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SI CHAMBRE DES SALARIÉS LUXEMBOURG 31 mars 2022 Avis 111/19/2022 relatif à la proposition de loi portant rnodification d

SI CHAMBRE DES SALARIÉS LUXEMBOURG 31 mars 2022 Avis 111/19/2022 relatif à la proposition de loi portant rnodification du livre V du Code du travail • CSI B.P 1263 IR RUE AUGUSTE LUMIERE 11012 LUXEMBOURG t 1950 LUXEMBOURG 1JSLëCSL11.1 T +352 27 494 200 INWat SL.L U 4 352 27 494 251) Page 2 de 4 Par lettre en date du 24 février 2022, Monsieur Georges ENGEL, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire, a saisi pour avis notre chambre de la proposition de loi sous rubrique.

  1. La présente proposition de loi a pour objet d'assouplir les règles d'obtention du chômage pour les travailleurs indépendants.
  2. La proposition entend répondre aux difficultés économiques et financières auxquelles les entrepreneurs et travailleurs indépendants ont dû faire face pendant la pandémie de Covic1-19, en reprenant des récentes propositions formulées par la Chambre de commerce et la Chambre des Métiers pour améliorer le dispositif du chômage complet et aligner davantage le régime applicable aux indépendants sur celui des salariés. Cumul de l'indemnité de chômage avec un revenu
  3. Selon l'article L. 521-18 du Code du travail, il est possible de cumuler des revenus avec l'indemnité de chômage complet pour autant que ces revenus n'excèdent pas 10% du montant du salaire de référence prévuà l'article L. 521-14, paragraphe

(1)du Code du travail D'après la Chambre de commerce et la Chambre des Métiers, cette disposition est sans poser problème si le bénéficiaire de l'indemnité de chômage complet exerce une activité salariée. Il en serait de même pour le travailleur intellectuel indépendant. Par contre, l'indemnité de chômage serait systématiquement retirée/refusée aux commerçants/artisans, indépendamment du niveau de revenu qu'ils tirent de cette activité indépendante. La modification proposée vise donc à lever toute équivoque et à harmoniser les règles de cumul d'une activité professionnelle partielle avec des indemnités de chômage pour le salarié et l'indépendant. La CSL marque son accord à la modification proposée. Néanmoins elle s'interroge quant à la partie de texte de l'actuel article L.521.-18
(1)qui a disparu dans la proposition de loi. En effet l'actuel article 1.521-18
(1)a deux phrases supplémentaires qui stipulent que « Les droits acquis dans le cadre d'un compte épargne-temps ne sont pas pris en compte pour la détermination des revenus visés au présent alinéa. Cette règle ne s'applique pas aux revenus de travail dont continue à jouir le salarié au service de plusieurs employeurs, à moins qu'il n'y ait augmentation de ces revenus. Le cas échéant, le montant complémentaire est à déduire de l'indemnité de chômage complet. » La CSL est d'avis que ces deux phrases doivent être maintenues car elles ont toutes les deux une grande importance. La proposition de loi doit donc être adaptée en conséquence. Diminution de la période de stage pour les indépendants
  1. Pour être admis au bénéfice de l'indemnité de chômage complet, l'article L. 521-3 prévoit certaines conditions d'admission, dont la condition de stage définie à l'article L. 521-6 : « Répondent à la condition de stage prévue à J'article L. 521-3, le salarié occupé à plein tempset le salarié occupé habituellement à temps partiel sur le territoire luxembourgeois conformément à l'article L. 521-1 à titre de salarié lié par un ou plusieurs contrats de travail, pendant au moins vingt-six semaines au cours des douze mois précédant le jour de l'inscription comme demandeur d'emploi auprès des bureaux de placement publics. » Page 3 de 4 Selon l'article L. 525-1 du Code du travail, l'indépendant doit justifier de 2 années au moins d'assurance obligatoireà une caisse de pension compétente. Il est à présent proposé de réduire la condition de stage applicableau salarié indépendant de 2 à 1 an. Pour la computation de la période stage, une éventuelle activitésalariée précédente de 6 mois pourra être prise en compte La CSL marque son accord avec cette modification. ***
  2. La CSL marque son accord avec la présente proposition de loi sous condition qu'il soit tenu compte de sa remarque formulée sous le point
  3. Luxembourg, le 31 mars 2022 Pour la Chambre des salariés, Sylvain H FFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 4 de 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.