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Loi électorale modifiée du 18 février 2003 LIVREIer- DISPOSITIONSGENERALESCOMMUNES AUX ELECTIONSLEGISLATIVES, COMMUNALESET EUROPEENNES TITRE Ier. - DE

7823 Proposition de loi Portant modification de l. la loi électorale modifiéedu 18 février 2003 2. la loi du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques au registre national des personnes physiques,à la carte d'identité,auxregistrescommunaux des personnes physiques et portant modification de

  1. l)l'article 104du Codecivil; 2) la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales; 3) la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 4) la loi électorale modifiéedu 18 février2003 et abrogeant
  2. l)la loi modifiée du 22 décembre 1886 concernant les recensements de population à faire en exécution de la loi électorale et 2)l'arrêtégrand-ducaldu 30 août1939portant introduction de la carte d'identité obligatoire Dépôt : Sven Clément REÇU ParMaria Mathieu, 15:26. 12/OS/2021 SensibilitéPolitique Piraten
  3. l)Exposé des motifs Par cette proposition de loi, l'auteur veut donner un accès plus facile aux élections communales pour les ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne. Afin de faciliter Fintégration des ressortissants de l'UE dans leurs communes respectives, l'auteur estime qu'un accès facilité aux élections communales est essentiel. La promotion de l'intégration des ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne au Luxembourg dans leurs communes respectives doit être une des priorités de la Chambre des Députéset du gouvernement luxembourgeois. Selon les chiffres du STATEC de 2020, environ 248'OÛOressortissants d'un pays membre de l'Union européennerésident actuellement sur le territoire luxembourgeois. Selon les chiffres du Ministère de la Famille et du Centre d'étude et de formation interculturetles et sociales, seulement 23% des résidents étrangers éligibles sous la loi électorale actuelle, se sont inscrits sur une liste électorale lors des dernièresélectionscommunales en 2017. Selon cette étude, 33%des électeurspotentiels ont étéexclus du droit de vote à cause de la clause de résidencede cinq ans. Suite à ces chiffres, l'auteur l'estime important de faciliter l'accèsaux électionscommunales pour les ressortissants d'autres pays de l'Union européenne en abolissant la condition de résidence. 2) Texte de la Proposition de loi Art. 1er. L'article 2 de la loi électorale du 18 février 2003 est modifié comme suit : 1° Le point 3 est complété comme suit : « Pour les Luxembourgeois et les ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne, être domicilié dans le Grand-Duché ; » 2° Le point 4 est supprimé. Art. 2. Le paragraphe

(2)de l'article 8 de la loi électorale du 18 février 2003 est complété comme suit: « Pour les ressortissants d'un Étatqui n'est pas membre de l'Union européenne : un certificat documentant la duréede résidencefixéepar la présente loi, établi par une autorité publique. » Art. 3. A l'article 21 de la loi modifiéedu 19juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques un nouveau paragraphe, ayant le numéro 6 est inséré : «
(6)Lors de la déclaration d'entrée d'un ressortissant d'un autre Étatmembre de l'Union européenne, la personne responsable pour Fenregistrement doit demander à la personne nouvellement enregistréesi elle veut se faire inscrire sur la liste électorale pour les élections communales. Le responsable doit informer le ressortissant de la procédureà l'appui de sa demande, comme définidans l'article 8, paragraphe 2 de la loi électorale du 18février 2003.» 3) Commentaire des articles Ad article 1er : En ce qui concerne la condition de résidence, les Luxembourgeois et les ressortissants d'autres pays de l'Union européenne sont mis sur un même niveau. Rien ne change au niveau des ressortissants de pays tiers. Ad article 2 : Considérant les changements annoncés dans l'article premier, la fourniture d'un certificat documentant la durée de résidence n'est imposée qu'aux ressortissants des pays tiers. Les ressortissants d'un pays membre de l'UE n'ont plus à fournir un tel certificat lors de leur demande d'inscription sur la liste électorale. Ad article 3 : Afin d'inciter le plus possible de ressortissants d'un pays membre de l'UE à participer aux élections communales, il est proposé de les informer de cette possibilité lors de leur déclaration d'arrivée dans une commune luxembourgeoise. En plus, il est estimé qu'une campagned'information,annonçantles changementsprévusdansla présenteproposition de loi, est conforme à l'objectif visé, à savoir, une plus grande participation au niveau des ressortissants étrangers lors des élections communales et par conséquence, une meilleure intégrationdes personnes qui ne possèdentpas la nationalitéluxembourgeoise. 4) Texte coordonnée l. Loi électorale modifiée du 18 février 2003 LIVREIer- DISPOSITIONSGENERALESCOMMUNES AUX ELECTIONSLEGISLATIVES, COMMUNALESET EUROPEENNES TITRE Ier. - DESELECTEURS [...] Art.
  1. Pour être électeur aux élections communales il faut 1° être âgéde dix-huit ans accomplis au jour des élections ; 2° jouir des droits civils et ne pas être déchu du droit de vote dans l'Étatde résidence ou dans l'Étatd'origine ; cette dernière condition ne peut toutefois pas être opposée à des citoyens non luxembourgeois qui, dans leur pays d'origine, ont perdu le droit de vote en raison de leur résidence en dehors de leur État d'origine ; 3° pour tes Luxembourgeoiset les ressortissants d'un autre Étatmembre de l'Union euro éenne être domicilié dans le Grand-Duché; /1° pour los roGsortissants d'un autre État mombro do l'Union ouropoonnQ, âtro domieitié dansle Grand Duchoet y avoir rosidQpondant au moins cinq annoos. dont la dornièfe année do rosidonco précodant immodiatcmont la dcmondo d'inGcription sur la listo Gloctoratc prévuepar la présenteloi doit ôtro inintorrompLio ; 5° pour les autres ressortissants étrangers, être domicilié dans te Grand-Duché et y avoir résidé pendant au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatementla demande d'inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi doit être ininterrompue. En outre ils doivent, pourtoute cette période,êtreen possession d'une autorisation de séjour, des papiers de légitimation prescrits et d'un visa si celui-ci est requis, tels que ces documents sont prévus par la loi du 28 mars 1972 concernant l'entrée et le séjourdes étrangers,telle qu'elle a étémodifiéeparla suite. [...] TITRE II. - LESLISTESELECTORALES [...] Chapitre II. - De la mise à jour des listes électorales Art.
  2. (l) Les ressortissants luxembourgeois sont inscrits d'office sur la liste électorale de leur commune de résidence au Grand-Duché de Luxembourg dès qu'ils remplissent les conditions requises par la loi pour être électeur.
(2)Les ressortissants étrangers désireux de participer pour la première fois aux élections communales font une demande d'inscription sur la liste électorale afférente. Le ressortissant étranger doit produire à l'appui de sa demande : l. une déclarationformelle précisant:
  1. a)sa nationalité,sa date et son lieu de naissance, sa dernièreadresse dans l'Etat d'origine et son adresse sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
  2. b)qu'il n'est pas déchudu droit de vote dans l'Etat d'origine par l'effet d'une décision de justice individuelle ou d'une décision administrative pour autant que cette dernièrepuisse faire l'objet d'un recoursjuridictionnel ou, le cas échéant,que la perte du droit de vote est due aux conditions de résidence imposéespar l'Etat d'origine. En cas de fausse déclarationsur un des points viséssous
  3. a)et
  4. b)ci-dessus, les pénalitésprévues par la présente loi sont applicables; 2. un document d'identité en cours de validité; 3. our les ressortissantsd'un État ui n'est asmembrede l'Union euro éenne: un certificatdocumentant la duréede résidencefixéepar la présenteloi, établipar une autorité publique. [...] 2. La loi du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques au registre national des personnes physiques, à la carte d'identité, aux registres communaux des personnes physiques et portant modification de
  5. l)l'article 104 du Code civil; 2) la loi modifiéedu 30 mars 1979organisantl'identificationnumériquedes personnes physiques et morales; 3) la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 4) la loi électorale modifiéedu 18 février 2003 et abrogeant
  6. l)la loi modifiéedu 22 décembre1886concernant les recensements de population à faire en exécution de la loi électorale et 2)l'arrêté grand-ducal du 30 août 1939 portant introduction de la carte d'identité obligatoire [...] Chapitre2 - Lesregistres communauxdes personnes physiques Section 3 - Les déclarationsd'arrivée Art 21. (
  7. l)Toute personne qui établit sa résidencehabituelle sur le territoire d'une commune est tenue d'en faire la déclarationauprèsde cette commune. Toute personne qui transfère sa résidencehabituelle dans une autre commune luxembourgeoise est tenue d'en faire la déclaration auprès de cette commune. Toute personne qui transfèresa résidencehabituelle à l'intérieurd'une même commune est tenue d'en faire la déclarationauprèsde cette commune. Toute personne qui transfère sa résidence habituelle à l'étranger est tenue de faire une déclaration de départ auprès de la commune où elle est inscrite avant son départ.
(2)Ladéclarationd'arrivéedoit être effectuéedans les huitjours de l'occupation de la nouvelle résidence et, en cas de transfert de la résidence habituelle à l'étranger, la déclarationde départdoit êtreeffectuéeau plus tard la veille du départ. L'inscriptionprend effet au jour de l'occupation de la nouvelle résidence sans que cette date puisse être antérieure à la date où la déclaration d'arrivée a été effectuée. La radiation suite au transfert de la résidencehabituelleà ['étrangerprend effet aujour de la date de départ indiquéepar la personne concernée.
(3)Ladéclarationdoit être effectuéepar ta personne concernéeou par un représentant qui est son conjoint ou son partenaire avec lequel elle réside habituellement, son tuteur, son curateur, son administrateur légal, son administrateur ad hoc ou son mandataire spécialsur base d'un document d'identitéen cours de validitéet du titre sur base duquel il agit. Les mineurs d'âge non émancipés sont représentés par celui de leurs parents qui exerce l'autorité parentale ou par le tuteur. Pour une personne détenue dans un établissement pénitentiaire qui ne dispose plus d'une résidence habituelle, la déclaration peut être effectuée, avec l'accord de ta personne concernée, par le directeur de rétablissement concerné ou un membre du personnel délégué par le directeur à cette fin. Pour une personne admise dans un des établissements visés à l'article 23, paragraphe 2, lettre a), la déclaration peut être effectuée, avec l'accord de la personne concernée, par le directeur de rétablissementconcernéou un membre du personnel déléguépar le directeur à cette fin.
(4)Lorsqu'un mineur d'âge non émancipé quitte la résidence habituelle de ses parents, de celui de ses parents qui exerce l'autoritéparentale ou de son tuteur et fixe sa résidencehabituelle ailleurs, la déclarationdoit être faite par celui de ses parents qui exerce l'autorité parentale ou par son tuteur. Il en va de même lors de tout changement de résidenceultérieurjusqu'à sa majorité ou son émancipation.
(5)Toute déclaration d'arrivée et de départ doit être signée par la personne qui y a procédé. 6 Lorsde la déclarationd'entréed'un ressortissantd'un autre Étatmembre de l'Union euro éenne la ersonne res onsable our l'enre istrement doit demander à la ersonne nouvellement enre istrée si elle veut se faire inscrire sur la liste électorale our les élections communales. Le res onsable doit informer le ressortissant de la rocédure à l'a ui de sa demande comme définidans l'article 8 ara ra he 2 de la loi électorale du 18 février 2003. [...] * 5) Évaluationde l'impact sur le budget la présente proposition de loi devrait avoir un impact neutre sur le Budget de l'État. i ^je^ (J,e^^

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