N° 7883 Reçue le 14.09.2021 N°XXXX CHAMBRE DES DÉPUTÉS Session ordinaire 2020-2021 Proposition de loi portant modification 1) de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet
- a)la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de !'Innovation pédagogiques et technologiques ;
- b)la création d'un Centre de Technologie de !'Éducation;
- c)l'institution d'un Conseil scientifique; 2) de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental *** Dépôt (Mme Martine Hansen, Députée) : 14/09/2021 * SOMMAIRE 1. Exposé des motifs 2. Texte de la proposition de loi 3. Commentaire des articles page 2 page 2 Page 3 1. Exposé des motifs Lors de la suspension de l'enseignement en présentiel dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du virus SARS-CoV-2 et le basculement vers l'enseignement à distance, il s'est avéré qu'il existe une différence non négligeable au niveau de l'équipement informatique dont disposent les écoles des 102 communes luxembourgeoises. Cela tient au fait que suivant la lecture faite par les responsables étatiques des textes de loi en vigueur, les coûts y afférents incomberaient aux communes. Pourtant, toutes les communes luxembourgeoises ne disposent pas des mêmes moyens pour offrir aux élèves de l'enseignement fondamental un parc informatique équivalent. Pour remédier à cette situation et pour garantir à chaque enseignant et à chaque élève de l'enseignement fondamental l'accès à un matériel informatique adéquat et équivalent dans l'intérêt de l'égalité des chances pour tous les élèves, le choix, l'acquisition, la fourniture, la maintenance et le financement de cet outillage informatique devraient être assurés par l'Etat - y compris le renouvellement régulier du matériel en question. A cet égard, il y a lieu de noter que dans son avis du 15 mars 2021 relatif au projet de loi n°7658, le Syndicat des Villes et Communes luxembourgeoises (SYVICOL) revendique une plus grande implication du Centre de Gestion Informatique de l'Education qui pourrait notamment centraliser l'achat et l'entretien de l'équipement informatique. D'après le SYVICOL « ceci présenterait un avantage pour les élèves qui changent de lieu de résidence. Ils auraient la possibilité d'utiliser le même équipement technique auquel ils s'étaient habitués dans leur ancienne école. Une autre raison est liée à la considération que tous les élèves devraient avoir les mêmes opportunités et, par analogie, le droit au même équipement scolaire. Cette approche garantirait que chaque élève aurait accès aux mêmes outils pédagogiques et bénéficierait donc des mêmes chances dans sa formation scolaire. » Alors que les articles 35 et 75 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental, ensemble avec certaines dispositions de la loi modifiée du 7 octobre 1993 donnent lieu à des interprétations divergentes, il y a lieu de clarifier une fois pour toutes que le matériel informatique (PC, tablettes etc.) ne relève pas des infrastructures et de l'équipement à charge des communes pour assurer l'enseignement fondamental. 2. Texte de la proposition de loi Art. 1er. Le point 8 de l'article 11 de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet
- a)la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de !'Innovation pédagogiques et technologiques ;
- b)la création d'un Centre de Gestion Informatique de l'Education ;
- c)l'institution d'un Conseil scientifique est modifié comme suit: « 8. de coordonner et de financer l'acquisition, l'installation, la maintenance et l'assistance technique concernant le matériel relatif aux technologies de l'information et de la communication dans les établissements de l'enseignement secondaire public et de l'enseignement fondamental public. » Un nouvel article 75bis est inséré dans la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental avec la teneur suivante: Art. 2. « Art. 75bis. Les frais d'acquisition, d'installation, de gestion et de maintenance du matériel relatif aux technologies de l'information et de la communication commandé par le Centre de Gestion Informatique de l'Education au profit de l'enseignement fondamental public sont à charge du budget de l'Etat. » 3. Commentaire des articles Article 1er La modification projetée de l'article 11, point 8 de la loi modifiée du 7 octobre 1993 opère une extension des missions du Centre de Gestion Informatique de l'Education (CGIE). Ledit centre sera à l'avenir non seulement responsable de la coordination et du financement de l'acquisition, de l'installation, de la gestion, de l'inventaire, de la maintenance et de l'assistance technique concernant le matériel relatif aux technologies de l'information et de la communication au profit des établissements de l'enseignement secondaire public, mais également de celui mis à disposition de l'enseignement fondamental public. Article 2 L'article 75bis nouveau formule en termes non équivoques qu'il appartient à l'Etat de prendre en charge les frais liés au matériel informatique de toutes les écoles publiques de l'enseignement fondamental, à savoir des appareils et des logiciels dont se servent les enseignants et les élèves. De cette façon, et ceci dans l'intérêt de l'égalité des chances, l'Etat assure que sur le territoire national, tous les élèves ainsi que tous les enseignants disposent d'outils informatiques équivalents. Il va sans dire que les communes restent cependant responsables du financement des travaux d'infrastructure et de parachèvement des bâtiments, y compris en termes de mise en place du réseautage nécessaire pour le fonctionnement approprié du matériel fourni par le CGIE.
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.