LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 20 mai 2019 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5583 - 638 / ak V/réf. 53.257 Doc. parl. 7392 Objet : Proposition de loi portant modification de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif. (Messieurs les Députés Sven Clement et Marc Goergen) Madame la Présidente, À la demande du Ministre de la Justice, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des salariés sur la proposition de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement Jean-Luc Schleich Gestionnaire dirigeant 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu 111 CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG 7 mai 2019 AVIS 11/11/2019 relatif à la poposition de loi n° 7392 portant modification de loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif ci) 14c 18 rue Auguste Lumière L-1950 Luxembourg B.P. 1263 L-1012 Luxembourg T. +352 27 494 200 F. +352 27 494 250 csl@cs1.1u www.cs1.1u 2/3 Par lettre en date du 20 février 2019, Monsieur Félix BRAZ, ministre de la Justice, a saisi pour avis notre Chambre de la proposition de loi des sieurs députés Sven CLEMENT et Marc GOERGEN portant modification de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
- La proposition de loi modifie la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif et a comme objectif de réduire les charges administratives des associations sans but lucratif ainsi que d'apporter des améliorations dans le domaine de la protection des données en éliminant la nécessité pour les associations de déposer auprès du registre de commerce et des sociétés une liste de leurs membres et qui est alors consultable gratuitement par le public.
- La publication des listes des membres d'une association sans but lucratif est réglée par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif. L'article 10 stipule que chaque association sans but lucratif doit déposer « une liste des noms, prénoms, demeures et nationalités des membres de l'association » dans le mois qui suit la publication des statuts auprès du registre de commerce et des sociétés.
- Cette liste doit être complétée annuellement par le dépôt d'une liste reprenant toutes les modifications de l'année écoulée. Ces données sont considérées comme des données publiques, vu l'article 10 de la loi qui stipule : « Toute personne pourra en prendre gratuitement connaissance ».
- En Allemagne, il existe seulement une obligation de fournir, sur demande du tribunal, une attestation sur le nombre de membres ainsi que le dépôt d'une liste des dirigeants (§§ 55fi).
- En Belgique, la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes stipule dans son article 10 que le conseil d'administration tient au siège un registre des membres qui n'est consultable que par les membres ainsi que les « autorités, administrations et services, y compris les parquets, les greffes et les membres des cours, des tribunaux et de toutes les juridictions et les fonctionnaires légalement habilités à cet effet ». La loi belge ne prévoit pas de publication de la liste des membres non plus. •
- La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association en France ne stipule pas de règles quant à la tenue ou de dépôt d'un registre des membres.
- Au Luxembourg, le dépôt d'une liste des membres est facturé à 12,
- EUR par le registre de commerce et des sociétés. Avec plusieurs milliers d'associations existantes, nous pouvons alors estimer un coût potentiel pour le secteur associatif de plus de 100.000 EUR par an.
- Pendant que le règlement général sur la protection des données n'interdit pas le traitement en question - il l'autorise sous article 6
(1)c)1 - son entrée en vigueur en mai 2018 nous permet quand même de nous interroger sur la nécessité et la finalité de la publication de données à caractère personnel accessible par internet de chaque membre d'une association sans but lucratif.
- Vu l'origine de la disposition de l'article 10 qui date de 1928 et qu'elle ne fût jamais adaptée aux nouvelles exigences et tendances dans le domaine de la protection des données, on peut considérer que lors de l'entrée en vigueur de la disposition, celle-ci ne prévoyait pas encore les moyens modernes de mise en relation de plusieurs sources de données afin d'établir des liens et des corrélations. Combinant ceci avec la disponibilité des données en question par internet, il semble que le traitement en question devrait être repensé en prenant compte les avancées récentes dans le domaine de la protection des données. 1 « Le traitement n'est licite que si (...) le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis (...). » 3/3
- Notre Chambre accueille favorablement la présente proposition de loi qui a pour objet d'une part, de supprimer l'obligation de dépôt de la liste des membres ainsi que le dépôt annuel des modifications au registre de commerce et des sociétés et d'autre part, d'instaurer la tenue d'une telle liste par les administrateurs au siège de l'association à laquelle seuls les membres pourront en prendre gratuitement connaissance et évidemment les autorités sur ordre de perquisition. Aux yeux de notre Chambre, il s'agit de rétablir, du fait du développement fulgurant des réseaux électroniques, l'équilibre entre les données qui sont vraiment indispensables pour l'intérêt général et l'ordre public, à savoir l'identité des membres composant le conseil d'administration d'une asbl et la protection des données des membres qui la composent et, par-là, leur vie privée afin d'éviter toute curiosité malsaine susceptible de leur porter préjudice. Finalement, notre Chambre estime que la présente proposition de loi s'inscrit également dans le cadre de la simplification administrative laquelle vient plus particulièrement à la rescousse des associations de faible taille et aux moyens financiers limités (surtout au niveau local). Notre Chambre a l'honneur de vous communiquer qu'elle marque son accord à la proposition de loi citée sous rubrique. Luxembourg, le 7 mai 2019 Pour la Chambre des salariés, Norbert TREMUTH Directeur L'avis a été adopté à l'unanimité. Sylvain HOFFMANN Directeur Jean-Claude REDING Président