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Loi a.s.b.l. »), en supprimant l'obligation pour les associations sans but lucratif (ci-après, « a.s.b.l. ») de déposer la liste de leurs membres aupr

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 8 mai 2019 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich le 247 - 82954 SCL : L 5583 — 567 / sp V/réf. 53.257 Doc. parl. 7392 Objet : Proposition de loi portant modification de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif. (Messieurs les Députés Sven Clement et Marc Goergen) Madame la Présidente, À la demande du Ministre de la Justice, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de commerce sur la proposition de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu CHAMBRE DE COMMERCE Luxembourg, le 24 avril 2019 LUXEMBOURG Objet : Proposition de loi n°7392 portant modification de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif. (5246MEM) Saisine : Ministre de la Justice (22 février 2019) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE La proposition de loi sous avis, déposée le 18 décembre 2018 par Messieurs les députés Sven Clement et Marc Goergen, vise à modifier la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif (ci-après, la « Loi a.s.b.l. »), en supprimant l'obligation pour les associations sans but lucratif (ci-après, « a.s.b.l. ») de déposer la liste de leurs membres auprès du Registre de commerce et des sociétés (ciaprès, le « R.C.S. »). Concrètement, la proposition de loi sous avis modifie l'article 10 de la Loi a.s.b.I., supprimant l'obligation pour une a.s.b.l. (

  1. i)de déposer auprès du R.C.S. la liste de ses membres « indiquant par ordre alphabétique, les noms, prénoms, demeures et nationalités des membres de l'association » dans le mois de la publication de ses statuts et (
  2. ii)de publier annuellement, le cas échéant, une mise à jour de cette liste dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'année sociale. Les a.s.b.l. conservent néanmoins l'obligation de tenir une liste de leurs membres'. Cependant, alors que la législation actuellement applicable prévoit que toute personne puisse gratuitement prendre connaissance de cette liste publiée au R.C.S., la proposition de loi sous avis prévoit que la liste devra être tenue au siège de l'association de façon à ce que tout membre de l'association puisse gratuitement en prendre connaissance. Si la Chambre de Commerce reconnaît l'initiative de simplification administrative introduite par la proposition de loi sous avis, elle s'interroge sur l'intérêt de la suppression de la publication envisagée dans une période où la transparence est de plus en plus recherchée2. En effet, la suppression de la publication de la liste des rnembres empêcherait de futurs membres d'une a.s.b.l. de consulter cette liste avant de s'y engager. Or, la Chambre de Commerce estime qu'il peut être dans l'intérêt d'un futur membre de savoir en amont avec qui il va s'associer. La Chambre de Commerce relève en outre que la rédaction de la proposition de loi sous avis devrait être clarifiée. En effet, l'article 1 — et unique article — de la proposition de loi sous avis se limite à indiquer que « L'article 10 de la loi est modifié comme suit : (...) » sans préciser expressément que les deux alinéas de l'actuel article 10 sont remplacés par l'unique alinéa introduit à l'article 10 de la Loi a.s.b.I.3 1 La liste décrite à l'article 1 de la proposition de loi modifiant l'article 10 de la Loi a.s.b.l. reprend les mêmes informations que celles prévues à l'article 10 de la loi a.s.b.l. actuellement en vigueur, à savoir : « par ordre alphabétique, les noms, prénoms demeures et nationalités des membres de l'association ». 2 La loi du 13 janvier 2019 instituant un registre des bénéficiaires effectifs, impose notamment aux associations d'inscrire leurs bénéficiaires effectifs auprès du registre des bénéficiaires effectifs institué par cette loi. 3 Introduit par l'article 1 de la proposition de loi sous avis. CHAMBRE DE COMMERCE 2 LUXEMBOURG La Chambre de Commerce constate par ailleurs qu'il y a lieu de corriger une erreur typographique à l'article 1 de ladite proposition de loi, dans la première phrase du futur article 10 modifié, afin d'ajouter un « e » comme suit « Une liste indiquant, par ordre alphabétique, les noms, prénoms, demeures et nationalités des membres de l'association, doit être tenue par les administrateurs au siège. ». Enfin, la Chambre de Commerce souhaite rappeler que parallèlement à la saisine de la proposition de la loi sous avis, la Chambre de Commerce a été saisie pour avis, le 30 juillet 2009, d'un projet de loi n°6054 sur les associations sans but lucratif et les fondations4 se trouvant actuellement toujours inscrit au rôle de la Chambre des Députés. La Chambre de Commerce n'a pas d'autres remarques à formuler. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver la proposition de loi sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses remarques. MEM/DJI 4 La Chambre de Commerce a rendu un avis commun avec la Chambre des Métiers concernant le projet de loi 6054 le 5 mars 2010.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.