N° 7766 Proposition de loi Par Alff Christian , 14:23, 10/02/2021 ayant pour objet la mise en place d'un régime temporaire de revenu de remplacement en faveur des travailleurs indépendants dans le cadre de la pandémie COVID-19 *** (Dépôt M. Marc SPAUTZ, Groupe politique CSV le 10 février 2021) 1) Exposé des motifs 2) Texte de la proposition de loi 3) Commentaire des articles *** EXPOSE DES MOTIFS De nombreux secteurs économiques continuent de souffrir des fermetures imposées par le législateur en raison des restrictions voulues par le gouvernement afin de combattre le virus. Ce sont avant tout les indépendants qui sont affectés de manière existentielle, des secteurs de l'événementiel et de l'HORESCAjusqu'aux nombreux acteurs freelance dans des domaines économiques variés. Très souvent, les personnes concernées n'ont pas eu d'autre choix que le statut de l'indépendant, pour l'exercice de l'activité qui est la leur. Ce statut se caractérise par l'absence de dépendance salariale et hiérarchique. Pour cette raison, il ne connaît pas, dans des circonstances normales, d'atténuations de·s effets d'un ralentissement ou d'un arrêt d'activité, contrairement au statut du salarié. Chômage partiel et prise en charge des cotisations sociales sont inopérants par rapport aux indépendants. Or, dans les circonstances actuelles très particulières, cela ne saurait continuer. Le CSV se prononce clairement en faveur de l'introduction d'un revenu de remplacement, y compris l'affiliation au système de la sécurité sociale, pour les indépendants dont l'activité est interrompue ou rendue impossible par la volonté du législateur. Il ne s'agit pas de diluer le statut de l'indépendant, mais de compenser en substance la perte de sa liberté d'entreprendre. Si les indépendants se voient interdits de leur activité normale par l'Etat, pour des raisons impérieuses, le même Etat doit garantir aux indépendants un revenu minimum avec affiliation à l'assurance maladie et pension. Ce revenu devrait correspondre au salaire social minimum qualifié. Nous estimons qu'aucune aide ponctuelle ni aucun versement unique d'indemnité ne peut efficacement remplacer la sécurité d'un revenu régulier et de l'affiliation garantie à la sécurité 1 sociale. Il est dès lors indispensable de verser un revenu de remplacement au bénéfice des indépendants privés légalement de leur activité et de leur revenu normaux par nécessité épidémiologique. TEXTE DE LA PROPOSITION DE LOI Art.1er.
(1)L'Etat représenté par le ministre ayant les Classes moyennes dan~ ses attributions, ci-après désigné par·« ministre », peut octroyer mensuellement un revenu de remplacement équivalent au salaire social minimum qualifié, appelé par la suite « revenu de remplacement », aux travailleurs indépendants qui sont p.rivés de leurs activités professionnelles en raison d'une des dispositions de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19.
(2)Par travailleur indépendant au sens de la présente loi, on entend toute personne physique qui, à titre principal, soit : 1° exerce pour son propre compte une activité professionnelle ressortissant à la Chambre des métiers ou à la Chambre de commerce ou une activité professionnelle ayant un caractère principalement intellectuel ou commercial ; 2° détient plus de 25 pour cent des parts sociales d'ùne société en nom collectif, d'une société en commandite simple, d'une société à responsabilité limitée simplifiée ayant pour objet une activité visée au point 1° à condition qu'il s'agisse de la personne sur laquelle repose l'autorisation d'établissement délivrée conformément à la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines profess.ions libérales ; 3° est administrateur, commandité ou mandataire délégué à la gestion journalière d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions ou d'une société coopérative ayant pour objet une activité visée au point 1° à condition qu'il s'agisse de la personne sur laquelle repose l'autorisation d'établissement délivrée conformément à la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. Art. 2. Sont exclus du champ d'application de la présente loi les travailleurs indépendants qui exercent les activités et professions référées à l'article 2 de la loi du 29 janvier 2021 ayant pour objet la mise en place d'un nouveau régime temporaire d'aide de minimis en faveu"r des travailleurs indépendants dans le cadre de la pandémie Covid-19. Art. 3. Le revenu de remplacement peut être accordé pour autant que les conditions énoncées aux points 1°, 2° et 4° de l'article 3 de la loi du 29 janvier 2021 ayant pour objet la mise en place d'un nouveau régime temporaire d'aide de minimis en faveur des travailleurs indépendants dans le cadre de la pandémie Covid-19 sont remplies. Art. 4.
(1)Le revenu de ·r emplacement est ajouté au revenu professionnel de l'indépendant conformément aux articles 33 et 35 du Code de la sécurité sociale. 2
(2)Le revenu de remplacement est soumis à l'impôt. Art. S. Une demande d'indemnité doit être soumise au ministre sous forme écrite et contenir les pièces et informations référées aux points 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 5 de la loi du 29 janvier 2021 ayant pour objet la mise en place d'un nouveau régime temporaire d'aide de minimis en faveur des travailleurs indépendants dans le cadre de la pandémie Covid-19. Art. 6. Le revenu de remplacement en faveur des travailleurs indépendants mentionné au paragraphe
(1)de l'article 1er de la présente loi n'est pas cumulable avec l'indemnité d'urgence certifiée introduite par la loi du 29 janvier 2021 ayant pour objet la mise en place d'un nouveau régime temporaire d'aide de minimis en faveur des travailleurs indépendants dans le cadre de la pandémie Covid-
- Art.
- L'octroi et le versement du -revenu de remplacement se font dans la limite des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle. Art.
- Les personnes qui ont obtenu l'indemnité sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont.passibles des peines prévues à l'article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution des revenus de remplacement. · Art.
- Le ministre peut demander auprès du Centre commun de la sécurité sociale les informations nécessaires à l'introduction des demandes d'aides introduites sur base de la présente loi. Art.
- La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication et reste applicable jusqu'à la date référée à l'article 18 de la de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-
- COMMENTAIRES DES ARTICLES Art. 1er. Le paragraphe 1er définit l'objet de la présente loi. L'Etat représenté par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions est autorisé à pouvoir accorder un revenu de remplacement équivalent au salaire social minimum qualifié d'un montant de 316,536 euros NI 100, soit 2.642,32 euros au 1 janvier 2021 (N.I. 834,76) hors parts patronales aux travailleurs indépendants qui sont privés de leurs activités professionnelles en raison d'une des dispositions de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de la lutte contre la pandémie Covid-
- Ce revenu est versé mensuellement aussi longtemps que les mesures ayant donné lieu à l'ouverture du droit en question sont maintenues. La date buttoir prévisionnelle est définie à l'article 10 de la présente loi. Il y est fait référence à l'article 18 de la loi modifiée du 17 juillet 2020 référée ci-dessus qui fixe la date actuelle au 21 février
- Le paragraphe 2 précise en son point 1° ce qu'il y a lieu d'entendre par « travailleur indépendant » pour l'application de la présente loi. Contrairement aux dispositions de la loi du 29 janvier 2021 ayant pour objet la mise en place d'un nouveau régime temporaire d'aide de minimis en faveur des travailleurs indépendants dans le cadre de la pandémie Covid-19, et 3 comme décrit à l'exposé des motifs de la présente loi, l'indemnité de remplacement vise aussi le secteur commercial, notamment en raison des nombreuses pertes subies par ces acteurs. Afin de garder un certain parallélisme avec la loi du 29 janvier 2021 ayant pour objet la mise en place d'un nouveau régime temporaire d'aide de minimis en faveur des travailleurs indépendants dans le cadre de la pandémie Covid-19, les points 2° et 3° de la présente loi sont identiques à l'article 1er paragraphe 2) de la loi susmentionnée. Art.
- Dans le même esprit de parallélisme, l'article 2 de la présente loi porte sur l'exclusion d'un certain nombre d'activités et de professions repris à l'article 2 de la loi du 29 janvier 2021 ayant pour objet la mise en place d'un nouveau régime temporaire d'aide de minimis en faveur des travailleurs indépendants dans le cadre de la pandémie Covid-
- Art.
- L'article 3 de la présente loi renvoi aux dispositions des points 1°, 2° et 4° de l'article 3 de la Loi du 29 janvier 2021 ayant pour objet la mise en place d'un nouveau ré8ime temporaire d'aide de minimis en faveur des travailleurs indépendants dans le cadre de la pandémie Covid
- Les conditions d'octroi du revenu de remplacement y sont définies. Pour pouvoir bénéficier des avantages de la présente loi, le travailleur indépendant doit être affilié comme travailleur indépendant auprès de la Sécurité sociale, et ce, depuis le 31 décembre 2020 au moins. li doit en outre disposer des autorisations d'établissement ou autres .agréments .éventuellement requis pour l'exercice de l'activité exercée à titre principal. Il doit enfin rencontrer des difficultés financières qui ont un lien de causalité direct avec la pandémie. Art.
- Le paragraphe 1) concerne la nature même du revenu de remplacement qui est à considérer comme faisant partie du revenu professionnel de l'indépendant visé à l'article 33 du Code de la sécurité sociale et est de la manière soumis aux cotisations sociales (maladie, pension, assurance dépendance, accidents). L'article 35 du même code stipule que le revenu professionnel est constitué par le revenu net au sens de l'article 10, numéros 1 et 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Il incombe au travailleur indépendant d'entreprendre les démarches administratives y relatives et non au ministre. Alors qu'il fait partie du revenu professionnel du travailleur indépendant, le paragraphe 2) confirme que le revenu de remplacement est soumis aux impôts. Art. S. L'article 5 définit les modalités d'introduction des demandes. Les demandes doivent être adressées au ministre des Classes moyennes. S'agissant des pièces et informations visé.s par cet article il s'agit du certificat d'affiliation à la sécurité sociale, des documents attestant que le travailleur indépendant remplis les conditions légales pour exercer son activité économique en tant qu'indépendant, d'une déclaration sur l'honneur attestant l'existence de difficultés financières temporaires ayant un lien de causalité direct avec la pandémie Covid-19 et d'une déclaration sur l'honneur de l'absence de condamnation à au moins deux reprises pour 4 contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour régulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente. Art.
- L'article 6 dispose qu'il le revenu de remplacement n'est pas cumulable avec l'indemnité d'urgence certifiée. Le travailleur indépendant doit donc opter pour l'une ou l'autre forme de soutien financier de l'Etat. Art.
- L'article 7 précise, en parfaite concordance avec les dispositions de la loi du 29 janvier 2021 ayant pour objet la mise en place d'un nouveau régime temporaire d'aide de minimis en faveur des travailleurs indépendants dans le cadre de la pandémie Covid-19, que l'octroi et le versement du revenu de remplacement se fait dans la limite des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle. Art.
- Cet a·rticle prévoit les mêmes sanctions pénales que la loi du 29 janvier 2021 ayant pour objet la mise en place d'un nouveau régime temporaire d'aide de minimis en faveur des travailleurs indépendants dans le cadre de la pandémie Covid-19 à l'encontre de la personne qui a sciemment fourni des renseignements inexacts ou incomplets afin d'obtenir le revenu de remplacement. La personne devra en outre restituer les revenus de remplacement perçus. Art.
- Cet article ouvre la faculté au ministre des Classes moyennes à recevoir des informations du Centre commun de la Sécurité sociale dans le b~t de contrôler les indications fournies par les requérants. Art.
- L'article 10 définit la date buttoir prévisionnelle d'application de la présente loi. Il y est fait référenc~ à l'article 18 de la loi modifiée du 17 juillet 2020 référée ci-dessus qui fixe la date actuelle au 21 février
- Comme énoncé, toute prorogation éventuelle de l'applicabilité de la loi modifiée du 17 juillet 2020 référée ci-avant, entrainerait automatiquement une prorogation des dispositions de la présente proposition de loi. S·