LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG nistère de la Justice Prise de position du Gouvernement à l'égard de la proposition de loi ayant pour objet de prolonger le délai de prescription de l'action publique pour certaines infractions commises sur mineur et portant modification du Code de procédure pénale (Doc. Parl. 7850) Par courrier du 12 octobre 2021, le Ministère de la Justice a pris position quant à la proposition de loi n° 7850 ayant pour objet de prolonger le délai de prescription de l'action publique pour certaines infractions commises sur le mineur et portant modification du Code de procédure pénale, suite à une demande en ce sens du 29 septembre 2021 du Conseil d'Etat. La proposition de loi de l'honorable députée Madame Nancy Arendt vise à prolonger les délais de prescription de l'action publique pour certains crimes et délits commis à l'égard des mineurs d'âge. Par ailleurs, la proposition de loi vise à prolonger le délai de prescription en cas de survenance d'une nouvelle infraction avant l'expiration du délai de prescription de la première infraction. Cette proposition reprend l'article 10 de la loi française du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et incestueux. Le sujet des délais de prescriptions est une matière hautement sensible et mérite ainsi d'être analysé en profondeur. Le Gouvernement peut ainsi marquer son accord avec la proposition de loi n°7850 quant au principe, qui est le prolongement du délai de prescription pour certaines infractions. Il estime toutefois que la formulation du dispositif doit être revue quant à la forme afin de garder la même structure textuelle des articles actuellement inscrits au Code de procédure pénale à ce sujet. Ce sera chose faite dans l'avantprojet de loi renforçant les moyens de lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des mineurs, qui crée une nouvelle subdivision des délais de prescription de l'action publique. Celle-ci tient compte de la qualification de l'infraction, en traitant chaque infraction séparément. Les délais de prescription des articles 637 et 638 sont modifiés dans le sens où ils sont augmentés au fur et à mesure de la gravité de l'infraction. Dans ce contexte, le délai de prescription est de dix ans pour les infractions de moindre gravité commises à l'égard des mineurs. Ce délai est augmenté à vingt ans pour les infractions « sexuelles » commises sur le mineur. Les crimes qualifiés viols prévus dans les nouveaux articles 375b1s, 375ter et 377 du Code pénal, commis à l'égard des mineurs, sont rendus imprescriptibles. Les délais de prescription relatifs aux délits prévus à l'article 638 du Code de procédure pénale concernant les infractions à connotation sexuelle, augmentent de dix à trente ans. Il en résulte qu'a l'instar de la proposition de loi n°7850, l'avant-projet de loi revoit les délais de prescription considérablement à la hausse, voire prévoit une imprescriptibilité, lorsque ce délai concerne les infractions qualifiées d'atteinte à l'intégrité sexuelle ou de viol. Page 1 sur 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.