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Luxembourg, le 29 novembre 2023 Objet : Proposition de loi n°79231 portant modification du Livre V du Code du travail. (

Luxembourg, le 29 novembre 2023 Objet : Proposition de loi n°79231 portant modification du Livre V du Code du travail. (6021SBE) Saisine : Ministre du Travail (1er mars 2022) La proposition de loi n°7923 sous avis, qui a été déposée par les députés Monsieur Laurent Mosar et Monsieur Marc Spautz en date du 2 décembre 2021, a pour objet de modifier les articles L. 521-18 et L. 525-1 du Code du travail, qui figurent sous le Livre V intitulé « Emploi et chômage ». Elle entend ainsi faire sienne un certain nombre de revendications formulées par la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers en juillet 2021 en vue de revaloriser le statut de l’indépendant, et ayant particulièrement trait au dispositif du chômage complet

  1. En bref ➢ La Chambre de Commerce salue l’objectif de la proposition de loi d’aligner le régime applicable aux indépendants sur celui des salariés en matière de chômage complet, laquelle est directement inspirée des revendications patronales de
  2. ➢ La Chambre de Commerce approuve la proposition de loi sous avis. Considérations générales Partant du constat que l’entrepreneuriat luxembourgeois est sous pression 3 en raison notamment du faible attrait du statut de l’indépendant en matière de protection sociale, alors que l’entrepreneuriat est à la racine du développement économique, de l’innovation et de la cohésion sociale, la Chambre de Commerce rappelle qu’à la suite d’une initiative commune avec la Chambre des Métiers, elle avait proposé au Gouvernement, en juillet 20214, six mesures novatrices en matière 1 Lien vers la proposition de loi sur le site de la Chambre des Députés Cf. dans le même contexte, la proposition de loi n° 7922 portant modification du livre III du Code de la sécurité sociale, relative au cumul d’une pension de vieillesse anticipée avec des revenus d’une activité professionnelle, qui a fait l’objet d’un précédent avis (avis commun de la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers du 24 mai 2022). 3 Ce constat a d’ailleurs été exacerbé par l’effet du contexte de polycrise (de la crise sanitaire liée à la crise du Covid-19 à la crise inflationniste notamment alimentée par la guerre en Ukraine). 4 Proposition des deux chambres professionnelles relative à la valorisation du statut de l’indépendant à travers une meilleure protection sociale qui se décline en six mesures en vue d’aligner la protection sociale de l’indépendant sur celle du salarié, 2 2 de sécurité sociale et de droit du travail en vue d’aligner la protection sociale de l’indépendant sur celle du salarié
  3. La Chambre de Commerce constate avec satisfaction que plusieurs de ses propositions sont soutenues dans une perspective de rendre plus attractif le statut de l’indépendant
  4. Il en va ainsi de la proposition de loi sous avis qui traite de manière ciblée du dispositif du chômage complet de l’indépendant et modifie : - d’une part, l’alinéa 1er du paragraphe 1er de l’article L. 521-18 du Code du travail selon lequel il est possible de cumuler des revenus avec l’indemnité de chômage complet pour autant que ces revenus n’excèdent pas 10% du montant du salaire de référence prévu à l’article L. 521-14, paragraphe 1, en précisant qu’il peut s’agir indifféremment des revenus d’une activité salariée ou exercée pour le propre compte ; - d’autre part, le paragraphe 1er de l’article L. 525-1 du Code du travail relatif aux conditions d’admission à l’indemnité de chômage complet, en réduisant la condition de stage à un an (au lieu de 2 ans). La Chambre de Commerce accueille favorablement les deux modifications proposées qui reprennent la demande des deux chambres patronales et permet de répondre à une doléance de longue date des indépendants en faveur d’une meilleure protection sociale, ce dont elle se félicite. La Chambre de Commerce soutient par ailleurs la proposition additionnelle faite par le Conseil d’État, dans son avis du 7 février 2023 relatif à la proposition de loi sous avis, d’apporter le cas échéant une précision à l’endroit de l’article L. 525-1 du Code du travail tendant à définir ce qu’il faut entendre par « cesser leur activité » dans le chef des salariés indépendants. Selon le Conseil d’Etat, l’article L. 525-1, paragraphe 3 du Code du travail, pourrait ainsi être complété par l’alinéa suivant : « Est considéré comme ayant cessé ses activités tout salarié indépendant qui a dû réduire ses activités de sorte à n’en retirer qu’un revenu s’élevant à moins de 10 pour cent du revenu servant de base au calcul de l’indemnité de chômage tel que prévu à l’article L. 521-
  5. » * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce approuve la proposition de loi sous avis. SBE/DJI 5 Cet ensemble de six mesures se résume comme suit :
  6. mettre en place une règle anti-cumul unique permettant de cumuler une pension de vieillesse anticipée avec un revenu professionnel, sans distinction entre une activité salariée et indépendante,
  7. mieux définir le régime de sécurité sociale du conjoint aidant,
  8. promouvoir l’affiliation des indépendants à la Mutualité des Employeurs,
  9. introduire un revenu de remplacement en cas de « chômage partiel », « chômage intempéries », et « chômage accidentel ou technique » de l’indépendant,
  10. ouvrir certaines mesures du chômage complet aux indépendants par une adaptation des conditions d’accès, la réduction de la condition d’affiliation obligatoire à la sécurité sociale à 1 an (au lieu de 2 ans), la possibilité de cumuler une indemnité de chômage complet avec un revenu professionnel indépendant sous certaines conditions, ainsi qu’un assouplissement des règles déterminant l’indemnisation du chômage de l’indépendant ayant manqué au paiement des cotisations sociales juste avant la cessation de son activité,
  11. mettre en place un régime de reclassement professionnel pour les indépendants, inspiré du régime existant en matière d’accident de travail et maladie professionnelle, afin de couvrir la perte de revenu et de rendement (temporaire). 6 Voir également la proposition de loi n° 7922 portant modification du livre III du Code de la sécurité sociale précitée, relative au cumul d’une pension de vieillesse anticipée avec des revenus d’une activité professionnelle.

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