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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.803 N° dossier parl. : 7899 Proposition de loi modifiant les articles 219bis,

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.803 N° dossier parl. : 7899 Proposition de loi modifiant les articles 219bis, 223, 225bis du code de la sécurité sociale Avis du Conseil d’État (7 février 2023) Par dépêche du 13 octobre 2021, le Président de la Chambre des députés a saisi le Conseil d’État de la proposition de loi sous rubrique, déposée par le député Sven Clement à la même date. Au texte de la proposition de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles ainsi qu’une fiche financière. La prise de position du Gouvernement demandée par le Conseil d’État en date du 27 octobre 2021 ne lui est pas encore parvenue au moment de l’adoption du présent avis. Les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État en date des 8 août et 19 septembre

  1. Considérations générales L’auteur de la proposition de loi sous avis propose un certain nombre de modifications au niveau du livre III du Code de la sécurité sociale qui visent toutes à relever directement voire indirectement les prestations du régime de pension général. Il insiste sur la nécessité d’apporter les mêmes modifications au niveau des lois régissant le régime de pension des fonctionnaires et employés publics ainsi que les régimes y assimilés. Le Conseil d’État estime qu’il appartient au législateur d’apprécier l’opportunité des modifications proposées. Examen des articles Articles 1er et 2 Sans observation. Article 3 L’article sous examen a pour objet de modifier l’article 225bis du Code de la sécurité sociale. Concernant l’alinéa dernier, dans sa teneur proposée, le Conseil d’État constate que celui-ci ne présente plus de lien avec les alinéas qui précèdent dans la mesure où ceux-ci ne se réfèrent plus à la prime de répartition pure pour le calcul du facteur de réajustement. Partant, le dernier alinéa peut être supprimé pour être superfétatoire. Article 4 Le Conseil d’État ne voit pas l’utilité de déroger aux règles de droit commun en matière de publication et d’entrée en vigueur prévues à l’article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, d’autant plus que la formule employée par l’auteur de la proposition de loi peut conduire à une réduction du délai de quatre jours de droit commun, dans l’hypothèse où la publication a lieu vers la fin du mois. Si l’auteur souhaite néanmoins prévoir une entrée en vigueur au premier jour du mois, le Conseil d’État recommande soit de veiller à ce que la publication de l’acte en projet se fasse au moins quatre jours avant la date de l’entrée en vigueur souhaitée soit de prévoir la mise en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg. Observations d’ordre légistique Observations générales L’intitulé complet de l’acte à modifier est uniquement mentionné au dispositif à la première modification qu’il s’agit d’apporter à cet acte. Les modifications subséquentes que le dispositif apporte à cet acte se limiteront à indiquer « du même code », en lieu et place de la citation de l’intitulé. À l’occasion du remplacement d’articles, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné. À la fin de chaque texte qu’il s’agit de remplacer, le point final doit précéder les guillemets fermants. Intitulé Il convient d’écrire le terme « code » avec une lettre initiale majuscule. Cette observation vaut également pour l’article 1er. Article 1er À la phrase liminaire, il faut insérer une virgule avant le terme « prend ». Par ailleurs, le point final est à remplacer par un deux-points. Le texte à insérer est à faire précéder de l’indication du numéro de paragraphe afférent. Article 2 Le Conseil d’État signale qu’il est surfait de remplacer un article dans son intégralité, s’il est envisagé de ne modifier qu’un seul mot ou qu’une seule phrase. Ce n’est que si plusieurs mots dans une phrase, voire plusieurs passages de texte à travers un article ou un paragraphe sont à remplacer ou à ajouter qu’il est indiqué de remplacer cette phrase, cet article ou ce paragraphe dans son ensemble. Partant, l’article 2 est à reformuler comme suit : 2 « Art.
  2. À l’article 223, alinéa 1er, première phrase, du même code, le terme « quatre-vingt-dix » est remplacé par le chiffre « 95 ». » Subsidiairement, en ce qui concerne l’article 223, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, dans sa teneur proposée, le Conseil d’État relève que dans le cadre de renvois à des alinéas ou phrases, l’emploi d’adjectifs tels que « précédent » ou « précédente » est à écarter. Mieux vaut viser le numéro de l’alinéa ou de la phrase en question, étant donné que l’insertion d’une nouvelle disposition à l’occasion d’une modification ultérieure peut avoir pour conséquence de rendre le renvoi inexact. À l’article 223, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, dans sa teneur proposée, il y a lieu d’insérer le terme « modifiée » entre la nature et la date de l’acte en question, étant donné que celui-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Article 3 À l’article 225bis, alinéa 4, deuxième phrase, les termes « du présent article » sont à supprimer, pour être superfétatoires. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 7 février
  3. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

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