CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 19 mai 2021 Dossier suivi par Patricia Pommerell Service des Commissions Tél.: 466 966 — 332 Fax: 466 966 — 308 Courriel: ppommerellechdlu Monsieur le Président du Conseil d'État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Concerne: 7808 — Proposition de loi relative à la stratégie de dépistage du virus Covid-19 dans les structures pour personnes vulnérables et dans les réseaux d'aides et de soins Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-après des amendements relatifs à la proposition de loi mentionnée sous rubrique. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné de la proposition de loi sous rubrique reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte du Conseil d'État soulevées dans son avis du 11 mai 2021 que l'auteur de la proposition de loi a faites siennes (figurant en caractères soulignés). Amendement 1 concernant l'article l er nouveau Est inséré un nouvel article 1er libellé comme suit : « Art. l er. Au sens de la présente loi, on entend par : 10 « Structure d'hébergement pour personnes âgées » l'accueil et l'hébergement de iour et/ou de nuit de plus de trois personnes simultanément ; 2° « Centre de jour pour personnes âgées » : tout service gérontologique qui accueille principalement, pendant au maximum douze heures d'affilée, au moins trois personnes ayant atteint au moins l'âge de soixante ans et ayant un besoin en aides et soins ; 30 « Service d'hébergement pour personnes en situation d'handicap » : tout service qui offre un hébergement et/ou un encadrement professionnel multidisciplinaire à plus de trois personnes en situation d'handicap ; 40 « Centre psycho-gériatrique » : tout service qui garantit un accueil gérontologique et thérapeutique, de jour ou de nuit, à au moins trois personnes âgées et/ou affectées de troubles à caractère psycho-gériatrique ; 50 « Réseau d'aides et de soins » : un ensemble valablement constitué d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales assurant aux personnes dépendantes maintenues à domicile les aides et soins requis en fonction de leur état de dépendance au sens de l'article 389, paragraphe l er, du Code de la sécurité sociale ; 6° « Atelier protégé » : tout établissement, créé et géré par tout organisme à vocation sociale et économique, permettant aux personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé d'accéder au monde du travail au sens de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; 70 « Test d'amplification génique » : un test d'amplification génique du virus SARS-CoV-2 ; 8° « Test antigénique rapide SARS-CoV-2 certifié » • un test antigénique rapide SARS-CoV-2 certifié par : (
- a)un médecin, un pharmacien, un aide-soignant, un infirmier, un infirmier en anesthésie et réanimation, un infirmier en pédiatrie, un infirmier psychiatrique, une sage-femme, un laborantin, un masseurkinésithérapeute, un ostéopathe, autorisés à exercer leur profession au Luxembourg, ou (
- b)un employé ou un fonctionnaire public désigné à cet effet par le Directeur de la santé. 90 « Autotest » : un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 à réaliser par la personne elle-même. » Commentaire L'article 1er étant un article supplémentaire, les articles subséquents sont renumérotés en conséquence. Suite à la remarque du Conseil d'État à l'égard des institutions visées dans le cadre de la proposition de loi sous rubrique, il y a lieu de noter que les termes utilisés dans la proposition de loi correspondent à ceux employés par le Directeur de la santé dans son ordonnance du 12 avril 2021. L'auteur de la proposition de loi tient cependant compte de la remarque formulée par le Conseil d'État et précise par la suite ce qu'il y a lieu d'entendre par chacune des institutions mentionnées. Par « structure d'hébergement pour personnes âgées », l'auteur entend un établissement qui dispose d'un agrément au titre de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les 2/8 relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour offrir l'accueil et l'hébergement de jour et/ou de nuit de plus de trois personnes âgées simultanément. Par « centre de jour pour personnes âgées », l'auteur entend un établissement qui dispose d'un agrément au titre de la loi précitée du 8 septembre 1998 pour offrir l'accueil et l'hébergement de jour de plus de trois personnes âgées simultanément. Par « setvice d'hébergement pour personnes en situation d'handicap », l'auteur entend un établissement qui dispose d'un agrément au titre de la loi précitée du 8 septembre 1998 pour offrir l'accueil et l'hébergement de jour et/ou de nuit de plus de trois personnes en situation d'handicap simultanément. Par « centre psycho-gériatrique », l'auteur entend un établissement qui dispose d'un agrément au titre de la loi précitée du 8 septembre 1998 pour offrir tout service qui garantit un accueil gérontologique et thérapeutique, de jour ou de nuit, à au moins trois personnes âgées et/ou affectées de troubles à caractère psycho-gériatrique. La définition de l'expression « réseau d'aides et soins » correspond à l'énoncé de l'article 389, paragraphe 1er, du Code de la sécurité sociale. La définition du terme « atelier protégé » correspond à celle donnée par la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées (article 23, paragraphe I er). Est reconnu comme « atelier protégé » au sens de cette même loi tout établissement, créé et géré par tout organisme à vocation sociale et économique, qui remplit les conditions suivantes : - - permettre aux personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de travaillur handicapé d'exercer au sein d'une unité économique de production une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs possibilités ; promouvoir l'accès des travailleurs handicapés à des emplois sur le marché du travail ordinaire et organiser à cette fin des mesures d'insertion professionnelle, d'accompagnement et de suivi sur le marché du travail ordinaire ; disposer de l'agrément du ministre ayant la Famille dans ses attributions. Les définitions des trois sortes de test évoquées sous les points 7°, 8° et 9° correspondent à celles données par la loi du 14 mai 2021 rnodifiant 1° la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'État aux coûts non couverts de certaines entreprises. Amendement 2 concernant l'article 2 nouveau (article l er ancien) Suite à l'insertion de l'article 1er nouveau, l'ancien article 1er devient le nouvel article 2. L'article 2 nouveau (article 1er ancien) est amendé comme suit : « Article 1. Art. 2. La Direction de la Ssanté met à disposition des structures d'hébergement pour personnes âgées, cles-strueures-ehébeFgement-pour-persennes-enituatien-de servlees-dlastivités-de-ietir—des--sentres--prepédeutiques des centres de jour pour personnes âgées, des services d'hébergement pour personnes en situation d'handicap, des centres psycho-gériatrigues, des réseaux d'aides et de soins et des 3/8 ateliers protégés des tests-antigéniques-rapides-(TAR)-pour-la-détectien-du-virus-SARSCeV-2-(Cevid-1-9)-au-niveau-fflaal—à-atiliser-seus-ferniat-dlautetest tests autodiagnostiques servant au dépistage du SARS-CoV-2. » Commentaire Bien que le Conseil d'État estime qu'il n'est pas nécessaire d'inscrire une telle obligation dans un texte de loi, l'auteur juge opportun de spécifier qui est en charge et de la fourniture et du financement des tests rapides à mettre à disposition des institutions énumérées sous forme de tests autodiagnostiques servant au dépistage du SARS-CoV-2, à savoir la Direction de la santé. Amendement 3 concernant l'article 3 nouveau (article 2 ancien) L'ancien article 2 devient le nouvel article 3. L'article 3 nouveau (article 2 ancien) est amendé comme suit : « Aeficle-2. Art. 3. Toute personne, âgée de six ans et plus, qui rend visite à un résident d'une ehébergenerent-peur-persennes-en-situation-de-handigap-respestivement-eu-à-ffl usager-dlun-gentre-payghe-gériatrigue-eun-servige-eactivités-de-jeureun-qentre prepédeutique-eu-eun-atelier-pretégéi des institutions mentionnées à l'article 2 dell réaliser un test antigénique-rapide autodiagnostique servant au dépistage du SARSCoV-2 sur les lieux et avant la visite en tant que telle, à moins qu'elle puisse présenter le résultat négatif d'un test Covid-1-942CR d'amplification génique du virus SARS-CoV-2 datant de moins de 48 soixante-douze heures ou d'un test antigénique rapide SARSCoV-2 certifié datant de moins de vingt-quatre heures. Les structures mettent à disposition des visiteurs des locaux, le matériel et les explications nécessaires à la réalisation des tests. » Commentaire L'article 3 nouveau (article 2 ancien) a été reformulé en tenant compte des remarques du Conseil d'État à l'égard de l'énoncé des institutions concernées et des dénominations des tests respectifs, désormais alignées avec celles utilisées dans le cadre de la loi précitée du 14 mai 2021. Lors de la reformulation de l'article susmentionné, il a également été tenu compte de la possibilité d'un test antigénique rapide SARS-CoV-2 certifié, telle que prévue dans la loi précitée du 14 mai 2021. Amendement 4 concernant l'article 4 nouveau (article 3 ancien) L'ancien article 3 devient le nouvel article 4. L'article 4 nouveau (article 3 ancien) est amendé comme suit : « Artigle-3. Art. 4. Tout membre du personnel d'une structure-fehébergement-peur handisap-eun-eentre-payehe-gériatriguer-dlun-réseau-eaides-et-de-seinsi-dzun serviGe-Wagtivités-de-jaur-dlun-Gentre-prepédeutique-eu-eun-atelier-pretégé des 4/8 institutions mentionnées à l'article 2 88t-eblieé-de réaliser un test antigénique-rapide autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 trois fois par semaine, dès son arrivée sur son lieu de travail, à moins qu7I puisse présenter le résultat négatif d'un test Covid-48-PCR d'amplification génique du virus SARS-CoV-2 datant de moins de 48 soixante-douze heures ou d'un test antigénique rapide SARS-CoV-2 certifié datant de moins de vingt-quatre heures. Au cas où un membre du personnel présenterait le résultat négatif d'un test d'amplification génique du virus SARS-CoV-2 datant de moins de soixante-douze heures ou d'un test antigénique rapide SARS-CoV-2 certifié datant de moins de vingt-quatre heures, il ne réalise pas de test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 durant les soixante-douze heures respectivement les vingt-quatre heures qui suivent. Les structures mettent à disposition du personnel des locaux, le matériel et les explications nécessaires à la réalisation des tests. » Commentaire L'article 4 nouveau (article 3 ancien) a été reformulé en tenant compte des remarques du Conseil d'État à l'égard de l'énoncé des institutions concernées et des dénominations des tests respectifs, désormais alignées avec celles utilisées dans le cadre de la loi précitée du 14 mai 2021. Par ailleurs, des précisions supplémentaires ont été apportées quant à la durée de l'acceptation d'un résultat négatif d'un test d'amplification génique du virus SARSCoV-2 et du moment de l'obligation de se soumettre à nouveau à un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2. Lors de la reformulation de l'article susmentionné, il a également été tenu compte de la possibilité d'un test antigénique rapide SARS-CoV-2 certifié, telle que prévue dans la loi précitée du 14 mai 2021. Amendement 5 concernant l'article 5 nouveau (article 4 ancien) L'ancien article 4 devient le nouvel article 5. L'article 5 nouveau (article 4 ancien) est amendé comme suit : « Article-4 Art. 5. Tout prestataire de services externe qui entre en contact direct avec les résidents, les usagers, les clients ou le personnel d'une struGture-dWébergemen-t-peur handicap—eune-eentre-psyche-géria-triguer-dlun-réseard-dlaides-et-de-seinseun serviee-dlaetivités-de-ieur-eun-eentre-prepédeu#gue-eu-dlun-atelier-pretégé des institutions mentionnées à l'article 2 ost obligé do réaliser un test antigénique-rapide autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 deux fois par semaine, dès son arrivée sur sort le lieu de travail la prestation des services, à moins quïl puisse présenter le résultat négatif d'un test Cevid-49-PCR d'amplification génique du virus SARS-CoV-2 datant de moins de 48 soixante-douze heures ou d'un test antigénique rapide SARSCoV-2 certifié datant de moins de vingt-quatre heures. Au cas où un prestataire de services externe présenterait le résultat négatif d'un test d'amplification génique du virus SARS-CoV-2 datant de moins de soixante-douze heures ou d'un test antigénique rapide SARS-CoV-2 certifié datant de moins de vingt-quatre heures, il ne réalise pas de test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 durant les soixantedouze heures respectivement les vingt-quatre heures qui suivent. Les structures mettent à disposition des prestataires de services externes des locaux, le matériel et les explications nécessaires à la réalisation des tests. » 5/8 Commentaire L'article 5 nouveau (article 4 ancien) a été reformulé en tenant compte des remarques du Conseil d'État à l'égard de l'énoncé des institutions concernées et des dénominations des tests respectifs, désormais alignées avec celles utilisées dans le cadre de la loi précitée du 14 mai 2021. Par ailleurs, des précisions supplémentaires ont été apportées quant à la durée de l'acceptation d'un résultat négatif d'un test d'amplification génique du virus SARSCoV-2 et du moment de l'obligation de se soumettre à nouveau à un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2. La terminologie « lieu de travail » a été remplacée par celle de « lieu de la prestation des services », jugée plus pertinente par le Conseil d'État. En réponse à la question du Conseil d'État de savoir pour quelle raison les membres du personnel sont censés faire un test trois fois par semaine, alors que pour les prestataires de services externes l'auteur ne prévoit qu'une obligation de deux tests par semaine, il est renvoyé à un règlement récent de l'État fédéré du Bade-Wurtemberg, à savoir la « Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Ma ßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung — CoronaVO) (Vom 27. März 2021 / in der ab 3. Mai 2021 gültigen Fassung) », respectivement la justification y afférente. Cette dernière spécifie que le personnel doit se soumettre à un test rapide trois fois par semaine, tandis que tout prestataire de services externe doit se soumettre au test rapide deux fois par semaine. D'après ce texte rien ne prouve que les prestataires de services externes infectent les personnes dont ils s'occupent avec le virus SARS-CoV-2 à leur domicile. De ce fait, le dépistage deux fois par semaine est considéré comme suffisant. Lors de la reformulation de l'article susmentionné, il a également été tenu compte de la possibilité d'un test antigénique rapide SARS-CoV-2 certifié, telle que prévue dans la loi précitée du 14 mai 2021. Amendement 6 concernant l'article 6 nouveau (article 5 ancien) L'ancien article 5 devient le nouvel article 6. L'article 6 nouveau (article 5 ancien) est amendé comme suit : « Article-5.7 Art. 6. Sont exemptes des dispositions prévues aux articles 2-à-4 3 à 5 les personnes pouvant présenter un certificat de vaccination Covid-19 yalable-reseeetiveenef# ou un certificat de test de dépistage sérologique prouvant la présence d'anticorps anticoronavirus dans le sang reconnus par les-auterités-canitaires-natienales-la Direction de la santé. Le contenu et les modalités de reconnaissance du certificat de vaccination Covid-19 sont définis par voie de règlement grand-ducal. » Commentaire Suite à la question du Conseil d'État de savoir ce que l'auteur entend par « autorités sanitaires nationales », cette terminologie est remplacée par celle de « Direction de la santé ». En outre, le Conseil d'État se demande dans son avis du 11 mai 2021 comment se déroulera la procédure de reconnaissance des certificats visés. L'auteur de la proposition de loi ne se voit pas en position de fournir une réponse à cette question. Il suppose cependant 6/8 que les modalités de reconnaissance d'un certificat de vaccination Covid-19 valable, respectivement d'un certificat de test de dépistage sérologique prouvant la présence d'anticorps dans le sang devront être définies par le biais d'un règlement grand-ducal. Pour ce qui est de la pertinence du terme « valable » en relation avec la reconnaissance des certificats susmentionnés, il a été supprimé compte tenu de sa superfluité. Enfin, le Conseil d'État donne à considérer que le concept de « présence d'anticorps » permettant de conclure à une immunité éventuelle ne fait pas encore l'unanimité dans le milieu médical, ni quant à la durée d'une telle immunité, ni quant au taux d'anticorps nécessaire. Il constate que ce dispositif constitue une innovation par rapport aux textes légaux et réglementaires existant en la matière, en ce qu'il instaure un dispositif spécifique pour les personnes vaccinées ou guéries. Dans le même ordre d'idées, la Haute Corporation constate qu'il n'est pas encore scientifiquement prouvé qu'une personne vaccinée n'est plus susceptible d'être porteuse du virus SARS-CoV-2, voire de le transmettre. Dans ce contexte, l'auteur de la proposition de loi renvoie vers la Commission européenne qui propose de créer un Certificat vert numérique pour faciliter la libre circulation en toute sécurité dans l'Union européenne durant la pandémie Covid-19. Ce certificat prouvera qu'une personne a été vaccinée contre la Covid-19, qu'elle a reçu un résultat négatif à un test de dépistage ou qu'elle a guéri de la Covid-19. Amendement 7 concernant l'article 8 nouveau (article 7 ancien) L'ancien article 7 devient le nouvel article 8. L'article 8 nouveau (article 7 ancien) est amendé comme suit : « Article 7. Art. 8. Tout test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 positif d'une des personnes mentionnées dans les articles 3 à 5 nécessite un autoisolement immédiat de la personne qui s'est testée et une déclaration par la personne avant-pratiqué-le-t-est à l'inspection sanitaire de la Direction de la Ssanté. La procédure et les modalités pratiques de l'auto-déclaration en cas de résultat de test positif par la personne qui s'est testée elle-même sont définies par voie de règlement grandducal. » Commentaire Le Conseil d'État signale dans son avis du 11 mai 2021 qu'il n'y a pas de « personne ayant pratiqué le test » dans le cadre d'un « autotest », de sorte qu'il convient de prévoir l'autodéclaration par la personne qui s'est testée elle-même. L'auteur de la proposition de loi estime que la Direction de la santé est compétente pour l'élaboration d'une procédure de certification et d'enregistrement des autotests et de leurs résultats respectifs. Par ailleurs, l'auteur tient à souligner la nécessité absolue de l'obligation de l'autodéclaration en cas d'autotest positif dans le cadre de la protection maximale des personnes les plus vulnérables de la société. Dans ce contexte, il y a lieu de noter que depuis le 12 mai 2021, d'après le communiqué du Gouvernement du même jour, « les tests antigéniques rapides par prélèvement nasal, ainsi que les autotests, peuvent être réalisés et certifiés dans les premières officines ». Après le test auprès d'une pharmacie, dont les frais sont à charge de la personne souhaitant se faire tester, la personne testée recevra un certificat indiquant le résultat : « Ce certificat, qui 7/8 comprend la signature du professionnel de santé et le logo de la Direction de la santé, vaut comme preuve d'un résultat négatif exigé notamment pour certains déplacements, activités ou entrées. » Amendement 8 concernant l'article 9 nouveau (article 8 ancien) L'ancien article 8 devient le nouvel article 9. L'article 9 nouveau (article 8 ancien) est amendé comme suit : « Article-t1 Art. 9. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et reste applicable jusquza-u-. iusqu'à la fin de la loi du 17 iuillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19. » Commentaire Il s'avère que les dispositions de la proposition de loi vont de pair avec la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19, voire qu'elles sont intégrées dans ladite loi. Au nom de la Commission de la Santé et des Sports, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d'État les amendements exposés ci-avant. J'envoie cupie de la présente, pour information, au Premier Ministre, Ministre d'État, au Ministre de la Santé et au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements à la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, à la Chambre des Salariés, à la Chambre de Commerce, à la Chambre des Métiers, au Collège Médical, à la Commission Nationale pour la Protection des Données et à la Commission Consultative des Droits de l'Homme. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : texte coordonné 8/8 Texte coordonné Proposition de loi relative à la stratégie de dépistage du virus Covid-19 dans les structures pour personnes vulnérables et dans les réseaux d'aides et de soins et portant modificatipn de la lpi du l7juillet4020 Art. 1er. Au sens de la présente loi, on entend par : 10 « Structure d'hébergement pour personnes âgées » : l'accueil et l'hébergement de jour et/ou de nuit de plus de trois personnes simultanément ; 2° « Centre de jour pour personnes âgées » : tout service gérontologique qui accueille principalement, pendant au maximum douze heures d'affilée, au moins trois personnes ayant atteint au moins l'âge de soixante ans et ayant un besoin en aides et soins ; 30 « Service d'hébergement pour personnes en situation d'handicap » : tout service qui offre un hébergement et/ou un encadrement professionnel multidisciplinaire à plus de trois personnes en situation d'handicap ; 40 « Centre psycho-gériatrique » : tout service qui garantit un accueil gérontologique et thérapeutique, de jour ou de nuit, à au moins trois personnes âgées et/ou affectées de troubles à caractère psycho-gériatrique ; 50 « Réseau d'aides et de soins » : un ensemble valablement constitué d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales assurant aux personnes dépendantes maintenues à domicile les aides et soins requis en fonction de leur état de dépendance au sens de l'article 389, paragraphe 1er, du Code de la sécurité sociale ; 6° « Atelier protégé » : tout établissement, créé et géré par tout organisme à vocation sociale et économique, permettant aux personnes gui se sont vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé d'accéder au monde du travail au sens de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées 70 « Test d'amplification génique » : un test d'amplification génique du virus SARS-CoV-2 ; 8° « Test antigénique rapide SARS-CoV-2 certifié » : un test antigénique rapide SARS-CoV-2 certifié par : (
- a)un médecin, un pharmacien, un aide-soignant, un infirmier, un infirmier en anesthésie et réanimation, un infirmier en pédiatrie, un infirmier psychiatrique, une sage-femme, un laborantin, un masseurkinésithérapeute, un ostéopathe, autorisés à exercer leur profession au Luxembourg, ou (
- b)un employé ou un fonctionnaire public désigné à cet effet par le Directeur de la santé. 9° « Autotest » : un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 à réaliser par la personne elle-même. Article-1, Art. 2. La Direction de la gsanté met à disposition des structures d'hébergement pour personnes âgées, des-structures-cilhébergement-POUF-Persennes-en-situatien-cle sefvices-dlactivités-de-leUf-des-sentres-propédeutiques des centres de jour pour personnes âgées, des services d'hébergement pour personnes en situation d'handicap, des centres psycho-gériatriques, des réseaux d'aides et de soins et des ateliers protégés des tests-a-ntigéniques-rapides-(-TAR)-pour-ia-ctéteetien-clu-virliS-SARS-CoV--2-(Cevid-18) au-niyeau-nasalà-utiliser-sous-fermat-dlautotest tests autodiagnostiques servant au dépistage du SARS-CoV-2. Article-27 Art. 3. Toute personne, âgée de six ans et plus, qui rend visite à un résident d'une persennes-en-situatien-cle-hanclicep-respestivement-ou-à-un-usager-dlun-centre-psychegériatrique-dlun-service-dlactivités-de-jour-eue-centre-propécleutique-gu-diun-atelier pretégé7 des institutions mentionnées à l'article 2 doit réaliser un test antigénique-rapide autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 sur les lieux et avant la visite en tant que telle, à moins qu'elle puisse présenter le résultat négatif d'un test Cevid-18-PCR d'amplification génique du virus SARS-CoV-2 datant de moins de 48 soixante-douze heures ou d'un test antigénique rapide SARS-CoV-2 certifié datant de moins de vingtquatre heures. Les structures mettent à disposition des visiteurs des locaux, le matériel et les explications nécessaires à la réalisation des tests. Article-37 Art. 4. Tout membre du personnel d'une strusture-ehébergement-peue eactivités-de-jeUr-cgun-centre-prepédeutigue-cu-cgun-atefier-pretégé des institutions mentionnées à l'article 2 est—Gleigé—Ele réaliser un test antigénique—rapide autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 trois fois par semaine, dès son arrivée sur son lieu de travail, à moins qu'il puisse présenter le résultat négatif d'un test Ceyid4-9-PCR d'amplification génique du virus SARS-CoV-2 datant de moins de 48 soixantedouze heures ou d'un test antigénique rapide SARS-CoV-2 certifié datant de moins de vingt-quatre heures. Au cas où un membre du personnel présenterait le résultat négatif d'un test d'amplification génique du virus SARS-CoV-2 datant de moins de soixantedouze heures ou d'un test antigénique rapide SARS-CoV-2 certifié datant de moins de vingt-quatre heures, il ne réalise pas de test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 durant les soixante-douze heures respectivement les vingt-quatre heures qui suivent. Les structures mettent à disposition du personnel des locaux, le matériel et les explications nécessaires à la réalisation des tests. Article-47 Art. 5. Tout prestataire de services externe qui entre en contact direct avec les résidents, les usagers, les clients ou le personnel d'une strueture-d-thébergement-peur dlactivités-cle4eur-dlun-centre-prepédeutique-eu-dlun-atefier-pretégé des institutions mentionnées à l'article 2 est obligé do réaliser un test antigénique—rapide autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 deux fois par semaine, dès son arrivée sur sen le lieu de travail la prestation des services, à moins qu'il puisse présenter le résultat négatif d'un test Covid-1-9-PCR d'amplification génique du virus SARS-CoV-2 datant de moins de 48 soixante-douze heures ou d'un test antigénique rapide SARS-CoV2 certifié datant de moins de vingt-quatre heures. Au cas où un prestataire de services externe présenterait le résultat négatif d'un test d'amplification génique du virus SARSCoV-2 datant de moins de soixante-douze heures ou d'un test antigénique rapide SARSCoV-2 certifié datant de moins de vingt-quatre heures, il ne réalise pas de test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 durant les soixante-douze heures respectivement les vingt-quatre heures qui suivent. Les structures mettent à disposition des prestataires de services externes des locaux, le matériel et les explications nécessaires à la réalisation des tests. Artiele-57; Art. 6. Sont exemptes des dispositions prévues aux articles 2-à-4 3 à 5 les personnes pouvant présenter un certificat de vaccination Covid-19 valable-respectivement ou un certificat de test de dépistage sérologique prouvant la présence d'anticorps anti-coronavirus dans le sang reconnus par les-auterités-sanitaifes-natienales-la Direction de la santé. Le contenu et les modalités de reconnaissance du certificat de vaccination Covid-19 sont définis par voie de règlement grand-ducal. Artlele-6 Art. 7. Le résultat du test antigénique rapide r-espectivement ou du test Covid-19 PCR, le certificat de vaccination ou le certificat de test de dépistage sérologique prouvant la présence d'anticorps anti-coronavirus dans le sang sont à présenter à l'employeur respectivement ou à l'exploitant de la structure sur simple demande. Article-7-7 Art. 8. Tout test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 positif d'une des personnes mentionnées dans les articles 3 à 5 nécessite un auto-isolement immédiat de la personne qui s'est testée et une déclaration par la personne ayant-pratiqué le test à l'inspection sanitaire de la Direction de la Ssanté. La procédure et les modalités pratiques de l'auto-déclaration en cas de résultat de test positif par la prrsonne qui s'est testée elle-même sont définies par voie de règlement grand-ducal. Artiele-87 Art. 9. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et reste applicable jusqulau, jusqu'à la fin de la loi du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19.