← Luxembourg

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Prise de position du Gouvernement à l'égard des propositio

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Prise de position du Gouvernement à l'égard des propositions de loi suivantes qui ont été soumises à l'examen du Conseil d'État : - proposition de loi instituant des dispositions transitoires concernant les contrats de crédits à la consommation dans le contexte de la crise sanitaire COVID-19 (n° doc. parl. : 7556) ; - proposition de loi ayant pour objet de déclarer irrecevable pendant la durée de l'état de crise et les deux mois qui suivent, les demandes en faillite sur assignation à l'égard des entreprises en difficultés financières en raison de la pandémie du COVID-19 (n° doc. parl. : 7552) ; - proposition de loi modifiant la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (n° doc. parl. : 7554) ; - proposition de loi instituant des dispositions transitoires concemant les baux à loyer dans le contexte de la crise sanitaire COVID-19 (n° doc. parl. : 7549) ; - proposition de loi portant introduction d'une indemnité d'urgence certifiée en faveur des micro-entreprises et indépendants dans le cadre de la pandémie du Covid-19 (n°. doc. parl. : 7553) ; - proposition de loi portant suspension pendant la durée de l'état de crise des loyers relatifs aux baux commerciaux et à usage professionnel et modifiant la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (n° doc. parl. : 7551). Les six propositions de loi ont toutes perdues de leur actualité alors que le Gouvernement a entretemps adopté tout un éventail d'initiatives et de mesures sinon identiques pour tout le moins similaires quant à leurs effets à celles proposées par leurs auteurs respectifs. Citons à titre d'exemple : - l'indemnité d'urgence pour indépendants, - l'aide financière directe non-remboursable et défiscalisée, - la subvention en capital sous forme d'une avance remboursable pour les entreprises en difficultés financières, - la procédure accélérée en matière de chômage partiel, - les reports de paiement en matière fiscale et de cotisations sociales, - la suspension des délais juridictionnels et autres, - le moratoire accordé par certaines banques sur le remboursement des prêts existants, - l'assouplissement des conditions de remboursement des prêts et crédits SNCI, - le remboursement anticipé de la TVA, - l'annulation des avances fiscales pour les deux premiers trimestres, - les délais de paiement d'échéances fiscales de 4 mois, - les mesures pour indépendants au niveau du paiement des cotisations sociales, . En ce qui concerne la proposition de loi instituant des dispositions transitoires concernant les contrats de crédits à la consommation dans le contexte de la crise sanitaire COVID-19 (n° doc. parl. : 7556), l'auteur propose un cadre légal qui permettre d'échelonner le paiement des intérêts débiteurs et de la dette de trois mois au profit des personnes physiques, ménages et mirco-entreprises ayant subi des difficultés de remboursement de leurs crédits en raison du Covid-19. Comme le mécanisme préconisé entend intervenir, en les régulant, les effets d'un lien contractuel de droit privé dûment instauré, qui de surcroît nécessite un accord entre parties pour la mise en oeuvre de cet échelonnement, le Gouvernement, tout en n'étant pas persuadé de la plus-value qu'apporterait un tel dispositif légal, préfère laisser ce type d'arrangement aux parties et renvoie notamment au moratoire accordé par certaines banques de la place financière. En ce qui concerne la proposition de loi ayant pour objet de déclarer irrecevable pendant la durée de l'état de crise et les deux mois qui suivent, les demandes en faillite sur assignation à l'égard des entreprises en difficultés financières en raison de la pandémie du COVID-19 (n° doc. parl. : 7552), le Gouvernement prend note que les auteurs veulent prolonger de deux mois les mesures réglementaires arrêtées par règlement grand-ducal en ce qui concerne le droit de la faillite pendant la crise. Étant donné qu'entretemps que le Gouvernement a su déployer un important dispositif d'aides financières aux entreprises ayant pour finalité de pérenniser leurs activités et leur éviter de devoir procéder au dépôt de bilan, le Gouvernement ne partage pas la démarche des auteurs. En effet, la suspension d'un délai, fut-elle de trois mois en tout, ne permet pas de résoudre le problème de liquidité apparent en temps de crise qui est supposé à la base de la menace de tomber en faillite. En ce qui concerne la proposition de loi modifiant la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (n° doc. parl. : 7554) qui vise un allégement fiscal au profit des entreprises de moins de dix salariés, le Gouvernement permet de renvoyer à son programme de stabilisation de l'économie spécialement dédié à limiter les effets de la crise du Covid-19 en venant en aide aux entreprises par des aides financières directes nonimposables. Partant, le Gouvernement ne partage pas la démarche des auteurs. La proposition de loi instituant des dispositions transitoires concernant les baux à loyer dans le contexte de la crise sanitaire COVID-19 (n° doc. parl. : 7549), ainsi que la proposition de loi portant suspension pendant la durée de l'état de crise des loyers relatifs aux baux commerciaux et à usage professionnel et modifiant la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (n° doc. parl. : 7551), tendent, pour la première, à interdire toute résiliation par le bailleur d'un bail d'habitation ou à ferme pour non-paiement du loyer pendant la crise et, pour la seconde, à suspendre le paiement des loyers commerciaux et à usage professionnel pendant les mois de crise. Le Gouvernement rappelle que contrairement aux auteurs, le choix politique qu'il a adopté face au paiement des loyers pendant la crise est de favoriser et de soutenir par préférence l'arrangement entre parties au contrat, ainsi que la mise en place de régimes d'aides financières dédiées au paiement des frais courants dont les loyers plutôt que de décaler simplement le problème vers l'après crise sans pour autant régler le problème au niveau des revenus de remplacement. La proposition de loi portant introduction d'une indemnité d'urgence certifiée en faveur des micro-entreprises et indépendants dans le cadre de la pandémie du Covid-19 (n°. doc. parl. : 2 7553) de 5.000, respectivement 3.000 euros avec renouvellement automatique en cas de continuation de la crise en mai et juin 2020, cadre avec le régime d'aides financières mis en place depuis par le Gouvernement de sorte que le dispositif a perdu son actualité. Luxembourg, le 11 mai 2020 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.