CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.708 N° dossier parl. : 7860 Proposition de loi portant modification de l’article 33 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse Avis du Conseil d’État (20 juin 2023) Par dépêche du 15 juillet 2021, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État la proposition de loi sous rubrique, déposée le 15 juillet 2021 par les députés Laurent Mosar et Gilles Roth. Au texte de la proposition de loi étaient joints un exposé des motifs et un commentaire des articles. Par courrier du 29 juillet 2021, le président du Conseil d’État a sollicité la prise de position du Gouvernement sur la proposition de loi sous rubrique, qui est parvenue au Conseil d’État par dépêche du 20 octobre
- Considérations générales À travers la proposition de loi sous examen, les auteurs entendent remédier, en attendant une refonte intégrale de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, à une « faille législative » dans ladite loi. Selon les dispositions des articles 32 et 33 de la loi précitée du 10 août 1992, le renvoi d’un mineur devant les juridictions répressives ne peut être effectué par le juge de la jeunesse, sur requête du ministère public ou ordonné par le tribunal de la jeunesse, qu’une fois l’instruction clôturée. Il découle de ces dispositions, lues conjointement avec l’article 1er de la prédite loi, que les mesures de garde prises à l’égard d’un mineur qui a commis une infraction cesseront à sa majorité si l’autorisation de procéder selon les formes et compétences ordinaires n’est pas accordée avant la majorité du concerné. La proposition de loi des auteurs entend dès lors modifier l’article 33, alinéa 3, de la loi précitée du 10 août 1992 afin de permettre, avant même la clôture de l’instruction, de procéder suivant les formes et compétences ordinaires conformément à l’article
- Ainsi, le juge d’instruction pourrait, selon ses compétences ordinaires, prendre les décisions qui s’imposent, tel un mandat de dépôt. Dans sa prise de position du 20 octobre 2021, le Gouvernement, tout en rappelant qu’il travaillait sur une refonte générale de la loi précitée du 10 août 1992, dont un des aspects serait la création d’un droit pénal spécifique pour mineurs, a estimé qu’une refonte de cette disposition s’imposait effectivement de façon ponctuelle, en attendant que le processus législatif de la réforme envisagée soit terminé. En conséquence, il a marqué son accord avec la proposition de loi sous avis. Examen de l’article unique L’article unique de la proposition de loi sous avis ne donne pas lieu à observation de la part du Conseil d’État. Observations d’ordre légistique Article unique L’article unique est à reformuler comme suit : « Article unique. À l’article 33, alinéa 3, de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, les termes « après clôture de l’information, » sont supprimés. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 20 juin
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 2