CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.861 N° dossier parl. : 7921 Proposition de loi portant modification de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental Avis du Conseil d’État (22 juillet 2022) Par dépêche du 1er décembre 2021, le président de la Chambre des députés a saisi le Conseil d’État de la proposition de loi sous rubrique, déposée par les députés Françoise Hetto-Gaasch et Serge Wilmes à la même date. Au texte de la proposition de loi était joint un exposé des motifs. Le Conseil d’État note qu’une fiche financière, telle que prévue à l’article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, et qui est requise chaque fois que, ainsi que tel est le cas en l’espèce, la proposition de loi est susceptible de grever le budget de l’État, fait défaut. À la date d’adoption du présent avis, la prise de position du Gouvernement, demandée par dépêche du 13 décembre 2021, n’est pas encore parvenue au Conseil d’État. Considérations générales La proposition de loi sous rubrique a pour objet d’instaurer, dans les écoles de l’enseignement fondamental public, un concept similaire au Service psycho-social et d’accompagnement scolaires (SePAS), tel qu’il existe actuellement au niveau de l’enseignement secondaire public. Le service en question a ainsi pour but, selon les auteurs, d’aider les enfants à (re)trouver leur bien-être lorsqu’ils rencontrent des difficultés sur le plan personnel, sur le plan familial et relationnel, sur le plan scolaire, sur le plan social ou encore sur le plan éducatif. Parmi ses missions figurent ainsi la guidance psychologique, personnelle et sociale des élèves, le soutien des élèves en situation scolaire, psychologique ou familiale difficile, l’assistance des enseignants lors de la prise en charge d’élèves en difficulté, l’organisation des interventions de crise et des activités de prévention en classe, l’assistance et, finalement, le conseil aux parents et l’information des équipes de soutien des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques. Le Conseil d’État estime qu’il appartient au législateur d’apprécier l’opportunité d’instaurer un service psycho-social et d’accompagnement scolaires au niveau des écoles de l’enseignement fondamental public. Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 Tout d’abord, le Conseil d’État s’interroge sur les raisons pour lesquelles les auteurs ne se sont pas inspirés davantage, aussi bien au niveau du fond que de la forme, du libellé prévu à l’article 28 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, et ce avant tout en ce qui concerne la définition des missions et le personnel du Service psycho-social et d’accompagnement. Pour ce qui est plus précisément du personnel, le Conseil d’État note ainsi qu’au niveau des lycées, et contrairement à la disposition sous avis, le Service psycho-social et d’accompagnement scolaires comprend également des enseignants et des éducateurs non gradués. À l’alinéa 1er, le Conseil d’État s’interroge sur la notion de « groupement d’écoles » non autrement définie. En effet, il s’interroge qui désigne, et selon quels critères, d’une part, les écoles qui auront leur propre service psycho-social et d’accompagnement scolaires et, d’autre part, les écoles qui seront intégrées dans un « groupement d’écoles »? Le texte de la proposition de loi ne fournit pas de réponse à cette question. Cette imprécision est source d’insécurité juridique, de sorte que le Conseil d’État doit s’opposer formellement à l’alinéa sous avis. Par conséquent, il y a lieu de prévoir, dans le texte de la proposition de loi sous examen, les critères permettant de déterminer les écoles qui auront leur propre service et celles qui seront intégrées dans un « groupement d’écoles ». Il y aura lieu, par ailleurs, de prévoir à qui incombe le pouvoir de désignation précité. S’il s’agit, par exemple, des directeurs de région, il y aura lieu de le préciser. À l’alinéa 2, le Conseil d’État estime que la notion de « membres » est inappropriée en l’espèce, étant donné qu’il s’agit de services susceptibles d’occuper des agents à plein temps et non pas d’organes délibératifs. Il renvoie à son observation ci-dessus et recommande de s’inspirer de la loi précitée du 25 juin 2004. Encore à l’alinéa 2, le point
(4)prévoit que « sur demande […], la mission du Service psycho-social et d’accompagnement scolaires (SePAS) de l’enseignement fondamental consiste en ». À cet égard, le Conseil d’État considère que les missions du SePAS ne peuvent être tributaires des demandes. Il y a par conséquent lieu de séparer clairement, dans le texte sous avis, l’énumération des missions du SePAS de la manière dont le service est saisi. Observations d’ordre légistique Observation générale Le Conseil d’État tient à souligner que lorsqu’un projet ou une proposition de loi prévoit d’apporter des modifications à une loi en vigueur, les modifications sont à reprendre sous des « articles » et non à présenter 2 comme « amendements ». Les articles sont indiqués sous la forme abrégée « Art. », numérotés en chiffres arabes, mis en caractères gras et suivis d’un point. Intitulé Il y a lieu d’insérer le terme « modifiée » entre la nature et la date de l’acte en question, étant donné que celui-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. Article 1er Les auteurs entendent introduire un point 20 à l’article 2 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental. Or, il est signalé qu’un point 20 existe d’ores et déjà, de sorte que le point nouveau à insérer est à numéroter en
- Par ailleurs, le libellé du point 27 nouveau est à faire figurer entre guillemets. Au point 27 nouveau et à l’instar des points précédents, il est conseillé d’employer les termes « , dénommé ci-après « SePAS » » au lieu de mettre le sigle « SePAS » entre parenthèses. En procédant ainsi, il n’est besoin de répéter à chaque fois la dénomination complète dans la suite du texte, et plus particulièrement à l’article 34bis nouveau. Le Conseil d’État propose dès lors de reformuler l’article 1er de la manière suivante : « Art. 1er. L’article 2 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental est complété par un point 27 nouveau, libellé comme suit : «
- Service psycho-social et d’accompagnement scolaire, dénommé ci-après « SePAS » : un service pour accompagner les élèves dans leurs difficultés psycho-sociales et scolaires. » » Article 2 Il n’est pas besoin de reproduire l’intitulé du chapitre II. Le Conseil d’État suggère d’intituler la section 5 nouvelle « L’accompagnement psycho-social et éducatif de l’élève à l’école » pour des raisons de cohérence par rapport à l’acte à modifier. En ce qui concerne la section 5 à insérer, le Conseil d’État signale que la numérotation d’un acte est continue. L’insertion de nouveaux articles se fait en utilisant des numéros suivis du qualificatif bis, ter, etc. Partant, il convient d’insérer un article 34bis nouveau. Par ailleurs, il n’est pas indiqué de munir cet article 34bis nouveau d’un intitulé, étant donné que dans la loi à modifier, les articles ne sont pas munis d’un intitulé. Il est recommandé de structurer l’article 34bis nouveau en paragraphes, qui se distinguent par un chiffre arabe, placé entre parenthèses :
(1),
(2),
(3)etc. 3 À l’alinéa 1er et afin de marquer l’alternative, il convient de recourir, au paragraphe 1er dans sa nouvelle teneur proposée, à la formulation « soit […], soit […] ». Cette observation vaut également pour l’alinéa 2, point
(4), en écrivant : « Soit sur demande de l’élève, soit sur demande des parents ou de l’enseignant, soit sur demande de la Commission d’inclusion, […] : ». En tout état de cause, le point
(4)ne doit pas figurer sous l’énumération dont il fait actuellement partie. En effet, il y a lieu d’ériger ledit point en paragraphe distinct lequel est à terminer par un point final. À l’alinéa 2, en ce qui concerne les énumérations, il y a lieu de s’en tenir au mode employé dans l’acte qu’il s’agit de modifier, à savoir des numéros suivis d’un point 1., 2.,
- etc. En plus, chaque élément d’une énumération se termine par un point-virgule, sauf le dernier qui se termine par un point. Toujours à l’alinéa 2, les noms de métiers ne sont pas féminisés dans le dispositif des lois et règlements, car ces termes visent indistinctement les hommes et les femmes. Il n’est pas non plus recouru pour la rédaction des textes normatifs à l’emploi concomitant de formes masculines et féminines, au motif que cela risque de nuire à la compréhension des textes et à leur lisibilité. À l’alinéa 2, point 6, et compte tenu de la forme abrégée pour désigner l’« ESEB » introduite à l’article 2, point 9, de la loi à modifier, les termes « Équipes de soutien des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques » sont à omettre. L’article 34bis nouveau à introduire est à terminer par des guillemets fermants. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil d’État propose de reformuler l’article 2 de la manière suivante : « Art.
- À la suite de l’article 34 de la même loi, il est ajouté une section 5 nouvelle, intitulée « L’accompagnement psycho-social et éducatif de l’élève à l’école », comprenant l’article 34bis nouveau, qui prend la teneur suivante : « Section 5 – L’accompagnement psycho-social et éducatif de l’élève à l’école Art. 34bis.
(1)[…]. » » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 22 juillet 2022. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 4