N° 7589 mrn! REÇU Par Maria Mathieu , 16:43, nevem) li;r141 PROPOSITION DE LOI portant modification de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale et portant modification : 10 du Code de procédure pénale ; 2° de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État ; 3° de la loi du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ; 4° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 5° de la loi du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, et modifiant la loi modifiée du 10 août
- sur la profession d'avocat ; et portant abrogation : 1° de la loi du 29 mai 1992 relative au Service de Police Judiciaire et modifiant
- la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire ;
- le code d'instruction criminelle ;
- la loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans le Force publique ; 2° de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police Dépôt M. Léon Gloden 119 mai 2020) Sommaire : 1) Exposé des motifs 1 2) Texte de la proposition de loi 2 3 3) Commentaire des articles 1 L.J116..à Irmi EXPOSE DES MOTIFS Le CSV est d'avis que la « proximité », telle qu'elle a été ancrée dans la loi du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police, constitue une mission fondamentale inhérente aux forces de l'ordre. Le CSV regrette que cette notion ait été supprimée par la réforme de la police, entrée en vigueur par la loi du 18 juillet 2018, et ayant abrogé la loi datant de
- En effet, les anciens commissariats de proximité ont été soit supprimés soit fusionnés avec les centres d'intervention pour former les « commissariats de police ». Il s'agissait d'une des mesures phares de la réorganisation territoriale de la réforme de
- Le CSV estime également que la réforme eût mérité de fournir à la police tous les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Ainsi, le CSV a salué que les mesures de police administrative que pourront actionner les agents de la police ont été détaillées. En effet, le CSV considère que l'accomplissement efficace des missions de police administrative est fondamental pour assurer le maintien de l'ordre public, pour prévenir les infractions et pour protéger les personnes et les biens. Il s'agit de faire jouir les habitants des avantages d'une police de qualité, comprenant la propreté, la salubrité, la sûreté et la tranquillité dans l'espace public. C'est au vu de toutes ces considérations que le CSV a, à plusieurs reprises, invité le gouvernement à introduire dans notre arsenal juridique l'instrument du « Platzverweis », notamment via une motion déposée le 19 janvier 2017, mais aussi via un amendement déposé le 12 juin 2018 au projet de loi n°
- À la différence du périmètre de sécurité qui limite l'accès ou le séjour à respectivement dans celui-ci généralement à toute personne, l'injonction de quitter un endroit vise une personne voire un groupe de personnes déterminé(e) qui menace ou trouble l'ordre public. Le CSV considère dès lors que les agents de la force publique devraient pouvoir enjoindre à une personne troublant l'ordre public de quitter un endroit pour une durée limitée dans le temps. De surcroît, la police devra, pour empêcher la commission d'infractions, pouvoir interdire à des personnes déterminées l'accès et le séjour dans un endroit précis. Prenons l'exemple de soi-disant « supporteurs » connus pour avoir été impliqués dans des exactions au bord de matchs de football Via la mesure de l'interdiction d'accès et de séjour prononcée à l'égard de telles personnes, la police devra pouvoir utilement prévenir la commission d'infractions. Il va de soi que lors de l'exécution de ces mesures, la police veille au respect de la protection des droits et libertés fondamentales, et notamment des libertés d'expression, de réunion et de circulation. TEXTE DE LA PROPOSITION DE LOI Article I L'article 2 de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale est modifié comme suit : « Art.
- Dons l'exercice de ses missions la Police exerce un service de proximité tendant à maintenir l'ordre public et à assurer des relations de confiance avec la population, veille au respect et contribue à la protection des libertés et des droits individuels. La Police est proche de la population, à laquelle elle fournit conseil et assistance. Elle agit par des actions préventives, pro-actives, dissuasives et répressives, tout en prenant en compte les attentes de la population. » Article II Un nouvel article 7 de la loi du 18 juillet et 2018 sur la Police grand-ducale est ajouté comme suit : « Art. 7
(1)Lorsqu'une personne ou un groupe de personnes se comportent de manière à créer un danger grave, concret et imminent pour la sécurité publique, le bourgmestre ou le ministre, respectivement son délégué, à la demande du bourgmestre peut, tant que ce danger perdure, instituer, pour la période de temps qu'il détermine et qui ne peut excéder dix jours, renouvelables sur décision du bourgmestre ou, le cas échéant, du ministre respectivement de son délégué, une interdiction d'accès et de séjour sur une partie de la voie publique ou dans les lieux accessibles au public concernés par ce danger, qui sont déterminés par le bourgmestre ou, le cas échéant, par le ministre respectivement par son délégué. L'interdiction d'accès et de séjour peut être instaurée sur décision orale du bourgmestre, ou le cas échéant, du ministre respectivement de son délégué, à confirmer par écrit dans les quarantehuit heures. Si l'interdiction d'accès et de séjour est susceptible de concerner le territoire de plusieurs communes, l'institution en appartient au ministre ou à son délégué.
(2)Toute personne concernée par l'interdiction d'accès et de séjour qui se maintient dans la partie concernée, peut être éloignée, ou besoin par la force.
(3)L'interdiction d'accès et de séjour est faite par un officier de police administrative. » Article III L'article 48
(1)de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale est modifié comme suit : « Art. 48.
(1)La direction centrale police judiciaire comprend le Service de police judiciaire, désigné ciaprès « SPI », composé : 1" d'une direction ; 2° de départements subdivisés en sections ; 3° de services décentralisés de police judiciaire dans les régions Capitale, Nord, Sud-Ouest et CentreEst. Le nombre de départements et de sections ainsi que leurs missions respectives sont déterminés sur avis du comité d'accompagnent. Le SPJ a son siège dans la Région Capitale. Le SPJ et les services décentralisés entretiennent des relations régulières et s'échangent les informations utiles à leurs missions respectives. » COMMENTAIRE DES ARTICLES Article I La mission première de la Police doit être celle de la prévention. Elle n'est pas là uniquement pour faire de la répression, mais doit en quelque sorte rappeler et expliquer les règles et prendre également en compte les attentes de la population en matière de sécurité locale. Pour ce faire, elle doit être en contact permanent avec les citoyens, sensibiliser la population aux questions de sécurité pour favoriser également une participation active des citoyens, dans l'objectif d'établir une relation de confiance entre la population et les forces de l'ordre. Bien que la notion de proximité ait été introduite dans le cadre de la loi du 31 mai 1999, pour être supprimée par la loi du 18 juillet 2018, l'évolution de la criminalité mais aussi de la technologie et des modes de vie a accentué au fil du temps la rupture du lien entre la police et le territoire. C'est pour cette raison que le CSV estime que la notion de proximité devrait être maintenue dans le cadre légal tout en soulignant que les missions doivent être clairement définies et les moyens nécessaires être mis à disposition. Le Gouvernement a fait fusionner un certain nombre de commissariats de proximité. Une telle réorganisation est compréhensible à condition de contribuer effectivement à une meilleure efficacité et disponibilité des agents de police sur le terrain. Afin de garantir cette amélioration, le CSV propose de réintégrer la notion de « proximité » dans le projet de loi en s'inspirant de la proposition de loi du 11 septembre 2017 de la Chambre haute du Parlement français (Sénat) visant à réhabiliter la police de proximité. Article II Le CSV souhaite fournir à la police les moyens lui permettant d'être plus efficace dans le domaine de la police administrative et donc de la prévention. Le CSV considère que les mesures prévues par la réforme de la police, instituée par la loi du 18 juillet 2018, sont à cet égard insuffisantes. Le libellé du nouvel article 7 est inspiré de la législation de certains Länder allemands, tels la Rhénaniedu-Nord-Westphalie ou le Bade-Wurtemberg. 4 Le paragraphe le' précise que la Police peut ordonner à une personne, qui, par son comportement ou son action, trouble ou menace la sécurité publique, de quitter immédiatement un lieu déterminé ou de ne plus y accéder temporairement. Cette mesure viendra en sus de la mesure dite du périmètre de sécurité qui, tel que cela ressort du commentaire du nouvel article 6 du projet de loi n° 7045, ne pourra par exemple pas être actionnée en cas de rassemblements de personnes intimidant les passants. Au cas où la personne n'obtempère pas à l'injonction, elle pourra être éloignée, si nécessaire, par la force. Le nouvel article 6 accorde au bourgmestre ou au ministre la possibilité d'interdire à des personnes déterminées, tels par exemple des « hooligans », l'accès et le séjour à un endroit précis. Cela permettrait à la police de prévenir la commission d'infractions. L'interdiction d'accès est toutefois limitée dans l'espace et dans le temps, à savoir dix jours au plus, par analogie des contrôles d'identité, de l'instauration d'un périmètre de sécurité et des fouilles de véhicules, et est également susceptible d'un recours en réformation devant le tribunal administratif. Elle ne peut étre exécutée que par un officier de police administrative. L'ajout de ce nouvel article aura comme conséquence que la numérotation des articles subséquents, de même que les renvois à ces articles devront être adaptés. Article Ill Toujours dans l'esprit du maintien de la proximité dans le travail policier, le CSV estime qu'à côté des trois services décentralisés de police judiciaire, il serait opportun de prévoir un service décentralisé dans chaque région, y compris la région « Capitale ». ll importe de préciser que ce service, de par ses missions, se distingue du siège du SPJ, également situé dans cette région. La Centrale de SPJ dispose donc, à côté de ses trois services décentralisés (antennes) déjà prévus dans la loi du 18 juillet 2018, à savoir ceux de Diekirch, Esch/Alzette et Grevenmacher, d'une antenne implantée à Luxembourg-Ville. À l'instar des autres services décentralisés de police judiciaire, dont l'intérêt principal est la proximité géographique, elle est compétente en matière de criminalité générale, de délinquance juvénile, de vols organisés et de stupéfiants. Dans le cadre de leurs missions respectives, la Centrale et les antennes régionales sont tenues d'entretenir des relations et échanges réguliers. Cette obligation découle de l'intérêt commun à mener des enquêtes efficaces et coordonnées dans les régions respectives. ll est en effet d'une importance cruciale d'avoir un échange d'informations réguliers entre les différentes entités afin de ne pas mener des enquêtes parallèles ou d'exécuter des missions qui, en fait, de par leur nature, devraient être attribuées à la Centrale, respectivement au service décentralisé territorialement compétent. (.4 c....y 5