Luxembourg, le 29 avril 2020 Dossiersuivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Fax. : 466 966 308 Coum'el : chli@chd. lu Madame le Président du Conseil d'Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Concerne: Proposition de loi 7407 modifiant la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée Madame le Président, J'ai l'honneur de vous soumettre ci-après une série d'amendements relative à la proposition de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 29 avril
- Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires proposés (fi urant en caractères ras et souli nés et les propositions detexte du Conseil d'Etatsoulevéesdansson avis du 21 janvier 2020 que la Commission de la Justice a faites siennes (fi urant en caractèressouli nés). Observation préliminaire La Commission de la Justice estime que la création d'une infraction pénale dite d' « upskirting » aurait mieux sa place dans le Code pénal et non pas, comme il a été initialement proposé par l'auteur de la proposition de loi sous rubrique, dans la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée. A cet effet, il est proposé d'insérer un article 385/erdans le Livre II, Titre VII, Chapitre VII. du Code pénal. Amendements Amendement n°1 concernant l'intitulé de la ro osition de loi Il est proposé de modifier l'intitulé de la proposition de loi comme suit : « Proposition de loi modifiant le Code énal aux fins de sanctionner le com ortement voveuriste ia-lof-elu 11 août 1982 oonoernant la protection de la vie privée » Commentaire : Suite à la proposition de la Commission de la Justice d'introduire le délit dit d' « upskirïing » dans le Code pénal, l'intitulé de la proposition de loi ne fera plus référence à la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée. Amendement n°2 concernant la hrase liminaire de la ro osition de loi Il est proposéde conférerà la phrase liminairede la proposition de loi sous rubrique la teneur suivante : « Article unique. Il est woBosé ^insérew un nouvel article 385ter dans te Livre II Titre Vit Cha itre Vil. du Code énalSbis-dancla loi du 11 août1982Gonoornant la proteeïfèfl-ete /o vio wivéeavec la teneur suivante : » Commentaire : La modification de la phrase liminaire s'impose, suite à l'insertion de l'infraction nouvelle dite d' « upskirting » dans le Code pénal. La Commission de la Justice préconisela créationd'un article 385fe/-, inséré à rendrait du Livre II, Titre VII, Chapitre VII. du Code pénal comme ce chapitre dudit code réprime les outrages publics aux bonnes mours et prévoit des dispositions particulières visant à protéger la jeunesse. L'insertion à cet endroit permet de faire appliquer les interdictions pouvantêtre prononcéesau titre de l'article
- Amendement n°3 concernant l'article 385ter nouveau du Code énal Il est proposé de conférerà l'article sous rubrique la teneur suivante : « Art. 385ter. Le fait d'user de tout moyen afin d'apercevoir les parties intimes ou les sousvêtements d'une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a cachéà la vue des tiers, lorsqu'il est commis à l'insu ou sans le consentement de la personne, est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende ouvant aller 'us u'à 15 000 Citwtwurs à un an et d'une amende do 251 à
- 000 euros. Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis d'un d'emprisonnement d'un mois de six mois à deux ans et 'us u'à 30 000 d'amende ot d'une amondo de 251 à 10.000 euros ; 1" lorsqu'ils sont commis par une personne qui abuse de S'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 2° lorsqu'ils sont commis sur un mineur; 3° lorsqu'ils sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur; 4° lorsqu'ils sont commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ou dans /o cacfro d'une organisation criminelle: 5° lorsqu'ils sont commis dans un moyen collectifde transport de personnes ou dans un lieu destiné à /'accèsà un tel moyen collectif de transport de personnes ; 6° lorsque des images ont étéfixées, enregistrées diffuséesou transmises. » Commentaire Au vu du principe d'interprétationstricte du droit pénal, la Commission de la Justicejuge utile de mentionner expressément les termes « ou les sous-vêtements » au sein du libellé amendé de l'article sous rubrique. Ainsi, elle fait sienne une observation soulevée par les magistrats des parquets de Diekirch, de Luxembourg et du Parquet général, qui ont, dans le cadre de leur avis commun, signalé que « [... J le terme de « parties intimes », qui vise en réalité les parties génitales au sens large, en ce qu'il ne concerne non seulement le sexe, mais égalementd'autrespartiesdu corpstelles que notammentles seins, sembletrop restrictif, dès /ors qu'en général les personnes qui se trouvent dans un endroit public portent non seulement des vêtements, mais aussi des sous-vêtements. Parconséquent, si fauteur réussità regarder ou à filmer sous la jupe d'une femme, il ne verra de toute façon que la lingerie de la dame en cause et non pas ses parties intimes elles-mêmes. » Quant aux peines prévues par l'alinéa 1er de l'article sous rubrique, les membres de la Commission de la Justice proposent d'aligner celles-ci aux peines prévues actuellement par l'article 226-3-1 du code pénal français, tout en y insérant une fourchette des peines dont dispose le juge pour sanctionner ces actes. Ainsi, le délinquant peut être condamné à une peine d'emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende pouvant aller jusqu'à 1 5 000 euros. A rendraitde l'alinéa2, une aggravationdes peines prononcéesen cas de circonstance aggravante est proposée par les membres de la Commission de la Justice. Tel que préconisé par le Conseil d'Etat dans le cadre de ses observations d'ordre légistique, les tranches de milles des montants d'argent sont séparées par un espace insécable. A rendrait de l'alinéa 2, point 4°, il est proposé de supprimer les termes « ou dans le cadre d'une organisation criminelle ». La Commission de la Justice fait sienne la remarque du Conseil d'Etat qui a soulevé dans son avis du 28 janvier 2020 que «[... ] l'organisation criminelle ne peut être retenue si les infractions dont la commission est son objet ne remplissent pas la condition de gravité inscrite à l'article 324bis. ». A rendrait de l'alinéa 2, point 6°, il est proposé de reprendre une observation soulevée par les magistrats des parquetsde Diekirch, de Luxembourget du Parquetgénéral.Dansle cadrede leur avis commun, ils préconisent l'ajout du terme de « diffuser » au sein du libellé, « [... J dès /ors qu'il vise une actionplus largeque le verbe utilisépar le texte, « transmettre », et semble dès lors plus adapté à faction de publier les images captées via Internet et les réseaux sociaux. Le verbe « diffuser » est d'ailleurs, par exemple, utilisé dans le même sens par les articles 383 et 383ter du Code pénal ». La Commission de la Justice fait sienne cette recommandation et estime que cet ajout permet d'éviter des débats malencontreux sur la portée juridique de la circonstance aggravante créée par cette infraction nouvelle. Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir m'envoyer l'avis du Conseil d'Étatsur les amendementsexposésci-dessusdans les meilleurs délais. J'envoie copie de la présente, pour information, au Premier Ministre, Ministre d'Etat, au Ministre de la Justice avec prière de transmettre les amendements à la Chambre de commerce, et au Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Madame le Président, l'expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Présidentde la Chambre des Députés Annexe : texte coordonné ro osé ar la Commission de la Justice TEXTE COORDONNE Proposition de loi modifiant le Code pénal aux fins de sanctionner le comportement voyeuriste Proposition de loi modifiant la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée Article unique. Il est proposé é^inséreef un nouvel article 385ter dans te Livre II Titre Vil Cha itre VII. du Code énal Sbis dans la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée avec la teneur suivante : « Art. 385ter. Le fait d'user de tout moyen afin d'apercevoir les parties intimes ou les sousvêtements d'une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu'il est commis à l'insu ou sans le consentement de la personne, est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende ouvant aller 'us u'à 15 000 iwit jours à un an ot d'une amende do 251 à
- 000 curos. Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis d'un d'emprisonnement d'un mois de six mo!s_à deux ans et 'us u'à 30 000 d'amende et d'une amende de 251 à 10.000 euros ; 1" lorsqu'ils sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 2° lorsqu'ils sont commis sur un mineur; 3° lorsqu'ils sont commis sur une personne dont la particulièrevulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur; 4° lorsqu'ils sont commis parplusieurs personnes agissanten qualitéd'auteurou de complice ou dans le cadre d'une ortianisation criminette; 5° lorsqu'ils sont commis dans un moyen collectif de transport de personnes ou dans un lieu destiné à l'accèsà un tel moyen collectifde transport de personnes ; 6° lorsque des images ont étéfixées, enregistrées diffuséesou transmises. »