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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.686 N° dossier parl. : 7850 Proposition de loi ayant pour objet de prolonger l

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.686 N° dossier parl. : 7850 Proposition de loi ayant pour objet de prolonger le délai de prescription de l’action publique pour certaines infractions commises sur mineur et portant modification du Code de procédure pénale Avis du Conseil d’État (4 juillet 2023) Par dépêche du 30 juin 2021, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État la proposition de loi sous rubrique, élaborée par la députée Nancy Arendt. Le texte de la proposition de loi était accompagné d’un exposé des motifs et d’un commentaire des articles. Par dépêche du 22 septembre 2021, le président du Conseil d’État a sollicité la prise de position du Gouvernement sur la proposition de loi sous rubrique, qui est parvenue au Conseil d’État par dépêche du 18 janvier 2022. Considérations générales La proposition de loi sous avis vise, selon l’exposé des motifs, « à allonger le délai de prescription de l’action publique pour certains crimes et délits commis sur les mineurs ». Ainsi, les modifications proposées aux articles 637, paragraphe 2, et 638, alinéa 2, du Code de procédure pénale, tendent à allonger le délai de prescription dans lequel un mineur victime peut agir lorsque l’auteur de l’infraction le concernant a commis une des infractions mentionnées aux dispositions en question sur un autre mineur. Le Conseil d’État rejoint les critiques du Gouvernement quant à la formulation des dispositions qui n’appellent pas d’observation sur le fond. Il renvoie encore à ses observations quant à l’imprescriptibilité de différentes infractions dans son avis du même jour sur le projet de loi n° 7949 renforçant les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs portant transposition de la directive 2011/93/UE relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie, et portant modification 1° du Code pénal et, 2° du Code de procédure pénale. Examen des articles Articles 1er et 2 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales L’indication du numéro d’article est à écrire en caractère gras, et non italiques, et le numéro d’article est à faire suivre d’un point. L’intitulé complet ou, le cas échéant, abrégé de l’acte à modifier doit obligatoirement être mentionné au dispositif à la première modification qu’il s’agit d’apporter à cet acte, même s’il a déjà été cité à l’intitulé ou auparavant au dispositif. Les modifications subséquentes que le dispositif apporte à cet acte se limiteront à indiquer « du même code », en lieu et place de la citation de l’intitulé. Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés, et lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules. À l’occasion du remplacement de paragraphes dans leur intégralité, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est mis entre parenthèses. Compte tenu des observations précédentes, la proposition de loi sous avis est à restructurer comme suit : « Art. 1er. L’article 637, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, prend la teneur suivante : «

(2)[…]. » Art.
  1. L’article 638, alinéa 2, du même code, prend la teneur suivante : « […]. » ». Intitulé L’intitulé de la proposition de loi sous avis prête à croire que le texte de la proposition de loi comporte tant des dispositions autonomes que des dispositions modificatives. Comme la visée de la proposition de loi est toutefois entièrement modificative, il y a lieu de reformuler l’intitulé de manière à ce qu’il reflète cette portée. Partant, l’intitulé est à reformuler comme suit : « Proposition de loi portant modification du Code de procédure pénale aux fins de prolonger le délai de prescription de l’action publique pour certaines infractions commises sur mineur ». Article 1er À l’article 637, paragraphe 2, dans sa nouvelle teneur proposée, la disposition commençant par les termes « ; toutefois, s’il s’agit d’un viol » est à ériger en deuxième phrase. Par ailleurs, les termes « à l’article 637, paragraphe 2 » sont à remplacer par les termes « au présent paragraphe ». Article 2 À l’article 638, alinéa 2, dans sa nouvelle teneur proposée, il est signalé 2 que les nombres s’écrivent en toutes lettres et qu’ils s’expriment uniquement en chiffres s’il s’agit de pour cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix ou de dates. Partant, il faut écrire « est porté à quinze ans ». En outre, il y a lieu d’ajouter la mention « , du Code pénal » à la suite des termes « 409bis, paragraphes 1er et 2 ». Par ailleurs, le Conseil d’État propose d’ériger la disposition commençant par les termes « ; toutefois, en cas de commission » en deuxième phrase. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 4 juillet
  2. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

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