LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité intérieure Prise de position du Gouvernement relative à la proposition de loi n° 7589 portant modification de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale et portant modification: 10 du Code de procédure pénale; 2° de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat; 3° de la loi du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux; 4° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat; 5° de la loi du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, et modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; et portant abrogation: 10 de la loi du 29 mai 1992 relative au Service de Police Judiciaire et modifiant
- la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire;
- le code d'instruction criminelle;
- la loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique; 2° de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police En date du 19 mai 2020, les honorables députés Léon Gloden et Jean-Marie Halsdorf avaient déposé la proposition de loi n° 7589, qui prévoit l'introduction dans la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale de trois nouvelles dispositions, relatives à la réintroduction de la notion de police de proximité, à l'introduction d'une mesure d'éloignement respectivement d'une interdiction de séjour et à une adaptation au niveau du Service de police judiciaire. L'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics relatif à cette proposition de loi a été émis le 23 février
- En date du 15 juin 2021 le Conseil d'Etat a émis son avis par rapport à ce projet de loi. l. Ad article I Le Gouvernement constate que la réinsertion dans l'article ler de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale du service de proximité de la police, tel qu'il était prévu dans la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police n'apporte aucune plus-value réelle au texte actuel qui a déjà institutionnalisé la notion de proximité à l'article 2, alinéa 2, disposant que « la police est proche de la population, à laquelle elle fournit conseil et assistance ». La proximité vis-à-vis des citoyens ne fait donc pas défaut dans la loi. Actuellement, tous les membres du cadre policier exercent la proximité et tous sont censés être compétents en matière de proximité. Quand bien même la distinction entre commissariats de proximité et commissariats d'intervention a été abolie, il est à noter que le libellé actuel veut exprimer l'objectif 1 d'être une Police qui est, dans son intégralité, proche du citoyen, érigeant la proximité en philosophie générale. L'objectif de la fusion des commissariats était justement de garantir davantage de disponibilité des policiers pour une proximité accrue entre la Police et les citoyens. Depuis l'entrée en vigueur de la loi modifiée du 18 juillet 2018, beaucoup de progrès ont été réalisés sur ce point. Les petits commissariats de police qui ne fonctionnaient qu'avec un personnel très réduit et qui en plus étaient fermés pendant les heures de pointe ont été regroupés, voire fusionnés, afin d'offrir un meilleur service à la population. Des structures plus grandes avec plus d'effectifs permettent à la Police d'être à la disposition de la population 24 heures sur
- Le lien entre la Police et le citoyen se trouve ainsi considérablement renforcé. La disponibilité améliorée de la Police permet à cette dernière de montrer plus de présence sur le terrain, ce qui entraîne une bonne connaissance de leur ressort et un échange régulier avec les habitants sur les problèmes et inquiétudes existants.
- Ad article II La proposition de loi sous examen prévoit l'introduction d'un nouvel article 7 dans la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. Le fait que la disposition soit introduite immédiatement après l'article 6 permet au Gouvernement de conclure que l'intention de l'auteur du texte était de lier la nouvelle disposition à celle du périmètre de sécurité prévue à l'article
- Alors qu'il existe déjà un article 7 dans la loi sur la Police, le Gouvernement note qu'il faudrait introduire un article 6bis nouveau. L'article II vise les cas où une personne ou un groupe de personnes, de par son/leur comportement créent un danger grave, concret et imminent pour la sécurité publique. Face à une telle situation, le bourgmestre ou le ministre peut, à la demande du bourgmestre, instituer une interdiction d'accès ou de séjour sur une partie de la voie publique ou dans les lieux accessibles au public concernés par le danger. Cette mesure est limitée à une durée maximale de dix jours, renouvelable le cas échéant. Comme le relève le Conseil d'Etat, la proposition de texte s'inspire fortement de l'article 6 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, qui prévoit la possibilité d'instaurer un périmètre de sécurité lorsqu'il existe un danger grave, concret et imminent pour la sécurité publique. Lorsqu'elle institue un tel périmètre de sécurité, la Police peut refuser de manière générale l'accès à toutes les personnes souhaitant accéder à ce périmètre, respectivement éloigner, au besoin par la force, des personnes qui se trouvent à l'intérieur du périmètre. Contrairement à l'article 6 précité la disposition sous rubrique s'applique à une personne ou un groupe de personnes pris individuellement. Elle n'est donc pas liée à un événement, mais au comportement d'une seule ou d'un nombre restreint de personnes. En ce qui concerne le « groupe de personnes », il n'est pas clair s'il suffit de faire partie du groupe de personnes visé pour être concerné par la mesure ou s"il faut vérifier le comportement individuel de chaque membre du groupe. Le texte proposé est similaire à la disposition de l'article
- En outre, il ne ressort pas clairement du texte quel type de comportement est visé. Concernant la disposition sous examen, il est difficilement concevable de sanctionner un comportement qui n'est pas clairement défini dans la loi. 2 L'article II se réfère à un comportement qui crée un « danger grave, concret et imminent pour la sécurité publique » et reprend ainsi littéralement le dispositif de l'article 6 de la loi modifiée du 18 juillet 2018, sans apporter de nouveaux éléments. La disposition sous avis se réfère à une « interdiction d'accès et de séjour sur une partie de la voie publique ou dans les lieux accessibles au public concernés par le danger ». Le Gouvernement constate qu'une telle mesure d'éloignement est également prévue à l'article 6 de la loi modifiée du 18 juillet
- Il se pose par ailleurs la question de savoir sur quels critères le bourgmestre ou le ministre doit se baser pour délimiter le rayon concerné par la mesure, alors qu'il pourrait en théorie s'agir d'une partie importante de la voie publique. Il convient de définir avec précision comment se délimite le périmètre, auquel l'accès ou le séjour est interdit, afin de prévenir une appréciation arbitraire. Les mots « tant que le danger perdure » entraînent une insécurité juridique, alors que ces termes ne sont pas suffisamment précis. Le comportement d'une personne qui constitue un danger à un moment donné ne le représente pas forcément également le lendemain ou le jour d'après. Le concept abstrait « tant que le danger perdure » ouvre la voie à une détermination arbitraire de la durée de l'interdiction, or il faut bien pouvoir justifier cette durée, afin que la mesure prise par la Police ne soit pas disproportionnée par rapport aux faits. Le paragraphe 3 précise que l'interdiction d'accès et de séjour est faite par un officier de police administrative. Une limitation de cette prérogative au seul officier de police administrative n'est pas recommandée, alors que cela limite considérablement les moyens d'action de la police. Si en présence d'un danger grave, concret et imminent aucun officier de la police administrative n'est présent, les agents de police administrative ne pourront pas intervenir, ce qui empêcherait donc d'atteindre le but poursuivi par la mesure. Par ailleurs, il n'y a aucune précision quant à la procédure à suivre par l'officier de police administrative lorsqu'il procède à une interdiction d'accès et de séjour. Il faut prévoir l'obligation de dresser un rapport. Il est primordial de prévoir les énonciations que doit contenir le rapport notamment quant au comportement qui a déclenché la mesure et les explications détaillées pour justifier la durée de l'interdiction. Le Gouvernement se rallie à la remarque de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et du Conseil d'Etat que l'articulation des alinéas 2 et 3 devrait être revue. De tout ce qui précède, le Gouvernement constate que le texte proposé n'apporte de plus-value réelle. La Police grand-ducale dispose déjà de moyens suffisants pour pouvoir éloigner des individus qui posent un danger grave concret et imminent sur la voie publique. III. Article III L'article III prévoit de compléter l'article 48, paragraphe ler, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 par l'insertion d'une région « capitale » et y ajoute un alinéa 4 nouveau concernant l'échange d'informations entre le Service de police judiciaire et les services décentralisés. Le Gouvernement se rallie à l'observation du Conseil d'Etat que la région Capitale est couverte par les services centraux. 3 Il n'est donc pas nécessaire, voire contre-productif de prévoir une antenne sur le territoire de la Région Capitale puisque la maison mère s'y trouve. Il y a en effet lieu de souligner que les sections « répression du grand banditisme et vols organisés », « police technique » et « stupéfiants » sont d'ores et déjà implantées dans le même bâtiment abritant les services de la direction régionale de la Région Capitale, localisé à proximité du centre-ville. En ce qui concerne l'échange d'informations, depuis le 1er août 2018, des réunions et des échanges réguliers sont pour la plupart organisées de manière transversale au niveau des sections, mais également entre maison-mère et antennes. Un atout indéniable dans cet échange transversal est assuré par l'instauration simultanée en août 2018 de la fonction de coordinateur au niveau de chaque antenne. Le Gouvernement note que l'ajout d'une phrase relative à l'échange d'informations au sein d'un service particulier n'apporte par conséquent pas de plus-value réelle à la disposition. IV. Conclusion Il résulte des considérations qui précèdent, que le Gouvernement ne peut pas marquer son accord à la proposition de loi qui lui a été soumise. 4
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