CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.625 N° dossier parl. : 7808 Proposition de loi relative à la stratégie de dépistage du virus Covid-19 dans les structures pour personnes vulnérables et dans les réseaux d’aides et de soins Avis complémentaire du Conseil d’État (9 juin 2021) Par dépêche du 19 mai 2021, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série d’amendements à la proposition de loi sous rubrique. Au texte des amendements étaient joints un commentaire pour chaque amendement ainsi qu’un texte coordonné de la proposition de loi sous rubrique reprenant les amendements proposés ainsi que les propositions de texte soulevées par le Conseil d’État dans son avis du 11 mai 2021 que l’auteur a faites siennes. Considérations générales Dans son avis du 11 mai 2021, le Conseil d’État avait attiré l’attention de l’auteur sur la nécessité de s’interroger sur les conséquences juridiques du dispositif prévu dans la mesure où les dispositions y prévues s’insèrent dans des contextes juridiques différents, à savoir « extracontractuel pour les visiteurs, droit du travail pour les membres du personnel et contractuel pour les prestataires de services externes. » Le Conseil d’État constate que les dispositions proposées par l’auteur ont été reprises quant à leur principe dans le projet de loi n° 7836 à l’égard duquel le Conseil d’État a émis un avis en date de ce jour et auquel il renvoie pour le surplus, notamment pour ce qui concerne les implications juridiques. Il en va ainsi notamment des questions relatives aux problèmes soulevés en relation avec les implications sur le contrat de travail, les avertissements éventuels que l’employeur peut formuler à l’égard des salariés refusant de se faire tester, les conséquences sur la relation contractuelle avec des membres du personnel non liés par un contrat de travail et la libre circulation des prestataires de service et des membres du personnel qui n’ont pas de lien direct avec les personnes à protéger. Examen des amendements Amendement 1 Par cet amendement est introduit un nouvel article 1er dans la proposition de loi initiale qui est destiné à définir les institutions visées par le dispositif en projet. Concernant la définition de la notion de « structure d’hébergement pour personnes âgées », il est disposé que ce terme vise « l’accueil et l’hébergement de jour et/ou de nuit de plus de trois personnes », sans mentionner qu’il s’agit de personnes âgées. Le Conseil d’État estime qu’il est nécessaire d’insérer le terme « âgées » entre les termes « personnes » et « simultanément ». Cette façon de procéder permet d’assurer que sont seuls visés les établissements ayant eu l’agrément pour l’accueil et l’hébergement de personnes « âgées ». Par ailleurs, le Conseil d’État comprend que ces établissements peuvent encore accueillir des personnes pas nécessairement « âgées », mais en situation de perte d’autonomie physique ou psychique pour différentes pathologies. Les définitions figurant aux points 7° à 9° devraient, le cas échéant, être adaptées, en reprenant les définitions issues de la loi en projet n°
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.