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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.036 N° dossier parl. : 7487 Proposition de loi modifiant la loi du 22 octobre

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.036 N° dossier parl. : 7487 Proposition de loi modifiant la loi du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat et création d’un pacte logement avec les communes Avis du Conseil d’État (28 avril 2020) Par dépêche du 23 octobre 2019, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État la proposition de loi sous rubrique, déposée le 9 octobre 2019 par le député Marc Lies et déclarée recevable en date du 23 octobre 2019 par la Chambre des députés. Au texte de la proposition de loi étaient joints un exposé des motifs ainsi qu’un commentaire de l’article unique. Une fiche financière, telle que prévue à l’article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, et qui est requise chaque fois que la proposition de loi est susceptible de grever le budget de l’État, fait défaut. Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’Etat par dépêches respectivement des 9 janvier 2020, 17 mars 2020 et 24 mars

  1. Considérations générales La proposition de loi sous avis s’inscrit dans une série de propositions de loi, qui visent à mettre en place des solutions à la crise du logement que connaît actuellement le Grand-Duché de Luxembourg, que celles-ci portent sur des logements ou des terrains à bâtir disponibles pour pallier leur pénurie, qu’elles portent sur les loyers demandés par les propriétaires des logements ou de terrains ou qu’elles portent sur les modalités du contrat de bail ou encore sur le régime fiscal s’appliquant aux transactions immobilières. Il appartiendra à la Chambre des députés, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, d’adopter les mesures qu’elle estime les plus appropriées pour répondre à cette situation. Examen de l’article unique Le dispositif qu’il est prévu d’ajouter, qui porte uniquement sur les terrains, n’est pas en ligne avec le reste du texte qui vise les biens immobiliers. Au vu des développements qui précèdent et compte tenu des observations légistiques qui suivent, le Conseil d’État suggère de rédiger l’article unique de la proposition de loi sous avis comme suit : « Article unique. À l’article 29 de la loi modifiée du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat et création d’un pacte logement avec les communes, les termes « et au Fonds du Logement » sont insérés entre les termes « syndicats de communes » et les termes « , à l’exception ». » Observations d’ordre légistique Intitulé Il y a lieu d’insérer le terme « modifiée » entre la nature et la date de l’acte en question, étant donné que celui-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Cette observation vaut également pour l’article unique de la proposition de loi sous examen. Article unique Un article unique est indiqué en introduction du texte sous la forme « Article unique. ». Le Conseil d’État constate que l’auteur de la proposition de loi entend remplacer l’article 29 de la loi modifiée du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat et création d’un pacte logement avec les communes dans son intégralité, alors qu’il ne s’agit que d’un changement textuel mineur. Or, le Conseil d’État se doit de signaler qu’il est surfait de remplacer un article ou un paragraphe dans son intégralité, s’il est envisagé de ne modifier qu’un seul mot ou qu’une seule phrase. Ce n’est que si plusieurs mots ou passages de textes sont à remplacer ou à ajouter à travers un article ou un paragraphe, qu’il est indiqué de remplacer cet article ou ce paragraphe dans son ensemble. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 28 avril
  2. Le Secrétaire général, La Présidente, s. Marc Besch s. Agny Durdu 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.