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LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction de l'immigration

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction de l'immigration Prise de position du Gouvernement à l'égard de la proposition de loi relative à I 'interdiction du placement en rétention des personnes mineures et modifiant :

  1. la loi du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire ; 2.1a loi modifiée du 29 aout du 2008 sur la libre circulation des personnes et I 'immigration ; et 3.1a loi du 28 mai 2009 portant création et organisation du Centre de rétention. (Doc. parl. 7633) Tout d'abord, le Gouvernement permet de renvoyer à l'accord de coalition qui prévoit la création de deux structures spécifiques, l'une semi-ouverte, l'autre fermée. Concernant la première, « des efforts seront entrepris pour proposer des alternatives au placement en rétention. Ainsi, il est prévu de remplacer la Structure d'hébergement d'urgence Kirchberg, de nature temporaire, par une nouvelle structure semiouverte permanente, pour servir d'alternative au centre de rétention, qui devrait tenir compte des besoins de différents groupes de personnes. » Pour ce qui est de la structure fermée, « Il est prévu de créer une structure spécifique pour le placement en rétention de femmes, familles et personnes vulnérables. Une fois cette structure spécifique créée, la législation en matière de rétention sera adaptée afin de garantir que les enfants ne soient plus mis au centre de rétention. » Le Gouvernement, tout en mettant l'accent sur le retour volontaire de personnes en séjour irrégulier, estime ainsi que lorsque des familles avec enfants refusent catégoriquement l'option du retour volontaire, le placement en rétention de ces familles devient malheureusement inévitable. Toutefois, le Gouvernement souhaite créer une structure fermée spécifique à l'instar de celle que la Chambre des Députés a eu l'occasion de visiter à Zeist aux Pays-Bas. Dès que cette nouvelle structure sera opérationnelle, il est prévu de ne plus procéder au placement en rétention de familles avec enfants au Centre de rétention tel qu'il existe aujourd'hui, mais de les placer dans cette nouvelle structure spécifiquement créée à cet effet. Ainsi, une lecture que l'accord de coalition prévoirait une interdiction absolue de placer en rétention des mineurs est à considérer comme erronée. Par ailleurs, le Gouvernement constate que les auteurs de la proposition de loi se basent sur des textes qui sont juridiquement non-contraignants alors qu'aucune norme législative, qu'elle soit de droit international, européen ou national, ne prévoit une interdiction pure et simple du placement en rétention de mineurs. Au contraire, la rétention de mineurs est généralement admise, pourvu qu'elle soit prévue par la loi, qu'elle soit proportionnée, qu'il existe des alternatives à la rétention et que le placement en rétention ne soit prononcé qu'en dernier ressort. Il est rappelé que le Grand-Duché attache une grande valeur à ces critères de sorte que la rétention de mineurs reste une mesure très exceptionnelle. Ainsi, l'article 17 de la DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite « directive retour », dispose comme suit : «
  2. Les mineurs non accompagnés et les familles comportant des mineurs ne sont placés en rétention qu'en dernier ressort et pour la période appropriée la plus brève possible. Guichets et bureaux : 26, route d'Arlon Luxembourg Adresse postale : P
  3. L 2017 L uxembourg (+352) 247 - extension imrnigration.public@rnae.etat www.mae.iu www.gouvernement.lu
  4. Les familles placées en rétention dans l'attente d'un éloignement disposent d'un lieu d'hébergement séparé qui leur garantit une intimité adéquate.
  5. Les mineurs placés en rétention ont la possibilité de pratiquer des activités de loisirs, y compris des jeux et des activités récréatives adaptés à leur âge, et ont, en fonction de la durée de leur séjour, accès à l'éducation.
  6. Les mineurs non accompagnés bénéficient, dans la mesure du possible, d'un hébergement dans des institutions disposant d'un personnel et d'installations adaptés aux besoins des personnes de leur âge.
  7. L'intérêt supérieur de l'enfant constitue une considération primordiale dans le cadre de la rétention de mineurs dans l'attente d'un éloignement. » De même, l'article 11 de la DIRECTIVE 2013/33/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) prévoit que «
  8. Les mineurs ne peuvent être placés en rétention qu'a titre de mesure de dernier ressort et après qu'il a été établi que d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées efficacement. Ce placement en rétention doit être d'une durée la plus brève possible et tout doit être mis en œuvre pour libérer les mineurs placés en rétention et les placer dans des lieux d'hébergement appropriés pour mineurs. L'intérêt supérieur du mineur, comme l'exige l'article 23, paragraphe 2, est une considération primordiale pour les États membres. Lorsque des mineurs sont placés en rétention, ils ont la possibilité de pratiquer des activités de loisirs, y compris des jeux et des activités récréatives adaptés à leur âge.
  9. Les mineurs non accompagnés ne peuvent être placés en rétention que dans des circonstances exceptionnelles. Tout doit être mis en oeuvre pour libérer le plus rapidement possible le mineur non accompagné placé en rétention. Les mineurs non accompagnés ne sont jamais placés en rétention dans des établissements pénitentiaires. Dans la mesure du possible, les mineurs non accompagnés sont hébergés dans des centres disposant de personnel et d'installations qui tiennent compte des besoins des personnes de leur âge. Lorsque des mineurs non accompagnés sont placés en rétention, les États membres veillent à ce qu'ils soient hébergés séparément des adultes.
  10. Les familles placées en rétention disposent d'un lieu d'hébergement séparé qui leur garantit une intimité suffisante. » La possibilité de placer, en dernier ressort, en rétention un mineur doit rester une option pour l'Etat. Ceci notamment, dans le cas de figure où il serait dans l'intérêt supérieur de l'enfant de regagner son pays d'origine pour être réuni avec sa famille. De plus, un placement en rétention peut, dans certains cas extrêmes, s'avérer inévitable, notamment quand une personne est considérée comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou publique, la santé publique ou les relations internationales du Grand-Duché de Luxembourg ou de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'espace Schengen. Enfin, il y a lieu de rappeler la recommandation n°5 suite à l'évaluation Schengen en matière de retour du Luxembourg de 2017: « The Grand-Duchy of Luxembourg should provide for a realistic and practicable period for the detention of families with minors in the detention facility with a view to carrying out their removal, in compliance with Article 17 of Directive 2008/115/EC. »

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.