SYVI COL Syndicat des Villes et %a;) ) Communes Luxembourgeo ses Proposition de loi n°7842 portant modification de l'article 125 de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile et création d'un Corps grand-ducal d'incendie et de secours Avis du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises I. Remarques générales Par la présente, le Syndicat des villes et communes luxembourgeoises prend position par rapport à la proposition de loi n°7842 portant modification de l'article 125 de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile et création d'un Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS)1, déposée par Monsieur le Député Michel Wolter le 9 juin 2021 et déclarée recevable par la Chambre des députés le même jour. Le SYVICOL regrette qu'il n'ait pas été consulté officiellement, alors que l'intérêt de la proposition de loi pour les communes n'est pas à démontrer. Le présent avis est adopté avec 16 votes favorables et 2 abstentions. Comme lors de l'adoption de son avis du 31 mai 2021 relatif à la proposition de loi n°7813 du même auteur, à laquelle nous reviendrons, les membres qui ne partagent pas la position ci-dessous considèrent que la proposition de loi porte atteinte aux grands principes réglant le financement du CGDIS tels qu'ils ont été introduits par la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile. Ils rappellent que cette dernière, adoptée unanimement par la Chambre des Députés, est le fruit d'un accord soutenu par tous les partis politiques et estiment qu'elle ne devrait pas être remise en question trois ans seulement après son entrée en vigueur. II. Eléments-clés de l'avis • Le SYVICOL soutient majoritairement la proposition de loi n°7842 qui prévoit que l'Etat verse au CGDIS un montant identique au total des avoirs du Fonds pour la réforme des services de secours au moment de la liquidation de ce dernier. III. Remarques par rapport à l'article unique L'auteur propose de modifier l'article 125 de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile. Il s'agit d'une disposition transitoire selon laquelle le CGDIS bénéficie, au 'Dans la suite, le SYVICOL utilisera l'intitulé de citation officiel, c'est à dire « loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ». Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises 3, rue Guido Oppenheim L-2263 Luxembourg T +352 44 36 58 - 1 E infoPsyvicollu www.syvicoLlu Réf. : AV21-04-PL7842 moment de sa constitution, de l'ensemble des avoirs du Fonds pour la réforme des services de secours créé par l'article 28 de la loi modifiée du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2015. Cette disposition serait complétée par une phrase selon laquelle l'État verse au CGDIS un montant identique à celui dont ce dernier fut crédité lors de sa création par la liquidation du fonds spécial susmentionné. La proposition de loi commentée constitue le corollaire de celle n°7813 du même auteur, qui tend à modifier l'article 62 de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile de sorte que les produits de l'augmentation de la TVA non pris en compte pour le calcul des dotations aux communes, attribués au CGDIS en tant que recettes propres, soient considérés comme des dotations communales. L'auteur constate en effet que les recettes de ce type ont constitué l'intégralité des avoirs du fonds susmentionné et en conclut que l'ensemble du capital de départ du CGDIS a été apporté par les communes. Dans son avis du 31 mai 2021 sur la proposition de loi n°78132, le SYVICOL a rappelé que les communes ont en principe droit à 10 pour cent du produit de la TVA, y compris de la partie engendrée par la hausse de la taxe de 15 à 17 pour cent. Ceci résulte clairement de l'article 2 de la loi modifiée du 14 décembre 2016 portant création d'un Fonds de dotation globale des communes qui énumère, parmi les sources dudit fonds « 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite des sommes dues à l'Union européenne à titre de ressources propres provenant de cette taxe ». La déduction de la partie attribuée au CGDIS du produit de la TVA qui alimente le FDGC est opérée, par les lois budgétaires annuelles, moyennant le montant forfaitaire prévu au même article. Le SYVICOL s'oppose donc fermement à l'analyse du gouvernement qui, dans sa prise de position relative aux propositions de loi n°7813 et n°78423, présente la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 1988 comme la base légale de l'affectation de 10 pour cent du produit de la NA aux communes et fait valoir que, le taux de la TVA s'étant élevé à l'époque à 15 pour cent, la participation communale serait toujours à calculer sur base de ce taux, à l'exclusion du produit généré par la hausse ultérieure à 17 pour cent. A ses yeux, ce raisonnement n'est pas valable car il se base sur une loi ancienne sans considérer l'évolution postérieure de la législation. Pour revenir à son avis relatif à la proposition de loi n°7813, le SYVICOL y a donc partagé l'avis de l'auteur que le produit résultant de la hausse de la TVA devrait être comptabilisé comme apport communal au CGDIS, plutôt que comme recette propre de ce dernier. Dans la droite ligne de cette conclusion, il ne saurait contredire l'argumentation de la proposition de loi n°7842 selon laquelle les avoirs du Fonds pour la réforme des services de secours au moment de la liquidation de celui-ci ont consisté dans leur entièreté de dotations communales et que ceci n'est pas conforme au principe d'un financement à parts égales par l'État et les communes énoncé à l'article 62 de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile. 2 Document parlementaire 78131 3 Document parlementaire 78421 2 Le SYVICOL soutient dès lors la proposition de modification de l'article 125 de ladite loi en ce qu'elle prévoit que l'Etat verse au CGDIS un montant identique à celui des avoirs du Fonds pour la réforme des services de secours au moment de la liquidation de ce dernier. Adopté par le comité du SYVICOL, le 21 février 2022 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.