuitement connaissance. Finalement, la loi actuellement en vigueur prévoit qu’en l’absence d’une précision dans les statuts, la liste doit être complétée dans un délai d’un mois à partir de la clôture de l’année sociale. La proposition de loi sous examen entend supprimer l’obligation de dépôt de la liste auprès du registre de commerce et des sociétés. Ainsi, les administrateurs de l’association doivent tenir la liste au siège même de l’association. L’obligation expresse de compléter la liste, chaque année, par les modifications qui se sont produites, est supprimée également. On pourrait concevoir que cette obligation se déduit indirectement de la disposition proposée par les auteurs qui indique que la liste est tenue par les administrateurs. Toutefois, il est également proposé d’omettre dans la loi le délai dans lequel la liste en question doit être complétée (faute de détermination par les statuts). À cet égard, même si la liste doit être tenue par les administrateurs au siège de l’association, le Conseil d’État estime qu’il est utile de maintenir une obligation expresse quant au délai dans lequel la liste visée doit être complétée chaque année ou après chaque changement au niveau des membres de l’association, en l’absence de disposition y relative dans les statuts. Finalement, le droit de « toute personne » de prendre gratuitement connaissance de la liste est modifié pour ne prévoir plus qu’un droit en faveur des seuls membres de l’association de prendre connaissance de la liste concernée, ceci dans le contexte de la protection des données. Concernant les objectifs de la proposition de loi sous examen, le Conseil d’État note que l’article 9 du projet de loi sur les associations sans but lucratif et les fondations (doc. parl. n° 6054), dans sa teneur amendée, prévoit « d’abroger une formalité jusque-là lourde, à savoir le dépôt annuel de la liste des membres confectionnée par ordre alphabétique auprès du registre de commerce et des sociétés. » Ainsi, le projet de loi en question dispose également que le conseil d’administration tient au siège de l’association un registre des membres, ce qui rejoint l’idée des auteurs de la proposition de loi sous examen. Ce même projet de loi prévoit encore de manière explicite l’hypothèse de personnes morales membres de l’association et permet la tenue du registre sous forme électronique, ceci sur décision du conseil d’administration. Par ailleurs, l’article 9, paragraphe 1er, alinéa 3, du même projet prévoit expressément que toutes les décisions d’admission, de démission et d’exclusion des membres, ou l’évènement qui les rend nécessaires, doivent être inscrites dans le registre dans le délai d’un mois à partir de la connaissance de la décision. Cette disposition constitue une précision et ainsi une nette amélioration du libellé proposé par la proposition de loi sous examen, qui elle ne prévoit pas de délai explicite pour la mise à jour du registre. Le paragraphe 2 de la même disposition prévoit en outre l’obligation explicite du conseil d’administration de veiller à tenir à jour le registre. Comme pour la proposition de loi sous examen, le paragraphe 3 de l’article 9 prévoit que seuls les membres pourront demander une copie ou consulter au siège de l’association le registre des membres. Ces derniers pourront toutefois également, contrairement à la proposition de loi, consulter les procès-verbaux et les décisions de l’assemblée générale et du conseil d’administration, les documents comptables ainsi que le texte coordonné des statuts. Finalement, l’article 9, paragraphe 4, prévoit le droit d’accès des autorités compétentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme au registre des membres ainsi que l’obligation de fournir les copies ou extraits du registre nécessaires à ces mêmes autorités. Une telle disposition n’est pas prévue par la proposition de loi. En conclusion, il peut être constaté que l’article 9 du projet de loi précité, dans sa teneur amendée, inclut les différentes modifications proposées par les auteurs de la proposition de loi sous examen, tout en allant plus loin au niveau de la précision de certains éléments et en ajoutant d’autres points utiles, de sorte que la proposition de loi sous examen n’apporte pas de plus-value réelle par rapport au projet de loi précité. 2 Examen de l’article unique Article 1er Le Conseil d’État renvoie aux considérations générales pour ce qui est des éléments manquants devant nécessairement encadrer la tenue de la liste des membres d’une association sans but lucratif. Au regard du principe de minimisation des données inscrit à l’article 5, paragraphe 1er, lettre c), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), le Conseil d’État s’interroge, à l’instar de la CNPD, sur la nécessité d’enregistrer la nationalité des membres de l’association. À défaut d’explications, il doit réserver sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel. Observations d’ordre légistique Article 1er (unique selon le Conseil d’État) La proposition de loi sous avis ne contenant qu’un seul article, il convient de remplacer les termes « Art.
- » par les termes « Article unique. » Le tiret entre le numéro d’article et la phrase liminaire est à supprimer. À la phrase liminaire, l’intitulé complet de l’acte à modifier doit obligatoirement être mentionné au dispositif à la modification qu’il s’agit d’apporter à cet acte, même s’il a déjà été cité à l’intitulé ou auparavant au dispositif. Le texte de l’article à remplacer est à entourer de guillemets. À l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné, au lieu d’être mis en gras, pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. À la première phrase, le terme « tenu » est à accorder au genre féminin pour écrire « tenue ». Par ailleurs, il est signalé que pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 7 février
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3