N°7556 REÇU {P». sr..., tem 0a0V2 0 20 PROPOSITION DE LOI instituant des dispositions transitoires concernant les contrats de crédits à la consommation dans le contexte de la crise sanitaire COVID-19 *** Dépôt : Sven Clement Sommaire :
- Exposé des motifs
- Texte de la proposition de loi
- Commentaire de l'article unique EXPOSE DES MOTIFS La crise sanitaire COVID-19 nécessite le support mutuel et la solidarité entre tous les acteurs de la société luxembourgeoise. Le Grand-Duché se trouve actuellement en état de crise. C'est pourquoi le Gouvernement a pris des mesures diverses afin d'atténuer les répercussions sanitaires, économiques et sociales du Coronavirus sur le Grand-Duché de Luxembourg. Beaucoup de citoyens et entreprises ont conclu un contrat de crédit auprès d'un organisme bancaire pour financer leurs projets personnels et professionnels ainsi que leurs investissements en général. Ces personnes ou entreprises sont ainsi, à l'état actuel des choses, confrontées à une situation de détresse, sachant qu'elles sont touchées par les conséquences d'une crise sanitaire et sont en même temps liées à un engagement financier auquel il est devenu, le cas échéant, impossible de répondre. La proposition de loi sous rubrique vise à atténuer les conséquences d'une perte de liquidité de toute personne, ménage ou micro-entreprise ayant conclu un contrat de crédit auprès d'un organisme de crédit quelconque qui, touchées par les effets néfastes de cette crise sanitaire, ne sont plus en mesure de rembourser, endéans la période visée par cette proposition, leurs dettes dans les délais initialement prescrits. La présente proposition repose sur une concertation entre débiteur et créditeur, ayant comme objectif de reporter les engagements dus dans le temps, afin de surmonter cette phase d'incertitude induite par les répercussions du virus. La protection du débiteur est certes à la base de cette initiative. Or, les organismes de crédit gardent leurs garanties en termes de remboursement par le débiteur des capitaux allouées et retenues dans les contrats respectifs. Pour pouvoir jouir d'un report dans le temps des remboursements obligatoires, le débiteur doit impérativement avoir été affecté directement par les conséquences de la pandémie COVID-
- L'auteur s'est basé, pour l'élaboration du dispositif, sur la loi instaurée le 27 mars 2020 par le législateur allemand.' TEXTE DE LA PROPOSITION DE LOI Article unique
(1)En ce qui concerne les contrats de crédit conclus avant le 16 mars 2020, l'obligation de remboursement de la dette et des intérêts venus à échéance entre le ler avril 2020 et le 30 juin 2020 du débiteur envers le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, est reportée, à condition que les conséquences de la pandémie COVID-19 soient à l'origine de l'incapacité du débiteur à remplir ses obligations. L'incapacité du débiteur à remplir ses obligations est donnée quand le débiteur ne peut subvenir à ses besoins élémentaires. Endéans les délais prescrits à l'alinéa 1, le débiteur restera autorisé à rembourser sa dette. Si le débiteur continue à rembourser sa dette, le report de l'obligation de remboursement est considéré comme non appliquée.
(2)Par dérogation aux dispositions prévues par le paragraphe
(1), les parties peuvent convenir d'un commun accord de modifier les conditions et formes de remboursement, notamment en ce qui concerne les éventuels paiements partiels, les ajustements des intérêts et le remboursement du principal ou le rééchelonnement des dettes.
(3)La résiliation du contrat par le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, est exclue dans le cas où la situation financière et patrimoniale du débiteur s'est considérablement aggravée endéans les délais visés par le paragraphe 1. Dans ce cas, aucune opération ne peut se faire aux dépens du débiteur.
(4)Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit est censé informer le débiteur des possibilités d'un commun accord et d'assistance. A cet effet, les parties peuvent recourir à des moyens de communication à distance.
(5)Si aucun accord ne peut être convenu pour la période après le 30 juin 2020, la date de fin du contrat est reportée de 3 mois. Des sommes dues à l'échéance initialement prévue sont reportées à la date de fin du contrat nouvellement contractée. A la demande du débiteur, le créditeur fournit une copie du contrat actualisé qui stipule l'accord commun convenu conformément aux dispositions évoquées par le paragraphe
(1)et
(2). Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, lnsolvenz- und Strafverfahrensrecht. 1 6) Les paragraphes
(1)à
(5)ne s'appliquent pas, si le débiteur se trouve dans une situation où le report ou l'exclusion d'une résiliation de son contrat, sous considération de toutes les circonstances, y compris les changements causés par la pandémie COVID-19, seraient irresponsables.
(7)Si, conformément à l'article 1200 et 1214 du Code civil, il y a solidarité de la part des débiteurs, mais qu'un codébiteur d'une dette solidaire se retrouve insolvable pour les causes énumérées et pendant la période citée au paragraphe 1, aucune obligation de répartition par contribution envers les autres codébiteurs encore solvables ne peut être prononcée de la part du prêteur ou l'intermédiaire de crédit.
(8)Les micros, petites et moyennes entreprises, au sens de l'article 2, paragraphe 3, de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micros, petites et moyennes entreprises, sont inclues dans le champ d'application des paragraphes
(1)à
(7). COMMENTAIRE DE L'ARTICLE UNIQUE L'article unique institue des mesures pour offrir, sur une période donnée, aux débiteurs et créditeurs un report dans le temps du remboursement d'un crédit. Pour que ce report puisse être valablement accordé, la ou les personnes concernées doivent forcément être touchées directement par les conséquences de ia pandémie COVID-19 et la conclusion du contrat de crédit doit avoir eu lieu avant le 16 mars 2020. L'obligation de remboursement du capital et des intérêts venus à échéance entre le ler avril 2020 et le 30 juin 2020 du débiteur envers le prêteur peut ainsi être ajournée. Endéans la période citée, le débiteur garde son plein droit au remboursement précoce, intégral ou partiel de son prêt, il est mis à l'abri d'une résiliation de son contrat, il est informé par son organisme de crédit de référence de moyens d'assistance et d'aide et ne peut être responsabilisé pour des remboursement défaillants d'éventuels codébiteurs. La proposition sous rubrique inclut dans son champ d'application les micros, petites et moyennes entreprises. Sven Clement