CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG Avis 111/71/2022 20 octobre 2022 Pensions de vieillesse : dispositions anti-cumul relatif à la Proposition de loi portant modification du livre III du Code de la sécurité sociale CSI • 13 RuE AliG1)S1E l!m!tRI., • 1.:1 50 itixfNABOURG • 1 • 152 27 49,4 200 • F: 1352 27 494 250 B.P. 1263 • L•1012 LUXEMBOURG • CSLPCSL.LU • WWW.CSL.LU Le présent avis de la Chambre des salariés du Luxembourg (CSL) porte sur la proposition de loi portant modification des articles 184 et 185 du livre III du code de la sécurité sociale (CSS) déposée, le 2 décembre 2021 ä la Chambre des députés, par MM. les députés Laurent Mosar et Marc Spautz
(7922).
- L'objet de la proposition de loi
- La proposition de loi a trait ä la problématique du cumul d'une pension de vieillesse anticipée avec un revenu professionnel non salarié. Cette proposition vise ä aligner le régime actuel de l'indépendant sur celui du salarié en permettant par exemple ä un chef d'entreprise de combiner une pension anticipée avec une activité indépendante maintenue en parallèle. Pour les dispositions anti-cumul, le texte propose de ne considérer que l'activité soumise ä cotisation au titre de la sécurité sociale.
- La proposition de loi contient par ailleurs une disposition spéciale concernant les revenus provenant de l'exercice d'un mandat électif national, européen ou communal ou d'un mandat au sein d'un syndicat de communes. L'idée est d'encourager les citoyens ä s'engager au niveau national, européen ou communal, sans que la pension de vieillesse anticipée ne soit en conséquence réduite ou retirée. Cette disposition concerne autant les salariés que les non-salariés.
- D'après l'article 184 du CSS, un assuré, qu'il soit salarié ou non salarié, peut percevoir une pension de vieillesse anticipée ä partir de l'âge de 57 ou de 60 ans, sous réserve de remplir certaines conditions. Or, ces conditions diffèrent selon que l'activité exercée est une activité salariée ou non salariée.
- Lorsque le bénéficiaire d'une pension de vieillesse anticipée continue une activité non salariée en tant qu'indépendant, sa pension est directement refusée ou retirée si son revenu, réparti sur une année, dépasse par mois un tiers du salaire social minimum (SSM). À l'inverse, le salarié bénéficiant d'une pension anticipée peut, par exemple, conserver l'intégralité de sa pension si le cumul de sa pension et de son revenu reste inférieur ä la moyenne (mensualisée) des cinq revenus annuels cotisables les plus élevés de la carrière d'assurance. Si cette somme dépasse le plafond précité, des dispositions anti-cumul s'appliquent. En résumé, les règles sont plus souples pour le salarié que pour l'indépendant.
- Les commentaires de la CSL
- Sur le principe, la CSL ne voit pas d'inconvénient ä mettre en place une règle anti-cumul unique, sans faire de distinction entre une activité salariée et une activité non salariée.
- La proposition de loi précise que pour la prise en compte des dispositions anti-cumul ne sera considérée que l'activité soumise ä cotisation au titre de la sécurité sociale.
- Notre Chambre comprend cette précision. Mais il faudra être attentif au fait, lors du calcul de la somme de la pension et du revenu pour vérifier s'ils dépassent le plafond, que ne seront pas exclus les montants du revenu qui dépassent le plafond cotisable, ä savoir le quintuple du SSM (11 566,88 euros au ler avril 2022). Si le passage dans la proposition « des revenus non soumis ä cotisation » prêtait ä confusion, il faudrait dès lors en revoir la formulation.
- La proposition de loi ajoute par ailleurs qu'il sera proposé d'exclure du revenu mis en compte, au titre de la règle anti-cumul, les revenus provenant d'un mandat électoral ou d'un mandat au sein d'un syndicat de communes. Page 1 de 3
- La CSL salue cette précision, mais considère qu'il faut aller plus loin en ajoutant dans la liste des revenus non pris en compte pour le calcul des dispositions anti-cumul, ceux résultant les mandats sociaux ainsi que des cours dispensés par les chambres professionnelles dans le cadre de la formation continue.
- Par mandats sociaux, notre Chambre considère, en s'inspirant de l'article 91 du CSS, ceux exercés par les délégués des différentes branches professionnelles participant aux séances des chambres professionnelles, des organes des institutions de sécurité sociale, du Conseil arbitral de la sécurité sociale, du Conseil supérieur de la sécurité sociale, du Tribunal du travail, du Conseil économique et social, du Comité cle coordination tripartite, de l'Office national de conciliation ou participant ä des réunions de toute autre instance du dialogue social, au niveau national ou sur le plan européen. Dans ce contexte, il y a également lieu de considérer comme mandat social la représentation du personnel dans les conseils d'administration.
- En effet, le commentaire des articles argue que l'objectif est de continuer à encourager les citoyens ä s'engager au niveau national, européen ou communal, sans que la pension de vieillesse anticipée ne soit en conséquence réduite ou retirée. Or, il n'y a pas que les mandats purement politiques qui doivent être visés, mais les mandats dits sociaux qui sont également un rouage indispensable d'une démocratie qui se doit aussi d'être sociale.
- En outre, pour la CSL, les chambres professionnelles actrices dans le domaine de la formation professionnelle devraient obtenir une dispense de cotisation, du moins partielle, pour leurs intervenants. Cette demande résulte du souci de maintenir l'offre de cours dispensés par des formateurs pour le compte des chambres professionnelles. Ces intervenants devraient pouvoir invoquer, dans le cadre des dispositions anti-cumul pour la pension, une immunisation d'une partie des revenus perçus, alors qu'il est indispensable de garantir la formation tout au long de la vie des salariés concernés, ressortissants des chambres professionnelles.
- Les formateurs interviennent en effet le plus souvent à titre accessoire, parallèlement ä leur activité professionnelle principale. Par ailleurs, les chambres professionnelles étant des organismes ne poursuivant aucun lucre, elles ne sauraient avoir recours à des formateurs aux conditions normales du marché.
- Il résulte de ces considérations que les personnes visées sont souvent appelées à intervenir au-delà des limites applicables aux activités dites « de petite envergure », tout en assurant des interventions au bénéfice d'un large public, voire d'intérêt public.
- C'est pour cela que la modification législative doit inclure une immunisation d'au moins une partie des revenus alloués aux formateurs qui dispensent des cours au bénéfice des ressortissants des chambres professionnelles. I.a proposition consisterait ä prévoir une nouvelle catégorie de personnes pouvant, sur demande, invoquer une dispense au titre de revenus allant jusqu'à la limite de deux tiers du SSM par an. Page 2 de 3
- En conclusion
- Sous réserve des demandes et des observations qui précédent, la CSL marque son accord ä la proposition de loi soumise pour avis. Luxembourg, le 20 octobre 2022 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur 111F , a BACK ésidente L'avis a été adopté ä l'unanimité. Page 3 de 3