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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.642 N° dossier parl. : 7823 Proposition de loi portant modification de 1. la l

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.642 N° dossier parl. : 7823 Proposition de loi portant modification de

  1. la loi électorale modifiée du 18 février 2003
  2. la loi du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques au registre national des personnes physiques, à la carte d’identité, aux registres communaux des personnes physiques et portant modification de 1) l’article 104 du Code civil; 2) la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales; 3) la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 4) la loi électorale modifiée du 18 février 2003 et abrogeant 1) la loi modifiée du 22 décembre 1886 concernant les recensements de population à faire en exécution de la loi électorale et 2) l’arrêté grand-ducal du 30 août 1939 portant introduction de la carte d’identité obligatoire Avis du Conseil d’État (22 mars 2022) Par dépêche du 12 mai 2021, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État la proposition de loi sous rubrique, déposée le 12 mai 2021 par le député Sven Clement, et déclarée recevable par la Chambre des députés le même jour. Au texte de la proposition de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, les textes coordonnés par extraits des deux lois que la proposition de loi sous revue vise à modifier ainsi qu’une fiche financière indiquant que la proposition de loi sous avis n’a pas d’impact sur le budget de l’État. Par dépêche du 27 juillet 2021, la prise de position du Gouvernement a été communiquée au Conseil d’État. Considérations générales À travers la modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 et de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, l’auteur de la proposition de loi sous revue entend faciliter la participation des ressortissants des pays de l’Union européenne aux élections communales, d’une part, en supprimant la condition de résidence de cinq ans et d’autre part, en prévoyant que les agents communaux des bureaux de la population doivent spécifiquement demander aux ressortissants de l’Union européenne s’ils souhaitent entamer la procédure d’inscription sur les listes électorales pour les élections communales. Selon l’exposé des motifs, il ressortirait d’une étude établie par le ministère de la Famille et le Centre d’étude et de formation interculturelles et sociales que trente-trois pour cent des électeurs potentiels ont été exclus à l’occasion des dernières élections communales en 2017 du droit de vote en raison de la condition de résidence précitée. Le Conseil d’État a pris connaissance de la prise de position du Gouvernement dans laquelle ce dernier explique vouloir adopter des « mesures concrètes, plus ambitieuses que celles prévues par la proposition de loi n° 7823, qui déboucheront prochainement sur un projet de loi censé s'appliquer dès les élections communales de 2023 » en vue de poursuivre le même objectif que la proposition de loi sous revue, à savoir faciliter la participation des électeurs non luxembourgeois aux élections communales. Le Conseil d’État constate que le projet de loi portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 1 dont il a été saisi par dépêche du 9 septembre 2021 vise, aux mêmes fins que la proposition de loi sous revue, à supprimer la condition de résidence de cinq ans que les ressortissants de l’Union européenne doivent remplir pour pouvoir participer aux élections communales. Le projet de loi en question, qui comporte en outre une série de modifications non prévues par la proposition de loi sous avis, prévoit cependant également de supprimer la condition de résidence pour les autres ressortissants étrangers. Il n’entend toutefois pas modifier la loi précitée du 19 juin 2013 en vue d’y insérer une disposition prévoyant que les agents communaux des bureaux de la population doivent spécifiquement demander aux ressortissants de l’Union européenne s’ils souhaitent entamer la procédure d’inscription sur les listes électorales pour les élections communales. Examen des articles Articles 1er et 2 Sans observation. Article 3 À travers l’article sous revue, l’auteur de la proposition de loi propose de modifier l’article 21 de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques afin d’y insérer un nouveau paragraphe visant à informer les ressortissants de l’Union européenne, lors de leur déclaration d’arrivée, de la possibilité de s’inscrire sur la liste électorale pour les élections communales. Le Conseil d’État tient tout d’abord à relever qu’il y a lieu de remplacer les termes « déclaration d’entrée » par ceux de « déclaration d’arrivée ». Dans un souci de cohérence terminologique, il suggère en outre de remplacer les termes « ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne » par ceux de « citoyen de l’Union européenne ». Il propose de reformuler le nouveau paragraphe comme suit : «

(6)Lors de la déclaration d’arrivée d’un citoyen de l’Union européenne, celui-ci est informé de la possibilité de s’inscrire sur la liste 1 Doc. parl. n°
  1. 2 électorale pour les élections communales et de la procédure applicable en cas d’inscription telle que prévue à l’article 8, paragraphe 2, de la loi électorale modifiée du 18 février
  2. » Observations d’ordre légistique Intitulé Il y a lieu d’insérer un deux-points à la suite des termes « portant modification de ». Pour caractériser les énumérations, il est en outre fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … À la suite des termes « la loi électorale modifiée du 18 février 2003 », il convient d’insérer un point-virgule. Au point 2, le Conseil d’État suggère de se référer à l’intitulé de citation de l’acte y cité en écrivant « la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ». Article 1er À la phrase liminaire, le tiret bas entre l’indication de l’article et le texte de l’article est à écarter. Par ailleurs, il y a lieu d’écrire « loi électorale modifiée du 18 février 2003 », étant donné que celle-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Cette observation vaut également pour l’article
  3. Le point 1° est à reformuler comme suit : « 1° Au point 3, les termes « et les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne » sont insérés entre les termes « pour les Luxembourgeois, » et les termes « être domicilié dans le GrandDuché ». » Article 2 L’intitulé complet ou, le cas échéant, abrégé de l’acte à modifier doit obligatoirement être mentionné au dispositif uniquement lors de la première modification qu’il s’agit d’apporter à cet acte. Les modifications subséquentes que le dispositif apporte à cet acte se limiteront toutefois à indiquer « de la même loi » en lieu et place de la citation de l’intitulé. Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. L’article sous revue est encore à reformuler en vue de préciser que la modification proposée est à effectuer à l’endroit de l’article 8, paragraphe 2, point 3°, de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 : « Art.
  4. À l’article 8, paragraphe 2, point 3°, de la même loi, les termes « pour les ressortissants d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne : » sont insérés avant les termes « un certificat documentant la durée de résidence fixée par la présente loi, établi par une autorité publique ». » Article 3 La phrase liminaire est à reformuler comme suit : 3 « À l’article 21 de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques est inséré un nouveau paragraphe 6 libellé comme suit : ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 22 mars
  5. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 4

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