CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.859 N° dossier parl. : 7923 Proposition de loi portant modification du livre V du Code du travail Avis du Conseil d’État (7 février 2023) Par dépêche du 2 décembre 2021, le Président de la Chambre des députés a saisi le Conseil d’État de la proposition de loi sous rubrique, déposée le même jour par les députés Marc Spautz et Laurent Mosar. Au texte de la proposition de loi étaient joints un exposé des motifs et un commentaire des articles. La prise de position du Gouvernement demandée par le Conseil d’État en date du 14 décembre 2021 ne lui est pas encore parvenue au moment de l’adoption du présent avis. L’avis de la Chambre des salariés a été communiqué au Conseil d’État en date du 14 avril 2022. Considérations générales La proposition de loi sous examen vise à modifier les articles L. 521- 18, paragraphe 1er, alinéa 1er et L. 525-1, paragraphe 1er, du Code du travail. Selon l’exposé des motifs, l’objectif des modifications proposées est d’aligner davantage le régime du calcul des indemnités de chômage des indépendants sur celui applicable aux salariés. Examen des articles Article 1er L’article sous examen vise à donner la teneur suivante à l’article L. 52118, paragraphe 1er, alinéa 1er, du Code du travail : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 521-1, paragraphe
(2), le chômeur indemnisé est tenu de déclarer aux bureaux de placement publics tous revenus d’une activité salariée ou exercée pour le propre compte, ressortissant de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce ou de la Chambre d’agriculture ou ayant un caractère principalement intellectuel et non commercial, régulière ou occasionnelle, en cours d’indemnisation. De tels revenus sont compatibles avec l’indemnité de chômage complet pour autant qu’ils n’excèdent pas dix pour cent du salaire de référence visé à l’article L. 521-14, paragraphe
(1). S’il y a lieu, la partie de ces revenus dépassant le plafond précité est portée en déduction de l’indemnité de chômage complet. » Selon les auteurs, la modification que l’article sous examen vise à apporter à l’article L. 521-18 du Code du travail a pour objet de clarifier que les commerçants et les artisans peuvent également cumuler l’indemnité de chômage complet et les revenus provenant d’une activité commerciale ou artisanale à condition que ces revenus n’excèdent pas 10 pour cent du salaire de référence visé à l’article L. 521-14, paragraphe 1er, du Code du travail. Le Conseil d’État tient à attirer l’attention des auteurs sur le fait que l’article L. 525-1 du Code du travail, qui est applicable au chômage des indépendants, prévoit que les salariés indépendants, qui ont dû cesser leur activité en raison de difficultés économiques et financières, pour des raisons médicales, ou par le fait d’un tiers ou par un cas de force majeure peuvent solliciter l’application des dispositions du titre Il du livre V du Code du travail, lorsqu’ils s’inscrivent comme demandeurs d’emploi auprès des bureaux de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi et qu’ils doivent justifier de deux années au moins d’assurance obligatoire. Il s’ensuit que les dispositions applicables au chômage des salariés s’appliquent aux salariés indépendants qui ont cessé leurs activités pour les raisons reprises à l’article L. 525-
- Le Conseil d’État estime dès lors qu’une modification de l’article L. 521-18 n’est pas opportune. Toujours selon les auteurs, les précisions quant aux indépendants qu’ils entendent apporter à l’article L. 521-18 du Code du travail sont dues au fait que, selon la Chambre des métiers et la Chambre de commerce, l’article L. 521-18, tel qu’actuellement en vigueur, est sans poser problème si le bénéficiaire de l’indemnité de chômage complet continue à exercer parallèlement une activité salariée ou une activité intellectuelle, mais que l’indemnité de chômage est systématiquement retirée ou refusée aux commerçants ou artisans s’ils continuent à tirer un revenu de leur activité indépendante qu’ils n’ont pas complètement cessée. S’il existe dans ce contexte un quelconque besoin de clarification, il faudrait apporter une précision à l’endroit de l’article L. 525-1 du Code du travail tendant à définir ce qu’il faut entendre par « cesser leur activité » dans le chef des salariés indépendants. L’article L. 525-1, paragraphe 3, du Code du travail, pourrait ainsi être complété par un alinéa du genre : « Est considéré comme ayant cessé ses activités tout salarié indépendant qui a dû réduire ses activités de sorte à n’en retirer qu’un revenu s’élevant à moins de 10 pour cent du revenu servant de base au calcul de l’indemnité de chômage tel que prévu à l’article L. 521-
- » Article 2 Sans observation. 2 Observations d’ordre légistique Observations générales Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par le livre et ensuite, dans l’ordre, le titre, le chapitre, la section, l’article, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Ainsi, à l’article 1er, phrase liminaire, il faut écrire : « L’article L. 521-18, paragraphe 1er, alinéa 1er, du Code du travail, est modifié comme suit : » Il y a lieu de laisser une espace entre « L. » et le numéro d’article concerné. Intitulé L’intitulé ne doit pas induire en erreur sur le contenu du dispositif. L’objet principal de l’acte est à définir de façon à couvrir l’ensemble de la matière réglée, sans pour autant dépasser le cadre tracé par le texte du dispositif. Partant, l’intitulé est à reformuler comme suit : « Proposition de loi portant modification des articles L. 521-18 et L. 525-1 du Code du travail ». Article 2 L’intitulé complet de l’acte à modifier doit obligatoirement être mentionné au dispositif à la première modification qu’il s’agit d’apporter à cet acte et les modifications subséquentes se limiteront à indiquer « du même code », en lieu et place de la citation de l’intitulé. Le Conseil d’État signale qu’il est surfait de remplacer un paragraphe dans son intégralité, s’il est envisagé de ne modifier qu’un seul mot ou qu’une seule phrase. Ce n’est que si plusieurs mots dans une phrase, voire plusieurs passages de texte à travers un paragraphe sont à remplacer ou à ajouter qu’il est indiqué de remplacer cette phrase, cet article ou ce paragraphe dans son ensemble. Partant, l’article 2 est à reformuler comme suit : « Art.
- L’article L. 525-1, paragraphe 1er, du même code, est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, deuxième phrase, les termes « de deux années » sont remplacés par les termes « d’un an » ; 2° À l’alinéa 2, les termes « de deux ans » sont remplacés par les termes « d’un an ». » À titre subsidiaire, le Conseil d’État signale qu’à l’article L. 525-1, paragraphe 1er, alinéa 1er, il convient de remplacer les termes « Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels, à la Caisse de pension agricole, à la Caisse de pension des salariés ou auprès de l’Établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité » par les termes « Caisse nationale d’assurance pension » dans la mesure où depuis le 1er janvier 2009 la « Caisse nationale d’assurance pension est substituée de plein droit dans les droits et obligations de l’Établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, de la Caisse de pension des employés privés, de la Caisse de 3 pension des artisans, des commerçants et des industriels et de la Caisse de pension agricole 1 ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 7 février
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz Article 15 de la loi modifiée du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique pour les salariés du secteur privé. 4 1