CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.770 N° dossier parl. : 7883 Proposition de loi portant modification 1) de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet
- a)la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques ;
- b)la création d’un Centre de Technologie de l’Éducation ;
- c)l’institution d’un Conseil scientifique ; 2) de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental Avis du Conseil d’État (22 juillet 2022) Par dépêche du 14 septembre 2021, le président de la Chambre des députés a saisi le Conseil d’État de la proposition de loi sous rubrique, déposée par la députée Martine Hansen à la même date. Au texte de la proposition de loi étaient joints un exposé des motifs et un commentaire des articles. Le Conseil d’État note qu’une fiche financière, telle que prévue à l’article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, et qui est requise chaque fois que, ainsi que tel est le cas en l’espèce, la proposition de loi est susceptible de grever le budget de l’État, fait défaut. À la date d’adoption du présent avis, la prise de position du Gouvernement, demandée par dépêche du 29 septembre 2021, n’est pas encore parvenue au Conseil d’État. Considérations générales À l’exposé des motifs, l’auteure de la proposition de loi souligne « qu’il existe une différence non négligeable au niveau de l’équipement informatique dont disposent les écoles des 102 communes luxembourgeoises » et que « cela tient au fait que suivant la lecture faite par les responsables étatiques des textes de loi en vigueur, les coûts y afférents incomberaient aux communes. Pourtant, toutes les communes luxembourgeoises ne disposent pas des mêmes moyens pour offrir aux élèves de l'enseignement fondamental un parc informatique équivalent. » Toujours selon l’auteure, « le choix, l’acquisition, la fourniture, la maintenance et le financement de cet outillage informatique devraient être assurés par l’Etat - y compris le renouvellement régulier du matériel en question », ceci afin « de garantir à chaque enseignant et à chaque élève de l’enseignement fondamental l’accès à un matériel informatique adéquat et équivalent dans l’intérêt de l’égalité des chances pour tous les élèves ». La proposition de loi propose, dans ce contexte, d’une part, de préciser que le matériel informatique pour assurer l’enseignement fondamental est à charge de l’État et, d’autre part, de prévoir que le Centre de gestion informatique de l’éducation est responsable de la coordination et du financement de l’acquisition, de l’installation, de la gestion, de l’inventaire, de la maintenance et de l’assistance technique concernant le matériel relatif aux technologies de l’information et de la communication au niveau de l’enseignement fondamental public. Le Conseil d’État estime qu’il appartient au législateur d’apprécier l’opportunité de ces deux modifications proposées. Examen des articles La proposition de loi sous examen n’appelle pas d’observation quant au fond de la part du Conseil d’État. Observations d’ordre légistique Intitulé Pour caractériser l’énumération des actes à modifier, il est fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … Article 1er Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Ainsi, il faut écrire, à l’article sous examen : « Art. 1er. L’article 11, point 8, de la loi modifiée du 7 octobre 1993 […] est modifié comme suit : ». À l’article 11, point 8, dans sa teneur modifiée, les termes « et de l’enseignement fondamental public » ne sont pas à écrire en caractères gras. Article 2 Lorsqu’il est fait référence à un terme latin ou à des qualificatifs tels que « bis, ter, … », ceux-ci sont à écrire en caractères italiques. À l’occasion d’insertion d’articles, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné, au lieu d’être mis en gras, pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. Tenant compte de ce qui précède, l’article sous examen est à reformuler comme suit : « Art. 2. Après l’article 75 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, il est inséré un article 75bis nouveau, libellé comme suit : 2 « Art. 75bis. […] ». » Les institutions, ministères, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier substantif uniquement, de sorte qu’il y a lieu d’écrire « Centre de gestion informatique de l’éducation ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 22 juillet 2022. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3
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