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CHAMBRE DES MET1ERS CdM/12/06/20 20-100 Proposition de loi portant modification de la loi modifiée du 2 septembre 2011 r

CHAMBRE DES MET1ERS CdM/12/06/20 20-100 Proposition de loi portant modification de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. Avis de la Chambre des Métiers Résumé structuré La présente proposition de loi vise à modifier le point 3 de l'article 4 de la loi d'établissement du 2 septembre 2011 en ajoutant le statut de mandataire à la liste des statuts permettant d'établir le lien réel avec l'entreprise, et permettant ainsi, dans le cas d'une société commerciale, la délivrance d'une autorisation d'établissement à un mandataire social. La Chambre des Métiers partage partiellement la vue de l'auteur de la proposition de loi quant au fait que la formulation de la loi d'établissement est insatisfaisante au niveau du point 3 de l'article 4, mais elle propose cependant une formulation alternative qui limiterait l'octroi, dans le cas d'une société commerciale, à un mandataire social. Selon la Chambre des Métiers, cette façon de faire permet d'un côté de mettre les personnes qualifiées dans une situation qui leur permet d'assumer de manière effective leurs responsabilités au niveau de la gestion de l'entreprise ; et de l'autre côté, d'éviter certaines manœuvres permettant de contourner des dispositions centrales de la loi d'établissement. Par sa lettre du 15 mai 2020, Monsieur le Ministre des Classes moyennes a bien voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet de la proposition de reprise sous rubrique.

  1. Objectif de la proposition de loi L'article 4 définit un certain nombre de conditions qui s'appliquent à la personne qualifiée au sens de cette loi, c'est-à-dire la personne disposant des qualifications professionnelles nécessaires à l'octroi d'une autorisation d'établissement permettant l'exercice de l'activité envisagée.
  2. Circuit de la Foire internationale L-1347 Luxembourg-Kirchberg • 13.P. 1604 • L-1016 Luxembourg T: 4352142 67 67-1 F: f+352l 42 67 87 . contactfacdm.lu www.cdm.tu page 2 de 4 Chambre des Méhers du Grand-Duché de Luxembourg La condition visée par la présente proposition de loi est celle qui a trait au statut de cette personne qualifiée au sein de l'entreprise dans laquelle elle évolue. La loi d'établissement prévoit en effet que la personne qualifiée doit avoir un lien réel avec l'entreprise dans laquelle elle évolue, et elle énumère au point 3 de rarticle 4 un certain nombre de cas de figure permettant de remplir cette condition. Selon l'auteur de la proposition, la loi d'établissement présenterait une lacune à ce niveau en ce qu'elle ne permettrait pas la délivrance d'une autorisation d'établissement à un mandataire social d'une société commerciale. La proposition de loi propose de remédier à ce défaut en modifiant le point 3 de l'article 4 en ajoutant le statut de mandataire à la liste des statuts permettant d'établir le lien réel avec l'entreprise.
  3. Appréciation de la Chambre des Métiers La Chambre des Métiers partage la vue de l'auteur de la proposition de loi selon laquelle la formulation de la loi d'établissement est insatisfaisante en ce qui concerne le point 3 de l'article 4, même si le raisonnement de la Chambre des Métiers l'amène à proposer une formulation différente. D'emblée, la Chambre des Métiers aimerait souligner l'importance de la loi d'établissement en ce que celle-ci permet : • • • • d'assurer une sécurité juridique aux acteurs du marché ; d'assurer une compétitivité saine et loyale entre les différents acteurs ; de valoriser et de promouvoir la compétence et la formation ; d'assurer la qualité de la formation professionnelle dans le cadre du système dual ; • de protéger le consommateur et le salarié, surtout dans des domaines hautement techniques. La mise en œuvre effective de ces objectifs se traduit au niveau de l'article 4 de la loi d'établissement par l'exigence de certaines conditions envers une des personnes en charge de la direction de l'entreprise, à savoir une condition en matière de qualification et d'honorabilité professionnelles (point 1), une condition en matière de gestion effective de l'entreprise par cette personne (point 2), une condition en matière d'existence d'un lien réel de cette personne envers l'entreprise (point 3), et finalement une condition en matière de paiement des charges sociales et fiscales (point 4). Afin que les exigences à l'égard du dirigeant d'entreprise, notamment en ce qui concerne celles en relation avec sa qualification et son honorabilité professionnelles, ne deviennent pas de pures chicaneries administratives, il est impératif d'exiger de la part du dirigeant qu'il assume personnellement et de manière continue la gestion effective de l'entreprise. Arriver en effet à une situation dans laquelle les exigences ne seraient remplies que sur le papier ne permettrait aucunement d'atteindre les objectifs poursuivis par la loi. La Chambre des Métiers est d'avis que l'exigence de la gestion effective d'une entreprise par une personne qualifiée au sens de la loi d'établissement constitue la condition sine qua non de la loi d'établissement, tout en restant consciente des Ce1/8A/nf/Avis_20-100_Proposition_LGIoden_établissementdocx/12/06/2020 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 3 de 4 complications pratiques résultant de l'application de cet article 4, et notamment de la condition évoquée en son point
  4. 11 échet de constater que ces complications pratiques ne se présentent que dans le cas d'entreprises adoptant la forme d'une société commerciale. En effet, les personnes exerçant une activité en nom propre sont tenues elles-mêmes et personnellement de suffire à l'ensemble des conditions imposées. Ainsi, et afin d'éviter à l'avenir des situations ambiguës, la Chambre des Métiers propose de modifier le point 3 de l'article 4 comme suit: «
  5. dans le cas d'une entreprise établie sous forme d'une société commerciale, exerce sa fonction dans le cadre d'une nomination effective en tant que dirigeant au sens de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. » Cette formulation permettrait en fin de compte de délivrer des autorisations d'établissement uniquement aux mandataires sociaux, ce qui aux yeux de la Chambre des Métiers aurait deux avantages essentiels. Premièrement, en tant que mandataire de la société, la personne qualifiée se retrouve dans une situation qui lui permet d'assumer effectivement les responsabilités en matière de gestion de l'entreprise qui lui incombent par le fait de sa qualification professionnelle. En effet, sous la formulation actuelle, un salarié peut se voir octroyer une autorisation, sans être effectivement en mesure de prendre les décisions nécessaires par rapport aux impératifs professionnels et techniques. La personne se retrouve ainsi dans une situation dans laquelle elle engage sa responsabile sans cependant être en mesure de l'a.sumer de manière effective par sa position dans l'entreprise. Deuxièmement, cette modification de la loi d'établissement permettrait d'éviter un certain nombre de manœuvres de « contournement » de la loi, tel le recours à des hommes de paille ». La Chambre des Métiers tient encore à souligner que sa proposition de texte concernant le point 3 de l'article 4 fait partie d'un ensemble de propositions de réforme de la loi d'établissement qu'elle a adressé en 2017 à la Secrétaire d'Etat à l'Economie, ainsi qu'en 2019 au Ministre des Classes moyennes, avec lequel elle est actuellement en discussions en vue d'une réforme de la loi d'établissement. CdM/BA/nf/Avis_20-100_Proposition_L.Gloden_établissernent docx/12/06/2020 page 4 de 4 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg Compte tenu des remarques qui précèdent, la Chambre des Métiers se voit obligée de refuser l'approbation de la proposition de loi sous rubrique. Luxembourg, le 12 juin 2020 Pour la Chambre des Métiers RION Directeur Général , Ton9EWElS - Président CdM/BA/M/Avis_20.100_Proposition_L.Gloden_établissernentdocx/12/06/2020

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.