CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.835 N° dossier parl. : 7911 Proposition de loi concernant la revalorisation des prestations familiales et modifiant : - le Code de la sécurité sociale - la Loi du 23 juillet 2016 portant modification
- Du Code de la sécurité sociale ;
- De la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre·2007 concernant le boni pour enfant Avis du Conseil d’État (11 octobre 2022) Par dépêche du 11 novembre 2021, le président de la Chambre des députés a saisi le Conseil d’État de la proposition de loi sous rubrique, déposée par la députée Myriam Cecchetti à la même date. Au texte de la proposition de loi étaient joints un exposé des motifs et un commentaire des articles. Le Conseil d’État note qu’une fiche financière, telle que prévue à l’article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, et qui est requise chaque fois que, ainsi que tel est le cas en l’espèce, la proposition de loi est susceptible de grever le budget de l’État, fait défaut. Par dépêche du 31 mars 2021, la prise de position du Gouvernement a été communiquée au Conseil d’État. Les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches respectivement des 21 décembre 2021 et 26 juillet
- Considérations générales Selon l’exposé des motifs, la proposition de loi sous avis a pour objet « la revalorisation au moins partielle de toutes les prestations familiales en espèces, ainsi que leur réindexation automatique ». Selon l’auteur de la proposition de loi, il faut que la revalorisation des prestations familiales soit basée sur l’évolution de l’index depuis l’année 2014 étant donné qu’au cours de cette année un accord a été signé entre le Gouvernement et les organisations syndicales qui visait, entre autres, à mettre en place un mécanisme d’adaptation des prestations en espèces et en nature en faveur des enfants 1, lequel n’a pas été mis en place
- La proposition de loi sous examen vise encore à modifier l’article VI de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant modification
- du Code de la sécurité sociale ;
- de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant, afin d’appliquer la revalorisation et la réindexation de l’allocation familiale également aux enfants bénéficiaires de la législation antérieure à la réforme du 1er août
- Examen des articles Article 1er L’article sous examen vise à modifier les articles 272 et 274 à 276 du Code de la sécurité sociale. En ce qui concerne l’article 272, alinéa 2, dans sa teneur proposée, il convient de relever que l’article 26 de la loi modifiée du 17 décembre 2021 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2022 vient de réindexer l’allocation familiale de sorte que la modification de l’article 272, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, devient sans objet. L’article sous examen n’appelle pas d’autre observation. Article 2 L’article sous examen vise à modifier l’article VI de la loi précitée du 23 juillet
- Le Conseil d’État constate que les trois colonnes reprises à l’article VI de la loi précitée du 23 juillet 2016, dans sa teneur proposée, ne vont pas audelà d’un groupe familial de dix enfants. L’article VI tel qu’actuellement en vigueur détermine cependant le montant de l’allocation familiale à attribuer à un enfant faisant partie d’un groupe familial allant jusqu’à vingt-cinq enfants. Partant, il y a lieu de compléter le tableau en conséquence. Observations d’ordre légistique Observation préliminaire Il ressort de la lecture du dispositif proposé que l’auteur de la proposition de loi sous revue vise à modifier et à insérer au Code de la sécurité sociale les seuls passages de texte qui sont écrits en caractères italiques, les autres alinéas et paragraphes restant inchangés par rapport aux textes actuellement en vigueur. À cet égard, le Conseil d’État signale qu’il est surfait de remplacer un article ou un paragraphe dans son intégralité, s’il est envisagé de ne modifier Accord entre le Gouvernement et la CGFP, l’OGBL et le LCGB à l’issue des discussions du 28 novembre
- Retrait du projet de loi portant création d'un mécanisme d'adaptation des prestations familiales en espèces et en nature, doc. parl. n°
- 2 1 2 qu’un seul mot ou qu’une seule phrase. Ce n’est que si plusieurs mots dans une phrase, voire plusieurs passages de texte à travers un article ou un paragraphe sont à remplacer ou à ajouter qu’il est indiqué de remplacer cette phrase, cet article ou ce paragraphe dans son ensemble. Observations générales En ce qui concerne la structure de la proposition de loi sous examen, le Conseil d’État émet les observations suivantes : Lorsqu’il est envisagé de modifier plusieurs articles d’un même texte qui ne se suivent pas ou lorsqu’il s’agit d’apporter de manière ponctuelle des modifications à des articles qui se suivent, il y a lieu de consacrer à chaque article à modifier un article distinct, comportant un chiffre arabe. Le Conseil d’État signale qu’il est surfait de remplacer un article ou un paragraphe dans son intégralité, s’il est envisagé de ne modifier qu’un seul mot ou qu’une seule phrase. Ce n’est que si plusieurs mots dans une phrase, voire plusieurs passages de texte à travers un article ou un paragraphe sont à remplacer ou à ajouter qu’il est indiqué de remplacer cette phrase, cet article ou ce paragraphe dans son ensemble. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil d’État formulera in fine une proposition de restructuration de la proposition de loi sous avis. En ce qui concerne la forme de la proposition de loi sous examen, le Conseil d’État émet les observations suivantes : L’article est indiqué en introduction du texte sous la forme abrégée « Art. » Lorsqu’on se réfère au premier article, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». Cette observation vaut également pour le premier jour d’un mois. Il n’y a pas lieu de reprendre les intitulés des chapitres parmi lesquels figurent les articles qu’il s’agit de modifier. Intitulé Pour caractériser les énumérations, il est fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … Cette observation vaut également pour le dispositif. Chaque élément d’énumération se termine par un point-virgule. Lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement. Par ailleurs, il y a lieu d’insérer le terme « modifiée » entre la nature et la date de la loi du 23 juillet 2016, étant donné que celui-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Cette observation vaut également pour l’article 2, phrase liminaire. Partant, il convient d’écrire : « loi modifiée du 23 juillet 2016 portant modification
- du Code de la sécurité sociale ;
- de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant ». 3 L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. L’intitulé de la proposition de loi sous avis prête à croire que le texte de la loi en projet comporte tant des dispositions autonomes que des dispositions modificatives. S’agissant d’un acte en projet à caractère exclusivement modificatif et tenant compte des observations qui précèdent, il y a lieu de reformuler l’intitulé comme suit : « Proposition de loi modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant modification
- du Code de la sécurité sociale ;
- de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant ; aux fins de revaloriser les prestations familiales ». *** Suit la proposition de restructuration de la loi en projet sous avis : « Proposition de loi modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant modification
- du Code de la sécurité sociale ;
- de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant ; aux fins de revaloriser les prestations familiales Art. 1er. L’article 272, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale est remplacé comme suit : « […]. ». Art.
- L’article 274 du même code est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 2, le montant de « […] euros » est remplacé par le montant de « […] euros » ; 2° À la suite de l’alinéa 2, il est ajouté un alinéa 3 nouveau qui prend la teneur suivante : « […]. » Art.
- L’article 275, paragraphe 1er, du même code, est modifié comme suit : 1° L’alinéa 2 est modifié comme suit : a) Au premier tiret, les termes « […] euros » sont remplacés par les termes « […] euros », b) Au deuxième tiret, les termes « […] euros » sont remplacés par les termes « […] euros ». 2° À la suite de l’alinéa 2, il est ajouté un alinéa 3 nouveau qui prend la teneur suivante : « […]. » Art.
- L’article 276, paragraphe 2, du même code, est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est modifié comme suit : a) À la première phrase, les termes « […] euros » sont remplacés par les termes « […] euros » ; 4 b) À la deuxième phrase, les termes « […] euros » sont remplacés par les termes « […] euros » ; 2° À la suite de l’alinéa 1er, il est ajouté un alinéa 2 nouveau qui prend la teneur suivante : « […]. » Art.
- L’article VI de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant modification
- du Code de la sécurité sociale ;
- de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant est modifié comme suit : 1° L’alinéa 2 est modifié comme suit : « […]. » ; 2° À la suite de l’alinéa 3, il est ajouté un alinéa 4 nouveau qui prend la teneur suivante : « […]. » » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 11 octobre
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 5
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