N° 7553 REÇU Par Christine Wirtgen , 1525, 06/04/2020 N° XXXX CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2020-2021 PROPOSITION DE LOI portant introduction d'une indemnité d'urgence certifiée en faveur des micro-entreprises et indépendants dans le cadre de la pandémie Covid-19 *** Dépôt (MM. Léon Gloden, Laurent Mosar, Gilles Roth, Députés) : 6.4.2020 SOMMAIRE
- Exposé des motifs
- Texte de la proposition de loi
- Commentaire des articles
- Texte coordonné Page 2 3 6 6 1
- Exposé des motifs Face à la propagation du virus « Sars-2-Cov », le gouvernement a déclaré par règlement grandducal du 18 mars 2020 l'état de crise et fortement réduit l'activité économique en général. Ainsi, l'article 3, paragraphe ler dudit règlement a posé une interdiction de principe de toutes les activités commerciales et artisanales accueillant un public. L'interdiction de principe s'adresse donc à toutes les entreprises pour lesquelles le contact physique avec le client est un prérequis à l'exercice de leurs activités. A titre d'exemple, il y a lieu de citer les salons de coiffure, les ateliers de pédicure etc. De même, les établissements relevant du secteur HORECA ont dû fermer'. A quelques exceptions près, les chantiers de construction ont été fermées et les activités artisanales hors atelier interdites à partir du 20 mars 2020 à 17 heures. Il va de soi que l'Etat a été obligé de venir en aide à ces entreprises qui forment le noyau dur de notre tissu économique. Or, nombreuses sont les entreprises qui ont de facto été forcées d'arrêter leurs activités. Même la présence physique du client n'est pas une condition sine qua non à l'exercice de leurs activités, elles peinent aujourd'hui à remplir leurs carnets de commande en raison du lockdown. Pour ces entreprises, la plupart du temps des indépendants, voire des microentreprises avec pas ou très peu de salariés se sentent comme des laissés-pour-compte. Il suffit pour s'en convaincre d'en citer quelques exemples : - - les start-ups, les assistants parentaux, les chauffeurs de taxis, les coachs sportifs n'ont plus de clients, les agences de publicité, les exploitants d'écoles de langues, les entreprises de déménagement, etc. Faute de « clients » dans cette phase de la crise, ils ne perçoivent aucun revenu. Ils ne pourront pas non plus bénéficier de l'indemnité d'urgence en l'absence d'une autorisation d'établissement non applicable aux activités qu'ils exercent. Les avances remboursables ne leur sont d'aucun secours non plus. Ils ne paient en partie pas de loyers, et n'ont pas ou très peu de salariés. Une avance remboursable pour servir en quelque sorte de revenu de remplacement ne signifie pour eux que partie remise. 1 Cf. article 2 du règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-
- 2 La présente proposition de loi s'adresse donc à toutes ces entreprises et entrepreneurs. Les « oubliés » du programme gouvernemental de stabilisation économique. Nous considérons que ne pas venir en aide aux entreprises en question coûtera en fin de compte plus cher que d'adopter un dispositif assurant à la population en question des ressources leur permettant de ne pas succomber à la présente crise.11 est en effet primordial que les entrepreneurs concernés ne se fassent pas trop de soucis existentiels en ce moment, mais mettent à profit le temps dont ils disposent pour préparer les défis de l'après-crise. Le dispositif que nous proposons est largement inspiré du règlement grand-ducal du 25 mars 2020 ayant pour objet la mise en place d'une indemnité d'urgence certifiée en faveur de certaines micro-entreprises dans le cadre de la pandémie Covid-
- Les principales modifications / ajoutes concernent :
- la mise en place d'une indemnité d'urgence pour les entreprises / indépendants dont l'activité a été fortement réduite voire anéantie en raison de la pandémie Covid-19 ;
- l'allocation d'une deuxième et d'une troisième indemnité d'un montant égal à la première si l'état de crise déclaré par règlement grand-ducal du 18 mars 2020 et prorogé par une loi du 24 mars 2020 venait à perdurer au-delà du 30 avril 2020, respectivement au-delà du 31 mai
- Autre nouveauté : le paiement de la deuxième et troisième indemnité se fait automatiquement et ne nécessite pas l'introduction d'une nouvelle demande.
- Texte de la proposition de loi Article unique. « Art. ler.
(1)L'État, représenté par le ministre ayant soit les Classes moyennes, soit l'Économie dans ses attributions, désigné ci-après par « ministre », peut octroyer une indemnité d'urgence certifiée, appelée par la suite « indemnité » : (
- i)aux entreprises exerçant une activité commerciale ou artisanale qui ont été obligées de fermer leurs établissements ou d'arrêter leurs activités en application des mesures d'urgence définies dans le contexte de l'état de crise déclaré par règlement grand-ducal du 18 mars 2020 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l'état de crise (ci-après l' « état de crise ») et qui répondent aux critères prévus au paragraphe 2, ou (
- ii)aux entreprises dont les activités ont été fortement réduites ou anéanties comme cause directe ou indirecte de l'état de crise et qui répondent aux critères du paragraphe
(3). 3 L'indemnité est soumise au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
(2)Une indemnité sous forme de subvention en capital forfaitaire d'un montant de 5.000 euros par entreprise unique telle que celle-ci est définie à l'article 2, point 2, de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aides de rninimis ne peut être accordée qu'aux entreprises qui : 1° constituent une micro-entreprise au sens de l'article 2, point 17 de la loi du 9 août 2018 relative à un régime d'aides en faveur des petites et moyennes entreprises ; et 2° ont un chiffre d'affaires annuel qui est au moins égal ou supérieur à 15.000 euros.
(3)Une indemnité sous forme de subvention en capital forfaitaire d'un montant de 3.000 euros par entreprise unique telle que définie au paragraphe 2 ne peut être accordée qu'aux entreprises qui : 10 constituent une micro-entreprise au sens de l'article 2, point 17 de la loi du 9 août 2018 relative à un régime d'aides en faveur des petites et moyennes entreprises ; 2' ont un chiffre d'affaires annuel qui est au moins égal ou supérieur à 15.000 euros ; et 30 démontrent par tout moyen un lien de causalité direct ou indirect entre la réduction ou l'anéantissement de leurs activités et l'état de crise.
(4)Une nouvelle indemnité d'un montant égal à celle accordée au bénéficiaire suivant les paragraphes
(2)ou
(3)ci-dessus est allouée, si l'état de crise perdure au-delà du 30 avril 2020 et sans qu'une nouvelle demande doive être introduite. Il en sera de même si l'état de crise perdure au-delà du 31 mai 2020.
(5)Les indemnités visées aux paragraphes qui précèdent sont exemptes d'impôts. Art.
- Sont exclus du champ d'application de la présente loi : 10 les entreprises relevant des secteurs mentionnés à l'article ler, paragraphe 2 de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aides de minimis et les aides visées à l'article ler, paragraphe 3 de la même loi. Lorsqu'une entreprise exerce ses activités à la fois dans un ou plusieurs des secteurs mentionnés l'article ler, paragraphe 2 de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aides de minimis et dans un ou plusieurs secteurs entrant dans le champ d'application de la présente loi, alors seules ces dernières activités peuvent être considérées comme éligibles sous réserve d'assurer une séparation des activités ou une distinction des coûts ; 2° les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l'emploi de 4 ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente ; 3° les entreprises qui ont été sanctionnées en raison d'une infraction aux mesures définies par règlement grand-ducal dans le cadre de l'état de crise. Art.
- Une demande d'indemnité doit être soumise au ministre sous forme écrite et contenir toutes les informations suivantes : 1° le nom et la taille de l'entreprise requérante ; 2° les éventuelles relations formant une entreprise unique ; 3° une attestation de l'absence de condamnation visée à l'article 2, point 2 ; 4° une déclaration des autres aides de minimis éventuelles que l'entreprise unique a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours. Art.
- Les dispositions de l'article 6 de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aide de minimis sont applicables aux indemnités accordées en vertu de la présente loi. Art.
- L'indemnité peut être cumulée avec d'autres aides de minimis à condition de ne pas dépasser le plafond prévu au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. Sans préjudice du paragraphe 4 de l'article ler de la présente loi, le bénéficiaire d'une indemnité d'urgence du même type allouée en vertu d'un règlement grand-ducal ne peut prétendre à l'indemnité d'urgence instituée par la présente loi. Art.
- L'octroi et le versement de l'indemnité se font dans la limite des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle. Art.
- Le bénéficiaire doit rembourser l'indemnité lorsque, après son octroi, une incompatibilité de l'aide de minimis au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis est constatée. Le bénéficiaire doit rembourser le montant de l'indemnité versé, augmenté des intérêts légaux applicables avant l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de remboursement, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai. Seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte de l'indemnité. Art.
- Les personnes qui ont obtenu l'indemnité sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l'article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution de l'indemnité prévue à l'article
- » 5
- Commentaire de l'article unique Art. unique Dès lors que le règlement du 25 mars 2020 ayant pour objet la mise en place d'une indemnité d'urgence certifiée en faveur de certaines micro-entreprises dans le cadre de la pandémie Covid-19 n'a qu'un champ d'application limité en ce qu'il n'inclut que les entreprises qui ont été formellement obligées de fermer leurs établissements, en première ligne les établissements du secteur HORECA, voire d'arrêter leurs activités commerciales ou artisanales, nombreux sont les entreprisent qui n'ont pas accès à ce système d'aides directes. Pourtant, faute de « clients », ces entreprises ont elles aussi du mal à joindre les deux bouts en ces temps de crise, et les avances remboursables, même au cas où elles seraient éligibles de les recevoir, ne leur offrent aucun secours. La présente proposition reprend donc en grandes lignes le texte du règlement grand-ducal du 25 mars 2020, tout en créant, à côté des bénéficiaires actuels, i.e. ceux qui ont été obligés de fermer leurs établissements voire d'arrêter leurs activités, une deuxième catégorie de bénéficiaires d'une aide directe s'élevant à 3.000 euros. Pour la première catégorie de bénéficiaires, la condition de disposer d'une autorisation d'établissement a été supprimée alors qu'elle semble exclure certaines entreprises qui remplissent toutes les autres conditions. Suivant le nouveau régime institué par la présente proposition de loi, les bénéficiaires d'une première indemnité pourront se voir allouer une deuxième et troisième indemnité, si l'état de crise perdurait au-delà du 30 avril 2020, respectivement au-delà du 31 mai
- Texte « coordonné » mettant en évidence les changements au régime de l'indemnité d'urgence introduit par le règlement grand-ducal du 25 mars 2020 avant pour objet la mise en place d'une indemnité d'urgence certifiée en faveur de certaines micro-entreprises dans le cadre de la pandémie Covid-19 Art. ler.
(1)L'État, représenté par le ministre ayant soit les Classes moyennes, soit l'Économie dans ses attributions, désigné ci-après par « ministre », peut octroyer une indemnité d'urgence certifiée, appelée par la suite « indemnité» :7 (
- i)aux entreprises exerçant une activité commerciale ou artisanale qui ont été obligées de fermer leurs établissements ou d'arrêter leurs activités en application des mesures d'urgence définies dans le contexte de l'état de crise déclaré par règlement grand-ducal du 18 mars 2020 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l'état de crise (ci-après l' « état de crise ») pre5crites aux 6 articles 2 et 3 du règlement grand ducal modifié du 18 mars 2020 portant int-Fed-u-c-t-i-e-m-eufke-reé-Fie-ele-Fici-esti-Fes-el-aes-le-eael-Fe-el-e-l-a-iette-eent-r-e-le-Gev.i-el-1-9. et qui répondent aux critères prévus au paragraphe 2, ou (
- ii)aux entreprises dont les activités ont été fortement réduites ou anéanties comme cause directe ou indirecte de l'état de crise et qui répondent aux critères du paragraphe
(3). L'indemnité est soumise au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
(2)Une gindemnité sous forme de subvention en capital forfaitaire d'un montant de 5.000 euros par entreprise unique telle que celle-ci est définie à l'article 2, point 2, de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aides de minimis ne peut être accordée qu'aux entreprises qui : 10 constituent une micro-entreprise au sens de l'article 2, point 17 de la loi du 9 août 2018 relative à un régime d'aides en faveur des petites et moyennes entreprises et; et 2° ont un chiffre d'affaires annuel qui est au moins égal ou supérieur à 15.000 euros-et; 3° disposent d'une autorisation d'établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel, ainsi qu'à certaines activités indépendantes.
(3)Une indemnité sous forme de subvention en capital forfaitaire d'un montant de 3.000 euros par entreprise unique telle que définie au paragraphe 2 ne peut être accordée qu'aux entreprises qui : 10 constituent une micro-entreprise au sens de l'article 2, point 17 de la loi du 9 août 2018 relative à un régime d'aides en faveur des petites et moyennes entreprises ; 2' ont un chiffre d'affaires annuel qui est au moins égal ou supérieur à 15.000 euros ; et 3° démontrent par tout moyen un lien de causalité direct ou indirect entre la réduction ou l'anéantissement de leurs activités et l'état de crise.
(4)Une nouvelle indemnité d'un montant égal à celle accordée au bénéficiaire suivant les paragraphes
(2)ou
(3)ci-dessus est allouée, sans qu'une nouvelle demande doive être introduite, si l'état de crise perdure au-delà du 30 avril 2020. Il en est de même si l'état de crise perdure au-delà du 31 mai 2020.
(5)Les indemnités visées aux paragraphes qui précèdent sont exemptes d'impôts. Art.
- Sont exclus du champ d'application du présent règlementde la présente loi : 7 10 les entreprises relevant des secteurs mentionnés à l'article ler, paragraphe 2 de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aides de minimis et les aides visées à l'article ler, paragraphe 3 de la même loi. Lorsqu'une entreprise exerce ses activités à la fois dans un ou plusieurs des secteurs mentionnés l'article ler, paragraphe 2 de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aides de minimis et dans un ou plusieurs secteurs entrant dans le champ d'application du présent reglementde la présente loi, alors seules ces dernières activités peuvent être considérées comme éligibles sous réserve d'assurer une séparation des activités ou une distinction des coûts ; 2° les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente ; 3° les entreprises qui ont été sanctionnées en raison d'une infraction aux mesures définies par règlement grand-ducal application de l'article 7 du règlement grand ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid 1-9l'état de crise-i. Art.
- L'indemnité prend la forme d'une Ai-la-ve-nt-i-e-R-e-P-capital forfaitaire unique d'un montant de 5.000 curos par entreprise unique telle que celle ci est définie à l'article 2, point 2, de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aides de minimis. L'indemnité visée à la phrase qui précède est exempte d'impôts. Art.
- Une demande d'indemnité doit être soumise au ministre sous forme écrite et contenir toutes les informations suivantes : 1° le nom et la taille de l'entreprise requérante ; 2° les éventuelles relations formant une entreprise unique ; 3° une attestation de l'absence de condamnation visée à l'article 2, point 2 ; 4° une déclaration des autres aides de minimis éventuelles que l'entreprise unique a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours. Art.
- Les dispositions de l'article 6 de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aide de minimis sont applicables aux indemnités accordées en vertu de laid- présente règlementloi. Art.
- L'indemnité peut être cumulée avec d'autres aides de minimis à condition de ne pas dépasser le plafond prévu au règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. 8 Sans préjudice du paragraphe 4 de l'article ler de la présente loi, le bénéficiaire d'une indemnité d'urgence du même type allouée en vertu d'un règlement grand-ducal ne peut prétendre à l'indemnité d'urgence instituée par la présente loi. Art.
- L'octroi et le versement de l'indemnité se font dans la limite des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle. Art.
- Le bénéficiaire doit rembourser l'indemnité lorsque, après son octroi, une incompatibilité de l'aide de minimis au règlement (UE) re 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis est constatée. Le bénéficiaire doit rembourser le montant de l'indemnité versé, augmenté des intérêts légaux applicables avant l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de remboursement, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai. Seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte de l'indemnité. Art. 8P.. Les personnes qui ont obtenu l'indemnité sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l'article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution de l'indemnité prévue à l'article
- --------g, Léon Gloden Député Laurent Mosar Député Gilles Roth Député 9 .