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Prise de position du Gouvernement relative à la proposition de loi n° 7883 portant modification 1) de la loi modifiée du

Prise de position du Gouvernement relative à la proposition de loi n° 7883 portant modification 1) de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet

  1. a)la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques ;
  2. b)la création d’un Centre de Technologie de l’Education ;
  3. c)l’institution d’un Conseil scientifique ; 2) de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental La proposition de loi vise à centraliser l’acquisition, l’installation et la maintenance technique de l’équipement informatique des écoles fondamentales, missions qui incombent actuellement, et selon la volonté du législateur, aux communes. Par cette mesure, une plus grande égalité en termes d’équipement des écoles pourrait être assurée et il serait garanti « que chaque élève aurait accès aux mêmes outils pédagogiques et bénéficierait donc des mêmes chances dans sa formation scolaire. » Il s’agirait aussi de clarifier que le matériel informatique ne relèverait plus « des infrastructures et de l’équipement à charge des communes pour assurer l’enseignement fondamental. » La question du financement du matériel informatique par l'État a déjà été débattue à plusieurs reprises dans le cadre de commissions parlementaires ainsi que lors de débats en réunions plénières. Il s'est avéré que les partis politiques avaient des points de vue divergents sur cette thématique. Alors que certains voient dans la mise à disposition du matériel informatique par les communes un impératif pénible et coûteux, d'autres y voient une opportunité pour les communes d’assurer leur rôle dans la politique de l'éducation par rapport à leur population. En effet, il nous revient que certaines communes n’investissent guère dans leur parc informatique scolaire tandis que d’autres ont équipé leurs écoles selon les recommandations du CGIE1. D’autres encore ont même investi bien au-delà de ce qui est recommandé par le CGIE. L'interprétation de la législation actuelle a encore récemment fait l'objet de contestations juridiques. Le tribunal administratif a confirmé en première et deuxième instance que le financement du matériel informatique incombe aux communes (Arrêt du 18 octobre 2022 de la Cour administrative, Numéro 47337C du rôle). « [&] toutes les communes sont obligées de mettre à la disposition de leurs habitants les infrastructures et équipements nécessaires pour assurer l’enseignement fondamental en établissant une ou plusieurs écoles sur leur territoire et en veillant à ce que les écoles en question offrent les quatre cycles de l’enseignement fondamental et qu’elles soient dotées d’une bibliothèque scolaire et assurent l’accès des élèves aux TIC et que non seulement les frais de construction des infrastructures scolaires communales de l’enseignement fondamental, mais qu’également les frais d’équipement desdites infrastructures sont à la charge des communes qui en sont propriétaires, l’Etat ne contribuant à ces dépenses que dans une mesure qui est déterminée annuellement par la loi du budget. » Ainsi, la proposition de loi sous rubrique va bien au-delà de la simple question du financement du matériel informatique dans les écoles. Elle touche des principes fondamentaux du fonctionnement de l’enseignement fondamental et de la répartition des missions entre l’État et les communes dans le domaine de l’éducation nationale. En 2019, le CGIE a publié un « Guide du matériel informatique dans les écoles fondamentales » à l’attention des communes. 1 1 1. Acquisition La proposition de loi ne dispose pas de fiche financière et reste donc muette sur toutes les questions relatives au financement et à l’implémentation d’un tel changement majeur. Comment serait financé ce transfert de compétences ? Quel impact aurait-il sur le financement des communes par l’État ? De combien seraient diminuées les dotations à l’attention des communes ? De quelle façon seraient distribuées les responsabilités ? Force est de constater qu’au jour d’aujourd’hui le coût initial d’un tel changement et par conséquent de l’équipement de toutes les écoles par l’État n’est ni prévu dans le budget 2023 ni dans la planification pluriannuelle des années suivantes. À côté du coût du personnel supplémentaire, le coût initial d’acquisition s’élèverait approximativement à un montant allant de 36.000.000 € à 45.000.000 € : ,- .. - - - . - PC ou iMac par classe imprimante par classe 2 Wi FiAP Apple TV Projecteur multimedia (Ful l-HD) ipads par classe 1,2 1, 1 1, 1 10 Aujourd’hui, un total de 163 écoles réparties sur environ 400 bâtiments scolaires sont implantées dans les 102 communes. En moyenne, une école dispose de 21 classes. Prix unita ire TIC Firewalls 436 1450 € Switches 937,86 1200 € AP'en 4594 413 € Patchcords etc.. 45017 3€ Apple TV 4211 164 € Projecteur multimedia (Full-HD) 4211 831€ PC+ avec Ecran 22" 7656 607 € Alternativ: iMac +Jam/lie. 7656 1 742 € lmprimante 3828 338 € iPads (avec Pencil et clavier dons coffre) 38280 600€ Variante PC Variante ,Mac Total TTC 632 200 € 1125 432 € 1897 203 € 112 543 € 689 729 € 3 497 912 € 4 648 953 € 13 337 747 € 1 294 362 € 22 968 574 € Exemple d'un biitimen t avec 21 classes 1450€ 5 6 051 € 25 10 200 € 242 605 € 23 3 708€ 23 18806 € 41 24994 € 41 71 708 € 21 6959 € 206 123 487 € 36 866 907 € 45 555 702 € Il va de soi que les besoins dépassent de loin la simple acquisition de tablettes ou d’ordinateurs portables. À ces appareils viennent évidemment s’ajouter de nombreux autres éléments nécessaires à la création d’un environnement digital de qualité, comme l’installation d’un réseau Wifi et Ethernet performant, des chariots et stations de chargement, des projecteurs, des tableaux interactifs, etc. L’estimation ci-dessus ne tient ni compte des coûts à prévoir pour l’utilisation et l’exploitation de logiciels, ni des coûts de connectivité internet, ni des coûts en infrastructure serveur, ni des coûts en infrastructures de stockage. Abstraction faite des équipements IT existants dans les écoles fondamentales, un tel changement de paradigme aurait donc un impact budgétaire non négligeable. Reste à noter que la durée de vie de l’équipement informatique d’une école est de six années. Il y aurait donc lieu de dresser un budget d’acquisition et de remplacement pluriannuel. En outre, il y a lieu de rappeler que le ministère de l’Éducation nationale investit depuis plusieurs années d’importantes ressources humaines et financières dans la création et la mise à disposition gratuite, tant pour les élèves de l’enseignement secondaire que du fondamental, de contenus d’apprentissage numériques très variés, comme p.ex. l’application MathemaTIC et bien d’autres. Ces 2 contenus peuvent être considérés comme les pendants numériques des manuels scolaires qu’ils viennent compléter. 2. Maintenance De plus, si les mêmes responsabilités devaient incomber au CGIE au sein des écoles des communes en ce qui concerne « l’installation, la maintenance et l’assistance technique » que pour les « établissements de l’enseignement secondaire public », il faudrait impérativement clarifier en amont de nombreuses questions : Dans certaines communes, des agents communaux sont actuellement en charge du parc informatique des écoles fondamentales. Y aurait-il lieu de transférer ces agents vers le CGIE respectivement de les réaffecter au CGIE ? Dans d’autres communes, la maintenance et l’assistance technique du parc informatique sont assurées par des entreprises privées qui souvent sont sous contrat avec la commune. Y aurait-il lieu de résilier tous ces contrats lors d’une reprise par le CGIE ? De même, certaines communes ont souscrit des contrats logiciels. Qu’adviendrait-il de ces contrats qui ne sont pas forcément conformes aux standards du CGIE ? Au niveau des communes, nous rencontrons aujourd’hui une très grande diversité pour ce qui est des parcs informatiques respectivement des équipements informatiques dans les écoles fondamentales. Dans le souci d’introduire un standard en équipements IT équivalent pour tous les bâtiments scolaires de l’enseignement fondamental, ceci afin de tendre vers une égalité en la matière (matériel PC, tablettes, réseautique, etc.), il y aurait lieu de dresser un inventaire détaillé qui résulterait forcément dans l’élaboration d’un plan pluriannuel d’acquisition et de remplacement de matériel informatique. Toutes ces considérations nécessiteraient un renfort conséquent au niveau de la cellule logistique du CGIE pour

(1)définir notamment un standard IT commun pour les écoles fondamentales (qui n’est pas nécessairement le même que celui des lycées),
(2)procéder à l’inventaire de l’existant et
(3)adapter les outils de gestion des parcs informatiques aux besoins et spécificités de l’enseignement fondamental. Ceci représenterait en termes de ressources : • • • • un minimum de cinq postes de chargés administratifs (B1) ayant des connaissances techniques en IT ; un minimum de trois postes de chauffeurs livreur ; une extension du parc des véhicules du CGIE pour livraisons (min. trois camionnettes) ; la location d’un nouveau stock centralisé pour le matériel informatique. Aujourd’hui, un total d’environ 400 bâtiments scolaires sont implantés dans les 102 communes. Pour assurer l’installation, la maintenance et le support aux utilisateurs, il faudrait faire un investissement important en ressources humaines. La question se pose
(1)s’il est opportun de procéder à la mise à disposition d’un à trois chargés techniques pour chaque commune (en fonction de leur taille), ce qui représenterait au moins 200 postes à créer avec un impact logistique et financier considérable. Au vu de cette envergure, il serait éventuellement plus judicieux
(2)d’instaurer des cellules régionales pour la maintenance et le support, ceci au niveau des directions de région, tout en sachant que cette option représenterait également un investissement non négligeable. 3 Si on préconise le scénario 1, il faudrait prévoir de mettre à disposition entre 135 et 203 chargés techniques à embaucher ou à identifier parmi le personnel des communes. Afin d’assurer le respect des standards, l’échange de bonnes pratiques, la formation continue, etc., il y aurait lieu de prévoir en plus un coordinateur pour une dizaine de chargés techniques, soit au total entre 13 et 20 coordinateurs supplémentaires. Ces derniers seraient en contact direct avec les collaborateurs au siège du CGIE. Du côté de l’administration centrale du CGIE, une restructuration importante s’imposerait. Ainsi, les équipes « Réseautique et Firewalls » et « Administration Système » devraient être renforcées par au moins neuf postes d’ingénieurs en informatique. En effet, les réseaux pédagogiques et administratifs devraient être physiquement séparés dans toutes les communes (à l’image de ce qui se fait aujourd’hui dans les lycées). Actuellement, cela n’est pas le cas dans toutes les communes. Par ailleurs, il resterait à clarifier les responsabilités de chaque partie. Les standards IT une fois établis, toutes les communes devraient s’engager à agir de sorte que tous les bâtiments de leurs écoles fondamentales soient « IT ready », ceci aussi bien au niveau du câblage informatique qu’au niveau des localités et autres infrastructures techniques. Enfin, il importe de rappeler qu’une telle mise en question de l’autonomie des communes n’est pas inscrite au programme gouvernemental 2018-
  1. Responsabilités des institutions impliquées dans la mise à disposition du matériel informatique et l’implémentation des infrastructures indispensables à l’usage de ce dernier À l’heure actuelle, les dispositions légales citées ci-dessous définissent les attributions de la commune en matière de mise à disposition du matériel informatique et d’implémentation des infrastructures indispensables à l’usage de ce dernier : • • L’article 35 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental dispose que « toute commune est tenue de mettre à la disposition les infrastructures et équipements nécessaires pour assurer l’enseignement fondamental. [&] Chaque école est dotée d’une bibliothèque scolaire et assure l’accès des élèves aux technologies de l’information et de la communication. » Pour le surplus, l’article 7 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental dispose que : « (&) L'éducation aux médias est intégrée dans les différents domaines. (&) » Toute commune est tenue de mettre à disposition les infrastructures et équipements nécessaires afin d’assurer l’enseignement fondamental, ces infrastructures et équipements visent également l’éducation aux médias, et ce, depuis l’entrée en vigueur de la loi modifiée du 6 février 2009 précitée. • • L’article 58 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental détermine en son 5e point qu’il incombe aux communes de « veiller à la réalisation et à l’entretien des bâtiments et équipements scolaires. » L’article 75 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental dispose que « les frais de construction et d’équipement des infrastructures 4 • scolaires communales et régionales de l’enseignement fondamental sont à charge des communes. Les sommes nécessaires à ces fins sont portées annuellement au budget communal. » L’acquisition et l’entretien du matériel informatique relève suivant ces dispositions légales sans aucun doute du ressort des communes. Un arrêt récent de la Cour administrative2 a également retenu cette interprétation des dispositions légales actuellement en vigueur. En outre, l’article 75 prévoit que l’État « contribue aux dépenses » des communes entre autres dans ledit contexte « dans une mesure qui est déterminée annuellement par la loi du budget. » Or, il se révèle indispensable de mener une réflexion approfondie sur les répercussions engendrées par une éventuelle extension de cette contribution financière à l’acquisition et l’entretien du matériel informatique à disposition des écoles fondamentales luxembourgeoises. En fonction de l’envergure de l’extension du financement assuré par l’État respectivement du volume des tâches faisant partie intégrante de la mission d’acquisition et d’entretien du matériel informatique transmis à l’État, le champ d’intervention de la commune tel qu’actuellement prévu par les dispositions légales sera délimité. Vu les investissements déjà réalisés par de nombreuses communes dans le domaine des nouvelles technologies de l’information, et notamment des projets entretenus dans ce domaine par ces dernières, il s’avère douteux que toutes les communes soient parties prenantes pour céder l’acquisition et l’entretien du matériel informatique à l’État. À l’heure actuelle, la ligne du Gouvernement prévoit une répartition claire et nette entre les frais à charge des communes et celles à endosser par l’État. Par conséquent, le propriétaire du bâtiment est tenu de financer l’équipement de celui-ci. En tant que propriétaire des établissements hébergeant les classes des écoles fondamentales, la commune est, par conséquent, responsable de l’acquisition et de l’entretien des équipements. Il s’y ajoute que l’implémentation des infrastructures nécessaires pour assurer un accès à toutes les fonctionnalités du matériel informatique mis à disposition va de pair avec des travaux de transformation au niveau des bâtiments scolaires. Il incombe dans ce contexte aux communes d’assurer leur responsabilité de propriétaire conformément aux règles classiques en la matière. Cela signifie que les communes ont à charge de réceptionner les nouvelles infrastructures à leur achèvement et leur responsabilité pourrait être engagée lorsqu’un dommage est causé par une éventuelle défectuosité des transformations effectuées. En cas de nouvelles constructions de bâtiments scolaires, la commune est actuellement le maître d’ouvrage et il semble opportun qu’elle continue à prévoir sans intervention directe de l’État les équipements informatiques adéquats. Au cas où l’État devrait, par exemple, assurer par son initiative directe le raccordement des écoles fondamentales Internet et/ou l’instauration d’un réseau local câblé, il pourrait être qualifié de propriétaire d’une installation fixe mise en place dans un bâtiment scolaire dont la commune est propriétaire. Il va sans dire que la définition des responsabilités dans ce cas de figure n’est pas claire et risque de conduire à des litiges, notamment en cas d’une éventuelle défectuosité. 2 Arrêt du 18 octobre 2022 de la Cour administrative, Numéro 47337C du rôle 5 Étant donné qu’il n’est pas envisagé de transférer la propriété des bâtiments scolaires communaux à l’État, il s’en suit que les communes, en tant que propriétaires des infrastructures, restent dans l’obligation d’en assurer la sécurité ainsi que celles des usagers, en particulier des élèves et du personnel enseignant et éducatif. Les communes ne sauraient plus entièrement assumer cette responsabilité si une partie des installations devait être planifiée, décidée et réalisée par un intervenant externe, même étatique.
  2. Délimitation claire et nette des attributions des communes et de l’État dans le contexte de l’enseignement fondamental Les missions à assurer par les communes et l’État sont définies de manière explicite dans les dispositions légales concernant l’enseignement fondamental en général. Suivant l’article 58 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, les attributions des communes dans le cadre de l’enseignement fondamental sont les suivantes : «
  3. arrêter le PDS ;
  4. établir et arrêter l’organisation scolaire en tenant compte du PDS ;
  5. veiller au respect de l’obligation scolaire ;
  6. participer à l’administration des écoles ;
  7. veiller à la réalisation et à l’entretien des bâtiments et équipements scolaires ;
  8. procéder à la répartition, parmi les écoles, des différents membres du personnel affecté à la commune en vertu de l’article 38 ;
  9. organiser l’encadrement périscolaire des élèves tel que prévu aux articles 16 et 17 et veiller à son application ;
  10. veiller à l’exécution des dispositions légales en rapport avec la sécurité dans les écoles. » La réforme de l’enseignement fondamental en 2009 a eu un impact important sur le rôle des communes dans le cadre de l’enseignement avec la reprise du personnel enseignant par l’État. Néanmoins, les communes restent toujours un acteur clé dans la politique éducative au Luxembourg. Ainsi, en arrêtant le PDS, les communes se trouvent au point initial du processus d’organisation scolaire. Le PDS était censé constituer pour la communauté scolaire locale un instrument de réflexion autour des défis locaux et des réponses à apporter par les écoles. Le fait que les communes soient responsables pour la mise à disposition du matériel didactique aux écoles est à considérer dans cette optique. Les écoles sont libres de choisir leurs matériels didactiques en fonction de leur population scolaire. Ainsi, la diversité dans les parcs informatiques des écoles fondamentales peut, à première vue, être considérée comme une suite de considérations budgétaires, mais il s’agit surtout d’une suite du recours à la liberté pédagogique, inscrite à l’article 11 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental : « Les équipes 6 pédagogiques peuvent utiliser du matériel didactique3 autre que le matériel recommandé par le ministre, à condition que son utilisation ait été approuvée par le comité d’école et qu’il soit conforme au plan d’études. » Une centralisation des achats mettrait évidemment fin à cette diversité et aurait par conséquent un impact sur la liberté pédagogique. L’article 11 devrait donc être changé en même temps. Il s’agirait d’un véritable changement de paradigme en ce qui concerne l’autonomie des communes, puisque selon l’article 35 de la même loi : « Toute commune est tenue de mettre à la disposition les infrastructures et équipements nécessaires pour assurer l’enseignement fondamental (...) Chaque école est dotée d’une bibliothèque scolaire et assure l’accès des élèves aux technologies de l’information et de la communication. » La décision de transférer la responsabilité du matériel informatique des communes à l'État n'est donc pas une décision anodine d'ordre organisationnel, voire financier. L’autonomie pédagogique des écoles va aujourd’hui de pair avec une autonomie communale permettant de déterminer le cadre idoine en vue d’une politique d’éducation adaptée aux besoins locaux. Déresponsabiliser les communes dans le domaine des nouvelles technologies soulève la question principale de savoir si les communes se verraient toujours dans le rôle d’un acteur de l’éducation nationale. Conclusions et recommandation : La proposition de loi vise à centraliser l’acquisition, l’installation et la maintenance technique de l’équipement informatique des écoles fondamentales, missions qui incombent actuellement, et selon la volonté du législateur, aux communes. En même temps, elle soulève bon nombre de questions concernant le rôle des communes dans le domaine de l’éducation scolaire sans y apporter de réponses : • • • • • L’impact financier sur le budget de l’État et sur celui des communes, ainsi que les outils de financement et de compensations à mettre en place. L’organisation et la logistique de la fourniture, de l’installation et de la maintenance du matériel informatique par une structure centralisée dans les 102 communes du pays. Le volet des besoins en ressources humaines et infrastructures supplémentaires et des coûts y afférents, ainsi que la question d’une reprise du personnel des communes actuellement en charge de ces missions par l’État. La responsabilité pour la sécurité des infrastructures (bâtiments scolaires communaux) et des équipements dans une situation où l’État serait responsable de toutes les installations informatiques alors que la commune resterait le propriétaire de l’immeuble. Le futur rôle des communes dans l’organisation et l’attribution des ressources nécessaires aux écoles afin d’apporter une réponse adéquate aux besoins locaux de la population scolaire. Il faut noter que dans le rapport du 14 janvier 2009 de la Commission de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, le commentaire des articles dispose que : « Article 11/Article 12 ancien : (&) Par matériel didactique on entend le support pédagogique utilisé en classe (manuels, matériel informatique et audiovisuel, ...). (&) » 3 De plus, le matériel informatique est nécessaire afin de développer les compétences transversales du domaine de l’éducation aux médias. 7 • La délimitation des attributions des communes et de l’État dans le contexte de l’enseignement fondamental. Au vu de ce qui précède, le Conseil de gouvernement ne peut marquer son accord avec la proposition de loi sous rubrique. 8

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