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Loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse Projet de loi n°5351 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1992 rela

N° 7860 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2020-2021 PROPOSITION DE LOI portant modification de l'article 33 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse *** Dépôt (MM. Laurent Mosar et Gilles Roth, Députés) : 15.7.2021 SOMMAIRE page 1. Exposé des motifs 2 2. Texte de la proposition de loi 3 3. Commentaire des articles 3 1 1. Exposé des motifs Il existe aujourd'hui un large consensus parmi les acteurs concernés que la législation sur la protection de la jeunesse' mérite d'être réformée en profondeur. Plusieurs tentatives en ce sens ont malheureusement échoué' et il est plus que probable que le(

  1. s)texte(
  2. s)promis par l'actuelle ministre de la Justice n'aboutiront pas dans un délai rapproché. Il est vrai que les mineurs en dérive ont tout d'abord besoin de protection, méritent une attention particulière et un encadrement approprié. Et la loi sur la protection de la jeunesse, ensemble avec d'autres textes de loi et plus encore les acteurs du terrain fournissent des garanties en ce sens. Pourtant, il est inacceptable qu'un mineur à qui l'on reproche d'avoir tué à l'arme blanche un autre adolescent - à peine plus âgé que lui et qui de ce fait a fait l'objet d'une mesure de placement provisoire par le juge d'instruction, soit libéré dans la nature pour la simple et (moins) bonne raison qu'il soit entretemps devenu majeur. Ici n'est pas l'endroit pour faire le procès de ce jeune homme qui rappelons-le est présumé innocent, aussi longtemps qu'il n'a pas été condamné. D'ailleurs s'il est libéré, il n'y est pour rien. Si nous évoquions cet incident, c'est pour illustrer l'impasse dans laquelle se sont retrouvées les autorités judiciaires faute de disposer de textes légaux satisfaisants, sans oublier le sentiment d'injustice que doivent sans doute éprouver la famille, les amis et les proches de la victime. Il est dès lors indiqué de mettre fin à cette faille législative et de procéder à une réforme ponctuelle de la législation sur la protection de la jeunesse en attendant bien évidemment la "loi modèle"' annoncée par la ministre de la Justice. La loi sur la protection de la jeunesse actuelle opère une distinction entre deux catégories de mineurs : ceux âgés de 16 ans et moins et ceux âgés de plus de 16 ans. Tandis que les premiers bénéficient sans exception des règles protectrices de la loi en question, les seconds pourront, dans certaines circonstances, liées à la gravité de l'infraction commise, subir la sévérité des règles de procédure et de fond applicables en matière pénale. Ainsi, en application de l'article 33, alinéa 3 de la loi sur la protection de la jeunesse, le ministère public peut demander l'autorisation de procéder suivant les formes et compétences ordinaires, à condition que l'instruction ait été clôturée. Loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse Projet de loi n°5351 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, déposé le 9 juin 2004 par Monsieur Luc Frieden, Ministre de la Justice et retiré du rôle par arrêté grand-ducal du 15 mai 2018 Projet de loi n"7276 instituant un régime de protection de la jeunesse et portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, déposé le 13 avril 2018 par Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice 3 https:figouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/01-janvier/28-tansonconvention.html 2 2 S'y ajoute qu'aussi longtemps qu'une telle décision n'a pu être prise alors que l'instruction est toujours en cours, la personne "poursuivie" bénéficie du cadre "injustement" protecteur de la loi en question, de sorte que les mesures de placement adoptées sur base de celle-ci cessent de plein droit à la majorité de la personne concernée, y compris celles décidées par le juge d'instruction sur base de l'article 25 de la loi précitée, i.e. dans des circonstances exceptionnelles et s'il y a urgence / en présence d'une infraction grave. Autrement dit, si au cours d'une instruction menée par le juge d'instruction - saisi aux termes de la loi uniquement dans des circonstances exceptionnelles voire en cas de nécessité absolue, la personne à laquelle on reproche d'avoir commis une infraction devient majeure, les autorités judiciaires n'ont d'autre choix que de relâcher la personne concernée. Donc plus une infraction est complexe et nécessite de ce fait une multitude d'actes d'instruction, plus le mineur de plus de 16 ans a de "chances" de se retrouver en liberté (à sa majorité). La présente proposition de loi a pour objet de mettre fin à cette situation inique. 2. Texte de la proposition de loi Article unique Il est proposé de modifier l'article 33, alinéa 3 comme suit : "Néanmoins, lorsqu'aprils4a-c-Iêture-ele-Piefer-matienri I apparaît que les conditions de l'article 32 sont remplies dans le chef du mineur poursuivi, le juge de la jeunesse peut, à la requête du ministère public, ordonner qu'il soit procédé suivant les formes et compétences ordinaires, conformément à l'article 32." 3. Commentaire de l'article unique Le texte proposé ne touche pas à la systémique sous-jacente à la législation sur la protection de la jeunesse en vigueur. Ainsi, il n'est pas question d'ôter au mineur d'âge son juge naturel. Il appartiendra toujours au juge de la jeunesse territorialement compétent de décider s'il fait droit à la demande du parquet ou non. Ce n'est qu'avec l'accord de son juge naturel qu'un mineur pourra être poursuivi et jugé selon le droit commun. Ceci étant, et dans une optique de bonne administration de la justice, le juge de la jeunesse ne devrait pas être obligé d'attendre la clôture de l'instruction avant de se prononcer sur le bien-fondé d'une demande lui soumise par le ministère public. Si tel est encore actuellement le cas, et d'après nos informations, la chambre d'appel de la jeunesse décide régulièrement que l'article 32, c.-à-d. le fait de soumettre un mineur à la procédure et au droit pénal commun des adultes, ne peut être appliqué qu'après la clôture de l'information ouverte à l'égard 3 du mineur', le changement proposé devrait à l'avenir permettre au juge de la jeunesse de décider, au cas par cas, et de se dessaisir afin qu'il soit procédé conformément au droit commun, y compris au niveau du placement du mineur dans une structure appropriée. Il va de soi que le mineur, indépendamment du lieu où il sera placé, devrait être gardé isolé des adultes et être soumis à un traitement adapté à son âge. L K 4 Projet de loi n°6382 portant réforme de l'administration pénitentiaire, cf. commentaire de l'article 50; voir aussi le communiqué du parquet de Luxembourg du 7 juillet 2021: https://justice.publiciu/friactualites/2021/07/levee-mesure-placement-auteur-presume-bonnevoie.html 4

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