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LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Justice PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT La proposition de

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Justice PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT La proposition de loi vise à remédier au problème de renvoi d'un mineur devant les juridictions répressives ordinaires lorsqu'une instruction est ouverte. Les articles 32 et 33 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse définissent les règles applicables. L'article 32 de la loi de 1992 dispose que « Si le mineur a commis un fait qualifié infraction et s'il était âgé de plus de 16 ans accomplis au moment des faits, le ministère public près le tribunal de la jeunesse peut, s'il estime inadéquate une mesure de garde, de préservation ou d'éducation, dernander par voie de requête au juge de la jeunesse l'autorisation de procéder suivant les formes et compétences ordinaires. » Les conditions citées à l'article précédent, permettant l'autorisation du renvoi selon les formes et compétences ordinaires, sont donc au nombre de trois :

  1. a)le mineur doit avoir commis un fait qualifié infraction pénale
  2. b)le mineur doit avoir été âgé de plus de 16 ans accomplis au moment de la commission des faits
  3. c)une mesure de garde, de préservation ou d'éducation doit être estimée inadéquate Lorsqu'une instruction a été ouverte concernant les faits commis par le mineur, l'article 33 de la loi de 1992 dispose, dans son alinéa 3, que : « Néanmoins, lorsqu'après la clôture de l'information, il apparaît que les conditions de l'article 32 sont remplies dans le chef du mineur poursuivi, le juge de la jeunesse peut, à la requête du ministère public, ordonner qu'il soit procédé suivant les formes et compétences ordinaires, conformément à l'article 32. » Or, à la lecture actuelle des articles 32 et 33 de la loi de 1992, les termes « après la clôture de l'information » posent problème. Ainsi, si un mineur qui a commis une infraction devient majeur au cours de la procédure d'instruction, les effets de la mesure de garde cessent de plein droit au moment où le mineur atteint la majorité, conformément à l'article 1" de la loi de 1992. Si l'autorisation de procéder selon les formes et compétences ordinaires n'est pas accordée avant la date de la majorité, aucune disposition dans la loi ne permet de priver le jeune majeur de sa liberté, étant donné que le juge d'instruction ne dispose alors d'aucun pouvoir coercitif, ce qui exclut un mandat de dépôt. Une refonte de cette disposition est dès lors indispensable. Le gouvernement travaille actuellement à une réforme générale de loi de 1992. Celle-ci sera divisée en deux volets. Une loi règlera spécifiquement la procédure pénale applicable aux mineurs. Une deuxième loi traitera de la protection de la jeunesse. Ces projets de loi seront déposés encore cette année. En ce qui concerne le volet « procédure pénale », le problème adressé par la proposition de loi sera bien entendu résolu, tout comme un certain nombre d'autres problèmes posés par la législation actuelle. Etant donné cependant que la procédure législative d'une réforme d'envergure risque de durer plus longtemps que la modification ponctuelle proposée, rien ne s'oppose à la proposition de loi n°7860, avec laquelle le Gouvernement marque son accord.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.