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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.860 N° dossier parl. : 7922 Proposition de loi portant modification du livre I

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.860 N° dossier parl. : 7922 Proposition de loi portant modification du livre III du Code de la sécurité sociale Avis du Conseil d’État (7 février 2023) Par dépêche du 2 décembre 2021, le Président de la Chambre des députés a saisi le Conseil d’État de la proposition de loi sous rubrique, déposée le même jour par les députés Marc Spautz et Laurent Mosar. Au texte de la proposition de loi étaient joints un exposé des motifs et un commentaire des articles. La prise de position du Gouvernement demandée par le Conseil d’État en date du 14 décembre 2021 ne lui est pas encore parvenue au moment de l’adoption du présent avis. L’avis commun de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers a été communiqué au Conseil d’État en date du 8 août

  1. L’avis de la Chambre des salariés a été communiqué au Conseil d’État en date du 26 octobre
  2. Considérations générales La proposition de loi sous examen vise à modifier les articles 184 et 185 du Code de la sécurité sociale qui portent sur la pension de vieillesse. Les auteurs de la proposition de loi relèvent que « le bénéficiaire d’une pension de vieillesse anticipée qui continue une activité en tant qu’indépendant par exemple, à la différence de celui qui exerce une activité salariée, ne peut bénéficier d’une réduction de la pension de vieillesse anticipée lorsque le revenu, réparti sur une année, dépasse par mois le tiers du salaire social minimum et reste inférieur à la moyenne des cinq revenus annuels cotisables les plus élevés de la carrière d’assurance. Il se voit en effet directement refuser ou retirer ladite pension ». La proposition de loi vise dès lors à éliminer ce traitement, qui selon les auteurs est inégalitaire, par la mise en place d’une règle anti-cumul entre une activité professionnelle et une pension de vieillesse sans faire de distinction entre une activité salariée et une activité non-salariée. Le Conseil d’État estime que, dans un souci de traitement égalitaire, il convient de faire profiter les bénéficiaires d’une pension de vieillesse anticipée ayant exercé une activité en tant qu’indépendants des mêmes règles anti-cumul que les bénéficiaires d’une pension de vieillesse anticipée ayant exercé une activité professionnelle salariée. Les auteurs de la proposition de loi prévoient par ailleurs d’exclure du revenu mis en compte au titre de règle anti-cumul les revenus provenant d’un mandat électoral, afin « d’encourager les citoyens à s’engager au niveau national, européen ou communal, sans que la pension de vieillesse anticipée ne soit en conséquence réduite ou retirée ». Le Conseil d’État estime qu’il appartient au législateur d’apprécier l’opportunité de cette proposition. Examen des articles Articles 1er et 2 Sans observation. Observations d’ordre légistique Intitulé L’intitulé ne doit pas induire en erreur sur le contenu du dispositif. L’objet principal de l’acte est à définir de façon à couvrir l’ensemble de la matière réglée, sans pour autant dépasser le cadre tracé par le texte du dispositif. Partant, l’intitulé est à reformuler comme suit : « Proposition de loi portant modification des articles 184 et 185 du Code de la sécurité sociale ». Article 1er En ce qui concerne le point 1°, il convient de noter que pour caractériser les énumérations, il est fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … et les termes « , et » sont à remplacer par un point-virgule. Au point 2°, il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Ainsi, il faut écrire : « 2° À l’alinéa 4, première phrase, le terme […]. » Article 2 L’intitulé complet de l’acte à modifier doit obligatoirement être mentionné au dispositif à la première modification qu’il s’agit d’apporter à cet acte et les modifications subséquentes se limiteront à indiquer « du même code », en lieu et place de la citation de l’intitulé. Partant, l’article sous examen est à reformuler comme suit : « Art.
  3. À l’article 185, alinéa 4, du même code, le terme « salariée » est supprimé. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 7 février
  4. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 2

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