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111 CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG 11 mai 2020 AVIS III/24/2020 relatif à la proposition de loi n° 7556 instituant des

111 CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG 11 mai 2020 AVIS III/24/2020 relatif à la proposition de loi n° 7556 instituant des dispositions transitoires concernant les contrats de crédits à la consommation dans le contexte de la crise sanitaire COVID-

  1. 18 rue Auguste Lumière L-1950 Luxembourg B.P. 1263 L-1012 Luxembourg T. +352 27 494 200 F. +352 27 494 250 csPcs1.1u www.calu 2/3 Par lettre datée du 29 avril 2020, Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances a soumis, à l'avis de la Chambre des salariés (CSL) la Proposition de loi instituant des dispositions transitoires concernant les contrats de crédits à la consommation dans le contexte de la crise sanitaire COVID-
  2. Les grandes lignes du projet
  3. Cette proposition de loi concerne les particuliers, les PME et les microentreprises ayant conclu un contrat de crédit avant le 16 mars 2020 et dont l'obligation de remboursement de la dette et de ses intérêts ont cours entre le 1er avril 2020 et le 30 juin
  4. Il s'agit de les aider à honorer les dits contrats en permettant sous certaines conditions à postposer les mensualités dues durant la période susmentionnée.
  5. La proposition de loi vise en fait à atténuer les conséquences d'une perte de liquidité des ménages ou des micros entreprises qui se retrouvent dans l'impossibilité de payer leurs traites à cause de la crise sanitaire du COVID-
  6. Cette proposition de loi se base sur une concertation entre débiteurs et créditeurs. La possibilité d'un report dans le temps des remboursements obligatoires est conditionnée par : • La date de conclusion de la créance, à savoir avant le 16 mars 2020 ; • La période de remboursement concernée, soit entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2020 ; • Le constat que la pandémie du COVID-19 est effectivement à l'origine de l'impossibilité du débiteur à honorer ses mensualités ; • L'impossibilité du débiteur à subvenir à ses besoins élémentaires est définie comme la raison du défaut de remboursement du débiteur.
  7. Le débiteur restera malgré tout autorisé à rembourser sa dette et le dispositif proposé ne sera dès lors pas appliqué.
  8. Le débiteur et le créancier peuvent convenir d'un commun accord de modifier les conditions et les formes de remboursement comme ils l'entendent et ce indépendamment de la proposition faite dans ce cadre.
  9. Le prêteur est également censé informer le débiteur des possibilités de commun accord.
  10. Enfin si aucun accord n'est possible, la date de fin de contrat est reportée de 3 mois et les sommes dues sont reportées à la fin du contrat.
  11. L'essence de cette proposition, est de protéger le débiteur tout en assurant le créancier d'être remboursé.
  12. La position de la CSL
  13. La CSL salue cette initiative de manière générale et voit dans cette proposition de loi une réelle possibilité de soutenir les ménages et les PME en y ajoutant les microentreprises. Il s'agit en fait de formaliser et de baliser dans un texte légal une procédure de soutient d'un créancier vis-à-vis de son débiteur. 3/3
  14. Néanmoins, la Chambre tient à soumettre quelques remarques et incohérences pouvant de fait mettre en péril la mise en pratique d'une telle loi.
  15. La première remarque consiste à demander une clarification quant à la nature des crédits qui sont concernés par cette proposition de loi. En effet, si l'on s'en tient au titre de ce texte, il ne s'agirait que des crédits à la consommation, or le texte lui-même ne semble pas se limiter aussi clairement à ce type de crédit et fait penser que des crédits hypothécaires pourraient entrer dans le champ de la loi proposée. Dans le doute, la CSL est d'avis que le prêt immobilier doit aussi bénéficier des mesures prévues dans le cadre de cette proposition de loi et qu'il soit spécifiquement mentionné. Aussi, si le champs d'application ne devait concerner que les crédits à la consommation, les entreprises y sont dès lors exclues
  16. Par rapport à la période concernée, à savoir du ler avril 2020 au 30 juin 2020, la Chambre des Salariés souhaiterait y voir plus de flexibilité et voir cette périodicité prolongée, au moins jusqu'à ce que le débiteur soit revenu à une capacité de remboursement égale au jour de la signature du contrat de crédit, étant entendu que la crise sanitaire soit à l'origine de cette situation. Par ailleurs, la CSL se pose la question de la rétroactivité des dispositions proposées. En effet, la probabilité que ce texte soit adopté au-delà de la période visée est grande et cela sous-entend un effet rétroactif ; ce qui en soi n'aide ni les débiteurs, ni les créditeurs.
  17. Par rapport à la condition qui définit que le débiteur est incapable de remplir ses obligations contractuelles par rapport au remboursement de sa dette, elle serait selon les auteurs de la proposition de loi, donnée par l'impossibilité du débiteur à subvenir à ses besoins. La CSL est d'avis que cette condition est trop vague et peut être sujette à interprétation et avoir des conséquences lourdes pour les débiteurs qui se verraient refuser tout report d'échéance de remboursement. La chambre estime qu'il serait utile d'établir en sus un critère plus objectif et propose que les ménages dont le service de la dette est supérieur à 40% du revenu2 soient directement éligibles quant à la possibilité de postposer ses remboursements.
  18. En conclusion, la CSL peut approuver cette proposition de loi sous condition que les incohérences relevées soient adaptées dans le texte. La CSL insiste sur le fait que les crédits hypothécaires doivent être concernés par ces dispositions, et cela nécessite au moins d'adapter le titre du texte de la proposition de loi. Concernant les trois mois pris en compte dans le texte, la CSL demande une prolongation et insiste sur la flexibilité en fonction de la situation du débiteur. Enfin, la Chambre des salariés propose que les débiteurs éligibles à la loi puissent l'être aussi en fonction d'un pourcentage du service de la dette par rapport au revenu et la CSL propose un ratio supérieur à 40%, ce qui représente environ 10% des ménages au Luxembourg. Luxembourg, le 11 mai 2020 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Code de la consommation, Dispositions préliminaires — Définitions de portée générale, p.
  19. 1 2 Soit environ 10% des ménages selon le Working Paper n°113 de la Banque centrale du Luxembourg.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.