N° 7633 REÇU P,Mana Mathieu.
- 1647/2020 Proposition de loi relative à l'interdiction du placement en rétention des personnes mineures et modifiant :
- la loi du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire ;
- la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ; et
- la loi du 28 mai 2009 portant création et organisation du Centre de rétention ***** 1) EXPOSE DES MOTIFS Cette proposition de loi a comme objectif de prohiber le placement en rétention de mineurs afin de tenir pleinement compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que recommandé par les organisations internationales. Un enfant migrant est avant toute chose un enfant. Ce qui doit primer sur toute autre considération est sa qualité d'enfant et non de migrant. La Convention internationale relative aux droits de l'enfant (C1DE), adoptée par le Luxembourg en 1993, stipule dans son article 3 que « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifi, l'intérêt supérieur de l'enfant d it 'te unœ on id'ration primod à le » Das le même article, l'intérêt supérieur de l'enfant est défini comme concourant à « assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être ». Le Comité pour les Droits de l'Enfant des Nations Unies, composé de 18 experts indépendants chargés de surveiller la mise en œuvre de cette Convention, affirme que l'intérêt supérieur de l'enfant doit primer sur des considérations en matière d'immigration. Dans son Observation générale n°23
(2017), il note que « la détention d'un enfant au motif du statut migratoire de ses parents con.stitue une violation des droits de l'enfant et est contraire au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. [...] Tout type de détention d'enfants liée à l'immigration devrait étre interdit dans la loi et cette interdiction devrait être pleinement mise en œuvre dans la pratique.' » L'article 37 b) de la Convention relative aux droits de l'enfant établit le principe général selon lequel la privation de liberté d'un enfant ne doit être qu'une mesure de dernier ressort et être d'une durée aussi brève que possible. Cependant, le Comité pour les Droits de l'Enfant des Nations Unies établit dans le document susmentionné que cette disposition n'est pas applicable en matière les infractions concernant une entrée ou un séjour irréguliers ne peuvent en d'immigration : « aucune circonstance avoir des conséquences similaires à celles découlant de la commission d'un crime. Par conséquent, la possibilité de placer des enfants en détention en tant que mesure de dernier ressort, qui peut s'appliquer dans des contextes tels que la justice pénale des mineurs, n'est pas applicable dans les procédures relatives à l'immigration parce qu'elle entrerait en conflit avec le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant et avec le droit au développement." » Le placement en rétention d'enfants pour des raisons de séjours irréguliers serait donc une violation ' Observation générale conjointe no 4
(2017)du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et no 23
(2017)du Comité des droits de l'enfant sur les obligations des États en matière de droits de l'homme des enfants dans le conte‘te des migrations internationales dans les pays d'origine, de transit, de destination et de retour. Paragraphe
- 2 Idem. Paragraphe
- de deux droits fondamentaux des enfants : l'article 3 de le C1DE, c'est-à-dire l'intérêt supérieur de l'enfant, ainsi que l'article 6 qui stipule que « les États parties assurent dans toute la mesure du possible la survie et le développement de l'enfant. » Dans un rapport sur la situation des enfants privés de liberté, commissionné par l'Assemblée générale des Nations Unies et confié par le secrétaire général des Nations Unies à l'expert indépendant Manfred Nowak, celui-ci note que « Les recherches menées dans le cadre de l'étude mettent en évidence que la rétention d'enfants en contexte migratoire ne peut jamais être considérée comme une mesure de dernier ressort ni prise dans l'intérêt supérieur de l'enfant et qu'elle devrait donc être totalement interdite, que ce soit dans le cas d'enfants non accompagnés et séparés ou dans celui d'enfants avec leur famille. La volonté de ne pas séparer les familles ou d'assurer la protection des enfants en l'absence de protection de remplacement ne justifie pas le placement des enfants en rétention.3» Dans la même lignée, la Cour européenne des droits de l'homme a statué que le fait que des enfants étaient accompagnés de leurs parents ou représentants légaux durant la période de rétention, « n'est pas de nature à exempter les autorités de leur obligation de protéger les enfants et d'adopter des mesures adéquates au titre des obligations positives découlant de l'article 3 de la Convention et qu'il convient de garder à l'esprit que la situation d'extrême vulnérabilité de l'enfant est déterminante et prédomine sur la qualité d'étranger en séjour illégal. 4» L'interdiction de la mise en rétention des mineurs est également défendue par d'autres institutions onusiennes, tel que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR)5 ou le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UN10EF)
- L'Assemble générale du Conseil d'Europe s'est également prononcée dans ce sens. Dans sa résolution 2020
(2014), elle appelle notamment les États membres « à reconnaître qu'il n'est jamais dans l'intérêt supérieur d'un enfant d'être placé en rétention en raison de son statut ou de celui de ses parents, au regard de la législation sur l'immigration » et « à introduire dans la législation l'interdiction du placement en rétention d'enfants pour des raisons relatives à l'immigration, lorsque cela n'a pas encore été fait, et à veiller à la pleine application de la législation dans les faits7 ». Sur un plan national, la demande d'interdire la rétention de mineurs est relayée par différents acteurs. L'Ombuds-Comité fir d'Rechter vum Kand soulignait, dans son rapport de 2017, que « ia rétention des mineurs, accompagnés ou non, est nuisible pour l'enfant et les alternatives à la rétention devraient impérativement étre mises en place. » Le Collectif Réfugiés Luxembourg est 3 Rapport de l'Expert indépendant chargé de l'étude mondiale sur la situation des enfants privés de liberté. Point 56. Nations Unies A/74/136. Juillet 2019. Consultable sur : https://undoes.org/fr/A/74/136 ° Affaire POPOV c. FRANCE (Requêtes na" 39472/07 et 39474/07). Arrêt du 19.04.2012. Article 91. s Voir notamment le papier de positionnement « UNHCR's position regarding the detention of refugee and migrant children in the migration context ». Janvier 2017. Voir notamment le document de travail de 1UN10EF « Alternatives à la détention des enfants migrants ». Première publication en septembre 2018, mise à jour en février 2019. Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Résolution 2020
(2014), Paragraphe
- lui aussi catégoriquement opposé à la rétention des mineurs. Il souligne que des alternatives devraient être mises en place afin d'éviter tout enfermement de personnes mineures.8 Comme nous venons de le voir, les instances internationales des droits de l'homme et des droits de l'enfant soulignent tous que le placement en rétention des enfants pour cause de séjour irréguliers est une violation de leurs droits, notamment du droit au développement acté à l'article 6 de la CIDE, de la primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant, actée à l'article 3 de la CIDE, et de l'article 37 b) de la CIDE qui a acté que la privation de liberté d'un enfant ne peut qu'être une solution de dernier ressort, mais que cette solution ne peut être applicable dans les cas liés à l'immigration et au séjour irrégulier. Le placement en rétention des mineurs n'est donc jamais justifiable, même dans les cas où il s'agit de préserver l'unité familiale. Les risques de la rétention de mineurs Dans le rapport sur la situation des enfants privés de liberté, mentionné dans la partie précédente, l'expert indépendant Manfred Nowak souligne que « c'est pendant l'enfance, soit la période entre la naissance et l'âge de 18 ans, que se développent la personnalité, les relations affectives avec autrui, les aptitudes sociales et scolaires et les talents d'un individu. (...) Le placement des enfants dans des institutions et d'autres établissements où ils se trouvent ou pourraient se trouver privés de liberté est difficilement compatible avec les principes directeurs de la Convention. (...) Lui ôter sa liberté, c'est lui âter son enfance.' » L'auteur continue : « Abstraction faite des conditions de détention, les informations dont nous disposons montrent que la rétention administrative nuit à la santé physique et mentale des enfants et les expose à des risques de violence et d'exploitation sexuelles. a été montré qu'elle aggravait ou faisait apparaitre des problèmes de santé, notamment l'anxiété, la dépression, les idées suicidaires et les troubles post-traumatiques (...) il existe chez l'enfant une corrélation entre la privation de liberté et le taux de décès précoce, le plus souvent des suites d'overdose, de suicide, de blessures et d'actes de violence. » L'enfermement, quelle que soit sa durée, peut constituer un traumatisme pour l'enfant. La littérature scientifique est abondante à ce sujet. La détention a des répercussions sur la santé mentale de nombreux détenus et ces problèmes s'avèrent particulièrement graves chez les enfants détenus." En général, la détention produit et aggrave des symptômes de dépression et de stress post-traumatique.'2 Pour les enfants, la détention accentue les comportements d'automutilation ainsi que les chances d'être témoins de tels comportements ou maladies chez les adultes." Ceci est dû entre autres au fait que la durée de la rétention est souvent inconnue, ce qui crée des situations d'incertitudes anxiogènes, mais aussi au fait que la privation de liberté est souvent assimilée à l'idée d'avoir commis un crime. La non-détention d'un titre de séjour valables n'est Voir notamment : L'accueil des réfugiés, une politique de longue haleine. Propositions aux négociateurs d'un accord de coalition. Luxembourg, le 23 octobre
- 9 Rapport de l'Expert indépendant chargé de l'étude mondiale sur la situation des enfants privés de liberté. Point
- Nations Unies A/74/I
- Juillet
- Consultable sur : https://undocs.orer/A/74/136 19 Idem Farmer Alice, "The impact of immigration detention on children", Forced Migration review,
- 12 Keller Allen S. et all., "Mental health of detained asylum seeker", The Lartet, November
- 13 Hodes Matthew, "The mental health of detained asylum-seeking children", European Child & Adolescent Psychiatry,
- pourtant ni un crime ni un délit. Si la privation de liberté d'un enfant a des conséquences immédiates sur sa santé physiques et psychiques, c'est sur le long terme que ces dernières s'accentuent. Ainsi, même une rétention courte produira des séquelles graves et durables sur l'enfant, nuisant ainsi à son épanouissement, à son développement et à sa santé. La situation au Luxembourg Le Luxembourg dispose d'un seul centre de rétention créé par la loi du 28 mai 2009 portant création et organisation du Centre de rétention. Il est situé à Findel près de l'aéroport de Luxembourg et a pour mission d'accueillir et d'héberger les personnes faisant l'objet d'une mesure de placement. Selon l'article 22 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, les mineurs ne peuvent être placés en rétention qu'en dernier ressort et après qu'il a été établi que d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées efficacement. Ce placement en rétention doit être d'une durée la plus brève possible. Les mineurs non accompagnés ne peuvent être placés en rétention que dans des circonstances exceptionnelles. Ceci correspond à une exigence de la directive européenne 2008/115/CE qui stipule dans son article 17
(1)que les mineurs non accompagnés et les familles comportant des mineurs ne sont placés en rétention qu'en dernier ressort et pour la période appropriée la plus brève possible. Toujours est-il que des enfants séjournent régulièrement au centre de rétention et sont donc privés de liberté. Le rapport annuel en matière d'asile et d'immigration du Ministère des AtTaires étrangères ne renseigne pas sur le nombre exact d'enfants qui ont été mis en rétention. Il évoque cependant le nombre de familles et le nombre de personnes (y inclus les adultes) dont sont composées ces familles : 2019 : 10 familles représentant un total de 35 personnes. 2018 : 4 familles représentant un total de 10 personnes. 2017 : 28 familles représentant un total de 101 personnes. 2016 : 20 familles représentant un total de 80 personnes. Pour l'année 2016, « au moins 48 mineurs, dont au moins un mineur non accompagné, ont été retenus au Centre de rétention »14, comme l'affirme un rapport coédité par le Ombuds Comité fir d'Rechter vum Kand (ORK). Dans ce même rapport, l'ORK souligne d'ailleurs qu'il est problématique que les mineurs sont placés en rétention dans les mèmes locaux que les personnes adultes. Dans une réponse à une question parlementaire en date du 11 décembre 2019, le ministre responsable affirme qu'entre avril et septembre 2017, 19 enfants mineurs ont connu un séjour supérieur à 72 heures au Centre de rétention'
- Notons à cet égard que l'adoption d'une loi en 2017 a porté de trois à sept jours la durée maximale de rétention des mineurs. Le projet de loi qui a précédé l'adoption de ladite loi avait été sujet à d'importantes critiques, notamment de la part du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe qui s'était déplacé au Luxembourg à l'époque. Dans une déclaration, celui-ci a encouragé les autorités luxembourgeoises à éliminer à terme la rétention des enfants migrants tout en insistant encore une fois sur les risques de cette pratique: « La détention d'un enfant migrant, " Eirainiact et ORK, Réflexions et témoignages des foyers pour mineurs non accompagnés au btrembourg, Juin 2017, p.
- " Réponse à la Question écrite n°1485 du 11 décembre
- quand bien méme interviendrait-elle en dernier recours, n'est jamais dans son intérêt supérieur. La privation de liberté, mème pour une période courte, qui est souvent vécue par les enfants comme une expérience choquante, voire traumatisante, a des effets néfastes sur leur santé mentale.16 » Alternatives à la rétention Le gouvernement actuel a prévu de créer une « structure semi-ouverte » pour le placement en rétention de femmes, familles et personnes vulnérables. Dans l'accord de coalition 2018-2023, on peut lire à la page 233 : « De même, il convient de compléter le dispositi factuel en matière de rétention et de structures semi-ouvertes en tant qu'alternatives à la rétention par des structures mieux adaptées aux besoins et aux situations des différents groupes de personnes concernées. 11 est prévu de créer une structure spécifique pour le placement en rétention de femmes, familles et personnes vulnérables. Une fois cette structure spécifique créée, la législation en matière de rétention sera adaptée afin de garantir que les enfants ne soient plus mis au centre de rétention. La mesure de placement en rétention reste à chaque fois une mesure d'ultime ressort, s'il n'existe pas d'alternatives applicables. De plus, des efforts seront entrepris pour proposer des alternatives au placement en rétention. Ainsi, il est prévu de remplacer la Structure d'hébergement d'urgence Kirchberg, de nature temporaire, par une nouvelle structure semi-ouverte permanente, pour servir d'alternative au centre de rétention, qui devrait tenir compte des besoins de différents groupes de personnes. » La présente proposition de loi n'est pas en contradiction avec ce projet inscrit dans l'accord de coalition. La rétention est définie par l'article 22 de la loi du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire comme « toute mesure d'isolement d'un demandeur dans un lieu déterminé où le demandeur est privé de sa liberté de mouvement ». Si le terme de "structure semi-ouverte" est difficile à cerner, il laisse cependant entendre que la liberté de mouvement y sera assurée du moins en partie et que dès lors, la définition légale du terme de la rétention ne s'y appliquera pas. Une interdiction pure et simple de la mise en rétention des mineurs, telle que proposée par le présent texte, n'est donc pas de nature à s'opposer au projet du gouvernement. Bien au contraire, cette proposition de loi s'inscrit pleinement dans l'esprit de l'accord de coalition qui veut « garantir que les enfants ne soient plus mis au centre de rétention » et encouragera fortement le gouvernement « à proposer des alternatives au placement en rétention ». Rien ne stimule la créativité autant que la nécessité. Vue la date incertaine à laquelle une telle structure non fermée pourrait voir le jour (sa création était déjà prévue dans l'accord gouvernemental de 2013) et compte tenu des séquelles lourdes que l'enfermement risque de produire sur les enfants, il convient de s'assurer dès maintenant à l'aide de l'adaptation légale proposée que des enfants ne séjourneront plus au centre de rétention. L'intérêt supérieur de l'enfant doit primer à tout moment sur des obstacles matériels, logistiques ou techniques qui peuvent apparaître en matière d'éloignement, d'autant plus que les enfants ne peuvent pas être tenus responsables du comportement de leurs parents. De telles alternatives existent déjà dans le cadre légal actuel, l'interdiction n'aurait donc pas comme conséquence une réorganisation compliquée et fastidieuse du système. Les alternatives à la rétention sont inscrites dans la loi du 18 décembre 2015, article 22, paragraphe 3 : « La décision de placement en rétention est ordonnée par écrit par le ministre sur la base d'une appréciation au 16 Déclaration du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe du 6 février 2017 intitulée « Le Luxembourg ne devrait pas étendre la durée de détention des enfants migrants mais œuvrer pour mettre un terme à la pratique ». cas par cas, lorsque cela s'avère nécessaire et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. » Les mesures moins coercitives énumérées par la suite ne sont pas toutes de nature à pouvoir être appliquées dans le cas de personnes mineurs, mais elles constituent certainement un point de départ. Plusieurs organisations internationales ont entre-temps développé des documents ou guides censés aider et encourager les États à développer des alternatives à la rétention. Nommons en guise d'exemple le document "Options for governments on care arrangements and alternatives to detention for children and familles' de l'UNEICR ou le document de travail "Alternatives to Immigration Detention of Childrenm" de l'UNICEF. L'ONG International Detention Coalition développe dans son rapport « There are alternatives. A handbook for preventing unnecessary immigration detention (revised edition)' » de nombreuses pistes que les administrations publiques peuvent étudier afin de limiter le placement en rétention des personnes migrantes. Plus particulièrement, un guide pratique exhaustif concernant les alternatives a été adopté par le Comité directeur pour les droits de l'homme (CDDH) du Conseil de l'Europe lors de sa 91e réunion (18-21 juin 2019)
- Celui-ci propose 13 pistes d'action différentes en matière d'alternatives à la rétention, allant du suivi individualisé par un travailleur social en passant par des centres ouverts ou semi-ouverts jusqu'à des dispositifs de caution, garanties ou sûretés. Le Conseil d'Europe et certaines organisations onusiennes, tel l'UNFICR, ont d'ailleurs signalé à maintes reprises leur volonté d'assister les États à développer des alternatives valables. Mais ceci passe surtout par un dialogue constructif entre les autorités nationales et la société civile. Lors d'une conférence internationale à ce sujet organisée en avril 201921, le Directeur général des droits de l'homme et de l'État de droit au Conseil de l'Europe s'est exprimé de la façon suivante : « L'une des conclusions de la conférence est qu'il est nécessaire de renforcer encore la coopération au niveau international dans ce domaine, mais aussi au niveau national. Si la société civile et les institutions nationales de défense des droits de l'homme entretiennent des rapports constructifs avec les autorités et si les autorités nationales et locales jeuent des passerelles entre elles dans ce domaine, les résultats ne pourraient en être que meilleurs.n » UNHCR Options Paper 1
(2015): Options for governrnents on care arrangements and alternatives to detention for children and families. 18 UNICEF WORKING PAPER. Alternatives to Immigration Detention of Children. First published in September
- updated in February
- IDC, A handbook for preventing unnecessaty immigration detention (revised edition), Melbourne, Australia,
- 2° Alternatives à la rétention dans le contexte des migrations : Favoriser l'efficacité en terme de résultats. Guide pratique. Adopté lors de la 91e réunion du CDDH (18-21 juin 2019). Conseil de l'Europe. Consultable sur: htt ps://rm.coe.i nt/m i grat ion-guide-prat i que-a lternati v es-retenti o ri-4n igration/ I 680990237 21 Conférence sur les alternatives efficaces à la rétention des migrants. Conférence internationale organisée conjointement par le Conseil de rEurope, la Commission européenne et le Réseau européen des migrations Conseil de l'Europe, Strasbourg, France, 4 avril
- 22 Déclaration consultable sur : https://www.coe.int/frAveb/portalHalternatives-to-the-detention-of-migrants-how-wecan-make-it-work 2) TEXTE DE LA PROPOSITION DE LOI Art. 1 er. L'article 22 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire est modifié comme suit: 1° L'alinéa 3, du paragraphe
(1)est supprimé et remplacé par la phrase suivante : « Le placement en rétention de mineurs est interdit en toute circonstance. » 2° L'alinéa 4 du même paragraphe est supprimé. 3° A l'alinéa 5, du même paragraphe, la phrase «11 est tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. » est supprimée et remplacée par : « Toutes décisions prises à l'encontre du mineur, de ses parents ou de la personne majeure qui en est responsable, doivent prendre en considération principale l'intérêt supérieur de l'enfant. L'enfant ne peut être séparé de ses parents ou de la personne majeure qui en est responsable contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. » Art. 2. Le paragraphe
(1)de l'article 119 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration est complété comme suit : « Lorsque des mineurs non-accompagnés ou des mineurs accompagnés de leurs parents ou de la personne majeure qui en est responsable sont concernés, les lieux doivent être adaptés aux besoins de l'âge de l'enfant ou des enfants et il doit être tenu dûment compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. » Art. 3. Au paragraphe
(1), de l'article 120, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, la phrase « Le mineur non accompagné peut être placé en rétention dans un lieu approprié adapté aux besoins de son âge. » est supprimée et remplacée par la phrase : « Le mineur ne peut pas être placé en rétention. » Art. 4. Le paragraphe
(3)de l'article 6 de la loi du 28 mai 2009 portant création et organisation du Centre de rétention, est remplacé par la disposition suivante : «
(3)Les mineurs non-accompagnés et les personnes ou familles accompagnées de mineurs d'àge ne sont pas admis au Centre. » 3. COMMENTAIRES DES ARTICLES Ad article /O) Le paragraphe
(1)de l'article 22 de la loi du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire définit ce qu'est la rétention. Il précise aussi les modalités dans lesquelles une personne mineure peut être placée en rétention. Selon la formulation appliquée, le placement en rétention d'une personne mineure ne peut qu'être une solution de dernier ressort après qu'il a été établi que d'autres mesures moins coercitives n'ont pas pu être appliquées efficacement. La formulation stipule que le placement en rétention doit être d'une durée la plus brève possible, sans qu'une durée maximale soit fixée et que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en compte. Le paragraphe
(1)stipule aussi qu'un mineur non accompagné ne peut qu'être placée en rétention dans des circonstances exceptionnelles. Finalement, le paragraphe
(1)stipule que tout doit être mis en œuvre afin de placer la personne mineure dans des lieux d'hébergements appropriés. Considérant que cette proposition de loi a pour objectif de prohiber le placement en rétention de toute personne mineure, il est nécessaire de supprimer les dispositions qui y autorisent l'État et d'inscrire cette interdiction dans la loi. La modification propose également de garantir par la loi que la personne mineure ne puisse pas être séparée de ses parents, tel que stipulé par l'article 9 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant (C1DE) adoptée par le Luxembourg en 1993, sauf si cette séparation est dans l'intérêt supérieur de l'enfant, par exemple si celui-ci est maltraité ou violenté par ses parents. En l'absence des parents, il se peut que l'enfant soit accompagné d'une autre personne majeure responsable, par exemple d'un autre membre majeur de la famille. Dès lors, il convient d'élargir cette disposition à la personne tnajeure qui en est responsable, en adéquation avec l'article 19, paragraphe 3, de la loi du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire. Ad article 2 : /°) Le paragraphe
(2)de l'article 119 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration définit certaines modalités de rétention en zone d'attente. Le maintien en zone d'attente constitue aussi une privation de liberté, quoique pour une durée limitée à 48 heures. S'il est difficile d'interdire la mise en zone d'attente des mineurs, il est néanmoins nécessaire de garantir que les locaux dans lesquels les familles sont retenues soient adaptés. C'est pourquoi la proposition intègre le principe que les lieux dans lesquels les familles et les enfants sont maintenus soient adaptés à l'âge des enfants Ad article 3 : 1°) Le paragraphe
(1)de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration définit les cas où le placement en rétention peut être ordonné. La loi du le' juillet 2011 a modifié ce paragraphe en y insérant que « Le mineur non accompagné peut être placé en rétention dans un lieu approprié adapté aux besoins de son âge. 11 est tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant ». Afin d'éviter toute contradiction avec l'article I de cette proposition de loi, il est proposé de supprimer cette formulation et de la remplacer par « Le mineur ne peut pas être placé en rétention ». Ad article 4 : ./O) Le paragraphe
(3)de l'article 6 de la loi du 28 mai 2009 portant création et organisation du Centre de rétention stipule que les personnes accompagnées de mineurs sont placées dans une unité distincte du Centre de rétention et que la durée de leur placement ne peut excéder 72 heures. Afin d'éviter que des contradictions émergent avec l'article 1 de cette proposition de loi, il est proposé de remplacer ce paragraphe
(3)par une disposition qui interdit l'admission de mineurs au Centre de rétention. Cette interdiction vaut également pour les personnes majeures qui accompagnent le mineur, en adéquation avec l'article 1 de cette proposition de loi. Déposé le 16 juillet 2020 Pour la sensibilité politique déi Lénk Marc Baum • •